Tribunal d’arrondissement, 13 septembre 2024, n° 2024-04875
No. Rôle:TAL-2024-04875+TAL-2024-05673+TAL-2024-06640 No.2024TALREFO/00403 du 13 septembre 2024 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 13 septembre 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjuge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et…
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No. Rôle:TAL-2024-04875+TAL-2024-05673+TAL-2024-06640 No.2024TALREFO/00403 du 13 septembre 2024 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 13 septembre 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjuge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK. I. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)coordinatrice de projets,demeurant à ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitée JB AVOCATS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-3490 Dudelange, 24-26, rue Jean-Jaurès, inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro B244679 auprès du registre decommerce et dessociétés de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédure parMaître Samira BELLAHMER, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparant parla société à responsabilité limitée JB AVOCATS S.à r.l.,représentée parMaîtreJessica PACHECO, avocat, en remplacement de MaîtreSamira BELLAHMER, avocat, les deux demeurant àDudelange, E T 1)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., en abrégéALIAS1.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite auregistre decommerce et desociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2)le syndicat des copropriétaires de la résidenceADRESSE4.), établi àADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société anonyme SOCIETE1.)S.A., en abrégéALIAS1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite auregistre decommerce et desociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessesub 1)comparant par MaîtrePierre DURAND, avocat, en remplacement de MaîtreMarc THEWES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderessesub 2)ayant initialement comparu parla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS PIERRET ET ASSOCIES S.à r.l., représentée par Maître Georges PIERRET,actuellement défaillante. II. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)S.A., en abrégéALIAS1.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreMarc THEWES, avocat, demeurant àL-2010 Luxembourg,13, Breedewee (rue Large), partie demanderesse en interventioncomparant parMaîtrePierre DURAND, avocat, en remplacement de MaîtreMarc THEWES, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège àADRESSE5.), inscrite au registre de commerceet des sociétésde Luxembourgsous le numéro B231540, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse en interventionayant initialement comparu par son administrateurdélégué,PERSONNE2.), actuellement défaillante.
III. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)S.A., en abrégéALIAS1.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreMarc THEWES, avocat, demeurant àL-2010 Luxembourg,13, Breedewee (rue Large), partie demanderesse en interventioncomparant parMaîtrePierre DURAND, avocat, en remplacement de MaîtreMarc THEWES,avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE6.), demeurant àADRESSE7.), 2)PERSONNE4.), néeleDATE3.)àADRESSE6.),demeurant àADRESSE7.), partie défenderesse enintervention sub 1)ayant iniSHtialement comparu en personne, actuellement défaillante, partiedéfenderesse en intervention sub 2)défaillante. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publiquede vacation des référés ordinairesdulundi matin,9 septembre 2024,MaîtreJessica PACHECOdonna lecture del’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Pierre DURANDdonna lecture desassignationsen interventionci-avant transcrites et exposa ses moyens. Lesyndicat des copropriétaires de la résidenceSOCIETE3.), la sociétéanonyme SOCIETE2.)S.A.,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ne comparurent pas àcette audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N NA N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du12 juin 2024,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société anonymeSOCIETE4.)S.A.(ci-après «laALIAS1.)») etau syndicat des copropriétaires de larésidenceADRESSE4.)(ci-après «le SYNDICAT») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif desonassignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinonsur base de l’article 933, alinéa 1 er du même code. Cetteaffaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-04875du rôle. Par exploitd’huissier de justicedu9 juillet 2024,laALIAS1.)a fait donner assignation àla sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pourvoirdire que celle-ciesttenue d’intervenir dans l’instanceprincipaleintroduite par l’assignation susvisée du12 juin 2024. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-05673du rôle. Par exploitd’huissier de justicedu13 août2024,laALIAS1.)a fait donner assignation àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pourvoirdire que ceux-cisonttenusd’intervenir dans l’instanceprincipaleintroduite par l’assignation susvisée du12 juin 2024. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-06640du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lestrois affairessusmentionnéespour y statuer par une seule et même ordonnance.
Moyens des parties A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)expose que, suivant acte notarié du 24 septembre 2021, laALIAS1.)lui a vendu, en état futur d’achèvement, un appartement avec balcon ainsi qu’une cave dans un immeuble en copropriété dénommé résidence ADRESSE4.), sis àADRESSE7.).La construction dudit immeubleaurait étéachevée en juin 2023 et la remise des clésseraitintervenue à cette même période.Par courriel du 11 janvier 2024, elle auraitété aviséede l’existence d’une fuite d’eau qui se serait déclarée entre son appartement et l’appartement sis à l’étage inférieur appartenant à PERSONNE3.). Deux interventionsréalisées parlaALIAS1.)(en ses qualités de promoteur et syndic de la résidenceSOCIETE3.)) etla sociétéSOCIETE2.)à partir du mois de février 2024seraient restées infructueuses en ce qu’ellesn’auraientpaspermis dedéceler l’origine desinfiltrations d’eau constatées.Elle n’aurait d’ailleurspas réussi à se mettre d’accordavec laALIAS1.)sur la réalisation d’une expertise à l’amiable.Dans ces conditions, il yauraitlieu de procéder à la nomination d’un expert judiciaire avec une mission complète visant non seulement ses parties privatives, mais également les parties communes, en vue notamment de déterminer les causes et origines des infiltrations etde tout autredésordre affectant la résidenceADRESSE4.).Il y aurait par ailleursurgenceàinstituer uneexpertise dans lamesure où la fuite évoquée causerait des dégâts importants à l’immeuble. LaALIAS1.)soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande au motifquela mesure d’instruction sollicitée constitue, au regard du libellé de la mission d’expertise proposé par la requérante, une mesure d’investigation généraleprohibée par la jurisprudence. En ordre subsidiaire,dans l’hypothèseoù le tribunal déciderait denommer un expert, elle demande à voir limiter les opérations d’expertiseauxseulsproblèmes d’infiltrations d’eauévoqués dans l’assignation. Précisant qu’elle offre dans ce cas d’avancer la moitié des frais d’expertise, elle propose deconfierà l’expert la mission suivante: 1)Déterminer les causes et origines des infiltrations d’eau qui se manifestent dans l’appartement des épouxALIAS2.)situé au premier étage de la résidence ADRESSE4.),sise àADRESSE7.), en précisant, avant tout autre progrès encause, si lacause de cesinfiltrations se trouve au niveau de l’appartement de Madame PERSONNE1.)situé au deuxième étage dela même résidence, notamment de ses installationssanitaires (eau potable, canalisation, chauffage, en ce comprisles tuyaux etconduites qui se trouvent dans le sol et les conduites communes traversant l’appartement) ; 2)Constater les éventuels désordres, vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions ou autres dont sont affectés l’appartement des épouxALIAS2.), l’appartement de MadamePERSONNE1.), et, le cas échéant, les partiescommunes de l’immeuble, et qui sont en lien causal avec les infiltrations d’eauvisées au point 1);
3)Préconiser les mesures, même conservatoires ou urgentes, qu’il y a lieu d’entreprendre pour éviter une aggravation des infiltrations d’eau visées au point 1),ainsi que les mesures aptes à y remédier définitivement ; 4)Préconiser les travaux nécessaires à la remise en état des biens subissant les désordres éventuellement constatés lors de l’état des lieux visé au point 2); 5)Évaluer le coût des mesures et travaux visés aux points 3)et 4); 6)Évaluer la durée prévisible des mesures et travaux visées aux points 3)et 4)et dire si ces mesures et travaux entraîneront une indisponibilité de tout ou partie de l’immeuble. En outre, elle demande à voir enjoindre àPERSONNE1.)de garantir l’accès à son appartementpendant les opérations d’expertise, sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard. Appréciation PERSONNE1.)agit principalement sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, quidispose que : «S’il existe unmotif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé […]en référé». Cet article institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. L’article 350 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il convient de noter d’emblée que la mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’il est constant en cause qu’il n’y a pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dontPERSONNE1.) vise à établir la preuve. La partie demanderesse doit, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, justifier d’unmotif légitime à sa demande. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée.
Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d’être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre). Les faits fondant le futur litige envisageable doivent être suffisamment plausibles et caractérisés pour justifier l’intervention du juge. Ainsi, une demande de mesure d’instruction préventive ne peut pas être accueillie lorsque les faits dont on souhaite découvrir et prouver l’existence, relèvent de la simple hypothèse et ne présentent pas un caractère de plausibilité suffisante. A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son « intérêt probatoire ». En l’espèce, il résulte des pièces versées et renseignements fournis à l’audience qu’une fuite d’eau, qui se manifeste par des infiltrations notamment au niveau de l’appartement situéau 1 er étage de la résidenceADRESSE4.), a été détectéeau mois dejanvier 2024. La cause exacte decettefuite n’a paspu êtreidentifiée, de sorte que le problème persiste à ce jour. En sa qualité d’acquéreuse et propriétaire de l’appartement situé au 2 e étagede ladite résidence,PERSONNE1.)a un intérêt à faire déterminer par un homme de l’art tant l’existence que l’origine du problème d’infiltrationd’eau affectant l’immeublequi lui a été vendu en état futur d’achèvement par laALIAS1.), ainsi que la nature etle coût des travaux de réparation nécessaires. La mesure d’instruction sollicitée tend à lui fournir les éléments nécessaires pour mettre éventuellement en cause la responsabilité contractuelle delaALIAS1.)et la solution du litige au fond dépend des faits à établir, les faits offerts en preuve présentant un caractère pertinent et utile par rapport à ce litige éventuel. PERSONNE1.)justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et les autres conditions d’application dudit article étant également remplies, il y a lieu de faire droit à la demanded’expertise. Les demandes en intervention n’étant pas autrement contestées et la mise en cause dela sociétéSOCIETE2.)ainsi que dePERSONNE3.)etPERSONNE4.)se justifiant au vu de leurs qualités respectives d’entreprise chargée des travaux de sanitaire et de propriétaires de l’appartement situé au 1 er étage de la résidenceADRESSE4.), il y a lieu de déclarer ces demandes recevables et fondées. En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.
Il est de principe que la mission de l’expert ne saurait porter sur une mesure d’instruction générale. Elle doit être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points soulevés par les parties. Les faits dont la preuve est sollicitée doivent donc être déterminés, c’est-à-dire que la mesure d’instruction doit avoir un objet précis et limité. En l’occurrence,l’assignation introductive d’instance fait étatuniquementd’une fuite d’eau, dont l’origine se situerait au niveau de la tuyauterie et/ou des canalisations de la résidenceADRESSE4.). PERSONNE1.)ne produit aucun élément probant permettant d’admettre que l’immeublelitigieuxprésenteencored’autres désordres,qui ne sont pasliés auproblème d’infiltration d’eauvisédanssonassignation. Il n’y a dès lors pas lieu d’étendre la mission d’expertise au-delàde ceseulproblème. Il estpar ailleursde principe que la mission de l’expert ne peut porter que sur des faits matériels et doit viser à fournir aux juges uniquement desrenseignements d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes. Il est ainsi admis que l’expert ne saurait être chargé de dresser les comptes entre parties, ni de les vérifier alors qu’il s’agit uniquement de fixer les coûts de réparation oude réfection sans que l’expert ne soit amené à trancher la question de savoir qui est responsable des dommages constatés et qui en doit supporter les conséquences (Cour d’appel, 10 mai 2006, n° 30666 du rôle). Il s’ensuit que le point 8) de lamission d’expertiseproposéeparPERSONNE1.)està écarter. Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de nommer un expert avec la missionplus amplement spécifiéedans le dispositif de la présente ordonnance. Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les partiesà l’audience, de chargerSteve Etienne MOLITOR comme expert. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient en principe àPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise, de sorte que la demande de cette dernière visant à condamnerlaALIAS1.) et le SYNDICATau paiement de la provision de l’expert est à rejeter. Or, comme laALIAS1.)est d’accord à avancer la moitié des frais d’expertise, il y a lieu de faire exception à ce principe et d’ordonner en conséquence àPERSONNE1.)et à la ALIAS1.)de faire chacune l’avance de la moitié de ces frais.
Quant à la demande reconventionnelle tendant àvoir enjoindre àPERSONNE1.)de garantir l’accès à son appartement, le tribunal considère que cette demande est à rejeter pour être non fondée. En effet, il n’est nullement établi quePERSONNE1.),après avoir pris l’initiative de la présenteinstance, refusera à l’expert l’accès à son appartement si celui-ci estime que l’accomplissement de sa mission le requiert. Le cas échéant, une telle difficulté devra être résolue par application des dispositions de l’article 475 du Nouveau Code de procédure civile. Le SYNDICAT,la sociétéSOCIETE2.)etPERSONNE3.),après avoir initialement comparu, ne se sont plus présentés, ni fait représenter à l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, de sorte qu’en application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il ya lieu de statuer par une ordonnance contradictoire àleurégard. PERSONNE4.), bien que valablement assignée en intervention, n’a pas comparu à l’audience.L’exploit d’assignation du 13 août 2024lui ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. TantPERSONNE1.)quelaALIAS1.), dans son assignation en intervention dirigée contre la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,ont formuléunedemande enallocation d’une indemnitéde procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ces demandes sont à réserver. P A R C E S M O T I F S NousPhilippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2024-04875, TAL- 2024-05673 et TAL-2024-06640du rôle; recevonslesdemandes principale et en interventionen la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, déclarons les demandes principale et en intervention recevables et fondées; partant,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertSteve Etienne MOLITOR, demeurant professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig, avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)Dresser un constat détaillé du problème de fuite d’eau affectant la résidence ADRESSE4.)sise àADRESSE7.); 2)Déterminerles causes et origines exactesdudit problème; 3)Préciser, dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine dudit problème, la part imputable à chacune de cescauses dans la genèse du dommage; 4)Préconiser les mesures, même conservatoires ou urgentes, qu’il y alieu d’entreprendre pour éviter de nouvelles infiltrations ou une aggravation des infiltrations d’eau constatées, ainsi que les mesures aptes à y remédier définitivement ; 5)Préconiser les travaux nécessaires à la remise en état des biens ayant subi des dégâts en lien causal avec la fuite d’eau constatée; 6)Évaluer le coût des mesures et travaux visés aux points 4) et 5)ou, le cas échéant, fixer les moins-values éventuelles affectant la résidenceADRESSE4.), respectivement lapropriétédePERSONNE1.); 7)Évaluer la durée prévisible des mesures et travaux visées aux points 4) et 5) et dire si ces mesures et travaux entraîneront une indisponibilité de tout ou partie de l’immeuble, respectivement dela propriétédePERSONNE1.); disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; rejetons la demande dePERSONNE1.)visant à voir condamnerla société anonyme SOCIETE4.)S.A. etle syndicat des copropriétaires de la résidenceADRESSE4.)au paiement de la provision de l’expert; ordonnonsàPERSONNE1.)et àla société anonymeSOCIETE4.)S.A.de payer chacuneà l’expertun montantde1.000,-eurosau plus tard le11octobre 2024à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disonsque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le30 avril 2025au plus tard ; rejetons la demande reconventionnelle formulée parla société anonymeSOCIETE4.) S.A. et visant à voir enjoindre àPERSONNE1.)de garantir l’accès à son appartement; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens, y compris les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
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