Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025

1 Jugementn°3053/2025 not.4819/24/CD (acquit.) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Venezuela), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté…

Source officielle PDF

7 min de lecture 1 437 mots

1 Jugementn°3053/2025 not.4819/24/CD (acquit.) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Venezuela), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreAminatou KONÉ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du23 janvier 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du5 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante: infractionà l’article 198 du Code pénal. Après deux remises contradictoires, l’affaire parututilement à l’audience publique du 30 octobre 2025.

2 À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée Angela SABATER,fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,PremierSubstitut, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreAminatou KONÉ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUISUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice4819/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressésen causepar la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch. Vu la citation à prévenu du23 janvier 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 7 novembre 2023, vers 8.00 heures, àADRESSE3.), fait usage d’une carte d’identité falsifiée relevant de lacompétence des autorités vénézuéliennes portant le numéroNUMERO1.)et émiseau nom dePERSONNE1.), né leDATE1.), en la remettant à un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères. En fait: Le7 novembre 2023, le Service d’Expertise des Documents a transmispour examen une carte d’identité vénézuélienne appartenant àPERSONNE1.),à la Section de la Criminalité Organisée un rapport d’expertise concernant en raisonde soupçons quant à son authenticité. Une expertisesubséquentea permisde conclure que le document en questionétait effectivement falsifié. Lors de soninterrogatoire par les agents de police en date des 5 et 27 décembre 2024, PERSONNE1.)aexpliquéavoir séjourné en Argentine entre 2019 et 2023. Sa carte d’identité étant arrivée à expiration, il auraitentrepris des démarchesen vue deson renouvellement. Ne pouvantcependantpasse rendre personnellement au Venezuela, il auraitsollicité l’aide d’un intermédiaire. Selon ses dires, sa sœur lui aurait transmis le contact d’une tierce personne capable de faire la demande en son nom auprès du SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), l’organisme encharge des cartes d’identité. Il aurait

3 communiqué ses informations personnelles à cette personne via l’application WhatsApp.Il auraitpar la suitereçu un fichier PDF contenant les deux faces de sa nouvelle carte d’identité, qu’il devait imprimer et faire plastifier. Àl’audience du 30 octobre 2025, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faites auprès de laPolice.Il amaintenu avoir ignoréque le document en question était falsifié, soulignant que les autorités argentines avaient accepté cette carte d’identitédans le cadre de sademandede renouvellement de l’autorisation de séjour provisoire. Il a également précisé qu’il n’avait aucun intérêt à présenter sciemment un faux document, étant titulaire d’un passeport vénézuélien valide, avec lequel il avait voyagé entre l’Argentine et leLuxembourg et étant suffisant pour introduire sa demande de protection internationale. Le prévenu ainsisté pour direque la présentation de cette carted’identitén’était nullementde nature à lui procurer un quelconqueavantage dans la mesure où elle neluipermettait pas, à elle seule, d’obtenir la protectioninternationaleau Luxembourg. En droit: La mandataire dePERSONNE1.)aplaidél’acquittement au motif que l’infraction à l’article 198 ne serait pas établie, en raison de l’absence de dol spécial, le caractère falsifié du document ne faisant pas débat. Lors de sesinterrogatoiresde policeen datedes 5 et 27 décembre 2024,PERSONNE1.)a indiqué ne pas avoir été au courant que la carte d’identitéincrimminéeétait falsifiée. Àl’audience publique,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations tout en précisant qu’il avait remis la carte d’identitéauxautorités argentines en vue de sa demandede renouvellement de l’autorisation de séjour provisoireet que ces dernières l’avaient acceptécomme en témoigneraient les pièces qu’il a versées. Bien qued’une part,la manière dont le document incriminé a été obtenu ainsi que le fait que PERSONNE1.)ait dû lui-même l’imprimer et le plastifier,auraient dû éveiller des soupçons chez toute personne normalement avisée et diligente, le Tribunal constate,d’autre part,que le prévenun’avait aucun intérêt à utiliser une fausse carte d’identité dans le cadre de sa demande de protection internationaledans la mesure où ildisposaiten effetd’un passeport vénézuélien valideetsuffisant pour introduire cette demande. Il apparaît donc peu probable qu’il ait sciemment joint un document superflu dont il connaissait le caractère falsifié de sorte que ses explications ne sont pas dénuées de fondement, d’autant plus quece document avait auparavant été accepté par les autorités argentines. LeTribunal retientpartantqu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, quePERSONNE1.) savait que la carte d’identité était un faux document. Le doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libellée à son encontre dans la citation. Il résulte des développements qui précèdent que le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur,co-auteur ou complice,

4 depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 7 novembre 2023, vers 8.00 heures, àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir faitusage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou tout autre papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’une autorisation decommerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré, en l’espèce, d’avoir fait usage d’une carte d’identité falsifiéerelevant de la compétence des autorités vénézuéliennes portant le numéroNUMERO1.)et émis au nom dePERSONNE1.), né leDATE1.), en la remettant à un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères». Il y afinalementlieu d’ordonnerlaconfiscationd’une carte d’identité falsifiée relevant de la compétence des autorités vénézuéliennes,portant le numéroNUMERO1.),saisi suivant procès-verbal numéroJDA/134250-3/PICHdu5janvier2024 dressé par la Police grand- ducale,Service de police judiciaire,Crime organisé-trafic d’êtres humains-. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu ensesexplications,la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset lamandataire du prévenu entendueen ses moyens de défense, acquitte PERSONNE1.)del’infraction non retenue à sa charge, ler e n vo ides fins de sa poursuite sans frais ni dépens, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État, o r d o n n elaconfiscationd’une carte d’identité falsifiée relevant de la compétence des autorités vénézuéliennes,portant le numéroNUMERO1.),saisi suivant procès-verbal numéro JDA/134250-3/PICH du 5 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Crime organisé-trafic d’êtres humains-. Le tout en applicationde l’article31du Code pénal et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS,Vice-président,Laura LUDWIG, JugeetPaula GAUB, Juge,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présenced’Anne LAMBÉ, SubstitutPrincipaldu

5 Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrierélectronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.