Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025, n° 2025-06799
1 Jugement commercial2025TALCH06/00508 Audience publique dujeudi,treize novembredeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2025-06799du rôle Réorganisation judiciaireI-2025/0059 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Julie CORREIA, juge; Claude ROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitée de droit finlandaisSOCIETE1.)OY,établie et ayant son siège social àFIADRESSE1.), ayant comme code d’identification commerciale…
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1 Jugement commercial2025TALCH06/00508 Audience publique dujeudi,treize novembredeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2025-06799du rôle Réorganisation judiciaireI-2025/0059 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Julie CORREIA, juge; Claude ROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéà responsabilité limitée de droit finlandaisSOCIETE1.)OY,établie et ayant son siège social àFIADRESSE1.), ayant comme code d’identification commerciale (en finlandais «y-tunnus») le numéroNUMERO1.)-5, représentée par sonorgane de gestion actuellement en fonctions; partie demanderesse, comparant parl’étude dela société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BSP SARL, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreHervé MICHEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat à laCour, les deux demeurant à Leudelange, et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée parson conseil de gérance actuellementen fonctions et inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.). partie défenderesse,
2 comparant parla société à responsabilité limitée DLA Piper Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 37A, avenue John F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172454, représentée aux finsde la présente procédure par MaîtreDavid DE CUBBER, avocat, en remplacement de MaîtreOlivier REISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________ L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée le 27octobre2025au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique dujeudi6 novembre2025à9.30 heures, salle CO.1.02. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2025, la société à responsabilité limitée de droit finlandaisSOCIETE1.)OY (ci-après «SOCIETE1.)») a formulé une demande en modification du montant de sa créance admise par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)» ou le «Débiteur») dans lecadre de la procédure de réorganisation judiciaire ouverte à son encontre en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «Loi du 7 août 2023» ou la «Loi»). SOCIETE1.)base sa demande sur l’article 40 (1) de la Loi du 7 août 2023. A l’appui de sa requête,SOCIETE1.)expose avoir conclu avecSOCIETE2.)cinq contrats de souscription obligataire (ci-après les «Contrats»), ayant pour objet le financement de projets immobiliers au Luxembourg, en Suisse et en Autriche. La requérante indique que, suite au défaut de paiement parSOCIETE2.)des intérêts dus en vertu des Contrats, elle a réclamé le remboursement intégral des obligations émises et a finalement assigné le Débiteur en faillite. Dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, sa créance aurait étéinscrite par le Débiteurpour les montants de 17.752.431,46 EUR etde2.906.704,24 CHF. SOCIETE1.)sollicite actuellement la rectification du montantinscritparSOCIETE2.). Elle se prévaut d’une créance ordinaire d’un montant de19.052.765,53EUR, dont 16.094.950,- EURenprincipal et2.957.816,54EUR d’intérêts, et5.677.103,36CHF, dont 4.801.000,- CHFenprincipal et876.103,56CHF d’intérêts. A l’audience desplaidoiries,SOCIETE1.)soutient que les montants indiqués sont appuyés par un tableau détaillé versé en cause, alors que le Débiteur n’étaye aucunement les calculs à la base des montants inscrits dans la liste des créanciers. Elle indique que les calculs deSOCIETE2.)sont incohérents et souligne à titre d’exemple que, danslecourrier du 26 août 2025deSOCIETE1.)un montant de2.906.704,24 CHFest renseignéau titre de la partie en francs suisses,tandisque le décomptedu 6 mai 2025
3 renseigne un montant principal de 4.801.000,-CHF. Ceci serait d’autant plus contradictoire, étant donné queSOCIETE2.)indique aujourd’hui accepter le montant principal et ne contesterplus que les intérêts. A l’appui de ses revendications,elle se réfère également aux montants indiqués par SOCIETE2.)dans sa «balance confirmation request» du 6 mai 2025. SOCIETE1.)conclut que, étant donné que deux thèses s’affrontent et que le Débiteur ne verse aucun élément à l’appui de ses calculs, il y a lieu de faire droit à sa demande. Elleprécise enfinque le calcul mensuel des intérêts a été effectué sur base des Contrats. SOCIETE2.)précise tout d’abordne pas avoir été en mesure de fourniravant l’audience des plaidoiriesdes documents comptables à l’appui de sesmoyens eu égard l’état de santé de son gérant.Elle souligne ensuite que les partiess’accordent surle montant principal réclamé parSOCIETE1.), à savoir 16.094.950,-EUR et 4.801.000,-CHF, maisqu’elle contestecependantle calcul des intérêtsopéré parSOCIETE1.). Elle explique que, lors de sa communication en date du 6 mai 2025 avec le réviseur d’entreprise, elle a confirmé les montants dus au titre des Contrats. Toutefois, les montants réclamés aujourd’hui parSOCIETE1.)ne correspondraient pas aux montants communiqués,et elle remeten cause la méthode de calcul employée. Elle considère qu’en cas de doute il y aurait lieu de se tenir au montant communiqué au réviseur d’entreprise. Ellesouligne encoreque l’absence de fiabilité des calculs de la partie demanderesse ressort également delareconnaissancepar cette dernière d’erreurs de calcul contenues dans son courrier du 26 septembre 2025. Par ailleurs, elle donne à considérer que le décompte fourni parSOCIETE1.)ne tient pas compte des deux paiements intervenus, quin’ontpasétédéduitsdes intérêts dus. Elle s’interroge également quantà la conversiond’un de ces paiements effectués en euros en francs suisses. Elle remetenfinen question le calcul des intérêts par mois et non pas par année, tel que prévu par l’article 1154 du Code civil. Appréciation La demande introduite dans les formes et délai de la loi est à déclarer recevable. L’article 40 paragraphe 3 de la Loi du 7 août 2023 dispose que «si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond. Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité». Se pose la question del’intensité du contrôle du tribunal en la matière. Selon la jurisprudence belge, la procédure introduite par le prédit article est établie dans l’optique de solutionner un blocage afin qu’il puisse être procédé au plus vite sur base d’un montant nécessaire pour calculer les majorités, et d’une qualité de créancier sursitaire ordinaire ou extraordinaire, dont les régimes juridiques sont très différents.
4 Il s’agit pour le tribunal de déterminer, même dans le cas où le litige ne relève pas de sa compétence, le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise. Cette procédure ne peut être utilisée à d’autres fins, et ne peut avoir pour conséquence d’obtenir une décision qui anticiperait sur la décision d’homologation ou non d’un plan, ni sur la décision qui pourrait être rendue in fine par le juge «du fond» (Tribunal de l’entreprise Liège, division Namur–n° N/21/00471, Q/21/00024 du 20 octobre 2021). Il ne devrait à ce stade pas être question de longs développements étayés par des conclusions. Le tribunal devrait se contenter, après examen des pièces probantes, d’admettre provisoirement la créance à un montant équivalent à l’incontestablement dû (JeanPierre Renard et al., La loi relative à la continuité des entreprises après la réforme de 2013 : mode d'emploi, Kluwer, 2014, p. 271). Le tribunal relève d’abord que les parties s’accordent sur le montant dû à titre principalsous les Contrats, à savoir 16.094.950,-EUR et 4.801.000,-CHF.SOCIETE1.)se prévaut en outre d’intérêts y afférents de2.957.816,54 EURet de876.103,56 CHF. Ces derniers sont contestés parSOCIETE2.). Dans une telle hypothèse, le tribunal de céans doit se limiter, après examen des pièces probantes, d’admettre provisoirement la créance à un montant équivalent à l’incontestablement dû. En l’espèce, les pièces versées en cause, notamment les courriers entre parties et le décompte établi parSOCIETE1.), ne permettent pas à elles seules de retenir un montant incontestablementdû à titre des intérêts. En effet, le Débiteur conteste les montants invoqués parSOCIETE1.)au titre des intérêtsetSOCIETE1.)se limiteà produire des calculsunilatéraux, sansnotammentexpliquerautrementla méthode de calcul employée. Le tribunal relève toutefois que, dans son courrier du 26 août 2025 adressé àSOCIETE1.), SOCIETE2.)indique avoir inscrit la requérante en qualité de créancièrepourlesmontants de 17.752.431,46 EUR etde2.906.704,24 CHF. Dès lorsque le montanten eurosrenseignédans ledit courrier,est supérieur aumontant du principal sur lequel les parties se sont accordés dans le cadre de la présente procédureet correspond ainsi au principal et à une partie des intérêts,il convient de fixer provisoirement la créance sursitaire ordinairedeSOCIETE1.)au montant de 17.752.431,46 EUR. En ce qui concerne le montant en francssuisses, au vu de l’accord deSOCIETE2.)sur le montantde 4.801.000,-CHFet en l’absence de pièces permettant de retenir un montant incontestablement dû au titre des intérêts, il y a lieu de fixer provisoirement la créance sursitaire ordinaire deSOCIETE1.)au montant de4.801.000,-CHF. En application de l’article 4 de la Loi du 7 août 2023, le présent jugement est exécutoire par provision et sans caution. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué, ditla requête recevable;
5 fixela créance sursitaire ordinaire de la société à responsabilité limitée de droit finlandais SOCIETE1.)OY à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL provisoirement auxmontantsde 17.752.431,46 EUR et de 4.801.000,-CHF; ditque le présent jugement sera annexé au plan de réorganisation de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL; laisseles frais à charge de la société à responsabilité limitée de droit finlandaisSOCIETE1.) OY.
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