Tribunal d’arrondissement, 13 octobre 2021

Jugement 2024/2021 not. 6924/ 19/CC ex.p. (1x) I.C. (2x) (etr.) DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.),…

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Jugement 2024/2021 not. 6924/ 19/CC

ex.p. (1x) I.C. (2x) (etr.)

DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F- ADRESSE2.),

prévenu

Par citation du 9 août 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, subsidiairement : présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ; conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse ; circulation alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ; conduite en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique ; contravention ; infraction à l’article 231 du Code pénal.

A cette audience, le prévenu PREVENU1.) ne comparut pas.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6924/1 9/CC.

Vu la citation à prévenu du 9 août 2021.

PREVENU1.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du 6 octobre 2021. Comme il n’est pas établi que la citation ait été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Le Ministère Public reproche sub I. 1) principalement à PREVENU1.) d’avoir, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et sub I.1) subsidiairement, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à une prise de sang, sub I.2) d’avoir conduit en présentant des signes manifestes d’ivresse, sub I.3) d’avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang, sub I.4) d’avoir conduit en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique ainsi que sub I.5) d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Ministère Public reproche sub II. à PREVENU1.) d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.

Quant aux faits

Il résulte des constatations consignées au procès-verbal n°1082 /2019 précité que les agents de police ont été appelés à se rendre sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg, à hauteur

de Mamer en raison d’un véhicule qui se trouverait à l’arrêt sur la voie de détresse et dont le conducteur se serait endormi derrière le volant.

Lors du contrôle subséquent, le conducteur s’est présenté aux agents comme étant PERSONNE1.). Les investigations policières ultérieures permettront néanmoins d’établir que le conducteur en question avait fourni une fausse identité aux agents de police et qu’il s’agissait en réalité du prévenu PREVENU1.).

Les policiers ont constaté des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool dans le chef du prévenu, qui balbutiait, avait les yeux rougeâtres et peinait à se tenir debout. Il lui a été demandé de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine prévu par la loi. A la suite des explications des agents de police quant au fonctionnement de l’appareil utilisé, il a été procédé à l’examen sommaire de l’haleine qui a fourni un résultat positif de 1,21 mg/l d’air expiré. Au commissariat de police, les agents ont invité PREVENU1.) à se soumettre à un examen de l’air expiré. Après deux tentatives infructueuses de l e soumettre à un test de l’air expiré par éthylomètre, le prévenu a déclaré refuser de se soumettre à une prise de sang.

Après avoir constaté des signes d’une consommation de drogues dans le chef du prévenu, l a batterie de tests standardisés ainsi que l’examen de la sueur ou de la salive prévues par la loi ayant été concluants, PREVENU1.) a également catégoriquement refusé de se soumettre à une prise de sang après avoir été dûm ent informé sur les dispositions législatives afférentes.

Quant aux infractions

I. 1) Quant au refus de se prêter à un examen de l’air expiré sinon à une prise de sang

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré sinon à une prise de sang.

Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, devra se soumettre à une prise de sang à défaut d’être à même de se soumettre à l’examen de l’air expiré.

L’article 12§6 de la loi du 14 février 1955 incrimine le refus de se prêter à cet examen.

Après deux tentatives infructueuses de l’examen de l’air expiré, PREVENU1.) a refusé de se soumettre à la prise de sang.

L’infraction du refus de la prise de sang libellée sub I. 1) à titre subsidiaire est partant à reten ir à son encontre.

I. 2) Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) la conduite d’un véhicule sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse.

Pour apprécier l’état d’ébriété au moment des faits, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’un examen de l’air expiré par éthylotest voire par éthylomètre, l’ivresse ou l’influence d’alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale.

Il est constant en cause que l’examen sommaire de l’haleine effectué sur la personne du prévenu s’est avéré concluant en fournissant un taux d’alcool de 1,21 mg/l d’air expiré.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisants actées dans le procès-verbal dressé en cause que le prévenu présentait des indices manifestes d’une consommation excessive d’alcool.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation importante d’alcool constatés par les agents et du taux d’alcool relevé par l’examen sommaire de l’haleine, le Tribunal retient partant que PREVENU1.) a présenté des signes manifestes d’ivresse au moment de son interpellation par les agents de police.

Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.2 ) à son encontre.

I. 3) Quant au refus de se prêter à l’examen de la prise de sang

Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et à l’examen de la sueur ou de la salive, et d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang.

Il est constant que le prévenu a refusé de se soumettre à une prise de sang et ce malgré le fait qu'il existait des indices faisant présumer qu’il se trouvait sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA notamment au vu du résultat fourni par le test de dépistage de drogue.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub I. 3) dans la citation du Ministère Public.

I. 4) Quant à la conduite en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) la conduite d’un véhicule sur la voie publique en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.

Lors du contrôle, les agents ont constaté dans le chef du prévenu, qui balbutiait et était très nerveux, des signes caractéristiques d’une consommation de stupéfiants. Le prévenu a d’ailleurs admis avoir consommé du cannabis.

La batterie de tests standardisés ainsi que l’examen de la sueur prévues par la loi ayant été concluants en ce sens.

Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. 4 ) à son encontre.

I. 5) Quant à la contravention libellée sub 5)

En circulant en présentant des signes manifestes d’ivresse et en se trouvant sous influence de stupéfiants, le prévenu a constitué un danger pour la circulation, de sorte que cette prévention est à retenir à son encontre.

II. Infraction à l’article 231 du Code pénal

Le Ministère Public reproche finalement sub II. à PREVENU1.) d’avoir, le 28 février 2019 à partir de 2.50 heures, notamment sur l’autoroute A6, à hauteur de Mamer, pris publiquement le faux nom de PERSONNE1.) en s’identifiant ainsi aux policiers de l’Unité de Police de la Route.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, que cette infraction mise à charge de PREVENU1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PREVENU1.) est partant convaincu :

« I. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

d'avoir le 28 février 2019 vers 2.45 heures, sur l'autoroute A6 en direction de Luxembourg, à hauteur de Mamer,

1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l'examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

4) avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l'emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

II. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 28 février 2019, à partir de 02.50 heures, dans l'arrondissment judiciaire de Luxembourg et notamment sur l'autoroute A6, à hauteur de Mamer,

en infraction à l'article 231 du Code pénal,

d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l'espèce d'avoir pris le nom de PERSONNE1.) en s'identifiant ainsi aux policiers de l'Unité de Police de la route ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I. 2), I. 4) et I. 5) à charge de PREVENU1.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub I. 1), I. 3) et II. qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, qui peut même être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction à l’article 231 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, les infractions retenues sub I. 1) à I. 4) à charge de PREVENU1.) .

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu, la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire.

Il y a également lieu de condamner le prévenu PREVENU1.) aux interdictions de conduire suivantes :

— une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 1), — une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues sub I. 2) et I. 4), — une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 3).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PREVENU1.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours,

prononce contre PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1) pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

prononce contre PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub I. 2) et I. 4) pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

prononce contre PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 3) pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 397,27 euros.

Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66 et 231 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand -ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de MAGISTRAT5.), substitut principal du

Procureur d'État, et de GREFFIER1.), greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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