Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025
Jugement3054/2025 not.28750/24/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreRafaelaSIMÕES,…
16 min de lecture · 3 509 mots
Jugement3054/2025 not.28750/24/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreRafaelaSIMÕES, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du7mars2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publiquedu 29avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles409 alinéas 1 et 3,327 alinéa2et 330-1 du Code pénal. Après deux remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 30 octobre 2025. Àcette audience,Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le témoinPERSONNE2.)futentendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Pendant l’audition dutémoin, le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté à l’audienceMarc WEIS. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,PremierSubstitutduProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreRafaela SIMÕES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensembledes élémentsdu dossier répressif constitué par le MinistèrePublic sous la notice28750/24/CDetnotamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenudu7mars2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnéeen date du23septembre2025à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche sub1)àPERSONNE1.),d’avoir,le31juillet2024vers23.15 heures,àADRESSE3.),volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui donnant des coups de poing au visage ainsi que plusieurs coups de pied et enluimordant le bras, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,sinon, à titre subsidiaire, sans cette circonstance aggravante. Le Ministère Public reproche sub2)au prévenuPERSONNE1.), d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,menacéverbalementson filsPERSONNE2.)en lui disant qu’il allait le tuer. En fait Il résulte du procès-verbal n°14323/2024 qu’en date du 31 juillet 2024 à 23.35 heures, la Police a été dépêchée àADRESSE3.)dans le cadre d’une dispute familialeimpliquant un père et son fils.
3 À leur arrivée sur les lieux, les agents de police ont été accueillis parPERSONNE3.), fille du prévenu, qui avait contacté les forces de l’ordre. La porte leur a été ouverte parPERSONNE4.), fils du prévenu, ainsi que parPERSONNE5.), son épouse. En se rendant dans la cuisine, les agentsyont trouvéPERSONNE1.)penché sur la plaque de cuisson, en sueur et présentant des griffures sanglantes au niveau du cou. PERSONNE2.), fils du prévenu, est descendu de sa chambre et a engagé une dispute verbale avec son père,PERSONNE1.),à tel pointque les agents de police ont dû intervenir pour les séparer. PERSONNE2.)a indiqué aux policiersqu’il jouaità un jeusursonordinateur dans sa chambre lorsque son père serait soudainementfait irruption dans celle-ciet aurait jeté son écran d’ordinateur par terre.Ilse seraitensuitejeté sur lui et lui aurait assené plusieurs coups de poing au visage ainsi que plusieurs coups de pied. Les agents de policenotentquePERSONNE1.)se montrevisiblement bouleversé par la situation,a beaucoup de mal à se calmeret cherchesans cesse à se disputer avec PERSONNE2.). Lors de son audition auprès de la police en date du 1 er août 2024,PERSONNE4.)a déclaré avoir entendu son père monter les escaliers d’unpas agité, suivi de sa mère. Il aurait entendu son père crier surPERSONNE2.), puis l’aurait vu arracher le câble de son ordinateur avant d’en venir aux mains avec lui. Sa mère,PERSONNE5.), aurait tenté de les séparer. Une fois les deux hommes séparés,PERSONNE1.)aurait saisi une épéefactice, quePERSONNE3.) lui aurait ensuite arrachée des mains. Après cela, son père se serait dirigé vers la cuisine et aurait fouillé le tiroir contenantles couverts, avant quePERSONNE4.)ne lui demande d’arrêter. Lors de sonauditionle même jour,PERSONNE3.)a indiqué avoir entendu des cris vers 23 heures provenant de la chambre de son frère,PERSONNE2.). Elle aurait entendu sa mère et son frère crier surPERSONNE1.)en lui demandant d’arrêter. En regardant dans la chambre, elle aurait constaté que son père et son frère se frappaient, tandis que sa mère tentait de les séparer. Elle aurait vu son père saisir une épéefacticepour frapperPERSONNE2.). Elle lui aurait retiré l’épée des mains, puis serait descendue pour appeler laPolice. PERSONNE2.)a déclaré qu’au moment des faits, il se trouvait dans sa chambre en train de jouer à un jeu vidéo etse seraiténervé. Il explique aux policiers que son père serait entré brusquement et de manière agressive dans la pièce, aurait saisi son écran et son ordinateur pour les détruire, puis lui aurait porté des coups de poing et de pied.Il l’aurait également menacé de mort enlui disant qu’il allait le tuer et auraitencore crachédans sa direction.Àun certain moment, son père se serait précipité sur lui et l’aurait mordu, tout en lui donnant des coups. Il indique encore que sa mère et son frère seraient intervenus pour les séparer et que son père aurait à ce moment saisi une épéefacticeet aurait commencé à la brandir contre tout le monde. Il se serait ensuite dirigé vers la cuisine et aurait recherché quelque chose. PERSONNE2.)a fait état de marques visibles au visage, au cou ainsi qu’au front etd’un saignement au niveau des lèvres.Àcela s’ajoute encore une marque sur le bras résultant de la morsure de son père.
4 Il a ajouté que son père le maltraitait depuis plusieurs années et qu’il était le seul à subir ces violences. Selon lui, aucun autre membre de la famille n’évoquerait les crises d’agressivité de son père. Il a également remis aux enquêteurs un enregistrementvidéoréalisé le jour des faits. Lors de son interrogatoiredepolice du 22 septembre 2024,PERSONNE1.)a expliqué que le 31 juillet 2024, son fils,PERSONNE2.)et lui-même auraient eu une altercation physique et verbale. Ilindiqueaux policiers que le jour des faits, son fils auraitcriéetdonné des coupssur son bureau. Il serait alors monté danssa chambre afin de lui demander de se calmer.Comme il auraitréagi de manière hostileet provocante, il aurait fini par casser l’écran desonordinateur. Àce moment,son épouseserait entrée dans la chambre et aurait essayé delesséparer. Il indique quePERSONNE2.)aurait continué àleprovoquer jusqu’à lui assénerun coup de poing,suite auquelil aurait réagi.PERSONNE1.)reconnaît qu’ils se seraientéchangé des coups dans la chambre et précise encore que son fils lui aurait mis les mains autour du cou afin de l’asphyxier, raison pour laquelle ill’aurait mordu.Il précise qu’aprèscet incident, ses deux autres enfants seraient intervenus, et il serait descendu dans la cuisine pour tenter de se calmer.PERSONNE1.)a déclaré ne plus se souvenir de certains détails de la soirée. Il se souvientd’avoir pris l’épéefactice, mais ne sait plus ce qu’il en a fait. Le prévenu ajoute que son fils chercherait systématiquement la confrontation, tant verbale que physique, et le provoqueraitsans cesse. À l’audience publique du 30 octobre 2025, le témoinPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites auprès de laPolice. Il a ajouté avoir pris les menaces de son père au sérieux. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir asséné des coupsàson fils, mais a invoqué l’excuse pénale de la légitime défense, sinon de la provocation. Il a encore indiqué ne pas se souvenir d’avoir menacé son fils. En droit Le prévenu n’a pas autrement contesté les coups libellés à son encontre, mais a soutenu s’être défendu face à l’agression de son fils. L’article 416 du Code pénal précise qu’il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité absolue de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel, plusieurs conditions doivent être données: -le droit de défense suppose une attaque violence de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu; -l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction; -l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elles est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU, Les faits justificatifs de l’infraction, no385).
5 Le Tribunal tient à releverque la légitime défense, en tant que moyen de défense, doit être établie par le prévenu qui l’invoque. En l’espèce,PERSONNE1.)reste en défaut de rapporter la preuve qu’il a été en premier victime d’une attaque, les protagonistesayant des versions opposées dont aucune n’est corroborée par d’autres éléments du dossier répressif. Le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter. Quant à l’excuse de provocation soulevée parPERSONNE1.), le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait (NYPELS, Code Pénal Belge, art. 411, no. 2, p.50). Les coups sont par eux-mêmes des violences graves. Les violences que le législateur a en vue sont des violencesphysiques. Toute voie de fait, pourvu d’ailleurs qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (NYPELS précité, no. 5 et 6, page 52). Ici encore, le Tribunal considère quePERSONNE1.)reste en défaut de rapporter la preuve quePERSONNE2.)lui aurait asséné le premier coup, la provocation n’étant corroborée par aucunautreélément du dossier répressif. L’excuse de provocation ne saurait donc être retenue en l’espèce. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)a griffé, frappé et mordu son fils, PERSONNE2.). Il ressort des photographies prises par les agents de police et versée au dossier répressif quePERSONNE2.)présentait des blessures au niveau de son visage,de soncou ainsi quedesbras. Il n’y a cependant aucun élément du dossier qui permet de conclure que les blessures étaient d’une gravité telle qu’elles justifiaientune incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE2.). Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à titre subsidiaire à son encontre. Quant à l’infraction libellée sub 2), l’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elles’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
6 l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V). Le témoin,PERSONNE2.)a, lors de son auditionpolicièreainsi qu’à l’audiencepublique confirmé les menacesde mortproférées par son père à son égard.Sur question du Tribunal, il a encorepréciséqu’au moment des faits, ilapris les menaces de son père, en plein accès de rage,au sérieux. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liensde l’infraction libellée sub.2) à son égard. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le31juillet2024vers 23.15heures, àADRESSE3.), 1)en infraction à l’article 409 alinéa 1duCode pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coupsà un descendant naturel de quatorze ans ou plus, en l’espèce, d’avoir,volontairement fait des blessures et porté des coups àson fils PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui donnant des coups de poings au visage, ainsi que plusieurs coups de pieds, et en mordantsonbras, 2) en infraction aux articles 327 alinéa2et 330-1 du Code pénal, d’avoirmenacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,sans ordre ou condition,avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égardd’un descendantlégitime, en l’espèce, d’avoirmenacéverbalementson filsPERSONNE2.)en lui disant qu’il allait le tuer, partant sansordre ou conditions.» La peine
7 Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.Enapplication de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 409 alinéa1du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnementde six moisà cinq ans et une amende de251euros à5.000euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant naturel. Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, verbalement, sans ordre ou condition, menacé le conjoint et un ascendant naturel d'un attentatcontre les personnes, punissable d'une peine criminelle. La peine la plus grave est partant celle prévue à l’article 409 alinéa1du Code pénal. Eu égard à la gravité des infractions retenues etde deuxantécédentsjudiciairesspécifiques renseignésau casier judiciaire du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à unepeined’emprisonnementde12mois. Il résulte de l’extrait ducasier judiciaire du prévenufigurant au dossier répressif que PERSONNE1.)futnotammentcondamné en date du6 février 2018pourcoups et blessures sur conjointà une peine d’emprisonnement de18mois assortiedu sursis probatoire. L’article 626 duCode de procédure pénale prévoit que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. L’article 629 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une pein e d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendantun temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire. L’article 631-5 du Code pénal quant à lui prévoit que, si à l'expiration du délai fixé en application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue. En vertu des articles 629 et 631-5 du Code de procédure pénale, l’antécédent judiciaire prémentionnéne s’oppose pas à l’octroiau prévenudu bénéfice d’un sursis intégral.
8 En tenant néanmoins comptede sa tendance à l’agressivité, le Tribunal ne saurait le faire bénéficier d’un sursis intégral, mais retient qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis probatoireen lui imposant les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetla mandataire du prévenu entendueen ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, à unepeine d’emprisonnementdedouze(12) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à41,22euros, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes : -suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières auprès du service « RIICHT ERAUS » en relation avec son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, -justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 6 mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines, -répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS, -recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions, -prévenir le SCAS des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
9 a v e r t i tPERSONNE1.)que si, àl’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et s’iln’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, Le tout en application des articles 14, 15,20,65, 66,327, 330-1et409du Code pénal,des articles 1,155,179, 182, 184, 185,189,190, 190-1,194,195,196,629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audiencepublique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement