Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025, n° 2024-10055
Jugement commercial 2025TALCH06/00514 Audience publiquedujeudi,treize novembredeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-10055 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Muriel WANDERSCHEID,premierjuge; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: MonsieurPERSONNE1.),commerçant en nompersonnel, demeurant à F-ADRESSE1.), ayant exercé le commerce sous les dénominations «ENSEIGNE1.)LIMITED» puis «ENSEIGNE2.)», élisant domicile en l’étude…
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Jugement commercial 2025TALCH06/00514 Audience publiquedujeudi,treize novembredeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-10055 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Muriel WANDERSCHEID,premierjuge; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: MonsieurPERSONNE1.),commerçant en nompersonnel, demeurant à F-ADRESSE1.), ayant exercé le commerce sous les dénominations «ENSEIGNE1.)LIMITED» puis «ENSEIGNE2.)», élisant domicile en l’étude deMaître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur, défendeur sur reconvention,comparant parMaîtreSandra MAROTEL, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions, défenderesse, demanderesse sur reconvention,comparant parla société à responsabilité limitée F&F Legal,établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842, représentée aux fins des présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour,comparant à l’audience par MaîtreMatthieu AÏN, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg.
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3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceJosiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette,en date du 21 novembre2024,ledemandeurafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître levendredi,13décembre2024à9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-10055du rôle pour l’audience publique du 13décembre2024devant ladeuxièmechambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du17 décembre2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du30 septembre2025,audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreSandra MAROTEL donna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreMatthieu AÏN, en remplacement de Maître Tom FELGEN,répliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») est un établissement spécialisé dans les opérations de paiement par «SEPA Direct Debit». Le 9 juin 2017,SOCIETE1.)a, en application d’uncontrat de prestation de services pour l’utilisation des services de la plateforme de paiementsigné parPERSONNE1.),ouvertun compteMEDIA1.). Le 26 février 2019,SOCIETE1.)a débité le montant de 53.700,-EUR du prédit compte MEDIA1.). Par courriel en date du 24 avril 2019,SOCIETE1.)a mis fin à la relation contractuelle concluele 9 juin 2017. Par courrier recommandé du 4 juillet 2019, le mandataire dePERSONNE1.)a mis en demeureSOCIETE1.)de rembourser le montant de 53.700,-EUR débité du compte. Procédure Par exploit d’huissier du 21 novembre 2024,PERSONNE1.)a donné assignation à SOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens PERSONNE1.)sollicite la condamnation d’SOCIETE1.)à lui payer la somme de 33.660,02 EUR, augmentée des intérêts légaux à partir du 26 février 2019, date du prélèvement sur le compte de la somme de 53.700,-EUR, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il demande encore la condamnation d’SOCIETE1.)à lui payer la somme de 20.000,-EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu’il estime avoir subi.
5 Enfin, il réclame l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, sur minute et avant enregistrement, à la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)exposequ’il a ouvert un compteMEDIA1.)auprès d’SOCIETE1.)etque, sans aucune explication de la part de la défenderesse, il n’aurait plus été en mesure d’effectuer des virements via la plateforme dédiée d’SOCIETE1.)dès le mois de mai 2018. Entre les mois de juin 2018 à janvier 2019, il aurait adressé de multiples courriels au service technique d’SOCIETE1.), sans jamais avoir de retour. Faute de réponse à ses courriers recommandés adressés par la suite àSOCIETE1.),ilse serait adressé à la Commission de Surveillance du Secteur Financierpar courriel du 4 février 2019. SOCIETE1.)luiaurait finalement répondu enlui reprochantde ne jamais avoir répondu à ses prétendus courriels des 11 juin et 17 septembre 2018 lui demandant de fournir des pièces justificatives, courriels que le demandeur indique ne jamais avoir reçus. Entre le 15 et le 26 février 2019,ilaurait alors communiqué àSOCIETE1.)toutes les pièces justificatives nécessaires. Le 7 mars 2019,SOCIETE1.)aurait débitéde soncompte bancaire la somme de 53.700,- EUR à titre de frais, de sorte que le compte bancaire afficherait un solde négatif.Ilprécise qu’il n’a reçu aucune information préalable quant à ce prélèvement de frais, ni aucune pièce justificative.SOCIETE1.)aurait également retiré àPERSONNE1.)l’accès à son compte pour «utilisation irrégulière». Par courriel du 24 avril 2019,SOCIETE1.)aurait indiqué que les pièces fournies, établies au nom d’une société émettriceENSEIGNE1.)LIMITED aux Seychelles, ne permettaient pas de justifier les encaissements réalisés sur le compte bancaire, le titulaire du compte étant la sociétéENSEIGNE1.)LIMITED àADRESSE3.). SOCIETE1.)aurait par ce même courriel mis un terme immédiat à la relation entre parties et clôturé le compte, dont le solde serait actuellement débiteur de 20.039,98 EUR. PERSONNE1.)indique qu’il entend obtenir la restitution du montant de 53.700,-EUR indûment prélevé sur son compte parSOCIETE1.). Il base sa demande principalement sur les articles 1134 et suivants du Code civil, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. PERSONNE1.)souligne que la résiliation du contrat avec effet immédiat parSOCIETE1.) est abusiveet ilen serait de même du prélèvement sur son compte du montant de 53.700,- EUR. Ilreproche àSOCIETE1.)un manque de transparence totale, cette dernière débitant un montant exorbitant de son compte, sans fournir aucune information à ce sujet. La seule pièce à l’appui serait un listing unilatéral, qui ne luiaurait jamais été communiqué avant la présente procédure en justice, et dont il ne ressortirait toujours pas quelles opérations sont suspectes aux yeux de la défenderesse, ni pour quelles raisons elles auraient fait l’objet d’un contrôle.Ilaurait communiqué plus de 1.000 pages de justificatifs, ce qui n’aurait toujours pas été suffisant selonSOCIETE1.), qui tenteraita posterioride justifierla résiliation du contrat, au motif que l’activité du sitememoluxse situeraitaux Seychelles, faitqu’il conteste.Il aurait racheté le sitememoluxet il ne s’agirait pas d’activités illégales. Par ailleurs, au moment où l’accès à son compte lui aurait été retiré en février 2019, les Seychelles n’auraient pas figuré sur la liste noire des paradis fiscaux, la liste versée en cause datant seulement de décembre 2019. Le demandeur précise que contrairement à la position soutenue par la partie adverse, il n’aurait pas ouvert le compte auprès d’SOCIETE1.)au nom d’une personne morale, mais bien en son personnel,PERSONNE1.), exerçant le commerce sous l’enseigne commerciale
6 ENSEIGNE1.).Il estime que les documents d’identification fournis àSOCIETE1.)lors de l’entrée en relation des partiesseraientclairset qu’SOCIETE1.)aurait probablement fait une mauvaise lecture des pièces et ouvert le compte au nom de la mauvaise personne. PERSONNE1.)en conclut que son assignation est recevable. PERSONNE1.)souligne que les conditions générales d’utilisation d’SOCIETE1.)qu’il a acceptées lors de son entrée en relation ne prévoient aucun tarif pour les contrôles d’opérations suspectes. Il conteste avoir accepté les nouvelles conditions générales d’utilisation d’SOCIETE1.)en septembre 2018, aucun mail en ce sens ne luiayantété envoyé. A titre subsidiaire, il argue que même à supposer qu’il aurait accepté la nouvelle version des conditions générales lors d’une connexion à son compte en date du 7 septembre 2018, alors ces dernières ne seraient applicables qu’à partir de ladite date, de sorte que seuls 110 contrôles d’opération ne sauraient lui être facturés. Dans la mesure où l’attitude d’SOCIETE1.)aurait causé un préjudice financier certain à PERSONNE1.), qui n’aurait pas pu encaisser des ventes à partir du moment où l’accès à son compte aurait été bloqué, ce dernier s’estime en droit de réclamer des dommages et intérêts évalués au montant de 20.000,-EUR. Il s’opposeenfinà la demande reconventionnelle formulée par la partie adverse, en soulignant qu’il incomberait à cette dernière de prouver que le montant de 53.700,-EUR débité de son compte est justifié. SOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement dePERSONNE1.)pour défaut de qualité,sinon pour défaut d’intérêt à agir, au motif qu’il n’existerait aucun lien contractuel entre elle et le demandeur, personne physique. La relation bancaire aurait concerné exclusivement une sociétéENSEIGNE1.), représentée parPERSONNE1.)en sa qualité de gérant, et l’ensemble des documents contractuels auraient été émis au nom de ENSEIGNE1.). A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes dePERSONNE1.). Elle réclame, à titre reconventionnel, le paiement du montant de 20.020,08 EUR, au titre du solde débiteur de clôture du compte bancaire. La défenderesse sollicite, en outre, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire et à voir condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE1.)expose qu’en tant qu’établissement de paiement agréé, elle est soumise à des obligations légales en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme: ces obligations consisteraient pour la défenderesse à connaître l’identité de ses clients (article 3), à mettre en place des procédures de contrôle (article 4) et à coopérer avec les autorités (article 5). SOCIETE1.)plaide que lors de l’entrée en relation avec le demandeur, pour autant que le tribunal retiendrait qu’il existe une relation contractuelle entreSOCIETE1.)et ce dernier, il lui aurait été demandé de fournir certains documents afin d’établir son identité et de signer un formulaire de demande d’entrée en relation ainsi que les conditions générales d’utilisation d’SOCIETE1.). La défenderesse affirme que les documents fournis par
7 PERSONNE1.)renseignent que ce dernier est le représentant légal de la société ENSEIGNE1.)LIMITED, inscrite au registre des sociétés deADRESSE3.). Le site internet déclaré seraitMEDIA2.)et l’adresse mail déclarée seraitMAIL1.).Dans la mesure où seule la sociétéENSEIGNE1.)LIMITED aurait une relation contractuelle avecSOCIETE1.), et nonPERSONNE1.), personne physique, et dans la mesure où une action en responsabilité contractuelle ne pourrait être intentée que par ou contre une partie au contrat, lademande dePERSONNE1.)serait irrecevable pour défaut de qualité à agir, sinon pour défaut d’intérêt à agir. En date du 11 juin 2018, conformément aux dispositions de l’article 12.3.1 des conditions générales d’utilisation d’SOCIETE1.), le service compliance de la défenderesse aurait sollicité, par courriel envoyé à l’adresse mail déclarée par le client, des informations et documents justificatifs relatifs à des encaissements sur son compte. Le 17 juillet 2018,SOCIETE1.)aurait reçu duSOCIETE2.)une demande d’annulation d’un virement émis par l’un de ses clients et encaissé sur le compte deENSEIGNE1.)auprès de la défenderesse, au motif qu’il s’agirait d’une «arnaque sur internet». Le message du SOCIETE2.)aurait fait référence au site internet memolux.fr, qui aurait pour objet la vente de boîtes de moulage d’empreintes. En l’absence de réponse dePERSONNE1.),SOCIETE1.)aurait envoyé un second courriel sollicitant des justificatifs en date du 17 septembre 2018.PERSONNE1.)n’aurait finalement répondu qu’en date du 15 janvier 2019, mais n’aurait toujours pas fourni les justificatifs demandés. Il se serait avéré, au cours des investigations menées parSOCIETE1.), que l’activité sur le sitememoluxserait exercée par une sociétéENSEIGNE1.)LIMITED (Ltd) immatriculée aux Seychelles.SOCIETE1.)souligne que cette activité n’a aucun lien avec le commerçant inscrit au registre deADRESSE3.)qui a ouvert le compte auprès d’elle, si ce n’est que le bénéficiaire effectif de la société aux Seychelles serait aussiPERSONNE1.). SOCIETE1.)argue que ces opérations d’encaissementrelatives à une autre activité que l’activité déclarée et provenant d’une autre entité juridique basée aux Seychellessur un compte ouvert par une entité juridique française,sont susceptibles d’être qualifiées d’opérations suspectes de blanchiment d’argent.SOCIETE1.)insiste qu’elle n’aurait jamais accepté d’entrer en relation avec l’entité enregistrée aux Seychelles, les Seychelles figurant surlaliste noire des paradis fiscaux. Elle aurait ainsi été trompée parPERSONNE1.). A la suite de l’envoi, par ce dernier, en date du 11 avril 2019, de centaines de justificatifs des encaissements reçus sur son compte,SOCIETE1.)aurait pu confirmer ses soupçons, puisqu’il en ressortirait queENSEIGNE1.)utiliserait le compteMEDIA1.)pour encaisser les opérations de l’activitémemoluxn’ayant aucun lien avec l’activité déclarée. SOCIETE1.)considère que les 358 encaissements tirés de l’activitémemoluxconstituent des utilisations irrégulières du compteMEDIA1.)au sens de l’article 12.3. des conditions générales d’utilisation de la défenderesse. Elle précise qu’en vertu de cet article, il ne lui appartient pas à elle de prouver que les opérations réalisées sont suspectes, mais qu’il lui suffit d’établir que le client ne lui a pas communiqué tous les documents nécessaires. Il appartiendrait en effet au client de justifier les opérations suspectes sur son compte. La défenderesse souligne qu’en produisant lui-même les conditions générales aux débats, le demandeur reconnaît leur applicabilité. A la suite de l’acceptation des conditions
8 générales en 2017, une nouvelle version applicable au 1 er septembre 2018 aurait été notifiée au client par l’intermédiaire de la plateforme de paiement. Afin d’accéder à son compte, le client doit valider la dernière version des conditions générales d’utilisation qui lui est notifiée. Cette validation aurait enl’espèce eu lieu le 7 septembre 2018, de sorte que la nouvelle version des conditions générales ainsi notifiée serait applicable. Conformément aux tarifs en vigueur en application des conditions générales, PERSONNE1.)aurait été redevable du montant de 53.700,-EUR (358 x 150), raison pour laquelle ce montant aurait été débité de son compte. Au vu du solde débiteur de 20.020,08 EUR figurant sur le relevé de clôture du compte, PERSONNE1.)serait actuellement toujours redevable du montant de 20.020,08EUR. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que les conditions générales d’utilisation acceptées le 7 septembre 2018 parPERSONNE1.)ne s’appliquent pas aux contrôles effectués antérieurement à leur acceptation,SOCIETE1.)sollicite la condamnation du demandeur à lui payer le montant de 16.500,-EUR (110 x 150). SOCIETE1.)base sa demande reconventionnelle sur l’article 1134 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et suivants du même code. SOCIETE1.)conteste toute faute dans son chef, de sorte qu’elle conclut également au rejet de la demande en paiement dePERSONNE1.)sur base de la responsabilité délictuelle. Appréciation I.Quant à la demande principale A.Quant à la demande en remboursement du solde créditeur du compte 1.Quant à la recevabilité de la demande SOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité de la demande dePERSONNE1.)pour défaut de qualité sinon d’intérêt à agir. Le tribunal rappelle que celui qui se prétend être titulaire d’un droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il estréellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir est dès lors à rejeter. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice. L’existence effective du droit invoqué par un demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais une condition du bien-fondé de celle-ci. Dans la mesure oùPERSONNE1.)prétend que son compteMEDIA1.)a été débité de manière injustifiée d’un montant de 53.700,-EUR etqu’ilréclame le remboursement du
9 montant de 33.660,02 EUR correspondant au solde créditeur figurant sur son compte avant le prélèvement litigieux, il a intérêt à agir. La question de l’identification des parties au rapport contractuel, telle que soulevée par la défenderesse pour contester la recevabilité de la demande en justice dePERSONNE1.), n’a pas trait à la recevabilité de l’action, mais elle a trait au bien-fondé de la demande. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir est également à rejeter. La demande principale, non autrement contestée à cet égard, est à déclarer recevable en la forme. 2.Quant au bien-fondé de la demande Aux termes de l’article 1134 du Code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Les parties s’accordent en l’espèce sur le fait qu’SOCIETE1.)a conclu un contrat en date du 9 juin 2017, portant sur l’ouverture d’un compteMEDIA1.), mais sont en désaccord quant à la question de savoir si le cocontractant d’SOCIETE1.)estPERSONNE1.)ou une société ENSEIGNE1.)LIMITED, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE3.). Il ressort des pièces versées au dossier que le compteMEDIA1.)litigieux a été ouvert au nom d’une société dénommée «ENSEIGNE1.)LIMITED», inscrite au registre de commerce et des sociétés deADRESSE3.)sous le numéroNUMERO2.), avec siège social à F-ADRESSE4.), et dont le représentant légal seraitPERSONNE1.). Le tribunal relève cependant à cet égard qu’il est constant en cause que la société ENSEIGNE1.)LIMITED, telle que décrite ci-avant, n’existe pas, et que c’est en réalité PERSONNE1.)qui est inscrit en tant que commerçant personne physique sous le numéroNUMERO2.)du registre de commerce et des sociétés deADRESSE3.). Ce dernier indiquequ’il exerçait à l’époqueson activité, en tant que commerçant personne physique, sous l’enseigneENSEIGNE1.)LIMITED. Bien qu’il s’avère ainsi qu’il y a eu une confusion sur l’identité du cocontractant d’SOCIETE1.)au moment de l’entrée en relation des parties, il y a lieu de retenir que le cocontractant d’SOCIETE1.)est en l’espècePERSONNE1.), commerçant personne physique. Dans la mesure oùPERSONNE1.)fait plaider que le prélèvement du montant de 53.700,- EUR sur son compteMEDIA1.)était injustifié, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve du bienfondé dudit prélèvement.
10 SOCIETE1.)reproche àPERSONNE1.)d’avoir fait une utilisation irrégulière de son compte MEDIA1.)en encaissant des opérations suspectes au sens de l’article 12.3 des conditions générales d’utilisation d’SOCIETE1.), applicables à partir du 1 er septembre 2018. Le prédit article, intitulé «Utilisation irrégulière du CompteMEDIA1.)» dispose que «pour chaque opération courante telle qu’énumérée au point 10.2,SOCIETE1.)se réserve, à tout moment, le droit de solliciter auprès du Titulaire toutes informations et/ou tous documents lui permettant d’apprécier la nature de l’obligation sous-jacente. Dans le cas où le Titulaire (i) ne serait pas en mesure de fournir les éléments sollicités, ou (ii) fournirait des documents non probants ou contestés ou falsifiés, ou (iii) serait suspecté de participer à des opérations de blanchiment, de financement du terrorisme ou d’escroquerie, l’opération courante visée constituera une utilisation irrégulière du CompteMEDIA1.). Dans ce cas,SOCIETE1.) pourra déduire le montant de l’opération courante visée du Solde disponible du Titulaire. Ledit montant restera indisponible pendant 36 mois, ou, si une action visant l’opération courante est intentée par un tiers, aussi longtemps qu’une décision de justice définitive n’aura pas statuésur la régularité de l’obligation sous-jacente». Les «tarifs professionnels» annexés prévoient en leur point 2.4 intitulé «services complémentaires et autres services proposés parSOCIETE1.)» un tarif de 150,-EUR par «utilisation irrégulière du CompteMEDIA1.)(tentatives ou actions répréhensibles au regard de la loi et/ou des CGU applicables)».Il s’agit selon ledit document d’un«forfait d’ouverture d’un dossier pour chaque utilisation irrégulière». PERSONNE1.)conteste avoir eu connaissance et avoir accepté cette version des conditions générales d’utilisation d’SOCIETE1.), entrée en vigueur postérieurement à l’entrée en relation des parties. Aux termes de l’article 1135-1 du Code civil, les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon lescirconstances, être considérée comme les ayant acceptées. Il appartient à celui qui se prévaut de ses conditions générales de rapporter la preuve de leur connaissance et de leur acceptation par le cocontractant. Il est admis que lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare avoir reçu les conditions générales régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité (voir Cour 18décembre 2002, Pas. 32, p.393 ; Lux. 31 mars 2005, rôle n°84373). La charge de la preuve de l’acceptation par le client de ses conditions générales d’utilisation incombe partant àSOCIETE1.). Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce au vu des éléments du dossier. Les captures d’écran versées parSOCIETE1.)–qui de surcroît sont en partie illisibles–ne permettent ni d’établir quePERSONNE1.)a été informé des nouvelles conditions générales d’utilisation, ni qu’il doit être considéré comme les ayant acceptées. A défaut de preuve de l’acceptation des nouvelles conditions générales d’utilisation d’SOCIETE1.)parPERSONNE1.),celles-ci ne lui sont pas opposables.
11 Il s’en suit queseule la version acceptée parle demandeurlors de la conclusion du contrat entre parties en date du 9 juin 2017 est applicable. Les conditions générales d’utilisation d’SOCIETE1.)applicables au 9 juin 2017 ne comprennent aucune dispositionanaloguerelative à l’utilisation irrégulière du Compte MEDIA1.), ni à une tarification applicable en cas de contrôles d’opérations qualifiées de suspectes. Il s’ensuit qu’SOCIETE1.)ne parvient pas à justifier le prélèvement du montant de 53.700,- EUR sur le compteMEDIA1.)dePERSONNE1.). Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser autrement les opérations d’encaissement litigieuses. La demande dePERSONNE1.)tendant au remboursement du montant de 33.660,02 EUR est dès lors à dire fondée. Il y a lieu d’allouer sur le prédit montant les intérêts légaux à partir de la demande en justice, celle-ci valant mise en demeure d’SOCIETE1.)de rembourser le montant réclamé, jusqu’à solde. B.Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts PERSONNE1.)réclame l’allocation de dommages et intérêts à hauteur du montant de 20.000,-EUR pour le préjudice financier qu’il affirme avoir subi du fait qu’il ne pouvait plus accéder à son compteMEDIA1.)et ne pouvait dès lors plus encaisser des ventes. Pour prospérer dans sa demande en indemnisation,PERSONNE1.)doit rapporter la preuve d’une faute dans le chef d’SOCIETE1.), d’un préjudice dans son propre chef, ainsi que d’un lien causal entre la faute et le préjudice. Le demandeur n’étaye pas en quoi aurait concrètement consisté ce préjudice, et ne verse aucune pièce probante à l’appui. A défaut de rapporter la preuve du préjudice allégué, la demande en indemnisation de PERSONNE1.)est à déclarer non fondée. II.Quant à la demande reconventionnelle SOCIETE1.)sollicite à titre reconventionnel la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 20.020,08 EUR, correspondant au solde débiteur de clôture du compte MEDIA1.)dePERSONNE1.). Or, dans la mesure où il a été retenu que le prélèvement sur le prédit compte de la somme de 53.700,-EUR parSOCIETE1.)n’était pas justifié, la demande de cette dernière en paiement du solde débiteur requiert un rejet. SOCIETE1.)sollicite à titre subsidiaire la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 16.500,-EUR, au titre des 110 contrôles d’opération réalisés postérieurement au 7 septembre 2018, date à laquelle les nouvelles conditions générales auraient prétendument été acceptées par le demandeur.
12 Etant donné qu’il a été retenu que la nouvelle version des conditions générales n’a pas été acceptée parPERSONNE1.)et ne lui est dès lors pas opposable, aucun paiement n’est dû àSOCIETE1.)de ce chef. La demande subsidiaire est partant également à déclarer non fondée. III.Quant aux demandes accessoires Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge dePERSONNE1.)l’ensemble des frais non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais non compris dans les dépens au montant de 1.500,-EUR. Au vu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent litige, les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en l’espèce. Quant à l’exécution sur minute, celle-ci n’est pas prévue par ladite disposition. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme; ditla demande principale partiellement fondée; partantcondamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer àPERSONNE1.)le montant de 33.660,02 EUR, avec les intérêtslégaux àpartir de la demande en justice, jusqu’à solde; laditnon fondée pour le surplus et en déboute; ditla demande reconventionnelle non fondée; ditla demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer àPERSONNE1.)le montant de 1.500,-EUR de ce chef;
13 ditla demandede la société anonymeSOCIETE1.)SA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilerecevable, maisnon fondée et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution ou sur minute du présent jugement; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance.
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