Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025
Jugement commercial 2025TADCOMM/0421 Audience publique extraordinaire du jeudi, treize novembre deux mille vingt-cinq. Numéro TAD-2024-01251 du rôle Réorganisation judiciaire RJ-2024/0003 Composition Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, Fernand PETTINGER, premier juge, Christiane BRITZ, greffier. LE TRIBUNAL: Revu le jugement rendu par ce…
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Jugement commercial 2025TADCOMM/0421 Audience publique extraordinaire du jeudi, treize novembre deux mille vingt-cinq. Numéro TAD-2024-01251 du rôle Réorganisation judiciaire RJ-2024/0003 Composition Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, Fernand PETTINGER, premier juge, Christiane BRITZ, greffier. LE TRIBUNAL: Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du13 novembre 2024déclarant la requête en réorganisation judiciaire au bénéfice de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée parses gérantsactuellement en fonctions etinscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) recevable et fondée. Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du28 février2025prorogeant le sursisau bénéfice de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.jusqu’au 13 juillet 2025. Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 8 juillet 2025 prorogeantune nouvelle fois le sursis au bénéfice de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.jusqu’au 13 novembre 2025. Vu le plan de réorganisation de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le16 octobre2025parla requérante. Vu les articles 48, 49 et 50 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Ouï le rapport de Monsieur le juge déléguéJean-Claude WIRTH. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit:
I.Faits etprocédure Par requête déposée au greffe le24 octobre2024, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.(ci-après «SOCIETE1.)» ou la «Société») a demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sur base des articles 12 et suivants de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la« Loi du 7 août 2023 »). Par jugement du13 novembre2024, le tribunal de céans a déclaré la procédure de réorganisation judiciaire deSOCIETE1.)ouverte et a fixé la durée du sursis à quatre mois, se terminant le 13 mars2025, afin de lui permettre d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation. Par jugement du28 février2025, le tribunal de céans a prorogé le sursis dequatremois supplémentaires jusqu’au13 juillet2025. Par jugement du 8juillet2025, le tribunal de céans a prorogé le sursisune nouvelle foisde quatre mois supplémentaires jusqu’au 13novembre2025,invité le débiteur à déposer son plan de réorganisation au plus tard le 16 octobre 2025et fixé au7 novembre 2025le vote et les débats sur le plan de réorganisation. L’article 41 de Loi du 7 août 2023 impose au débiteur de déposer le plan de réorganisation composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Le plan de réorganisation de SOCIETE1.)a été déposé le16 octobre2025(ci-après le «Plan»). Il restera annexé en copie au présent jugement pour en faire partie intégrante. Tous les créanciers inscrits sur la liste des créanciers ont été appelés à l’audience du7 novembre 2025, à laquelle il a été procédé au vote dudit plan.Les créanciers présents ou représentés ont, le cas échéant, fait valoir leurs observations et ont exprimé leur vote. II.Appréciation Aux termes de l’article 49 alinéa 2 de la Loi du 7 août 2023, «le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 40, paragraphe 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal. (…) Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour lecalcul des majorités. (…)». Pour que le plande réorganisationsoit approuvé, cette disposition prévoit qu’une majorité simpledu nombre de créanciersvotants doit être obtenue dans chaque classe de créanciers et que cette majorité simple représente, en termes de valeur des créances,au moins la moitié de toutes les sommes dues en principal au sein de la classe concernée. Conformément à l’article 1 b) de la prédite loi, il convient d’entendre par «classes de créanciers» : «l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part».
L’article 41 (2) 5° de la Loi du 7 août 2023 énonce encore que le plan mentionne «les différentes catégories de créances ou intérêts concernés par le plan, le cas échéant, les classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe» et l’article 43 alinéa 2 de la loi prévoit qu’ «en cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés sont traités de façon égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant de leur créance». A l’audience du vote,seul Maître Joël DECKER en tant que mandataire des créanciers PERSONNE1.)etPERSONNE2.)s’est abstenu d’émettre un vote, tous les autrescréanciers sursitaires, ordinaires ou extraordinaires,ayantvoté défavorablement quant au plan de réorganisation, de sorte quela majorité simple de votants n’a pas été atteinte. Il s’ensuit que le plan de réorganisation n’a pas été approuvé par les créanciers deSOCIETE1.), conformément à l’article 49 alinéa 2 précité. Dans ce cas, l’article 50 de la Loi du 7 août 2023 prévoit ce qui suit: «[…] Si le plan n’a pas été approuvé par les parties affectées conformément à l’article 49, alinéa 2, dans chaque classe autorisée à voter, il peut néanmoins être homologué sur proposition du débiteur, ou avec l’accord du débiteur, etêtre imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, s’il a été approuvé par une des classes de créanciers autorisées à voter et si le plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes : 1°Il est conforme aux dispositions de l’alinéa 2 ; 2°dans le cas où le plan a uniquement été approuvé par la classe des créanciers sursitaires ordinaires, que les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires sont traités d’une manière plus favorable que les créanciers de la classe des créanciers sursitaires ordinaires ; 3°aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts». En l’occurrence, dans la mesure où n’il existeaucuneclasse de créanciersayantapprouvé le plan de réorganisation, les conditions permettant au tribunal de passer outre ce vote défavorable et d’homologuer le plan de réorganisation ne sont pas remplies. La demande en homologation du plan de réorganisation deSOCIETE1.)est donc à rejeter. Conformément à l’article 50, alinéa 5 de la Loi du 7 août 2023, «le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation judiciaire». Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué,
rejettel’homologation du plan de réorganisation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l.du16 octobre 2025, laisseles frais à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par NousJean-Claude WIRTHvice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président
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