Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025, n° 2025-02452

1 No. Rôle: TAL-2025-02452 No. 2025TALREFO/00588 du 13 novembre 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 13 novembre 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…

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1 No. Rôle: TAL-2025-02452 No. 2025TALREFO/00588 du 13 novembre 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 13 novembre 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à la même adresse, partie demanderesse originaire partiedéfenderesse sur contreditcomparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)S.àr.l., représentée par Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement de Maître Joram MOYAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

2 F A I T S :

3 Suite au contredit formé le 13 mars 2025 par la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) S.àr.l. contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No. 2025TALORDP/00109 délivrée en date du 10 février 2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 14 février 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 8 mai 2025. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 6 novembre 2025, lors de laquelleMaître Rosilene SILVA LOPES et Maître Brahim SAHKI furent entendus enleurs moyens etexplications. Sur ce, le juge des référésprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 7 février 2025, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a requis ladélivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. pour le montant de 30.577,37 euros, avec les intérêts légaux jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, au titre de prestations de services comptables fournis. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00109, délivrée le10 février 2025 et notifiée à la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.le14 février 2025, il a été fait droit à la susdite requête en enjoignant à cette dernière de payer à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. la somme de30.577,37euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi que le montant de150euros à titred’indemnité de procédure. Par courrier déposé au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du13 mars 2025, la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-02452du rôle. Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

4 Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.poursuit le recouvrementde deux factures émises pour le montant total de 30.577,37 euros pour la fourniture de services comptables: la facture numéroNUMERO3.)du 20 mai 2024 pour le montant de 22.534,79 euros ainsi que la facture numéroNUMERO4.)du 24 juin 2024 pour le montant de 8.042,58 euros. Aux termes de son contredit,la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. conteste le montant de la créance invoquée par la partie adverse; les tarifs appliqués seraient excessifs par rapport à ce qui avait été convenu entre parties. Certaines prestations facturées n’auraient pas été réalisées par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.Lors de l’audience des plaidoiries du 6 novembre 2025, la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l. a précisé que le tarif des prestations facturées dépasse largement ce qui est prévu à l’annexe 1 de la lettre d’engagement du 27 octobre 2023. Les travaux comptables ne lui auraient pas été remis et rien n’aurait été publié. Au vu des débats menés à l’audience et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, à savoir plus particulièrement la lettre d’engagement du 27 octobre 2023 et les tarifs y prévus, il échet de constater que les moyens de défense opposés par la partie contredisante ne sont pas manifestement vains. L’appréciation des moyens de défense soulevés par la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, les moyens soulevés par la partie contredisante supposent un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Il suit de ce qui précède que la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé. P A R C E S M O T I F S:

5 Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé; partant, disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement°2025TALORDP/00109délivrée le 10 février 2025est à considérer comme non avenue; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; condamnons la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.aux frais et dépens de l’instance.


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