Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2017

Jugt n° 3426/2017 not. 18173/15/CD acq. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…), demeurant à…

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Jugt n° 3426/2017 not. 18173/15/CD

acq.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2017

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

— p r é v e n u –

en présence de

M.1.), née le (…), demeurant à L -(…),

représentée par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure préqualifiée suivant une ordonnance rendue par Madame Françoise WAGENER, juge des tutelles auprès du Tribunal de la jeunesse et des tutelles près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 novembre 2017,

partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié.

F A I T S : Par citation du 11 octobre 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissemen t de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 13 et 14 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 371- 1 du Code pénal.

A cette audience publique, l ’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 28 novembre 2017.

A cette audience publique, Madame le premier vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

Le témoin Claude WEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Annemarie THEIS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure préqualifiée suivant une ordonnance rendue par le juge des tutelles en date du 10 novembre 2017, se constitua partie civile au nom et pour le compte de M.1.), demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Steve BOEVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18173/15/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance n°655/17 rendue le 15 mars 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg réformée par l’arrêt n°495/17 re ndu le 22 juin 2017 par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef de non- représentation d’enfant. Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir dans la nuit du 25 septembre au 26 septembre 2015, et plus précisément entre le 25 septembre 2015, 23.00 heures et le 26 septembre 2015, 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à son domicile sis à L(…), soustrait la mineure M.1.) , née le (…) à (…), à la décision de placement auprès de l’institution « FOYER.1.) » suivant jugement n°134/06 rendu en date du 5 mai 2006 par le Tribunal de la jeunesse de Luxembourg, et la décision de congé basée sur le jugement précité, rendue en date du 30 juillet 2014 par le Tribunal de la Jeunesse, accordant un congé à durée indéterminée avec effet au 11 août 2014 à la mineure M.1.) précitée, afin de lui permettre de faire un essai d’intégration dans une structure thérapeutique de la « FOYER.2.) ».

Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2017 (not. 8173/15/CD) régulièrement notifiée à P.1.). Au pénal: En fait

En date du 14 octobre 2015, A.) se présente au Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse. Elle déclare que sa fille M.2.), née le (…), séjourne volontairement au foyer FOYER.3.) sis à (…), et qu’elle a durant le weekend du 25 au 27 septembre 2015, ensemble avec une amie, la mineure M.1.) , fugué dudit foyer. Sa fille lui aurait avoué avoir dormi une des nuits en question chez le prévenu P.1.) et avoir eu une relation sexuelle avec ce dernier.

Le 27 septembre 2015, les deux filles ont été retrouvées et M.2.) a été emmenée à l’hôpital en raison de son état physique déplorable et d’une consommation excessive d’alcool. Elle aurait expliqué à sa mère avoir fugué une première fois avec son amie M.1.) , en date du 23 septembre 2015 et s’être rendue avec M.1.) à (…) pour passer la nuit chez P.1.) qui n’aurait néanmoins pas été chez lui. Le 25 septembre 2015 elles auraient à nouveau fugué et elles se seraient rendues au domicile du prévenu à (…). M.2.) a encore expliqué que P.1.) les aurait laissé entrer chez lui, après lui avoir déclaré qu’elles dormiraient dans la rue s’il ne les laissait pas rentrer chez lui. Elle aurait dans un premier temps déclaré ne pas avoir eu de relations sexuelles avec le prévenu la nuit en question, mais aurait finalement avoué en date du 10 octobre 2015 à sa mère qu’ils avaient couché ensemble.

Il résulte des éléments du dossier que A.) avait auparavant découvert que sa fille M.2.), échangeait des messages à caractère sexuel avec un homme de 33 ans qui utilisait le pseudonyme « PSEUDO.1.) » sur le réseau social Facebook et le 17 juin 2015, elle en informa la Section de la Protection de la Jeunesse du Service de Police Judiciaire et une enquête fut ouverte qui révéla que sa fille avait finalement rencontré l’utilisateur du profil Facebook « PSEUDO.1.) » qui lui avait fait des propositions sexuelles auparavant au domicile de ce dernier à (…).

L’enquête a également permis d’identifier l’utilisateur du pseudonyme « PSEUDO.1.) » comme étant le prévenu P.1.).

En date du 2 juillet 2015 P.1.) a été inculpé pour les faits susmentionnés et a été placé sous contrôle judiciaire par décision du Juge d’instruction avec entre autre comme condition de n’avoir aucun contact avec la mineure M.2.) .

P.1.) aurait alors cessé tout contact avec la mineure M.2.) et aurait respecté le contrôle judiciaire lui imposé par le juge d’instruction.

Lors de la fugue du 25 septembre 2015 de M.2.) et M.1.) la police a suspecté P.1.) de les héberger alors qu’il avait entretenu auparavant une relation secrète avec M.2.) . La police a alors contacté le prévenu par téléphone à titre de renseignement.

Entendue par les enquêteurs le 23 octobre 2015, M.2.) explique aux agents avoir quitté le foyer le 25 septembre 2015 au matin avec une amie, M.1.) . Au lieu de se rendre à l’école elles se seraient rendues à la gare où elles auraient acheté du cannabis qu’elles auraient consommé durant la journée. Le soir vers 23.00 heures, elles se seraient rendues à (…) où elles auraient sonné à la porte du prévenu qui les aurait laissées rentrer. M.2.) lui aurait expliqué qu’elles avaient fugué du foyer ce à quoi il aurait répondu qu’il n’était pas possible qu’elles passent la nuit chez lui et qu’il avait l’obligation de contacter la police ce qu’il n’aurait pourtant pas fait. M.2.) a déclaré que selon elle le prévenu avait à un certain moment contacté son avocat. P.1.) lui aurait demandé ce qu’elles feraient s’il ne les laissait pas dormir chez lui, ce à quoi elles lui auraient répondu qu’elles dormiraient dans la rue. M.2.) précise que suite à son insistance, le prévenu aurait cédé et aurait accepté de les loger. Le prévenu aurait encore expliqué à M.2.)

que la police l’avait appelé en cours de journée pour lui demander s’il avait accueilli des personnes chez lui, question qu’il avait jugé étrange. M.2.) a encore expliqué qu’il était prévu qu’elle et son amie se partagent une chambre, mais qu’elle aurait insisté pour dormir dans le même lit que le prévenu, ce que ce dernier aurait finalement, face à son obstination, accepté. Ils se seraient embrassés et auraient eu deux relations sexuelles vaginales consenties lors desquelles le prévenu aurait utilisé un préservatif. M.2.) insiste qu’elle a pris l’initiative des rapports sexuels qu’ils ont eu. Le lendemain, P.1.) leur aurait donné 20 euros et leur aurait demandé de quitter son domicile dès 6.00 heures de peur d’avoir des ennuis avec la police.

Suite aux déclarations faites par A.) à la police en date du 14 octobre 201 5, il a été procédé à une audition de P.1.) en date du 12 novembre 2015. Le prévenu a reconnu que M.2.) et M.1.) ont passé la nuit du 25 au 26 septembre 2015 chez lui et qu’il a eu des rapports sexuels avec M.2.) Il a expliqué qu’au cours de la journée du 25 septembre 2015, alors qu’il se trouvait au travail, la police l’avait appelé pour savoir si des personnes, sans autre précision, se trouvaient chez lui ou allaient passer la nuit chez lui. Il a ajouté que depuis son placement sous contrôle judiciaire en date du 2 juillet il n’a eu aucun contact avec M.2.). Vers 23.00 heures on aurait sonné à sa porte. Par l’interphone, M.2.) s’est présentée et lui a expliqué qu’elle avait des ennuis. Il lui aurait répondu ne pas avoir le droit de la laisser rentrer mais M.2.) aurait insisté et il aurait pensé qu’il lui était arrivé quelque chose de grave de sorte qu’il aurait ouvert la porte. Dans l’appartement elle lui aurait expliqué qu’elle et sa copine avaient fugué du foyer dans lequel elles se trouvaient et qu’elles n’avaient nulle part où aller de sorte qu’elles dormiraient dehors s’il refusait de les loger. Il leur aurait expliqué devoir appeler la police et il aurait tenté de joindre en vain son avocat par téléphone. M.2 .) l’aurait supplié et l’aurait même menacé qu’elle allait se droguer, allait dormir chez un inconnu voire même se suicider. Il aurait alors cédé et accepté que les deux filles dorment chez lui. Il leur aurait proposé de dormir dans la chambre d’ami ce que M.2.) n’aurait pas accepté. M.1.) aurait dormi dans la chambre d’amie, elle se serait assoupie pendant que M.2.) et P.1.) discutaient encore. M.2.) l’aurait constamment supplié pour dormir dans son lit. Il aurait finalement cédé. Ils auraient eu deux rapports protégés. Le lendemain et il leur aurait donné 20 euros pour manger et elles auraient, comme cela avait été convenu la veille, quitté l’appartement.

M.1.) a confirmé, lors de son audition du 11 décembre 2015, avoir fugué ensemble avec M.2.) du foyer FOYER.3.) en date du 25 septembre 2015. Elles auraient passé la journée à la gare et y auraient consommé de la marijuana qu’elles auraient achetée auprès d’une personne de couleur de peau noire dans la rue (…) . Le soir elles auraient pris le train pour ( …). Elles se seraient alors rendues chez un ami de M.2.) dont elle ne connaissait pas le nom et elle aurait entendu comment M.2.) aurait expliqué leur situation à ce dernier et plus particulièrement le fait qu’elles étaient en fugue. M.2.) aurait insisté pour pouvoir rester chez cette personne qui ne cessait de dire qu’il n’avait pas le droit de les laisser dormir chez lui. Elle se serait endormie avant M.2.) qui aurait dormi auprès du prévenu. Le lendemain elle lui aurait raconté avoir dormi avec le prévenu et avoir eu des rapports sexuels avec ce dernier. Il leur aurait demandé de partir vers 6.00 heures et leur aurait donné 20 euros pour qu’elles puissent manger quelque-chose.

A l’audience du 28 novembre 2017, le témoin Claude WEIS, Commissaire en chef affecté au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a relaté le cheminement de l’enquête de police menée et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès -verbaux de police dressés en cause.

P.1.) a maintenu ses aveux faits tant devant les agents de police que lors de ses interrogatoires par le Juge d’Instruction. Il a néanmoins expliqué qu’il ne s’était occupé que de M.2.) lors de la nuit du 25 au 26 septembre 2017 et qu’il n’avait pas discuté avec M.1.) . Il a encore déclaré qu’il était particulièrement stressé par la situation avec M.2.) le soir des faits et qu’il n’avait pas fait particulièrement attention à M.1.) , de sorte qu’il ne savait rien quant à la situation personnelle de cette dernière. F inalement, il a ajouté qu ’il n’avait pas connaissance que M.1.) avait été placé judiciairement au foyer « FOYER.3.) » et que celle- ci ait très bien pu fréquenter la même école que M.2.) sans pour autant être placée judiciairement.

Devant le J uge d’instruction, le prévenu a confirmé l’intégralité de ses déclarations faites lors de son audition de police.

En droit Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir du 25 septembre au 26 septembre et plus précisément entre le 25 septembre 2015, 23.00 heures et le 26 septembre 2015, 06.00 heures à son domicile sis à L-(…), même de son consentement, soustrait ou tenté de soustraire une mineure, à savoir M.2.) , née le (…) , à la décision de placement auprès de l’institution « FOYER.1.) » suivant jugement n°134/06 rendu en date du 5 mai 2006 par le Tribunal de la jeunesse de Luxembourg, et la décision de congé basée sur le jugement précité, rendue en date du 30 juillet 2014 par le Tribunal de la Jeunesse, accordant un congé à durée indéterminée avec effet au 11 août 2014 à la mineure M.1.) précitée, afin de lui permettre de faire un essai d’intégration dans une structure thérapeutique de la « FOYER.2.).

L’infraction de non- représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : — une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, — la victime doit être mineure, — soit la qualité de mère ou de père soit la qualité de toute autre personne dans le chef de l’auteur, — un fait matériel de non-représentation et — une intention coupable.

Il ressort du dossier répressif que la mineure M.1.) , âgée de (…) ans au moment des faits, faisait l’objet d’une mesure prise par une autorité judiciaire et était placée auprès de l’institution « FOYER.1.) » suivant un jugement n°134/06 rendu en date du 5 mai 2006 par le Tribunal de la jeunesse de Luxembourg et qu’elle s’était vu accorder suivant décision de congé basée sur le jugement précité, rendue en date du 30 juillet 2014 par le Tribunal de la Jeunesse, un congé à durée indéterminée avec effet au 11 août 2014 afin de lui permettre de faire un essai d’intégration dans une structure thérapeutique de la « FOYER.2.), à savoir dans le foyer « FOYER.3.) ».

Les deux premières conditions de l’article 371 -1 du Code pénal sont partant données en l’espèce. Le mandataire du prévenu plaide que l’article 371-1 du Code pénal n’est pas applicable aux présents faits dans la mesure où P.1.) ne serait pas une personne ayant eu autorité sur la mineure M.1.).

Le Tribunal relève que l’article 371-1 s’applique aux « parents et autres personnes », et dans sa version applicable au moment des faits au « père, mère et autres personnes ». Il résulte d’un arrêt de la dixième chambre de la Cour d’appel du 17 décembr e 2014 (n° 559/14 X) que : « l’article 371-1 du Code pénal vise textuellement ‘les père, mère et autres personnes’. Cette infraction a été introduite par la loi du 2 août 1939 et il n’en résulte pas que son application se limite aux père et mère ou aux personnes ayant une autorité sur le mineur ». La jurisprudence a par suite admis qu’il convient d’interpréter la notion d’ « autre personne » comme visant toute autre personne, sans exiger qu’elle ait une autorité quelconque sur le mineur au vu du principe qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi pénale ne distingue pas. P.1.) est dès lors susceptible de se rendre coupable de l’infraction de non- représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal sans qu’il n’y ait lieu d’analyser la relation qui le liait à M.1.) . L’article 371-1 du Code pénal exige par ailleurs un acte de soustraction ou d’enlèvement. Un tel acte positif est établi à charge de P.1.).

Il est constant en cause que la mineure M.1.) n’a pas été enlevée ni déplacée du foyer « FOYER.3.) » par le prévenu. Elle a en effet fuguée ensemble avec la mineure M.2.) et a rejoint avec M.2.) le domicile du prévenu à (…). Toutefois, « la loi ne punit pas seulement les actes qui tendent à éloigner une mineure de l’endroit qui lui est assigné comme résidence par ceux qui ont autorité sur elle, — mais aussi les actes qui ont pour effet de la tenir éloignée de sa résidence. Lorsque ceci est prouvé, il y a présomption de séduction (…) L'article 370 n'a pas pour but unique la protection de la famille et le maintien de l'autorité paternelle, il poursuit également la protection des jeunes filles mineures contre leur faiblesse, leur inexpérience et la crédulité. (…) Le fait d'aborder une jeune fille en rue, de la décider à accompagner chez soi, de lui offrir l'hospitalité et de lui faire passer la nuit en dehors de chez elle, est un enlèvement. Même si la mineure a déserte le toit paternel et cherchait une aventure, même si l'auteur n'a rencontré aucune difficulté à lui faire passer la nuit chez lui » (MARCHAL, JASPAR, Droit Criminel, Traité théorique et pratique, Time I, Bruxelles 1952, n° 868). Ainsi, « Le terme enlèvement doit être interprété dans son sens le plus large. Ainsi, sont assimilés à un enlèvement non seulement les actes qui tendent à éloigner les mineurs de l’endroit qui leur est assigné comme résidence par ceux qui ont autorité sur eux, mais aussi les actes qui ont pour effet de les tenir éloignés de cette résidence » (Henri-D. BOSLY, Christian DE VALKENEER, Les infractions, Vol. 3. Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, p. 397). En l’espèce, P.1.) a mis à disposition son logement à M.1.) ce qui lui a permis de passer la nuit du 25 au 26 septembre 2015 en dehors du foyer « FOYER.3.) » où elle aurait dû se trouver. Il a ainsi activement contribué à ce qu’elle puisse s’éloigner et rester éloignée du foyer dans lequel elle était placée. Ce rôle actif est à qualifier d’acte d’enlèvement. A titre d’élément moral, il faut que le prévenu ait su que la mineure M.1.) faisait l’objet d’une mesure judiciaire de placement.

Le mandataire du prévenu plaide que l’élément moral n’est pas donné en l’espèce, P.1.) n’ayant pas connaissance de la décision judiciaire de placement de la mineure M.1.) . P.1.) ne pouvait

avoir connaissance que la mineure M.1.) faisait l’objet d’une mesure judiciaire de placement étant donné que dans la nuit du 25 au 26 septembre 2015 il se serait uniquement préoccupé de la mineure M.2.) et n’aurait pas adressé la parole à M.1.) . Le mandataire du prévenu a ajouté qu’il pouvait être parfaitement plausible qu’M.1.) fréquentait l’école « ECOLE.) » avec M.2.), mais sans être placée judiciairement au sein du foyer «FOYER.3.) ».

Certes lors de son audition par la police en date du 11 décembre 2015, M.1.) a déclaré ne pas connaître le nom du prévenu et ne pas avoir discuté avec lui.

Il ressort du dossier répressif que la mineure M.2.) avait expliqué au cours des nombreux messages qu’ils avaient échangés qu’elle séjournait dans un foyer. Il ressort également de l’audition de M.2.) du 23 octobre 2015 que cette dernière lui a indiqué lorsqu’elle s’est présentée avec M.1.) à son domicile le 25 septembre 2015 qu’elles avaient fugué ensemble du foyer.

Le prévenu a également admis lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 13 novembre 2015 qu’il avait hébergé les deux filles en connaissance de cause : « Ich gebe somit zu dass ich in der Nacht von Freitag dem 25. September bis Samstag den 26 September 2015, die minderjährigen Mädchen M.2.) und M.1.) bei mir beherbergt habe. Dies Im vollen Wissen dass die beide aus ihrem Foyer ausgebüxt waren ». Il a encore ajouté « Auch stimmt es dass ich am Vormittag von der Polizei angerufen wurde, wobei ich gefragt wurde ob ich irgendwelche Personen wohnen hätte. Wobei die beiden Minderjährigen mir im Laufe der Nacht zu Verstehen gaben dass sie aus dem Foyer ausgebüxt waren ». Lors de son audition en date du M.1.) a relaté qu’il lui semblait que M.2.) avait indiqué au prévenu qu’elles avaient fugué ensemble du foyer « Dach ech mengen, hatt hat dat erwaehnt ». Lors de son audition par la police, M.2.) a également relaté dans ses déclarations auprès de la police que P.1.) leur avait suggéré de retourner au foyer : « An hien soot och mir sollen zreck an de Foyer goen ». Il est donc constant en cause que P.1.) savait que les deux mineures avaient fugué d’un foyer. Or, les développements qui précèdent ne permettent pas de retenir à l’abri de tout doute que P.1.) avait connaissance du fait que M.1.) faisait l’objet d’une mesure judiciaire de placement et ce d’autant plus que la mineure M.2.) se trouvait quant à elle volontairement dans le même foyer que la mineure M.1.). Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est à acquitter :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieu7x publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.

dans la nuit du 25 au 26 septembre 2015 et plus précisément entre le 25 septembre 2015, 23.00 heures et le 26 septembre 2015, 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à son domicile sis à L(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux dispositions de l’article 371- 1 du Code pénal, d’avoir en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement,

en l’espèce, d’avoir soustrait la mineure M.1.) , née le (…) à (…), à la décision de placement auprès de l’institution « FOYER.1.) » suivant jugement n°134/06 rendu en date du 5 mai 2006 par le Tribunal de la jeunesse de Luxembourg, et la décision de congé basée sur le jugement précité, rendue en date du 30 juillet 2014 par le Tribunal de la Jeunesse, accordant un congé à durée indéterminée avec effet au 11 août 2014 à la mineure M.1.) , née le (…) à (…), afin de lui permettre de faire un essai d’intégration dans une structure thérapeutique de la « FOYER.2.) ».

Au civil :

A l’audience du 28 novembre 2017, Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité d’administratrice publique de la mineure M.1.) en vertu d’une ordonnance du Juge des Tutelles Françoise WAGENER du 10 novembre 2017, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil , agissant ès-qualités, de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.), le Tribunal est in compétent pour connaître de la demande civile.

PAR CES MOTIFS :

la neuvième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions au pénal et au civil, la partie demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au civil :

d o n n e a c t e à Maître Deidre DU BOIS, agiss ant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure M.1.), née le (…) , de la constitution de partie civile dirigée à l’encontre de P.1.),

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Deidre DU BOIS, agissant en sa qualité d’administratrice publique de la mineure M.1.) , née le (…) .

En application des articles 66 et 370-1 du Code pénal et des articles 2, 3, 3- 6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Nicole MARQUES , premier substitut du P rocureur d’Etat et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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