Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025

Jugement commercial 2025TADCOMM/0420 Audience publique extraordinaire dujeudi,treize novembredeux mille vingt-cinq. Numéro TAD-2024-01252 du rôle Réorganisation judiciaire RJ-2024/0002 Composition Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, Fernand PETTINGER, premier juge Christiane BRITZ, greffier. LE TRIBUNAL: Revu le jugement rendu par ce tribunal en date…

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Jugement commercial 2025TADCOMM/0420 Audience publique extraordinaire dujeudi,treize novembredeux mille vingt-cinq. Numéro TAD-2024-01252 du rôle Réorganisation judiciaire RJ-2024/0002 Composition Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, Fernand PETTINGER, premier juge Christiane BRITZ, greffier. LE TRIBUNAL: Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du13 novembre 2024déclarant la requête en réorganisation judiciaire au bénéfice de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée parses gérantsactuellement en fonctions etinscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) recevable et fondée. Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du28 février2025prorogeant le sursisau bénéfice de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.jusqu’au 13 juillet 2025. Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 8 juillet 2025 prorogeantune nouvelle fois le sursis au bénéfice de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.jusqu’au 13 novembre 2025. Vu le plan de réorganisation de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le16 octobre2025parla requérante. Vu les articles 48, 49 et 50 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite. Ouï le rapport de Monsieur le juge déléguéJean-Claude WIRTH. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit:

I.Faits etprocédure Par requête déposée au greffe le24 octobre2024, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.(ci-après «SOCIETE1.)» ou la «Société») a demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sur base des articles 12 et suivants de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la« Loi du 7 août 2023 »). Par jugement du13 novembre2024, le tribunal de céans a déclaré la procédure de réorganisation judiciaire deSOCIETE1.)ouverte et a fixé la durée du sursis à quatre mois, se terminant le 13 mars2025, afin de lui permettre d’obtenir l’accord deses créanciers sur un plan de réorganisation. Par jugement du28 février2025, le tribunal de céans a prorogé le sursis dequatremois supplémentaires jusqu’au13 juillet2025. Par jugement du 8juillet2025, le tribunal de céans a prorogé le sursisune nouvelle foisde quatre mois supplémentaires jusqu’au 13novembre2025,ainvité le débiteur à déposer son plan de réorganisation au plus tard le 16 octobre 2025etafixé au7 novembre 2025le vote et les débats sur le plan de réorganisation. L’article 41 de Loi du 7 août 2023 impose au débiteur de déposer le plan de réorganisation composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Le plan de réorganisation de SOCIETE1.)a été déposé le16 octobre2025(ci-après le «Plan»). Il restera annexé en copie au présent jugement pour en faire partie intégrante. Tous les créanciers inscrits sur la liste des créanciers ont été appelés à l’audience du7 novembre 2025, à laquelle il a été procédé au votedu Plan.Les créanciers présents ou représentés ont, le cas échéant, fait valoir leurs observations et ont exprimé leur vote. II.Appréciation Aux termes de l’article 49 alinéa 2 de la Loi du 7 août 2023, «le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 40, paragraphe 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal. (…) Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les créances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour lecalcul des majorités. (…)». Pour que le plande réorganisationsoit approuvé, cette disposition prévoit qu’une majorité simpledu nombre de créanciersvotants doit être obtenue dans chaque classe de créanciers et que cette majorité simple représente, en termes de valeur des créances,au moins la moitié de toutes les sommes dues en principal au sein de la classe concernée. Conformément à l’article 1,b) de la prédite loi, il convient d’entendre par «classes de créanciers» : «l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part». L’article 41, paragraphe(2),5°,de la Loi du 7 août 2023 énonce encore que le plan mentionne«les différentes catégories de créances ou intérêts concernés par le plan, le cas

échéant, les classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe». L’article 43, alinéa 2,prévoit qu’ «en cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés sont traités de façon égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant de leur créance». A l’audience du vote,Maître Joël DECKER, en qualité de mandataire des créanciers PERSONNE1.)etPERSONNE2.), s’est abstenu d’émettre un vote, au motif que le Plan manque de clarté. Il a expliqué que les annexes au Plan prévoient un paiement immédiat d’une partie de la créance de ses mandants, tandis que la mesure (i) décrite en première page du Plan prévoit un«moratoire partiel de 12 mois sur les créances commerciales non prioritaires». L’article 50 alinéa 4 dispose: «L’homologation ne peut être refusée que dans les cas suivants: -en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi, -au cas où les conditions de l’alinéa2ne sont pas respectées, -si le plan n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise, ou -pour violation de l’ordre public.» L’article 41 de la Loi du 7 août 2023 dispose: «(1) Au cours du sursis, le débiteur élabore un plan composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 16. Le cas échéant, le mandataire de justice désigné par le tribunal par application de l’article 22 assiste le débiteur dans l’élaboration du plan. (2) La partie descriptive du plan mentionne : 1°l’identité du débiteur ; 2°le cas échéant l’identité du conciliateur d’entreprises ou du mandataire de justice ; 3°l’actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan, y compris la valeur des actifs ; 4°lasituation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, une description des causes et de l’ampleur des difficultés du débiteur et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier ; 5°les différentes catégories de créances ou intérêts concernés par le plan, le cas échéant, les classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe ; 6°le cas échéant, les catégories de créanciers qui ne sont pas affectées par le plan, ainsi qu’une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ; 7°le cas échéant, les conséquences générales sur l’emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ; 8°les modalités d’information et de consultation des représentants des salariés ; 9°les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan et les raisons pour lesquelles le nouveau financement estnécessaire pour mettre en œuvre ce plan ;

10°un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan offre une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. La partie descriptive comporte en outre un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement. (3) La partie prescriptive du plan contient : 1°les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 13, paragraphe 2, point 6°, et 40 ; 2°le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée.» L’objectif de la partie descriptive du plan est avant tout de fournir une information complète et précise aux créanciers sur l’état de l’entreprise et la faisabilitédu plan, de manière à leur permettre d’émettre leur vote en connaissance decause. Plusieurs auteurs soulignent, dans cette optique, l’importance que revêt cettepartie qui est parfois négligée, ce qui peut, le cas échéant, entraîner un refusd’homologation du plan par le tribunal qui constaterait que la transparencerequise par la loi vis-à-vis des créanciers n’a pas été assurée(C. ALTER et Z. PLETINCKX, «Section 3–La réorganisation judiciaire par accord collectif» inInsolvabilité des entreprises, 1 e édition, Bruxelles, Larcier, 2019, p.330). La partie prescriptive du plan ne concerne que la question du désintéressement des créanciers et dusort du personnel,par opposition à la partie descriptive,qui décrit l’état del’entreprise dans sa globalité et les mesures envisagées pour la redresser(cf. C. ALTER et Z. PLETINCKX op. cit. p.334). L’article 42 de la Loi du 7 août 2023 ajoute: «Le plan de réorganisation décrit avec précision les droits de toutes les personnes qui sont titulaires de créances sursitaires et la modification de leurs droits du fait du vote et de l’homologation du plan de réorganisation». Le tribunal relève que le Plan ne reprend pas la structure prévue par l’article 41 précité, en ce qu’il n’est pas composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive clairement distinctes. S’il n’est certes pas nécessaire de suivre strictement la structure légale dans la présentation du Plan, celui-ci doit néanmoins permettre aux créanciers d’apprécier la faisabilité du plan proposé et de se prononcer en pleine connaissance de cause. Les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires doivent être exposées de manière claire et précise, afin que le tribunal puisse, le cas échéant, exercer son contrôle sur l’exécution du Plan, conformément à l’article 54 de la Loi du 7 août 2023. En l’espèce, le Plan est divisé en plusieurs parties: 1.Résumé exécutif 2. Situation financière synthétique (16/10/2025) 3. Cartographie des créanciers 4. Propositions de traitement des créances (par catégorie)

5. Mesuresopérationnelles et restructuration 6. Prévisions financières & plan de trésorerie 7. Modalités de contrôle et d’exécution 8. Vote des créanciers et modalités d’homologation 9. Annexes (liste) et Conclusion. Le tribunal constate que les mesures destinées à désintéresser les créanciers sursitaires sont confuses, réparties sur plusieurs parties (1, 4 et 5) et supposées illustrées par diverses annexes. Or, ces annexes (tableaux Excel) ne correspondent pas aux mesures décrites. A titre d’exemple, les créanciersPERSONNE1.)etPERSONNE2.)pourraient espérer un paiement immédiat selon les annexes, alors que le «Résumé exécutif» prévoit un moratoire de 12 mois. De plus,la mesure exposée sub 1. «(ii) paiement échelonné des créances sur 48 mois»ne prévoitaucun échelonnementconcret:il s’agit en réalité d’un moratoirede48 mois,pendant lequelSOCIETE1.)s’engageàrembourser les créanciers sursitaires au marc le franc, en fonction et au momentde laréception effective de fonds. De même,la mesure exposée sub 1. «(iii) cession d’un actif non stratégique et injection de trésorerie par de nouvelles ventes», n’indique pas dequel actif,niquelles injections de trésorerie ou ventessont envisagées.Cette absence de précision empêche tout contrôle par le tribunal. De manière générale, il est nécessaire d’examiner les annexes pour comprendre les mesures proposées, mais celles-ci manquent de clarté et contiennent des contradictions avec le corps du Plan. L’exposé de la situation financière et économique deSOCIETE1.)est également dispersé (parties 1, 2, 3, 5 et 6) et reste imprécis. Les annexes accentuent la confusion: ainsi, une annexe «AVOIRS ACTUEL SUR COMPTE » indique un solde de-9.376,35 euros, tandis que le Plan mentionne une «trésorerie disponible au 20/10/2025» de 3.145.-euros. Concernant les catégories de créances, le tribunal relève queSOCIETE1.)n’a pas indiqué clairement quel créancier appartient à quelle catégorie. Par exemple, lacatégorie«2. Créancier garanti (investisseur)» ne définit pas le ou les créanciersconcernés. Bien que cette catégorie sembleviserun créancierunique, ilressortdes déclarations à l’audience que la société SOCIETE2.)S.à r.l.-s. est égalementincluse. Le tribunal constate en outre queSOCIETE1.)n’a pas justifié le traitement différencié de certaines catégories de créances. Il n’est pas expliqué pourquoi la créance du Centre Commun de la Sécurité Sociale bénéficierait d’un règlement plus rapide que celles de l’Administration des Contributions Directes ou de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA. Or, il a été jugé que «lorsque le plan de réorganisation prévoit un règlement différencié pour certaines catégories de créances, le tribunal de commerce doit examiner s'il existe une justification raisonnable à ce règlement différencié. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit en principe refuser l'homologation du plan de réorganisation» (Cour constitutionnelle belge, 18 janvier 2012, n° 8/2012, B.15.5). Enfin, bien que des paiements volontaires aient eu lieu pendant la phase d’élaboration du plan, aucune liste actualisée des créanciers, présentant clairement et fidèlement l’état des créances

sursitaires, ne figure ni dans le Planni dans les annexes. Le quantum des créances sursitaires et le montant total des sommes dues en principal restent donc inconnus. Eu égard à ces considérations, le tribunal retient que le Plan déposé parSOCIETE1.)n’observe pas les formalités requises par la Loi du 7 août 2023, ne permet pas aux créanciers d’apprécier la faisabilité ni de se prononcer en pleine connaissance de cause, et ne permet pas au tribunal d’apprécier le vote des créanciers sursitaires conformément à l’article 49. A titre superfétatoire, et nonobstant cette impossibilité, le tribunal note que tous lescréanciers sursitaires, ordinaires ou extraordinaires,ontvoté défavorablement, à l’exception de la société SOCIETE2.)S.àr.l.-s. (vote favorable) et des créanciersPERSONNE1.)etPERSONNE2.) (abstention). Il s’ensuit que l’homologation duplande réorganisation doit être refusée conformément à l’article 50, alinéa 4 de la Loi du 7 août 2023. Conformément à l’article 50, alinéa6de la Loi du 7 août 2023, «le jugement qui statue sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation judiciaire». Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué, rejettel’homologation du plan de réorganisation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l.du16 octobre 2025, laisseles frais à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.. Ainsiprononcéen audience publique au Palais de Justice à Diekirch par NousJean-Claude WIRTH,vice-président près letribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Levice-président


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