Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023

Jugt no 2518/2023 not.:35303/16/CD / AUDIENCE PUBLIQUE DU 14DECEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE3.), L-ADRESSE3.) PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE4.), L-ADRESSE4.) PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE5.), L-ADRESSE5.) -p…

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Jugt no 2518/2023 not.:35303/16/CD / AUDIENCE PUBLIQUE DU 14DECEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE3.), L-ADRESSE3.) PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE4.), L-ADRESSE4.) PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE5.), L-ADRESSE5.) -p r é v e n us- en présence de: PERSONNE5.) né leDATE5.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE6.),L-ADRESSE6.) comparant par MaîtreJean-Marie BAULER,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, partie civileconstituée contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.),préqualifiés.

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3 F AI T S : Par citation du12janvier2023, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreaux audiencespubliquesdes28 février, 1 er et 2 mars2023devant leTribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal; infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal A l’audience publique du28 février 2023, le vice-président constata l'identité des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.),leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter la prévenuePERSONNE1.). MaîtreJean LUTGEN, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocatsà la Cour,lesdeuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE5.), préqualifié, demandeurau civil, contrelesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.), préqualifiés, défendeursau civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Ensuite,l’affaire fut remise contradictoirement au1 er mars2023. A cette date, l’affairefut remise contradictoirement aux 17, 18 et 19 avril 2023. Al’audience du 17 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux 16, 17, 18 et 19 octobre 2023. A l’audience du 16 octobre 2023,Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa demande de représenter laprévenue PERSONNE1.)et en futautorisé. LestémoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du codede procédure pénale. Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du17octobre2023. A l’audience publique du17 octobre 2023,le témoinPERSONNE8.), toujours sous la foi du serment, fut entendu enses déclarations orales.

4 LesprévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendusenleurs explications et moyens de défense. Ensuite, le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du18octobre2023. A l’audience publique du18octobre 2023, le prévenuPERSONNE4.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de la partie civilePERSONNE5.). MaîtreGaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, représenta la prévenuePERSONNE1.)et exposa les moyens de défense de celle-ci. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF,substitutprincipal du Procureur d’Etat,résuma l’affaire etfutentendu en son réquisitoire. Ensuite, le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du19octobre2023. A l’audience publique du19octobre 2023, la prévenuePERSONNE1.)fut entendue en ses explications et moyens de défense. MaîtreDaniel BAULISCH, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch, exposa les moyens de défense duprévenuPERSONNE2.). MaîtreAndré LUTGEN, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyensde défense duprévenuPERSONNE4.). MaîtreThierry REISCH, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch, exposales moyens de défense duprévenuPERSONNE3.). Les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE4.)eurent la parole en derniers. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenusdu12janvier2023(not.35303/16/CD) régulièrement notifiéeàPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.). Vu l'ordonnance de renvoi numéro422/2021rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du17mars 2021,réforméepartiellementpar arrêt numéro 929/2021 du 19 octobre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appelrenvoyantles prévenusdevant une chambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chefd’infractionsaux articles418, 420,447et 448 du code pénal.

5 Vu l’instructionmenée en cause par le juge d’instruction. Vu la plainte avec constitution de partie civile déposéeen date du 23décembre 2016 au greffe du cabinet d’instruction parMaître Jean-Marie BAULER agissant au nom et pour le compte d’PERSONNE5.). Vu l’ensembledu dossier répressif. Entendu les déclarations destémoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.)auxaudiencespubliquesdes16 et 17octobre2023. AU PENAL: Aux termes del'ordonnance de renvoi numéro422/2021 rendue par la chambre du conseil duTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17mars 2021,réforméepartiellementpar arrêt numéro 929/2021 du 19 octobre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel,le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.): «comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit: de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; sinon comme compliced’un crime ou d’un délit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuisun temps non prescrit, depuis les dates indiquées ci-après, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes; enleurqualité de collaborateursd’un média au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, 1.le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission «deMEDIA1.)» diffusée sur la chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal, en l’espèce d’avoir calomnié, sinon diffamé, sinon injuriéPERSONNE5.), en publiant un reportage (contenant notamment une interview entre PERSONNE5.)etPERSONNE1.)) dans lequel, -en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce quia eu pour effet d’accoler les deux phrases «Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei» de sorte à donner l’impression que Monsieur PERSONNE5.) qualifie les questions de MadamePERSONNE1.) de «Sauerei», alors qu’en réalité il n’a pasprononcé ces deux phrases ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de PERSONNE1.),

6 -les excuses d’PERSONNE5.)ne sont pas mentionnées,PERSONNE5.) s’étant en effet excusé auprès dePERSONNE1.)à la fin de la deuxième partie de l’interview, -des blessures dePERSONNE1.)ont été suggérées, dont ni la réalité, ni la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action reprochée à MonsieurPERSONNE5.), ne sont établis, -a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur PERSONNE5.)en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus hésité à comparer l’action de MonsieurPERSONNE5.)à la répression turque en matière d’atteinte à la liberté de presse, -il a été annoncé contrairement à la vérité que MonsieurPERSONNE5.) serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été déposée à son encontre. 2.depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission «de MEDIA1.)» diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE5.), en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques àPERSONNE5.) consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de télévision de langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», dans le cadre de l’émission «deMEDIA1.)», du reportage du 3 octobre 2016 imputant à PERSONNE5.)d’avoir porté des coups et blessures àPERSONNE1.), reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.)qui a conduit à sa démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image publique.» I) Quant aux moyens de procédure A) Les demandes tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des poursuites 1) Le libellé obscur A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Gaston VOGEL a soulevé in limine litis lanullité de la citation du Ministère Public pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme(ci-après «CEDH»), aux termes duquel l’infraction doit être définie en termes clairs et précis. Tel ne serait tout d’abord pas le cas alors que le parquet se contente de renvoyer à une ordonnance rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, réformée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, ce qui aurait pour conséquence que le justiciable serait dans l’impossibilité de comprendre ce qui lui est reproché. Ensuite et en tout état de cause, il serait incompréhensible quel faitPERSONNE1.)aurait imputé àPERSONNE5.) qui lui aurait porté préjudice ou atteint à son honneur. L’incident précité a été joint au fond.

7 Il convient de relever qu’aux termes de l’article 182 du Code de procédure pénale,« la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après lesarticles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile ». En l’espèce, le tribunal se trouve saisi par l’ordonnance de renvoi numéro 422/32 du 17 mars 2021 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, réformée par l’arrêt numéro 929/21 du 19 octobre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel sur le seul point de ne pas avoir renvoyé PERSONNE4.) devant le Tribunal correctionnel. La citation à l’audience ne contient en l’espèce que l’indication des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences et ne constitue qu’une invitation à comparaître. La citation à prévenu du 12 janvier 2023 avait uniquementpour but d’aviser la prévenue du jour de l’audience à laquelle la chambre correctionnelle serait appelée à statuer sur les préventions pour lesquelles elle avait été renvoyée devant la chambre correctionnelle par ordonnance de la chambre du conseil. Il s’ensuit que ce n’est pas cette citation qui est susceptible d’induire, par un éventuel libellé obscur, la prévenue en erreur et, partant, de lui causer un préjudice dû au fait qu’elle n’aurait pas pu utilement préparer sa défense. En effet, c’est la décisionde renvoi qui a saisi la chambre correctionnelle des infractions reprochées à la prévenue et c’est cette décision qui aurait dû être attaquée par elle (voir CSJ, 11 mars 2008, n° 152/08 V ; CSJ, 16 avril 2008, n° 194/08 X ; CSJ, 13 janvier 2009, n° 19/09V ; CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X). Etant dirigé contre la citation à prévenu, le moyen n’est en conséquence pas susceptible d’être accueilli. Pour autant que la demande en nullité serait dirigée contre l’ordonnance de renvoi, le Tribunal rappelle qu’auxtermes de l’article 126 du code de procédure pénale, la demande en nullité dirigée contre l’ordonnance de renvoi doit être produite devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre l’ordonnance de renvoi. Le Tribunal constate de plus que la prévenue n’a pas fait étatdumoyenen questiondevant la chambre du Conseil de la Cour d’appel qui a pourtant eu à connaître de l’appel relevé par la prévenue contre l’ordonnance de renvoi. De même, à interpréter le moyen comme visant en réalité le réquisitoire du ministère public saisissant la chambre du conseil dans le cadre de la procédure de renvoi, il suffit de constater que l’appréciation de la légalité et du bien-fondéde cet acte incombe aux juridictions d’instruction dans le cadre de la procédure de renvoi et que, en tout état de cause, ce n’est pas le réquisitoire qui saisit la juridiction de fond et fixe les limites de cette saisine, mais l’ordonnance de renvoi (Cour d’appel, 11 mars 2008, n°152/08 V). A supposer finalement que le moyen ne doive pas être analysé comme un moyen d’annulation, il y a lieu de rappeler que l’exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre

8 public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour d’appel, 22 mai1992 ; Cour d’appel, 30 janvier 1996). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n°986/92). Le moyen est dès lors recevable. Il appartient dès lors au tribunal devérifier si le prévenu a pu préparer utilement sa défense. L’article 6 de la CEDH invoqué par la prévenue dispose en son paragraphe 3 point a) que«tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend etd’une manière détaillée, de la nature et de la cause del’accusation portée contre lui». La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu nepuisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987 M.P. c/K et W). S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il suffit que parla citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2, n°105). Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Jurisclasseur : Procédure pénale art. 550-566 no 8 ; Cass. belge 2e chambre 9 juin 1993 J.T. 1994, p.18 ; Trib. d’arr. Lux. 20 décembre 2001, n°3110/2001). Le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec l’article 6 § 3 b), qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit l’article 6 § 1 (Mattoccia c. Italie, 2000,§ 60 ; Bäckström et Andersson c. Suède (déc.), 2006). Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé doit en tout cas disposer d’éléments suffisantspour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa défense (Mattoccia c. Italie, 2000, § 60). Par exemple, il y aura assez d’éléments si les infractions dont l’intéressé est accusé sont suffisamment énumérées ;si le lieu et la date de l’infraction sont indiqués ; s’il est fait référence aux articles pertinents du code pénal, et si le nom de la victime est mentionné (Brozicek c. Italie, 1989, § 42). Certains éléments particuliers relatifs à l’infraction peuvent se dégager non pas seulement de l’acte d’accusation mais aussi d’autres documents rédigés par le parquet pour les besoins de la cause ou d’autres pièces du dossier (Previti c. Italie (déc.), 2009, § 208). De plus, certains éléments de fait relatifs à l’infraction peuvent être clarifiés et précisés pendant la procédure

9 (Sampech c. Italie (déc.), 2015, § 110 ; Pereira Cruz et autres c. Portugal, 208). En l’espèce, les infractions de calomnie sinon de diffamation sinon d’injures reprochées à la prévenue, sont indiquées de façon suffisamment précise pour permettre à la prévenue de pouvoir présenter une défense adéquate. En effet, le réquisitoire du Ministère Public du 25 novembre 2020 adressé à la Chambre du conseil indique, à côté de la date et du lieu des infractions, en long et en large les faits reprochés aux prévenus ainsi que les qualifications juridiques de ces faits. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement ce seul acte qui doit être pris en considération, mais l’intégralité du dossier, avec toutes les pièces dela procédure dont les prévenus ont pu prendre connaissance et même d’éventuelles informationsorales, données de manière informelle, lors des interrogatoires menés par la police ou par le magistrat instructeur. De plus et conformément aux développements ci-dessus, il n’est pas exigé que les éléments constitutifs de l’infraction soient disséqués et analysés en détail par le Ministère Public dans son réquisitoire, de sorte que même si le réquisitoire ne précisait pasclairementquelestle faitquePERSONNE1.) auraitméchammentimputéàPERSONNE5.), quod non, il n’y aurait pas violation de l’article 6 de la CEDH, à partir du moment où les infractions dont l’intéressée est accusé,sont suffisamment énumérées, le lieu et la date de l’infraction sont indiqués, s’il est fait référence aux articles pertinents du code pénal, et si le nom de la victime est mentionné, ce qui est le cas en l’espèce. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est d’avis que la prévenue a été informé d’une manière détaillée, dela nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, qu’elle n’a pas pu se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’elle était en mesure de préparer efficacement sa défense. Il n’y a partant pas eu violation de l’article 6 de la CEDH et le moyenest partant à rejeter comme non fondé. 2) Le dépassement du délai raisonnable A l’audience publique du 28 février 2023, Maître André LUTGEN, mandataire du prévenuPERSONNE4.), a soulevé in limine litisle dépassement du délai raisonnable etaconclu à l’irrecevabilité des poursuites. Les mandataires des autres prévenus se sont ralliés à ce moyen. L’incident a été joint au fond. Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi(… )»et l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que« toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes(…)à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

10 Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudencede la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263). Le point de départ du délai se situeà la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94). La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la Convention, c’est-à-dire « dès le moment où elle tombe sous le coup d’une accusation pénale et sait qu’elle est ou sera amenée à se défendre ». (V.F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p.44-45). Il s’agit de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite »; « c’est à partir de cette date (…)que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable».(arrêts CEDH, Martins et Garcia LAVESc. Portugal du 16 novembre 2000, Bertin-Mourot c. France du 2août 2000 et Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, cités in F. Kuty, op. cit. p. 46, n° 1353) La Cour européenne des droits de l’Homme détermine le dies a quo du délai raisonnable sur base deséléments concrets de la cause et à travers le prisme de son critère qui consiste dans la connaissance qu’a le prévenu de l’existence de poursuites exercées à son encontre, critère qui connaît deux composantes que sont la notification officielle ou les répercussions importantes sur sa situation (F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p. 47, n° 1354). En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus se sont produits le 3 octobre 2016. Le Tribunal tient d’emblée à préciser que mêmesiles prévenus ont été entendus sur certains faits dans le cadre de la procéduredisciplinairelancée contrePERSONNE5.)respectivement dans le cadre de de l’instruction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel(ALIA) ou de celle du Conseil de presse, ils ne se trouvaientà ce momentsous aucune accusation pénale,de sorte que ces auditions ne sont pas déterminantes pour le débutdela période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable. L’affaire pénaleproprement dite n’a commencé que postérieurement à ces auditions et plus précisément par une plainte avec constitution de partie civile du 23 décembre 2016, suivie d’un réquisitoire parquet de Luxembourg du 1 er février 2017, sur base duquel une instructiona été ouverte contre

11 PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE3.), Maître Pol URBANY etSOCIETE1.)S.A. (MEDIA2.)), du chef d’infractions d’injure et calomnie sinon diffamation, d’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, et d’infraction, principalement de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail, subsidiairement de coups et blessures involontaires. Au regard des critères énoncés ci-dessus, les dates respectives à retenir pour lesprévenus en guise de point de départ du délai à apprécier,sont celles de leurs auditions policières respectives, à savoir le 11 janvier 2018 pourPERSONNE2.), le 14 mars 2018 pourPERSONNE1.), le 28 mai 2018 pourPERSONNE4.)et le 5 juin2018pourPERSONNE3.). Les prévenus ont été interrogés par le juge d’instruction aux dates suivantes: PERSONNE4.)le 18 décembre 2018 et le 5 avril 2019,PERSONNE2.)le 17 décembre 2018 et le 16 mai 2019,PERSONNE3.)le 26 juin 2019 et PERSONNE1.)le 25 septembre 2019. Parallèlement, de nombreux devoirs d’enquêtedont notamment l’audition de nombreuxtémoinsont été exécutés par la police judiciaire. De plus, d’innombrablescourriers ont été envoyés par la partie plaignante au juge d’instruction,qui adû y répondre. Le dernierrapportde la policedate du 19 décembre 2019. Maître URBANY aencoreété interrogé par le juge d’instruction le 20 décembre 2019. Il y a encore lieu de relever qu’au cours de l’instruction, lesprévenus ont déposé plusieurs requêtes en nullité toisées par les chambres du conseil du Tribunal d’arrondissement et de la Cour d’appel. De plusils ont formé des pourvois en cassation. En effet deux arrêts de la Cour de Cassation du 12 mars 2020 ont déclaré déchus la sociétéSOCIETE1.)S.A. et Maître URBANY de leurs pourvois formés contre un arrêt de la chambre du conseilde la Cour d’appeldu 5 novembre 2019. De même,par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable un pourvoi dePERSONNE2.)formé contre un arrêt de la chambre du conseilde la Cour d’appeldu 5 novembre 2019. L’instruction a été clôturée le 20 novembre 2020. Par réquisitoire du 25 novembre 2020,le Ministère Public a sollicité le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle. Des mémoires ont été déposé par les prévenus les 26 janvier, 1 er mars et 2 mars2021ainsi que par la partie civile le 4 mars 2021. La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a examiné le dossier le 4 mars 2021 et a rendu son ordonnance de renvoi le 17 mars 2021. Contre cette ordonnance appel a été interjeté et l’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel le 27 septembre 2021.

12 Le 19 octobre 2021 la chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu son arrêt. Contre cette décisionPERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont formé des pourvois en cassation que la Cour de Cassation a déclaré irrecevables par des arrêts du 14 juillet 2022. Par citation du 12 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique des 28 février, 1er et 2 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège. A l’audience du 28 février 2023,les moyens de procédure ont étéexposés mais ensuite l’affairea dû êtreremise contradictoirement au 1er mars2023, alors que Maître VOGEL n’était plus en mesure de continuer les plaidoiries pour raisons médicales. A cette datel’affairea étéremise contradictoirement aux 17, 18 et 19 avril 2023. A l’audience du 17 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux 16, 17, 18 et 19 octobre 2023, à la demande dePERSONNE3.)qui ne pouvait pas se présenter à l’audience pour des raisons de santé. En tenant compte de l’ensemble des développementsqui précèdent,le Tribunal se doit de constaterqu’il n’y a pas eu de période d’inaction injustifiée. Au contraire, les différents intervenants ont directement agi dès le moment où ils étaient en mesure de le faire. Ainsi le juge d’instruction a rendu sonordonnance de clôture le jour suivant l’arrêt de la Cour de Cassation toisant un pourvoi formé contre l’arrêt la chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant une ordonnance de la chambredu conseil du Tribunal d’arrondissementstatuantsur une demande en nullité d’uneperquisitionformulée parPERSONNE2.). De même,le Ministère Public arédigéson réquisitoiredéjàcinqjours après l’ordonnancede clôtureet la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a examiné le dossier le jour même du dépôt du dernier mémoire et a rendu son ordonnance de renvoi déjà 13 jours plus tard. Les deux délais qui peuvent paraître long, à savoir celui entre le dernier interrogatoire / rapport de police (décembre 2019) et la clôture de l’instruction (20 novembre 2020),et celui entre la clôture de l’instruction (20 novembre 2020) et la première citation à l’audience du 12 janvier 2023, trouvent leur origine exclusivement dans des recours formés contre des décisions des juridictions d’instructions par certains prévenus qui sont allés jusqu’en cassation. Ceci constitue évidemment leur droit le plus strict, mais ne peut entraîner une violation du délai raisonnable, alors que les délais précités ne sontdès lors pas imputables aux autorités publiques et partant à l’Etatluxembourgeois. Dans ses conclusions in limine litis, Maître André LUTGEN critique surtout le temps et l’énergie dépensés par les autorités poursuivantes pendant l’instruction.

13 Or force et de constater, conformément aux développements ci-dessus, qu’entre lepoint de départ du délai à apprécier (11 janvier 2018, première audition d’un prévenu auprès de la police) et le dernier acte de l’enquête (décembre 2019, dernier rapport de police et dernier interrogatoire du juge d’instruction), sesontécoulésà peinedeux ans, ce qui n’est manifestement pas excessif pour un dossier impliquant quatre prévenus, nécessitant à côté des auditions et interrogatoires des prévenus eux-mêmes, l’audition de nombreux témoins et l’exécution d’autres devoirs,et comprenant plusieurs demandes en nullités contre des actes d’instruction. Quant à l’énergie dépensée par les autorités poursuivantes pendant l’instruction, qui peut le cas échéant s’expliquer par le fait que l’affaire était médiatisée et impliquait d’une part une personne publique qu’était PERSONNE5.)au moment de faits et d’autre part la plus grande chaîne de télévision du pays, il s’agit d’une décision d’opportunité propre aux autorités poursuivantes, qui ne peut servir de base, au vu des critères dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme,pourretenir une violation du délai raisonnable. Finalement et contrairement aux développements de Maître André LUTGEN, le faitque l’affaire concerne lamatière de presse où les délaisdeprescription ne sont que de trois mois, est sans incidence particulière sur la question de savoir si le délai raisonnable a été respecté en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable, ce qui ne l’empêche pas de prendre le cas échéant en compte l’ancienneté des faits en tant que circonstance atténuante dans le cadre de la fixation de la peineéventuelle. 3) Quant à la violationdes principes de l’impartialité du Tribunal et de la présomption d’innocence A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Daniel BAULISCH a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des poursuites pour violation du principe du droit au procès équitable prévu à l’artice 6 de la CEDH et plus précisément pour violation des principes de l’impartialité du juge et de la présomption d’innocence, au motif quePERSONNE9.), l’épouse d’PERSONNE5.), aurait publié le 1 er mai 2021 un livre intitulé«MEDIA3.)», qui a été repris dans la presse, dans lequel elle révèlerait par violation dusecret de l’instruction,le contenude plusieurs actes et pièces du dossier répressif, ce qui aurait eu pour conséquencequele procès auraitdéjà été fait dans la presse et dans l’opinion publique, de sorte que l’impartialité des juges ne serait plus garantie et laprésomptiond’innocence violée. L’incident a été joint au fond. Quant àla partialitédu Tribunalalléguée L’article 6.1 de la CEDH impose à tout tribunal d’être impartial. L’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et elle peut s’apprécier de diverses manières. (CEDH, affaire Kyprianou c/ Chypre ; CEDH, affaire Micalle c/ Malte).

14 Ainsi, la CEDH établit une distinction entre une démarche subjective, c’est- à-dire chercher à déterminer la conviction ou l’intérêt personnel de tel ou tel juge dans une affaire donnée et une démarche objective, c’est-à-dire déterminer si le jugeoffrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. La frontière entre les deux notions n’est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur extérieur, entraîner desdoutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective). Dès lors, l’applicabilité de l’un ou l’autre des critères, ou des deux, dépendra des circonstances particulières entourant le comportement contesté (Kyprianou c. Chypre [GC], 2005, §§ 119 et 121). En l’espèce, le moyen de la défense tend plutôt à remettre en cause l’impartialité objectivedu Tribunal saisi, alors qu’ilne remet pas en cause l’impartialitéd’un des trois jugesle composant,pour une raison précise. D’ailleurs et pour être complet,dans le cadre de la démarche subjective, la CEDH a toujours considéré que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (CEDH, affaire Kyprianou c/ Chypre; CEDH, affaire Hauschildt c/ Danemark) et en l’espèce il n’existe aucun élément permettant d’en douter. Concernant l’impartialité objective, le Tribunal tient à relever que même à supposer que le secret del’instruction aurait été violé par la publication du livre dePERSONNE9.)et que les pièces y figurant aient été discutés dans la presse et l’opinion publique, il y a absence totale de lien de causalité entre cette prétendue violation du secret de l’instruction et laquestionde l’impartialité du Tribunal saisi. En effetd’une partle Tribunal disposeen tout état de causede tous les éléments du dossier répressif et ne fonde pas sa décisionsurdespièces ou actes révélés dansun livre ou dansla presse. D’autre part,suggérer qu’un Tribunal seraitpartial au motif que la presse et le public auraient «condamné» d’avance un prévenusuite à la publication d’un livre, que les membres composant le Tribunal n’ontd’ailleurs jamais lu, prétendumentrévélant des actes du dossier répressif, équivaut à remettre en cause la professionnalité des juges en général et plus précisément leur capacité générale de trancher avec impartialité, alors que dans tous les procès médiatisés les juges sont amenés à se prononcer surdes questions juridiques qui ont été débattues d’avance dans l’opinion publique. A ce sujet il y a lieu de rappeler que le Tribunal est composé de juges professionnels et non d’un jury populaire. En suivant le raisonnement de Maître Daniel BAULISCH, aucunjuge au Luxembourg ne pourrait connaître de la présente affaire. En tout état de cause,il ne résulte d’aucun élément du dossier que les juges composant le Tribunal aient euuneidéepréconçue sur la culpabilité des prévenus par la publication du livre précitéet le moyen n’établitpasla moindre partialité du Tribunal.

15 Le moyen tenant au manqued’impartialité du Tribunal est partant à rejeter. Quant à la violation de la présomption d’innocence Tant Maître BAULISCH pour le compte dePERSONNE2.), que MaîtreAndré LUTGEN pour le compte d’PERSONNE4.), ont soulevé in limine litis l’irrecevabilité des poursuites au motif que par la publication du livre du PERSONNE9.)en violation du secret de l’instruction et articles de presses y relatifs, la présomption d’innocence des prévenus aurait été violée. Le paragraphe 2 de l’article 6 de la CEDH consacre le principe de la présomption d’innocence. Il exige, entre autres, 1) qu’en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue quele prévenu a commis l’acte incriminé, 2) que la charge de la preuve pèse sur l’accusation, et 3) que le doute profite à l’accusé (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 1988, § 77). Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la charge de la preuve (Telfner c. Autriche, 2001, § 15) ; les présomptions de fait et de droit (Salabiaku c. France, 1988, § 28 ; Radio France et autres c. France, 2004, § 24); le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (Saunders c. Royaume-Uni, 1996, § 68) ; la publicité pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès (G.C.P. c. Roumanie, 2011, § 46) et la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité de l’accusé (Allenet de Ribemont, 1995, §§ 35-36, Nešťák c. Slovaquie, 2007, § 88). Concernant plus spécifiquement le problème de la violation du principe d’innocence par des propos tenusdans la presse avant ou pendant un procès pénal, la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’une campagne de presse virulente est susceptible de nuire à l’équité du procès en influençant l’opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité de l’accusé (Akay c. Turquie (déc.), 2002 ; Craxi c. Italie (no 1), 2002, § 98 ; Beggs c. Royaume-Uni (déc.), 2012, § 123). Ainsi, une campagne de presse virulente risque d’avoir une incidence sur l’impartialité du tribunal au regard de l’article 6 § 1 ainsi que sur la présomption d’innocence consacrée à l’article 6 § 2 (Ninn-Hansen c. Denmark (déc.), 1999 ; Anguelov c. Bulgarie (déc.), 2004). En revanche, les comptes rendus de la presse sur l’actualité relèvent de l’exercice de laliberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention (Bédat c. Suisse [GC], 2016, § 51). Si un procès fait l’objet d’une campagne de presse virulente, l’élément déterminant est non pas la craintes subjective du suspect–aussi compréhensible soit-elle–quant à l’absence de parti-pris dont doit faire preuve la juridiction de jugement, mais le point de savoir si, au vu des circonstances particulières de l’espèce, ces craintes pouvaient se justifier objectivement (Włoch c. Pologne (déc.), 2000 ; Daktaras c. Lituanie (déc.), 2000 ; Priebke c. Italie (déc.), 2001 ; Butkevičius c. Lituanie (déc.), 2002 ; G.C.P. c. Roumanie, 2011, § 46 ; Mustafa (Abu Hamza) c. Royaume- Uni (déc.), 2011, §§ 37-40).

16 Parmi les éléments retenus dans la jurisprudence de laCour concernant l’analyse de l’incidence d’une telle campagne sur l’équité du procès, il y a : le temps écoulé entre la campagne de presse et l’ouverture du procès, et en particulier le choix de la composition de la juridiction de jugement ; le point de savoir si les publications en cause sont imputables aux autorités ou si celles-ci en ont été à l’origine ; le point de savoir si les publications ont influencé les juges ou le jury et ont ainsi préjugé l’issue du procès (Beggs c. Royaume-Uni (déc.), 2012, §124 ; Abdulla Ali c. Royaume-Uni, 2015, §§ 87- 91 ; Paulikas c. Lituanie, 2017, § 59). De plus, lorsque le procès est conduit devant un jury, la teneur de toute instruction donnée au jury est également un élément pertinent (Beggs c. Royaume-Uni (déc.), 2012, § 124). Les juridictions nationales entièrement composées de magistrats professionnels possèdent généralement, à l’inverse des membres d’un jury, l’expérience et la formation suffisante pour leur permettre de résister à toute influence extérieure(Craxic. Italie (no 1), 2002, § 104 ; Mircea c. Roumanie, 2007, § 75). En l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que les publications litigieuses n’émanent pas d’autorités publiques et ne leursontpasnon plus imputables. En effet il s’agit de publicationsfaites par des entités ou personnes privées. Ensuite il y a lieu de relever que les publications litigieuses les plus récentes datent de mai respectivement de juin 2021, soit plus de deux ans avant le début du procès au fond, de sorte que leur force potentielle à influer sur le procès est très limitée. Finalement et conformément aux développements ci-dessus, l’élément déterminant est le point de savoir si, au vu des circonstances particulières de l’espèce, les craintes subjectives des prévenus quant à l’absence de parti- pris du Tribunal suite aux publications litigieuses pouvaient se justifier objectivement, et plus concrètement si les publications ont influencé les juges ont ainsi préjugé l’issue du procès. A ce sujet il y a lieu de rappeler que leTribunal est composé de magistrats professionnels, qui comme le retient à juste titre la Cour européenne des droits de l’homme, possèdent, à l’inverse des membres d’un jury, l’expérience et la formation suffisante pour leur permettre de résister à toute influence extérieure. En l’espèce le Tribunal n’aperçoit aucun élément de nature à conduire à la conclusion que l’un de ses juges le composant, dont d’ailleursaucun n’alu le livre dePERSONNE9.), aurait été influencé par ce livre ou les articles de pressey relatifs datant de plus de deux ans, dans la prise de décision du présent jugement. Le Tribunal ne voit partant aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention s’agissant de de la présomption d’innocence de sorte que le moyen estàrejeter.

17 B) Les demandes tenant à la nullité ou à l’écartement de pièces 1) Quant à la demande en nullité sinon à l’écartement des procès- verbaux faisant état de l’intégralité du dossier médical de PERSONNE1.) A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Gaston VOGEL a soulevé in limine litis la nullité sinon l’écartement des procès-verbaux faisant état de l’intégralité du dossier médical dePERSONNE1.)nonobstant l’arrêt de la chambre du conseil de la Courd’appel du 19 mars 2019, sinon de reporter l’audience en attendant que le parquet purge les imperfections. L’incident a été joint au fond. Le Tribunal rappelle qu’il ressort de l’article 48-2 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure. Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande peut être produite, si une instruction préparatoire a été ouverte sur base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de 5 jours à partir de son inculpation. Une instruction préparatoire ayant en l’espèce été ouverte sur la base de l’enquête, la demande en nullité aurait dû être présentée parPERSONNE1.), à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation, et ce devant chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement. PERSONNE1.)est en conséquence forcloseà se prévaloir devant la juridiction de jugement du moyen de nullité et sa demande doit être déclarée irrecevable. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer quePERSONNE1.)avait notamment déjà demandé la nullité des mêmes actes devant les juridictions d’instruction et obtenu gain de cause, et que par ordonnance du 20 décembre 2018, confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 19 mars 2019, lachambredu conseil du Tribunal d’arrondissement avait effectivement annulé les perquisitionset saisieseffectuées auprès du docteurPERSONNE10.)et duHÔPITAL1.)ainsi quedes procès-verbaux de perquisition y afférents. Or il est interdit pour but d’assurer une bonne administration de la justice dans un délai raisonnable de former, voire de réitérer devant les juridictions de fond, des recours en nullité contre des décisions du juge d’instruction (C.Cass pén.n°17/2016, 28 avril 2016). Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation« les délais des articles 48- 2 et 126 (3) du Code d’instructioncriminelle sont des délais de forclusion » et« la Cour d’appel qui a confirmé la décision des juges de première instance ayant déclaré le prévenu forclos à faire valoir l’annulation de la procédure d’enquête préliminaire et de la procédure d’instruction acorrectement appliqué les susdits articles du Code d’instruction criminelle même à supposer que les causes de nullités invoquées eussent été révélées tardivement »(Cour de cassation, du 1 mars 2012, no 15/2012).

18 La Cour de cassation a encore précisé que« sont soumises au délai de forclusion des articles 48-2 et 126 (3) du même Code, toutes les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ouinternationale »(Cour de Cassation, 31 janvier 2013, no 3108). Concernant la demande subsidiaire de voir écarterlesditsprocès-verbauxdu dossier répressif, le Tribunal se doit de constater que dans son dossierlui mis à dispositionavant l’audience, lesprocès-verbauxet pièces litigieux n’y figurent plus et ont été écartés.De plus ceux qui figuraient dans le dossier original ont été placés dans un pli fermé. La demande est partant sans objet. Si les procès-verbaux et piècesse trouvaient encore dansledossier répressif communiqué aux mandataires des prévenus pour préparer l’audience comme ils l’ont soutenu à l’audience du 28 février 2023, ceci est certes déplorable,mais constitue une erreur du service compétent du parquet, erreurqui est cependant sans incidence sur l’issuede la présente affaire, alors qu’ilsnefigurentplusau dossier mis à disposition du Tribunal, sur base duquel le présent jugement a été pris. 2) Quant à la demande à voir écarter des échanges d’email du dossier répressif A l’audience publique du 28 février 2023, Maître André LUTGEN, mandataire du prévenuPERSONNE4.), a demandé in limine litis que des échanges d’email entre certains des prévenus et Maître Pol URBANY, versés par PERSONNE3.)dans le cadre de la procédure devant la chambre du conseil, devraient être écartés du dossier et ne pourraient fonder une quelconque condamnation, sauf à violer l’article8de la CEDH en ce qu’elles sont couvertes par le secret professionnel d’avocat de la défense. L’incident a été joint au fond. Tout d’abord il y a lieu de constater qu’à défaut de jugement coulé en force de chose jugée en ce sens, aucune violation du secret professionnel n’est établie à ce stade. Ensuite le Tribunal n’aperçoit, à défaut de décision ayant prononcé la nullité d’une saisie ayant conduit à l’obtention des pièces, aucune base légale lui permettant d’écarter d’office, in limine litis,avant touteanalyse au fond, des pièces figurant au dossier répressif. La question de la force probante de ces pièces sera analysée si nécessaire plus tard dans les développements quant au fond. Le moyen soulevé in limine litis est partant à rejeter. II) Quant à prescription Les faits datant de 2016 et la prescription de l’action publique étant d’ordre public, le Tribunal doitexaminer d’office si l’action publique n’est pas éteinte par la prescription.

19 Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004, sur la liberté d’expression dans les médias, la responsabilité, civile ou pénale, l'action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d'un média, ainsi que l'action civile, se prescrit après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public. Au cas où l’interruption de la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai deprescription est d’un an (cf. Arrêt n° 484/07, Ch. C. 16 octobre 2007). En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile date du 23 décembre 2016 et elle vise le reportage du 3 octobre 2016. La plainte a dès lors valablement été déposée dans le délai de trois mois. De plus il ressort du dossier répressifet des développements ci-dessus relatifs au délai raisonnable,que par la suite il n’y a pas eu de période d’inaction supérieure à un an, de sorte que les faits en relation avec le reportage du3 octobre 2016 ne sont pas prescrits. III. Quant aux faits Il ressort du dossier répressif que le 23 décembre 2016,PERSONNE5.), à ce moment directeur du musée d’art moderne Grand-Duc Jean (ci-après «MUDAM»), a déposé plainte contre X avec constitutionde partie civile au cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Dans le cadre de sa plainte,PERSONNE5.)considère avoir été mis publiquement en cause de façon injurieuse, calomnieuse, sinon diffamatoire, pour avoir été présenté dansune émission «MEDIA1.)», diffusée le 3 octobre 2016 sur le service de télévisionMEDIA2.)MEDIA2.), comme ayant infligé des coups et blessures à lajournalistePERSONNE1.)lors d’une interview réalisée le 13 septembre 2016 à propos de l’artistePERSONNE11.) qui avait critiqué les choix artistiques du directeur du MUDAM. Mise à part l’atteinte portée à son honneur et à sa considération, PERSONNE5.)estime encore avoir été victime de coups et blessures involontaires, alors que la suite des évènements l’a fait subir un malaise qui a engendré une incapacité de travail. Suite à un réquisitoireduparquet de Luxembourg du 1 er février 2017, une instruction a été ouverte contre PERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE4.),PERSONNE3.), Maître Pol URBANY et la société SOCIETE1.)S.A. (MEDIA2.)), du chef desinfractions d’injure et calomnie sinon diffamation, d’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, et d’infraction, principalement de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail, subsidiairement de coups et blessures involontaires. L’enquête subséquente, l’instructionet les autres éléments du dossier répressif, ont permisde retracer les faitsdécrits ci-dessous.

20 Les reportages En septembre 2016, l’émission «MEDIA1.)», laquelle était de façon généraleréaliséeparPERSONNE2.), assisté dePERSONNE1.), s’est intéressée à des artistes luxembourgeois qui se plaignaient de la non- transparence des critères pour pouvoir exposer au Luxembourg et plus particulièrement au MUDAM.C’est dans ce cadre quel’artiste PERSONNE11.)a donné une interviewdans la matinée du 13 septembre 2016,lors delaquelleelle a critiqué directementPERSONNE5.)en sa qualité de directeur du MUDAM. Après l’entretien avecPERSONNE11.),PERSONNE1.) a contacté PERSONNE5.)qui a accepté de donnerune interviewet ce encorelejour même. L’entrevue a eu lieuvers13.00heures sur le parvis du MUDAM. Lors de cette interview,après quePERSONNE1.)avait posé plusieurs questions en rafale,PERSONNE5.), visiblement mécontent, a interrompu l’interview et est sorti du champ de vision de la caméra en se plaignant dela nature des questions posées. S’ensuit un épisode de 59 secondes aucours duquelPERSONNE1.)déclarera par la suite avoir été agressé physiquement parPERSONNE5.),qui lui contestera énergiquement cette version des faits. Après cet incident l’interview a repris et ce pour une durée de plus desix minutes. Postérieurement à l’interview proprement dit,PERSONNE5.)est revenu encore une fois surl’incident en s’excusant de s’être énervé, tout en réaffirmant son mécontentent sur la nature des questions posées. Le 19 septembre 2016,un premier reportage est diffusé surMEDIA2.)dans le cadre de l’émission «MEDIA1.)». Ce reportage se focalise surtout sur l’artistePERSONNE11.)et a pour principal contenu la présentation de son parcours professionnel et l’interview menée avec cette dernière le 13 septembre 2019. Lors de cet entretien, PERSONNE11.) se plaint d’PERSONNE5.), dans la mesure où depuisl’entrée en fonctions de ce dernier, ses œuvres n’y seraient plus exposées. Ainsi elle aurait le sentiment d’être évincée. D’autres artistesauraient fait la même expérience,mais n’oseraient pas le dire de façon ouverte et officielle, craignant des conséquences néfastes pour leur parcours professionnel. Finalement PERSONNE11.)estime que pour remédier au problème, il faudrait changer de personnel alors qu’il serait malsainde laissercertaines personnestrop longtemps sur leurposte. Le 20 septembre 2016,un deuxième reportage est diffusé sur le même sujet dans l’émission «MEDIA1.)».Cet épisodecommence avec une présentationdu parcours professionnel dePERSONNE11.)etun résuméde l’émission de la veille du 19 septembre 2016. Ensuitela prise de position d’PERSONNE5.) quant aux critiques émises parPERSONNE11.)est présentée,via l’interview menée avec celui-ci le 13 septembre 2016. Le reportage montre plusieurs réponses d’PERSONNE5.)ayant trait àdes explications éventuelles quant au manque de succès allégué de PERSONNE11.), sans qu’il soit fait mention de l’incident s’étant produit lors de l’interview du 13 septembre 2016. Le reportage se termine avec l’essai peu fructueux de recueillir des prises depositionsauprès d’autres établissements culturelsau sujetdes critères desélection desartistes.

21 Le 3 octobre 2016, un troisième reportage est diffusé sur les ondes de MEDIA2.)sur le même sujet, de nouveau dans l’émission «MEDIA1.)». Cette fois-ci,après un bref résumé de l’émission du 19 septembre 2016 relative aux critiques de PERSONNE11.) émises à l’encontre d’PERSONNE5.), la voix-off dePERSONNE2.)explique qu’PERSONNE5.) a eu la possibilité de prendre position par rapport aux reproches formuléspar PERSONNE11.)lors d’une interview menée parPERSONNE1.)avant la diffusion du premier reportage. L’interview se serait déroulée normalement, jusqu’à une certaine question qui aurait fait perdre àPERSONNE5.)son sang-froid. Ensuite le reportage montrecommePERSONNE5.)sort du champ de vision de la caméra, pour se rediriger ensuite d’un pas furtif vers l’entrée du MUDAM en prononçant les paroles suivantes:«Sériö dat ass keng Fro, dat ass eng Sauerei». Puis il fait demi-tour et revient d’un pas décidé versPERSONNE1.), attrape le micro et le bras dePERSONNE1.) qu’ilrabaissehors du champde vision de la caméra.Parallèlementil prononce les paroles suivantes:«Hei nee lo ganz sériö, wanns de dat doten bréngs, dann schwätzen ech keen Wuert méimatt der.» Ensuite lereportagemontre une photographiedubrasdePERSONNE1.) entouré d’un bandage, suivie d’une photo d’un certificat médicalétabli par le docteurPERSONNE12.). La voix-off dePERSONNE2.)explique à ce sujet que plusieurs jours après l’incident, alorsqu’elle éprouvaitde plus en plus de douleursau bras gauche,PERSONNE1.)se serait rendue aux urgences où un docteur aurait constaté des contusions, prescrit des médicaments forts et retenu une incapacité de travail dedeuxjours.Puisonaperçoitun bref épisode oùPERSONNE1.)se promène sur un parkingenportantun bandage au bras gauche. Parallèlementil est expliqué aux téléspectateurs via la voix off dePERSONNE2.),quePERSONNE1.)considéraitles agissements d’PERSONNE5.)commeuneattaque et une intimidation commises à son détriment,ce qui l’auraitamenée à prendre contact avec l’avocat deMEDIA2.), Maître Pol URBANY. Le reportagecontinue parune interview menée parPERSONNE2.)avec Maître Pol URBANY, à l’occasion de laquelle cedernier qualifie les agissements d’PERSONNE5.)de coups et blessures volontaires au sens du code pénal et annonce qu’PERSONNE5.)sera cité devant le Tribunal correctionnel pour avoir commis cette infraction.Agir en justice serait primordialalors quenous ne serions pas en Turquie et quedans un pays civilisé(comme le nôtre),ilseraitinacceptable deblesser sans raison un être humain et encore moins une femme ou unjournalistequi ne fait qu’exercer son métier. EnsuitePERSONNE2.)pose une question relative à une éventuelle intimidation commise parPERSONNE5.), à laquelle Pol URBANY répond que le fait parPERSONNE5.), haut fonctionnaire, d’avoir menacé PERSONNE1.)de ne plus lui adresser la parole pour le cas où elle diffuserait l’incident, neconstitueraitpas forcément une infraction pénale, mais serait moralement extrêmement blâmable. Finalement l’interview et le reportage se terminent par des précisions de Maître Pol URBANYselon lesquellesl’affaire paraîtra en tout état de cause devant un Tribunal,alors qu’ilsagiraientpar voie de citation directe, dans quel casle Tribunaldevraitobligatoirement

22 statuer sur les faits,tout en estimantque l’affaire serait plaidéedans les six àhuitprochainsmois. Le lendemain 4 octobre 2016 leMEDIA4.)télévisé deMEDIA2.)reprend les faits et montre une prise de position de Xavier BETTEL, ministre de la Culture,qui déclare devant les caméras, qu’après avoir vu les images de l’incident, il aurait décidé d’entamerune procédure disciplinaire contre PERSONNE5.), fonctionnaire actuellement encongé sanssolde. Le 5 octobre 2016PERSONNE5.)envoieun courrier àPERSONNE1.)dans lequel il exprimesesregretsde s’être «emporté» lors de l’entretien du 13 septembre 2016et qualifie son comportement d’inadapté. Le même jour,MEDIA2.)mène une interview avecPERSONNE5.)qui explique s’être excusé par écrit auprès dePERSONNE1.), espérant ainsi que les esprits allaient s’apaiser.Cette interview est encore diffusée le jourmême sur les ondes deMEDIA2.). Le10octobre2016est finalement diffusé unreportagesurMEDIA2.)où on informe le public encore une fois qu’PERSONNE5.)s’est excuséauprès de PERSONNE1.),quecette dernièrea acceptésesexcuses etqu’elle adécidé dene pas porter plainte. L’instruction disciplinaireet les suites de la carrière professionnelle d’PERSONNE5.)au MUDAM Le 4 octobre 2016,leministre de la Culture Xavier BETTELdemandeau commissaire du gouvernement chargé de l ’instruction disciplinaire PERSONNE13.)de procéder à une instruction disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.), au motif que ce dernier aurait gravement manqué à son devoir de réserve lors de l’interview du 19 septembre 2016 diffusée dans l’émission«MEDIA1.)» du3octobre2016. Le commissaire du gouvernement adjointPERSONNE14.)estchargé de l’instruction dans le cadre de laquelleilprocèdeà l’audition de PERSONNE1.),d’PERSONNE5.)et des autres membres de l’équipe de MEDIA2.)ayant assisté à l’entretien litigieux. Dans son rapport du 23 novembre 2016,PERSONNE14.)qualifie l’acte commis parPERSONNE5.),à savoirle faitd’avoir perdu son sang-froidet abaissé de ses deux mains dans un geste énergétique le microphone et le poignet dePERSONNE1.),d’inapproprié, d’indigne et de non professionnel et conclut à la violation de l’article 10 paragraphe 1 alinéa premier du statut de fonctionnaire (devoir de réserve). Finalement il propose la sanction de l’avertissement, de la réprimande oudel’amende. Suite à des observations écrites formulées par le conseil d’PERSONNE5.) au sujet durapport précité,PERSONNE14.)a établi le 5 décembre 2016 un rapport complémentaire, danslequel il arrive à la même conclusion. Par arrêté ministériel du 19 décembre 2016,le Ministre de la Culture Xavier BETTEL prononce finalement la sanction disciplinaire de l’avertissement à l’encontre dePERSONNE5.).

23 EntretempsPERSONNE5.)avait déjà démissionné desonposte de directeur du MUDAM. En effetpar courrier recommandé du 28 octobre 2016,il a informé S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière, en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration du MUDAM, de sa démission de son poste de directeur général. Les décisions de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et du conseil de presse Dans sa séance du 21 novembre 2016, le conseil d’administration de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ci-après «ALIA»), a décidé de se saisir de l’affaire et de procéder à une instruction sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Dans le cadre de l’instruction menée par le directeur, le matériel brut de l’interview litigieuse a été visualisé et comparé au reportage finalement diffusé. De plusPERSONNE4.) (Managing Director deMEDIA2.)), PERSONNE3.)(responsable de l’émission«MEDIA1.)»)etdeux autres dirigeants du groupeMEDIA2.)ont été auditionnés. Dans sa décision du 12 janvier 2017, le conseil d’administration de l’ALIA retient que dans le reportage diffusé le 3 octobre 2016,ily a eu manipulation de l’image et du son avec pour résultat de créer l’apparence d’une réalité inexistante. En effet il serait établi d’une part que le reportage supprime une trentaine de secondes sans clairement marquer par un moyen approprié que les images montrées ne se succédaient en réalité pas et, d’autre part, accole deux phrases prononcées originairement à trente secondes d’intervalle pour en faire une affirmation unique. Par cette manipulationMEDIA2.)aurait violé les obligations découlant des textes qui régissent la concession qui lui a été accordée et en conséquence la sanction du blâme serait prononcée à son encontre. Par décision du 4 avril 2017, le conseil de presse aégalementprononcé un blâmeà l’encontre deMEDIA2.)etdesjournalistesresponsables du reportage du 3 octobre 2016. A l’appui de sa décision, le conseil de presse, qui a entenduPERSONNE3.)etPERSONNE2.)en leurs explications, retient que l’interview d’PERSONNE5.)tel que présentéedans lereportagedu 3 octobre2016, ne respecte pas le code de déontologie etnotammentses articles9b) et c), dans la mesure où la poursuite de la bande sonore en parallèle d’unraccourcissementdes images de 20 secondes, constitue une manipulation pouvant induire en erreur le public. Lesdéclarations des prévenus et des témoins au cours de l’instruction PERSONNE4.) PERSONNE4.), administrateur dela sociétéSOCIETE1.)S.A. et CEO de MEDIA2.)au moment des faits, a été auditionné le 23 mai 2018 par la police et interrogé le 18 décembre 2018 par le juge d’instruction. Il a déclaré être entré la première fois en contact avec l’affaire le 25 septembre 2016,lorsque PERSONNE1.)lui a envoyé un email dans lequel elle sollicitait une entrevue pour discuter d’unincidentqui la tracassait. Le lendemain 26 septembre 2016,ils se seraient rencontrés dans son bureau etPERSONNE1.), qui

24 portait un bandage autour de son bras, lui aurait relaté qu’elle avait tourné un reportage avecPERSONNE5.)et que deux collaborateursMEDIA2.), à savoirPERSONNE8.)etPERSONNE7.), seraient intervenus auprès de l’équipe de l’émission «MEDIA1.)» pour quele reportage ne soit pas diffusé, du moins pas en la forme comme elle le préconisait. D’après elle, cette oppositiontrouveraitson origine dans une connivence existante entre PERSONNE5.)et le partenaire dePERSONNE8.),lequelauraitétésur le point detourner un filmau sujet dudixième anniversaire du MUDAM. Ensuite PERSONNE1.)lui aurait montré sur son portable l’extrait qu’ellea été contrainte de sortirde son reportage, à savoir la scène oùPERSONNE5.) l’attaque physiquement. PERSONNE4.)aindiquéqu’iladirectementcitéPERSONNE2.)dans son bureau, qui aurait confirmé les dires dePERSONNE1.). Ensuite il aurait convoquéPERSONNE8.)etPERSONNE7.)qu’ilaurait réprimandéspour s’être immiscés dans un domaine qui dépassait leur compétence,pour avoir censuré un reportage etpour avoirmis sous pression un journaliste freelance.PERSONNE4.)a remarqué qu’à ce moment,il n’avait pas encore vu tout le reportage, mais seulement la scène litigieuse sur le téléphone portable dePERSONNE1.). Ensuite il aurait encore fait joindre PERSONNE3.),chef du«MEDIA5.)»et partant responsable de l’émission «MEDIA1.)»,à la réunion.A celui-ci ilaurait reproché de ne pas être intervenu et de ne pas avoir pris contact avecPERSONNE5.). PERSONNE4.)a encoreremarquéavoirtéléphonépendant ladite réunionà PERSONNE5.), qu’il connaissait personnellement, enl’informantd’un ton sec que son comportement pendant l’interview était inacceptable. Par cette démarche il aurait voulu inciterPERSONNE5.)à s’excuser auprès de PERSONNE1.)et montrer à ses collaborateurs queMEDIA2.)soutenait son personnel. Finalement,commePERSONNE1.)auraitannoncé pendant ladite réunion qu’elle jouait avec l’idée de porter plainte contrePERSONNE5.), il aurait été décidéetretenu collectivement, que sielleportait effectivement plainte contrePERSONNE5.),MEDIA2.)allait diffuser un reportage surl’incident, notamment pour éviter de créerle sentimentqueMEDIA2.)avait l’intention decacher quelque choseau publicalors que les autres médiasdiffuseraient l’informationentout état de cause. L’intérêt journalistique du reportage aurait été d’informer le public d’un incident qui a eu lieu entre une personne publique et un journaliste, sans porter un jugement sur l’un d’eux.A partir de ce moment et de cette décision, l’histoireaurait étécloseen ce qui le concerne. L’incident afinalementété montré dans l’émission du 3 octobre 2016, probablement parce que conformément à la décision précitée, PERSONNE1.)a dû porter plainte. Entre le 26 septembre et le 3octobreil seserait trouvéen vacances au Portugal etl’un desseulscontactsqu’ilaurait euconcernantl’affaire pendant cette période,aurait été celui avec Maître URBANY,qui l’informaiten tant qu’avocat deMEDIA2.)quePERSONNE1.) l’avaitconsulté. A cette occasion ils n’auraient pas abordé la question de savoir siPERSONNE1.)allait porter plainte ou non,alors qu’ilaurait

25 seulement demandé à Maître URBANY de vérifier le certificat médical pour s’assurer que tout était en ordre, ce quiaurait étéconfirméparce dernier. PERSONNE3.)l’aurait également appelé durant cette période, l’informant que commePERSONNE1.)avait déposé plainte, un reportage serait diffusé. Ce n’est qu’après la lettre d’excuse d’PERSONNE5.), lorsqu’il a appelé Maître URBANY pour lui demander de retirer la plainte, qu’il auraitété informé qu’aucune plainte n’avait encore été déposée. D’aprèsPERSONNE4.), c’estPERSONNE2.)quiaréalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016. Il ignoreraitsiPERSONNE3.), responsable du programme en question,avait vu et validé le reportage avant sa diffusion. Lui-même n’aurait jamaisvisualiséle reportage avant sa diffusion et ne pourraiten aucun cas être qualifié de collaborateur au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. PERSONNE4.)a encore fait valoir que reportage litigieux serait exempt de manipulations. Ils’agirait de choix journalistiques conformes au code de déontologie et il ne partagerait pas l’opinion de l’ALIA ou du conseil de presse sur ce point. Le seul but du reportage aurait été de montrer le geste d’PERSONNE5.)et la blessure dePERSONNE1.). Concernant cette blessure,PERSONNE1.)lui aurait expliquéne pas avoir consulté de médecin avant le 24 septembre 2016,parce quesa douleur ne seseraitaccruequ’au fil du temps. En tous les cas le reportage du 3 octobre 2016refléteraitce quePERSONNE1.)luiaindiquéle 26 septembre 2016, à savoirqu’elle avait mal au bras,certificat médical à l’appui. PERSONNE2.) PERSONNE2.)a été auditionné par la police le 11 janvier 2018 et interrogé par le juge d’instruction le 19 mai 2019. Ilconsidèrelui-mêmeavoir agi en tant que collaborateur au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans lesmédias. Lors de ses interrogatoires, ila indiqué quePERSONNE1.) avait effectivementréaliséun reportage après l’interviewd’PERSONNE5.), mais vu l’opposition d’PERSONNE7.)etdePERSONNE8.), rédacteursen chef (adjoint en ce qui concerne la dernière)du «MEDIA4.)» et non du «MEDIA5.)»dont faisait partiel’émission«MEDIA1.)», il a été décidé de sortir l’incident du reportage du 20 septembre 2016, ce qu’il aurait fait le lendemain ensemble avecPERSONNE7.). Personnellement,il aurait été d’accordaveccette manière de procéder,souscondition que les dirigeants deMEDIA2.)allaient demander àPERSONNE5.)de s’excuser auprès de PERSONNE1.). Le 26 septembre 2016 ,il aurait été convoqué dans le bureau d’PERSONNE4.), auquel il aurait confirméquel’incidenta été supprimédu reportage, sur quoi ce dernier aurait citéPERSONNE8.)etPERSONNE7.) dans son bureau. Après des discussions houleuses,PERSONNE4.)aurait retenu, sans que personne ne s’y oppose, que siPERSONNE1.)déposait plainte, un reportage serait diffusé au sujet de l’incident.

26 Quant à l’intérêt journalistique de montrer l’incident,PERSONNE2.)a expliqué queles actes d’PERSONNE5.)constituaient une infraction pénale, ce quirentraitpartantdans laphilosophiede l’émission de «MEDIA1.)», d’autant plus quePERSONNE5.)étaitune personne publique. Après la consultation avec Maître URBANY,PERSONNE1.)l’aurait informé qu’elleallait agir contrePERSONNE5.)et que Maître URBANY serait en train de préparerla plainte. Pour lui, celasignifiaitqu’un reportage montrant l’incidentpouvait être préparé, conformément à la décision prise lors de la réunion avecPERSONNE4.)le 26 septembre 2016. A un moment donné,il aurait dès lors indiqué àPERSONNE3.), son supérieur, quePERSONNE1.) avaiteffectivementporté plainte. PERSONNE2.)a confirméavoirprocédé au montage du reportage du 3 octobre 2016 ensemble avecPERSONNE15.),Maître URBANYyayant assistéà un moment donné.Pendant un certain temps,PERSONNE1.)aurait égalementactivement participé au montage du reportage. A la question du juge d’instruction de savoir qui a eu l’idée d’affirmer dans le reportage litigieux quePERSONNE1.)a été blessée parPERSONNE5.),PERSONNE2.)a répondu: «MadamePERSONNE1.)a assisté au montage et elle adit qu’elle avait été blessée». PERSONNE2.)aencorerelatéavoirsollicité l’autorisation dePERSONNE1.) de pouvoir lafilmer pourles besoins dureportage,pour disposer d’images cohérentes,ce qu’elleauraitaccepté de faire. Ila encore confirméqu’il était bien probable qu’PERSONNE4.)n’a pas vu le reportage avant sa diffusion, alors qu’il se trouvait à l’étranger au moment des faits. Concernant la discussion de 30 secondes entre PERSONNE5.) et PERSONNE1.)qui n’a pas été montrée dans le reportage,PERSONNE2.)a expliqué qu’il s’agissait des 30 secondes oùPERSONNE5.)était sorti du champ de vision de la caméra.PERSONNE1.)lui auraitrelatéque pendant ces 30 secondes,PERSONNE5.)aurait encore tapé deux fois sur le micro. Cependantiln’auraitpasvoulu intégrercette séquencedans le reportage, étant donné qu’à défaut d’images, ilne disposaitpas de preuvespour établir les dires dePERSONNE1.). Quant à l’accolement des deux phrases «Hei sérieux dat do ass keng Fro» et «dat do ass dach engSauerei»,PERSONNE2.)asoutenuqu’il existait bel et bien une coupure clairement détectable entre les images accompagnant lesdeux phrases de sorte quele publicdevaitse rendre compte qu’ellesn’ont pas étéprononcéesen un trait de temps. Il ne partageraitni le point de vue de l’ALIA ni celui du Conseil de presseà ce sujet. Il n’auraitpas mentionné dans le reportage que l’interview a continué normalementaprès l’incident, parce qu’ils avaient convenu de limiter le reportage du 3 octobre 2016 à l’incident, et non pour nuire àPERSONNE5.). L’absence de mentiondes excuses prononcées parPERSONNE5.)ne serait non plus motivée par unemauvaise volonté de sa part.

27 Concernant les blessures dePERSONNE1.),PERSONNE2.)a déclaré qu’elle l’ainforméde l’incidentun ou deux jours après l’interview,et que par la même occasion, elle lui aindiquéqu’elleéprouvait des douleursau bras. Elle lui aurait également confié àce moment qu’elle avait demandé à son frère, médecin,comment procéderetce dernierlui aurait conseillé d’attendre un ou deux jours pour voir si la situationallaits’améliorer. Par la suite ellese seraitrendueaux urgences parce que ladouleurpersistait. A aucun moment, il se seraitimmiscédans sadécisionetil ne lui aurait en aucun cas demandé dese rendre auxurgences. Au contraire, il lui auraitproposéd’attendre encore un peu,dans l’espoir que les douleursallaients’éclipser. Il aurait fait confiance àPERSONNE1.)lorsqu’elle luiaindiquéavoirétéblessée par PERSONNE5.), raison pourlaquelleil n’auraitplus mis en doute le lien causal entre l’incident et les blessures. Ceci expliquerait le fait que le reportage affirmequePERSONNE1.)a été blessée. D’ailleurslors du montageelle auraitréaffirmé avoir été blessée parPERSONNE5.). PERSONNE2.)était encoreformel pour dire qu’il n’a pas choisi le titre «MEDIA2.)-journalistin hëlt MUDAM-Direkter op d’Geriicht» et que pour lui, il était acquis que plainte avait été déposée. Il aurait pleinement fait confiance à Maître URBANY dans ce qu’ilavait déclarédans son interview. Concernantfinalementla discussion subséquentequ’il a eue en off avec Maître URBANY après l’interviewproprementdit,PERSONNE2.)aexpliqué qu’il s’agissait de commentaires purement ironiques. En tout état de cause, le reportage du 3 octobre 2016 n’aurait pas été réalisé dans une intention méchante. PERSONNE3.) PERSONNE3.)a été auditionné par la police le15 juin 2018et interrogé par le juge d’instructionle 26 juin 2019. Il a expliqué qu’à l’époque des faits, il était responsable du «MEDIA5.)» et partant également de l’émission «MEDIA1.)». Il a confirmé qu’il n’était pas d’accord avec le premier montage réalisé parPERSONNE1.)et qu’il voulait,à l’instar d’PERSONNE7.)etde PERSONNE8.) dont il avait recueilli les avis, quel’incident avec PERSONNE5.)soit enlevéde ce reportage. En effetill’aurait rendu incompréhensibleétant donné que le sujet n’était pas l’incident lui-même. PERSONNE1.)n’aurait pas été satisfaite de cette décision. N’ayant pas vu le matériel brutà ce moment, ilaurait été convaincuqu’PERSONNE5.)ne s’étaitfâchéqueverbalement, d’autant plus quePERSONNE1.)ne lui avait pas fait part d’une agression physique et encore moins de blessures. Le lundi 26 septembre 2016, il aurait été convoqué dans le bureau d’PERSONNE4.) où ilauraitretrouvéPERSONNE2.),PERSONNE8.), PERSONNE4.)etPERSONNE1.), qui portait un bandage autour du bras, ce qui l’aurait fortement étonné.PERSONNE1.)lui auraitexpliquéà ce moment qu’PERSONNE5.)l’avait blessée de telle sorte qu’elle afinalementdûse rendre à l’hôpital. C’estégalementà ce moment qu’elle lui auraitmontré la vidéoen question,sur laquelle il aurait effectivement constaté qu’ils’agissait plusque d’unesimple agression verbale.PERSONNE4.), visiblement fâché, aurait finalementannoncé, sans que personne ne s’y oppose,que si

28 PERSONNE1.)portaitplainte, un reportage serait diffusé parMEDIA2.)sur lesujet. Suite à cette réunion,il n’aurait plus rien entendude l’affaire jusqu’au 3 octobre2016, lorsqu’uncollaborateurMEDIA2.)aurait remarqué en passant que le sujet «PERSONNE5.)»seraitenvoie de préparation.Aussitôtil serait allé voirPERSONNE2.), qui l’auraitinformé quePERSONNE1.)avait déposé plainte. Ensuite il aurait téléphoné àPERSONNE4.)qui lui aurait confirmé quePERSONNE1.)avaitdéposéplainte de sorte que conformément à la décisionprise lors de la réunion du 26 septembre 2016, le sujet allait être diffusé. Comme tout le monde semblait être au courantdes évènementssauf lui, ilauraitvraisemblablementétécourt-circuité.PERSONNE3.)a précisé avoirvisualisélereportagepour la première foisune heure etdemieavant sa diffusion. Il ne l’aurait ni validé, ni rejeté, refusantd’endosser la responsabilitépour ce reportage.En théorie,il aurait pu s’opposerà la diffusionvu saposition au sein de l’entreprise,mais dans ce cas PERSONNE4.)aurait sans doute imposé la diffusioncontre son gré. Ni lui-même, ni d’autres personnes ayant visualisé le reportageet le matériel brutavant sa diffusion, n’auraientconstatéune dissociation du ton et de l’image.Le faitcentraldu reportagedu 3 octobre 2016 que constitue l’agression physique commise parPERSONNE5.),n’auraitpas été déformé eten tout état de cause,il y aurait absence d’intentionméchante. Il s’agirait en l’espèce d’une techniqued’assemblagecertes discutablemais il yaurait absence demanipulationoud’intention de déformer le fait. Pour le surplus,il ignoreraitpourquoi le reportage ne faisait pas état des excuses d’PERSONNE5.). En tous les casses excuses officiellesauraientété diffuséesdeux jours plustardsur les ondes deMEDIA2.). C’est à ce moment qu’il auraitapprisquePERSONNE1.)n’avait pas encore déposé plainte. PERSONNE1.) PERSONNE1.)a été auditionnée par la police le 14 mars 2018. Elle a indiqué qu’après l’incident avecPERSONNE5.), elle a ressenti des douleurs au bras. Elle neseserait pas rendue immédiatement aux urgences, alors qu’elle s’attendait à ce que la douleur allait s’amoindrir au fil du temps. Comme tel n’aurait cependant pas été le cas, elle se serait concertée avec un membre de sa famille qui lui aurait conseillé de consulter un médecin. Ainsi elle se serait rendue le samedi 24 septembre aux urgences où le docteurPERSONNE12.)aurait constaté un gonflement du bras et lui aurait interdit de bouger le bras. Par la suite elle se serait encore une foisrendue pour un contrôle à l’hôpital, où le docteurPERSONNE16.)n’aurait pas remis en cause lediagnosticdu docteurPERSONNE12.). Le lundi 26 septembre 2016 elle auraitdemandé àPERSONNE4.)si elleétait senséeaccepter ce genre d’incidents dans son métier de journaliste. Après avoir vu la vidéo,PERSONNE4.)aurait été choqué et il l’aurait rassuréeen indiquantqueMEDIA2.)allait prendreen charge leshonorairesd’avocat, pour le cas oùelledéciderait de porter plainte contrePERSONNE5.). Après avoir appris que certaines personnesau sein d’MEDIA2.)s’opposaient à la diffusion de l’incident, il aurait citéPERSONNE7.),PERSONNE8.)et

29 PERSONNE3.)dans son bureau. Dans cette réunionil aurait été décidé que si elle portait effectivement plainte, l’incident allait être diffusé dans le cadre de l’émission «MEDIA1.)». Elleignoreraitqui aurait étéresponsable du montagerespectivement dela diffusion du reportage du 3 octobre 2016.De son côté, elle se serait bornée àlivrerdes informations relatives à l’incident. En tous les casPERSONNE5.)aurait continuésoncomportementagressif lors des 30 secondes qui ont été sortiesdureportage, probablement parce qu’on n’y voyait que du pavé. Toutes les informationsressortant dureportage du 3octobre2016 correspondraient à la vérité etlacoupure d’imagesentre les deux séquences seraitclairement identifiable. C’est elle qui auraiteffectivementréalisé le montagedupremierreportage du 20 septembre 2016,mais l’incident n’aurait finalement pas étédiffusé, sur décision de la rédaction en chef. Postérieurement à la diffusion du reportage du 3 octobre 2016, PERSONNE5.)se serait excusé via courrieretdevant la caméra, ce qui l’aurait amenée à décider, ensemble avecMaîtreURBANY, derenoncer aux poursuites pénales. Lors de son interrogatoire du 25 septembre 2019 auprès du juge d’instruction,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. PERSONNE7.) PERSONNE7.), rédacteur en chef du «MEDIA4.)» au moment des faits, a été auditionné par la police le 29 mai 2018. Il a déclaré avoir pris connaissance de l’affaire le 19 septembre 2016, lorsquePERSONNE3.), le rédacteur en chef du «MEDIA5.)», lui a demandé son avis concernant une éventuelle diffusion du reportage préparé parPERSONNE1.). Après avoir visualisé ledit reportage, il auraitestiméqu’ilne pouvait être diffusé en l’état pour êtreincompréhensible,bizarre et incohérent.PERSONNE8.),rédactrice en chef adjointedu «MEDIA4.)», se serait entretemps jointe à la discussion et aurait partagé le même avis. Lorsqu’ilsauraientfait part de leur position à PERSONNE1.), quin’auraitpasfaitétatd’unquelconqueincident et encore moins d’uneblessure, celle-ciauraitcommencé à les insulter, en leur reprochant,à eux,la grande élite intellectuelle deMEDIA2.),de ne pasla soutenir, elle,la fille d’unsimplepaysan,et au contrairede couvrir PERSONNE5.), un bon ami dePERSONNE8.). Vu ces insultes injustifiées, ilaurait informéPERSONNE1.)qu’elle ne se verrait plusconfierdereportage pour le «MEDIA4.)». Le lendemainilauraitsortil’incident du reportage, ensembleavecPERSONNE2.). EnsuitePERSONNE7.)a expliqué que lundi le 26 septembre 2016, il a été cité ensemble avecPERSONNE8.)au bureau du directeurPERSONNE4.), où étaient déjà présentsPERSONNE1.) etPERSONNE2.). Aussitôt PERSONNE4.)aurait commencé à leur crier dessusetàles menacer de licenciement, en leur reprochant d’avoir «couvert»PERSONNE5.)et ne pas avoirprotégéune journaliste deMEDIA2.). Il aurait été difficile de le calmer et de luiexposersereinement les faits. A un momentdonné,PERSONNE4.) aurait téléphoné àPERSONNE5.)en le réprimandant, sanslui laisser la paroleavant deraccrocher. FinalementPERSONNE4.)aurait demandé ce

30 qu’ils envisageaient de fairedu matérielsiPERSONNE1.)allait effectivement porter plainte, sur quoi il auraitréponduque dans ce cas,leservice responsable pourrait envisager de diffuser les images, mais sous condition que les faits étaient établis. C’est lors de cette réunion qu’il auraitappris pour la première fois quePERSONNE1.)aurait été blessée lors de l’interviewavec PERSONNE5.).PERSONNE7.)ignorerait pourquoi l’incident a finalement été diffusé alors même qu’aucune plainte n’a été déposée. Le responsable du «MEDIA5.)»,PERSONNE3.),aurait en tous les cas toujours été contre la diffusion de l’incident. PERSONNE8.) PERSONNE8.),rédactrice en chef adjointe du «MEDIA4.)» au moment des faits, a confirmé lors de son audition policière du 1 er juin 2018, avoirpartagé l’avisque le reportage ne pouvait pas être diffusé en l’état, alors qu’il était d’une mauvaise qualité, incompréhensible et manquait de professionnalisme. PERSONNE1.), qui ne portait à ce moment pas de bandage et qui ne se plaignait d’aucune douleur, n’aurait pas voulu comprendre ni accepter leur position. Ils auraient voulu lui expliquer que le comportement d’PERSONNE5.)était effectivementintolérableet queMEDIA2.)allait agir contre lui, mais ellen’auraitpasacceptéleurs arguments.PERSONNE1.) leurauraitreprochéde ne pas la souteniretau contraire, de couvrir PERSONNE5.). Le 26 septembre 2016 elle aurait été citée avecPERSONNE7.)dans le bureau du directeurPERSONNE4.), oùauraientdéjàétéprésents PERSONNE1.)etPERSONNE2.). AussitôtPERSONNE4.)aurait commencé à leur crier dessus et les auraitmenacésdelicenciement. Il aurait également téléphoné àPERSONNE5.)en l’insultant et le menaçant, sans lui donner la moindrepossibilité de s’expliquer.PERSONNE1.), qui portait un bandage, lui aurait encore une fois reproché de couvrirPERSONNE5.), notammentau motifque son partenaire aurait réalisé un film sur le MUDAM. D’après PERSONNE8.), le seul but de la réunion initiée parPERSONNE4.)aurait été de les intimider, menacer et d’atteindre ainsi que l’incident avec PERSONNE5.)soit finalement diffusé. Même siPERSONNE3.)étaitle responsable du «MEDIA5.)» à l’époque, il auraittoujours été contrela diffusion de l’incident.En généralPERSONNE4.)aurait toujoursdisposé du pouvoirpourdonner le feuvertfinal, même si unrédacteuren chefs’opposait à la diffusion d’une information, et il aurait d’ailleurs souvent outrepasséles décisionsdesjournalistes, prenant ainsi influence sur le contenu diffusé. PERSONNE15.) PERSONNE15.), collaboratriceauprès d’MEDIA2.)travaillant dans le montage, a été auditionnée une première fois par la police le 4 juillet 2018. Elle a indiqué avoir réalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016 ensemble avecPERSONNE2.),Maître URBANY y ayantassisté pendant un certain temps. C’estPERSONNE2.)qui lui aurait donné les instructions relatives à la façon d’assembler le reportage. PERSONNE15.)a encore été auditionnée une deuxième fois par la police le 29 janvier 2019. Lors de cette audition,elle a précisé que MaîtreURBANY

31 ne lui a pas donné d’instructionsalorsqu’il a surtout assisté au montage pour vérifier ses propres déclarations faites devant la caméra.PERSONNE15.) était formelle pour dire encore une fois quePERSONNE1.)n’a pas assisté au montage. Maître PolURBANY Maître Pol URBANY a été auditionné par la police le4 janvier 2018et interrogé par le juge d’instruction le 20 décembre 2019. Il a déclaré avoir donné l’interview figurant dans le reportage du 3 octobre 2016 en sa qualité d’avocat dePERSONNE1.), et non en tant qu’expert neutre.PERSONNE1.) l’aurait consulté et après avoir visualisé les images au ralenti, il luiparaissait clair qu’il s’agissait de coups infligés parPERSONNE5.)àPERSONNE1.), et ceau sens du code pénal. Il ne serappelleraitplus siPERSONNE1.)avait déjà porté un bandage à ce moment,mais elle lui auraitentous les cas expliquéque suite à l’interview, elleauraitéprouvédes douleurs. Mais cela ne serait pas forcément pertinentdans la mesure oùl’infraction decoups et blessuresserait donnée même enl’absencede blessures, à partir du moment où les coupsseraientétablis.La décision de porter plainteauraitété prise avant le 3octobre 2016. La plainte n’auraitpas été finaliséedans l’immédiat alors que suite à l’interviewdonnéepar Xavier BETTEL, des recherchesrelatives à la question juridique de savoirsi une plainte avec constitution de partie civile pouvait être déposée contre un fonctionnaire détaché comme l’étaitPERSONNE5.), auraient dû encore être effectuées.Ils auraient été surpris par les excuses écrites d’PERSONNE5.)du5 octobre 2016suite auxquellesPERSONNE1.)auraitdécidé de renoncer à la plainte. Le dossier médical Le 31 mars 2017 les enquêteurs ont effectué une perquisition auprès de la caissenationale de santé (CNS)avec pour mission de saisir un relevé permettant d’identifier tous les médecins quePERSONNE1.)a consultés entre le 13 septembre et le 3 octobre 2016. Il s’est avéré que pendant cette période,PERSONNE1.)a consulté deux médecins,à savoir le docteur PERSONNE12.)(médecin spécialiste en orthopédie) le 24 septembre 2016 et le docteurPERSONNE10.)(médecin généraliste) le 28 septembre 2016. Après l’annulationpar un arrêt du 19 mars 2019dela chambre du conseil de la Cour d’appel d’une première perquisition etd’unesaisie de l’intégralité du dossier médical dePERSONNE1.) auprès duHÔPITAL1.)(ci-après «HÔPITAL1.)»), les enquêteurs ont procédéle 20 mars 2019sur based‘une ordonnance du juge d’instruction du19 mars 2019, à une nouvelle perquisition au sein duHÔPITAL1.), avec pour mission de saisir des documents classés dans le dossier dePERSONNE1.)à partir du 13 septembre 2016 et qui sont en lien direct avec l’interview du 13 septembre 2016. Lors de cetteperquisition, les enquêteurs ont saisitroisdocumentsdu docteurPERSONNE16.),undocumentdu docteurPERSONNE17.)ettrois documents du docteurPERSONNE12.), qui ne faisait à ce moment plus partie du corps médical duHÔPITAL1.).

32 Il ressort tout d’abord d’un rapport établi par leserviced‘urgencesdu HÔPITAL1.)établi le 24 septembre 2016,quePERSONNE1.) s’est présentée le 24 septembre 2016 à 17.04heuresau service d’urgences du HÔPITAL1.).Endécodantlesabréviations figurantsur ce rapport,on constate qu’il a été retenuce qui suit: «Anamnese: Zustand nach linker Unterarm plötzliche Bewegung vor 2 Wochen: Druckschmerz proximaler Unterarm mitAusstrahlungbis ins Handgelenk. Diagnose: Unterarm Prellung links. Therapie: ElastischerVoltaren Verband, Schmerztherapie (PERSONNE12.)).» Il résulte du documentintitulé«rapport soins» duditservice d’urgences,que «MadamePERSONNE1.)s’est présentée pour le motif suivant: douleur coude/avant-brasgauche, ledegréd’urgence évalué par IAO était un degré 5». Dans son certificat médical établi le 29 septembre 2016, retenant comme date de l’accident le 13 septembre 2016, le docteurPERSONNE12.), médecin spécialiste en orthopédie, note quePERSONNE1.)s’estprésentée le 24 septembre 2016 aux urgences et qu’elle lui a expliquéavoir été agresséedeux semaines auparavant lors d’une interview,dontelle lui a montréles extraitssur son téléphone portable. L’homme en question aurait frappéPERSONNE1.)avec lemicrosur son coude etsur sonavant-bras gauche. Depuis lors,ellesouffriraitdedouleurset présenterait ungonflement au coude età l’avant-brasgauche,avec rayonnement jusque dans le poignet. Lors de l’examen clinique elle aurait puconstaterune douleur ressentie à la pression et un léger gonflement au niveau du coude et de l’avant-bras gauches. Lemouvementserait libre. Elle auraitfinalementretenu comme diagnostique une contusion du coude et de l’avant-bras gauches et prescrit un bandage élastique VOLTAREN,à titre de traitement de la douleur. Il résulte encore du dossier médical saisi que dans le cadre de la déclaration d’accident du travail faite parPERSONNE1.)suite à l’incident, le docteur PERSONNE16.)a remplile 3 février 2017un formulaire R9 derapport médical,destiné à l’assurance accident. Dans la description de l’accident il note «agression par une autre personne qui a saisi avec force l’avant-bras de la patiente et l’a tordu manuellement» et retient comme diagnostic «foulure et contusionde l’avant-bras gauche». D’après lui les lésions constatéesseraientimputables à l’événement accidentel et il n’y aurait pas eu d’état pathologique préexistant. Le traitement prescrit aurait été un pansement avec pommade recouvert d ’un bandage élastique antiinflammatoire, avec repos du bras gauche. Dans son rapport imprimé le 5 février 2017,le docteurPERSONNE16.), note que lors de la consultation du 3 février 2017, le gonflement et les douleurs avaient disparu, et que la blessure de l’avant-bras gauche,causée par un mouvement forcé infligé par une tierce personne et documenté partiellement sur vidéo, avait entretemps guéri.

33 Le 26 mars 2019,les enquêteurs ont procédé à une perquisition au sein du cabinet du docteurPERSONNE10.), médecin généralistesuivant PERSONNE1.)depuis son enfance, avec pour mission de saisir tous les documents classés dans le dossier dePERSONNE1.)à partir du 13 septembre 2016 et qui sont en rapport direct avec l’interview du 13 septembre 2016. Les enquêteurs ont saisi undocumentcontenant une note selon laquelle PERSONNE1.)s’est présentée en son cabinet le 28 septembre 2016, en indiquant qu’il y a deux semaines quelqu’un lui aurait arraché le micro des mains lors d’une interview etque cette personnelui aurait tordu la main.Il a a encore noté«hyperflexion», «vu in Urgence», «Verband zu stark gewickelt5 Tage»et«Voltaren Emulgel und bewegen». Auditionné le mêmejourpar la police, le docteurPERSONNE10.)adéclaré quePERSONNE1.)l’a consulté le 28 septembre 2016alorsqu’elle se plaignait de douleurs à la main, parcequ’une personnelui aurait arraché le micro de la main lors d’une interview.Elle se serait présentée chez lui avec un bandage. Il lui aurait demandé de retirer le bandage qu’elle portait depuis cinqjours,et de bouger la main. Il aurait constaté que la main était un peu gonflée, tout en ignorantles causes de ses douleurs dontPERSONNE1.) faisait état. Le bandageaurait étésoit trop fort, soit ilauraitdéjà un peu glissé après lescinqjours, sansqu’il puisse cependant en déduireque les douleurs provenaient d’un bandage installé trop fortement. En tous les cas,il lui aurait conseilléde bouger la maindans le futur, alors qu’uneimmobilisation permanentepourraitengendrerdes conséquences néfastes.PERSONNE1.) n’aurait pas demandé de certificat médical de sa part. Le médicament Voltaren Emulgenseraitprescrit contre un gonflement douloureux, mais il ne s’agirait pas d’unmédicamentfort.Le docteurPERSONNE10.)afinalement précisé quel’Ibuprofène,lePantozol etleDafalganquePERSONNE1.) prétendaitencoreavoirpris,constituaientdesmédicamentsdont la prise se justifiaitaprès une telle blessure. Parmices médicaments, seul le DAFALGANpourraitêtre considéré, en fonction de son dosage, comme un médicament fort. Les autres éléments de l’enquête policière Le 12 mars 2019,les enquêteurs ont procédé à une perquisition au sein de la sociétéSOCIETE1.)S.A. lors de laquelle ils ont saisi un rapport d’audit interne rédigé en anglais, qui d’après l’enquêteur ne révèle pas d’autres informations que celles déjà obtenues lors des différentes auditions menées dans le cadre de l’enquête. Une perquisition du 29mai 2019 au sein du MUDAM ayant pour but de saisir des images des caméras de vidéosurveillance pouvant être utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits du 13 septembre 2016, a révélé d’une part qu’iln’existepas de caméra de surveillanceà l’extérieur du MUDAM au niveau du rez-de-chaussée, la caméra la plus proche étant celle donnant sur l’extérieuretse trouvant à l’intérieur au niveau de la réception, etd’autre part quetoutes les images sont supprimées au plus tardaprès sept jours, vu la capacité de stockage limitéedu serveur.

34 Dans un dernier rapport du 2 décembre 2019, l’enquêteurPERSONNE6.) confirme, après une analyse détaillée des images et du son du reportage du 3 octobre 2016, les constatations du commissaire du Gouvernement adjoint PERSONNE14.)selonlesquellesil y adissociationde la bande vidéo et de la bande audio. De même il confirme les conclusions de l’ALIA selon lesquelles une trentaine de secondes ont été supprimées,sans montrer par un moyenappropriéque les imagesmontrées ne sesuccédaientpas et que deux phrases prononcées à 30 secondes d’intervalle ont été accolées pour en faire uneaffirmationunique. Les déclarationsà l’audience A l’audience du 23 octobre 2023, l’enquêteurPERSONNE6.)a résumé les éléments du dossier répressif. Le témoinPERSONNE7.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police et ajouté que s’il a effectivement déclaré dans l’audit interne que par le reportage du 3 octobre 2016,ils (MEDIA2.)) avaient menti au public, ceci se rapportait surtout au fait qu’en fin de compte PERSONNE1.)n’a pas porté plainte, alors que ledit reportage suggérait le contraire. Il aurait finalement démissionné après cette affaire alors qu’en imposant une diffusion contre l’avis des journalistes,PERSONNE4.)aurait violé leur indépendance. PERSONNE8.)a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Le prévenuPERSONNE2.)aréitéré ses déclarations antérieures, en indiquantnotammentquePERSONNE1.)l’avaitinformé deux ou trois jours aprèsl’interview, vers le 16 septembre 2016,qu’elle éprouvait des douleurs au bras. Son frère médecin lui aurait conseillé d’attendre encore deux jours avant de se rendreaux urgences, àdéfaut d’amélioration. PERSONNE2.)a précisé qu’il n’a pas montré lereportageàPERSONNE4.) avant sadiffusiondu 3octobre2016. Ila réitéré que c’est lui qui a réalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016,maismodifié ses déclarations antérieures,en expliquantcette fois-ci quePERSONNE1.)était certes une fois rentrée brièvement dans la salle de montage, mais sansparticiperactivementau montage. Il aencoreprécisé que la suite de l’interview après l’incident n’a pas été montréealors que cette partie,se rapportantexclusivementà la problématique culturelle, était déjà couverte par les deux reportages précédents. Le reportage du 3 octobre 2016constitueraitune suite de ces deuxreportageset ilauraiteupour seul but de montrer l’incident, sans qu’il y ait eu une intentionde nuireà d’PERSONNE5.),qu’il neconnaîtrait d’ailleurs pas. PERSONNE2.)tenait encore une foisàpréciser que dans le reportage,il n’avait jamaisprétenduqu’une plainte avait effectivement été déposée. La condition de la diffusion aurait été le dépôteffectifd’une plainte, maispar la suiteil n’aurait jamais vérifié si tel avait été le cas, alors qu’onl’avait informé

35 quela citation directe étaitsur le point d’êtrefinalisée. Pour le surplus PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations antérieures. Le prévenuPERSONNE3.)a indiqué conformément à ses déclarations antérieures,qu’il avait toujours été contre la diffusion de l’incident. Il n’aurait partant jamaisexpressémentdonné le feu vert pour la diffusion du reportage du 3octobre2016,mais nes’yserait non plus opposé, alors que d’une part il avait étécourt-circuité,et que d’autre partPERSONNE4.)l’auraitimposée detoutefaçon. Il a précisé que lors de l’entrevueavecPERSONNE1.)avant la diffusion du reportage du 20 septembre 2016, celle-ci auraitindiquévouloir montrer l’incident parce quePERSONNE5.)avait perdu son sang-froid, sans mentionner des coups ou des blessures. Ce n’est quelors dela réunion du 26 septembre 2016,qu’elle lui auraitfait part de sesdouleurs etde sa visite aux urgences. Ilauraitl’impressiond’avoir étémanipulé alorsquele bandage et le certificat médicalauraient vraisemblablement eupourfinalitéde dramatiserla situation,pour que l’incident soit diffusé. Mais vu l’état d’esprit d’PERSONNE4.)lors de cette réunion,il ne se serait pasopposéà la décision proposée par ce dernier demontrer l’incident dans unreportage si PERSONNE1.)déposerait effectivementplainte. Ce n’est que quelques jours après lereportagelitigieux qu’il auraitappris qu’aucune plainte n’a été déposée. Pour le surplusPERSONNE3.) a réitéré ses déclarations antérieures. PERSONNE4.)de sa parta indiqué qu’il nefallaitpas perdre de vue que lorsquePERSONNE1.)est venue le voir dans son bureau enprétendant avoir été agressée parPERSONNE5.), on se trouvait à l’époque du mouvement «MeToo» encourageant la prise de parole des femmes victimes de viol etd’agressions. Entant que directeur deMEDIA2.), ilavait l’obligation deprendre au sérieux cette femme qui présentaitde plus un certificat médical. Aprèsla réunion du 26 septembre 2016,PERSONNE3.)ou PERSONNE2.)l’aurait appelé à un moment donné en l’informantque PERSONNE1.)avait déposé plainte, surquoiil auraitordonné la diffusion de l’incident,conformément à ce qui avait été retenulors deladite réunion, sans cependant donnerde quelconquesinstructions sur la forme, le montage ou le son du reportage.Ainsiilne serait pas à considérer comme collaborateur du reportage. De même,il n’aurait jamais validé ce reportage qu’il n’aurait pasvisualiséavant sa diffusion.PERSONNE4.)a contesté à ce sujet avoir repris les compétences dePERSONNE3.), qui aurait bien pus’opposer à la diffusion, notamment en se basantsur le défaut de preuve d’un dépôt de plainte.Sur question du Tribunal,PERSONNE4.)apréciséque l’émission «MEDIA1.)» avait un auditoire d’environ 100.000-150.000 personnes. La prévenuePERSONNE1.)a déclaré qu’avant l’incident litigieux,elle s’entendait bien avecPERSONNE5.)qu’elle avait déjà interviewé à deux ou trois reprises. Elle a précisé que lors de l’incident,PERSONNE5.)atapé une fois sur le micro,avant de sortir de l’imageet essayerà cemomentde lui arracher le micro. Puis il se serait dirigé versle musée,avant derevenir vers elle,agripper avec une main le micro et avec l’autre main son brasqu’il aurait tordu en le poussant avec tout son corps vers le bras. En ce faisant,il l’aurait blessée physiquement et psychiquement. L’opérateurcaméraaurait relaté par la suite qu’ilavaitcontinué de tourner,pour éviter quePERSONNE5.)ne

36 commencecarrémentà lui administrerdescoups. C’estégalementpour cette raison qu’ellearefusédele suivreà l’intérieur du musée, comme PERSONNE5.)l’avait proposé dans la foulée. Concernant les douleurs, elle a indiqué qu’au début ellene les apas trop ressentiesà cause de l’adrénalinequi a envahi son corpslors de l’incident, qui l’avaittotalementchoquée. Après les douleurs seseraientaccentuées graduellement. Elleaurait estimé que les douleurs allaient s’affaiblir au fil du temps,mais comme tel n’était pas le cas, elle aurait demandé conseil auprès de son frère qui étaitmédecin. Ce dernier lui auraitconseilléde ménager son bras et de consulter un médecinà défaut d’amélioration. Etant donné que les douleursont persisté, elle se serait rendue aux urgences,non pourse procurerun certificat médicalavec l’idée dedramatiser les faits. Le médecin spécialiste enorthopédiel’ayant examinéeaurait constaté une blessure et lui auraitapposéun bandage, qu’elleaurait étésensée porterpendant deux semaines. Elle ne serappelleraitpas siledocteurPERSONNE10.)lui a retiré le bandage, en tous les cas elle aurait par la suite continuéàle porter. PERSONNE1.)apréciséqu’elle avait déjà mal au bras lors de l’entrevue avecPERSONNE3.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)du 19 septembre 2016, sans qu’elle leur ait cependant fait part de ses douleurs. Elle en aurait informéPERSONNE2.)et serait d’avis que la plupart des employés auprès d’MEDIA2.)étaient au courant de ses douleurs. Finalement elle en aurait informéPERSONNE4.) et luiauraitfait part de la réticence de PERSONNE3.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)de montrer l’incident, ce qui auraitdéclenché la réunion du 26 septembre 2016.PERSONNE4.) l’aurait rassuréeen indiquantque si elle envisageait de déposer plainte, elle pourrait faire appel aux services d’un avocatdont les honoraires seraient pris en chargeparMEDIA2.). Finalement elle auraitpris ladécisiond’agir judiciairement contrePERSONNE5.). Après l’entrevue avec Maître URBANY, lequellui auraitconfirmé qu’elle a été victime d’une infraction pénaleet plus précisément de cellede coups et blessures volontaires, elleaurait été persuadée que la citation directe était lancée. Après les excuses écrites et oralesdevant la caméra dePERSONNE5.), elle aurait décidé ensemble avec PERSONNE4.)et Maître URBANY de renoncer à son action judiciaire. C’est à ce moment qu’elle aurait appris que la citation directe n’avait pas encore été signifiée. PERSONNE1.)afinalementrépétéque c’estPERSONNE2.)et non elle qui a réalisé le reportage du 3 octobre 2016. Elle n’aurait ni rédigé le texte accompagnant le reportage,nieffectuéle montage. Elle se serait bornée à communiquer son certificat médical àPERSONNE2.)et aurait accepté de se fairefilmer sur demande de ce dernier. En tous les cas,ellepartageraitl’avis que le reportage litigieux nedéformepas la réalitéetqu’ilyaeu absence d’intention de nuire àPERSONNE5.). Maître Jean LUTGEN, le mandataire d’PERSONNE5.),a réitéré la partie civile de son mandant, en sollicitant tout d’abord au pénal la condamnation des quatre prévenus pour les infractions qui leur sont reprochées. En effet d’une part l’enquête, les décisions du conseil de presse et de l’ALIA,etle rapport disciplinaire auraientétabliqu’il y a eu manipulation du son et de

37 l’image, ce qui auraiteu pour conséquence de présenter d’PERSONNE5.) au public commeunebrute etunagresseur, alors que la réalité, établie notammentparles imagesbrutes,serait toute différente. D’autre part l’enquête et notamment les déclarations des différents collaborateurs MEDIA2.)ayant participé à l’interviewdu 13 septembre 2016, le comportementdePERSONNE1.)après l’incident, les incohérences au niveau des docteurs, a pu établir qu’PERSONNE5.)n’a pas blessé PERSONNE1.), de sorte que lereportagedu 3octobre2016 qui prétend le contraire,seraitcalomnieuxsinon diffamatoire. Ce reportage aurait déclenché un déchainement de critiques virulentes enversPERSONNE5.) contrelequelon a lancé de plusune affaire disciplinaire.PERSONNE5.) auraitfait un malaise etseraittombé dans une dépression, de sorte que l’infraction de coups et blessuresinvolontairesserait également établieà l’encontredes prévenus. Toute cette affaire aurait briséson parcours professionnel alors qu’il aurait été contraint de démissionner suite à l’affaire. Ainsi il aurait également, àcôtéde sonpréjudicemoral évalué à 20.000et sonpréjudicecorporel à 5.000 euros, subi une perte financière totale de 21.605,40 euros, alors que son salaire a baissé suite à son changement de poste. Le représentant du Ministère Public a également mis en doute les blessures dePERSONNE1.)qui auraient été insinuées pour dramatiser la situation. Ceci, avec l’interview deMaîtreURBANY qui qualifie les faits d’infraction de coups et blessuresvolontairesqui feraitl’objet d’une audiencedevantun tribunalcorrectionnel endéansles huit moisà venir,ensemblele montage ayantmanipuléles images et le son, aurait calomnié sinon diffamé PERSONNE5.). Il y aurait partantlieude condamnerPERSONNE1.)et PERSONNE2.) pour ces infractions, les prévenusPERSONNE4.) et PERSONNE3.)étant cependant àacquitter, alors qu’ilsnepourraientêtre considérés comme «collaborateurs» du reportage du 3 octobre 2016 au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Le représentant du Ministère Public s’est finalement rapporté à prudence de justice en ce qui concerne l’infractionde coups et blessures involontaires,en présence d’un doute concernantl’existence d’unlien causal entre le reportage etla blessure d’PERSONNE5.)alléguée. Maître VOGEL, le mandataire dePERSONNE1.),a sollicité l’acquittement de sa mandante de toutes les infractions lui reprochées. Après avoir relevé quatre particularitésrelatives àla présente affaire, il a estimé qu’en aucun casPERSONNE1.)ne pouvait être considéréecommecollaborateur du reportage litigieux. Entout état de cause aucune intention méchante ne serait établie dans son chef, de sorte que l’infraction decalomnieou diffamation ne serait pasdonnée.LesblessuresdePERSONNE1.)auraient été réelles et établies à suffisance par les éléments figurant au dossier répressif. Finalement l’infraction de coups et blessuresinvolontaires mise à charge de sa mandante,ne seraitpasnonplus établie,à défaut de lien causal. En résumant ses développements figurant dans une note de plaidoiries versée au Tribunal,Maître Daniel BAULISCH, le mandataire de PERSONNE2.),asollicité l’acquittement de ce dernier des infractions lui reprochées. En premier lieu,il a concluàla violation de deux grands

38 principes du droit pénal que sont la légalité des peines et l’interprétation stricte du droit pénal, alors qu’en reprochant àPERSONNE2.)de ne pas avoir mentionné les excuses d’PERSONNE5.)et d’avoir effectué une coupure de 30 secondes dans le reportage,éléments d’un montage qui font cependant part de la libertéjournalistiqueaccordée par laConvention européenne des droits de l’homme(ci-après «CEDH»), le Ministère Public reprocheraiten réalité une infraction par omission àPERSONNE2.)toute en libellant à son encontre des infractions par commission que sont la calomnie ou la diffamation, de sorte que ce dernierserait àacquitter. En deuxième lieu sonmandantserait à acquitter alors qu’en tout état de cause, les éléments constitutifs des infractionsde calomnie, diffamation ou injures ne seraient pas établis. Maître André LUTGEN, le mandataire d’PERSONNE4.), a également conclu à l’acquittement de son mandant en résumant ses développements figurant dans une note de plaidoiries versée au Tribunal. Toutd’abord, au vu des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience,PERSONNE4.)ne pourrait être considérécomme collaborateurdu reportage du 3 octobre 2016 au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Ensuiteetà titre subsidiaire, aucune intention méchante, pourtant nécessaire d’êtreétablie pour les infractions lui reprochées, ne saurait être retenue dans le chef d’PERSONNE4.),quise seraitbornéà décider qu’un reportage faisantétat de l’incident serait diffusé si plainteétaitdéposée par PERSONNE1.).PERSONNE4.)pourrait en tout état de cause bénéficier de l’exonération prévue à l’article 443alinéa 2du code pénal et une condamnation violerait l’article10 de la CEDH relatif àla liberté d’expression. Finalement l’infraction de coups et blessures involontairesne serait pas établie à défaut de lien de causalité. Maître Thierry REISCH a sollicitél’acquittementde son mandant PERSONNE3.), en résumant ses développements figurant dans une note de plaidoiries versée au Tribunal, aux termes desquelsPERSONNE3.)ne saurait être considéré commecollaborateur du reportage du 3octobre2016. Ce serait son supérieurPERSONNE4.)qui aurait acquis cette qualité en prenant la place de responsable de la diffusion de ce reportage. En tout état de cause,PERSONNE3.)n’aurait pas puvérifiersiPERSONNE1.)a réellement été blessée ou non, il n’auraitpas pu prendre influence sur le montagepour avoirétécourt-circuité,iln’auraitpaspuéviter que la déclaration de Maître URBANY relative à la Turquie figure dans lereportage, iln’aurait pas pusavoir qu’enréalitéPERSONNE1.)n’avait pas déposé plainte alors qu’onl’aurait informé ducontraire,et iln’aurait paspuse rendre compte quele son etlesimages ont été manipulés, de sorte queles faits lui reprochés dans la citationla citation àprévenu,ne pourraient lui être imputés. IV) En droit A)Quant à la qualité de collaborateur des prévenus Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale des prévenusenleur qualité de collaborateurd’un média au sens loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

39 Aux termes de l’article 21 de la prédite loi, la responsabilité, civileou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur. Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur et éditeur, tel qu’il fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution luxembourgeoise, régime que le législateur a souhaité préférable à un régime de responsabilité solidaire. La finalité recherchée par le législateur était d’éviter« que toute action en responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de l'éditeur responsable qui est en principe économiquement le plus fort» (documents parlementaires relatifs au projet de loi n° 4910/11, page 8). L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir responsabiliser les auteurs et journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en les rendant identifiables. Etant donnéqu’en l’espècela responsabilité des prévenus est recherchée en leur qualité exclusive de collaborateur,il n’y a que lieud’analyser, sans aborder la question de la responsabilité en cascade,pour chaque prévenu, s’il peut être considéré comme «collaborateur» du reportage du 3 octobre 2016 au sens de la loi précitée, alors que dans le cas contraire, les infractions de calomnie, diffamation, injures ou coups et blessures involontaires, ne pourront lui être imputées. Selon l’article 3 de la loi précitée est qualifié de collaborateur au sens de cette loi«toute personne,« journalisteprofessionnel» ou nonqui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations.» Les travaux parlementaires (doc. parl. N°4910)retiennentce qui suit concernant la définition du collaborateur: «Il s’agit de l’auteur, au sens de créateur, du ou d’une partie du contenu de la publication. Sa contribution se traduit par un travail intellectuel. Elle peut être exprimée sous forme de sons, d’écrits, de dessins et/ou d’images et elle est fournie dansle but d’être mise à la portée du public, susceptible d’être intéressé à recevoir des informations. Le terme collaborateur désigne la personne qui est à l’origine, seule ou avec d’autres, de la conception et de la création du contenu d’une partie de la publication diffusée par un éditeur. Ne rentrent pas dans cette catégorie, les personnes qui, tout en étant associées à la genèse d’une publication, n’accomplissent que des tâches techniques ou matérielles ou n’exercent que des activités de nature commerciale. Cette collaboration peut être exercée à titre d’activité principale et permanente, ou à titre d’activité régulière sans pour autant constituer l’activité principale de la personne concernée, et dans ces deux cas le collaborateur pourra revendiquer la qualité de journaliste. Elle peut également être exercée d’une façon temporaire, irrégulière, auquel cas celui qui est l’auteur de l’information n’a pas la qualité de journaliste mais constitue néanmoins un collaborateur de l’éditeur. Ainsi, les personnes qui envoient des lettres de lecteur à l’éditeur ou ceux qui, d’une manière sporadique et irrégulière, font des comptes rendus d’évènements relèvent de cette définition. La collaboration avec

40 l’éditeur peut entraîner la conclusion d’un contrat mais l’existence d’un contrat n’est pas indispensable pour revendiquer la qualité de collaborateur. A la différence de la notion de journaliste et d’éditeur, celle de collaborateur ne fait pas appel au critère de la régularité de sorte qu’une collaboration unique confèredéjà à celui qui l’invoque la qualité de collaborateur au sens de la loi pour la contribution dont il est l’auteur. Le critère de régularité intervient toutefois indirectement dans la définition sous examen puisqu’elle renvoie à la notion de publication qui elle est liée à l’éditeur.» Côté jurisprudence, il a encore était retenu qu’«est auteur celui qui, sous son nom,remetà la presse l’expressiond’une opinion pour être publiée ou qui, de quelque autre manière, s’attribue le rôle d’auteur.»(arrêtBöni et consorts c/ Metzler, trib fédéral suisse cité par Hoebeke: le droit de la presse),citéparGastonVOGEL, le nouveau droit de la presse, édition 2004, n°385. Il y a encore lieu de relever la définition des termesressortant del’article 3 de la loi précitée: -information:«tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit»; -média:«tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d’une publication»; -éditeur:«toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voied’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication»; -diffuseur: «toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique» 1)Quant àPERSONNE2.) PERSONNE2.)n’a jamais contesté sa qualité de collaborateurdu reportage litigieuxau sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Au contraire, tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience publique, il a reconnu expressément cette qualité. Cependant ni la déclaration, ni l’aveu de la personne désignée comme auteur ne constituent une preuve décisive; en l’absence d’une pareille preuve le juge doit se baser sur lesprésomptionsfournies par les débats. (C.A. Lux, 24.05.1913, Pas 9, p.330). En l’espèce les aveux du prévenu sont enco re corroborés par les déclarations dePERSONNE15.)auprès de la police, desquelles il ressort qu’elle a procédé au montage du reportage ensemble avecPERSONNE2.), qui lui aurait donné les instructionscommentassembler le reportage, ainsi

41 que par celles de Maître Pol URBANY, qui est formel pour dire que PERSONNE2.)a réalisé le montage du reportage. A ceci il vient s’ajouter que le reportage du 3 octobre 2016 est accompagné dela voix-off dePERSONNE2.)et que ce dernier mène l’interview avec Maître Pol URBANYy figurant. De plus il ressort des éléments ci-dessus et notamment des déclarations de PERSONNE1.)et des images du reportage lui-même, quePERSONNE2.)a procédé à la collecte d’informations en recueillant le certificat médical de PERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, il est donc incontestable que PERSONNE2.)est l’auteur principal du reportage du 3 octobre 2016etqu’il està l’origine de la conception et de la création du contenu d’une partie de la publication diffuséeet qu’il a procédé, pour le compte d’un éditeur,à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations en relation avec ce reportage, de sorte qu’il est à considérer comme collaborateur au sens de la loi précitée. 2)QuantàPERSONNE1.) Maître VOGEL a contesté la qualité de collaborateur dans le chef de PERSONNE1.). Au vu des contestations de la défense, il y a lieu d’analyser le rôle qu’a joué PERSONNE1.)dans la création du reportage du 3 octobre 2016. En premier lieu, il y a lieureleverqu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)a réalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016. En effet,même si dans un premier tempsPERSONNE2.)avait déclaré auprès du juge d’instruction quePERSONNE1.)avait pendant un certain tempsactivement participé au montage du reportage du 3 octobre 2016, il a nuancé ses propos à l’audience en déclarant qu’elle était certes une fois rentrée brièvement dans la salle de montage, mais sans participer activement au montage. A ceci il vient s’ajouter que le témoinPERSONNE15.), l’assistante technique ayant réalisé le montage avecPERSONNE2.), était formelle pour dire lors de ses deux auditions auprès de la police quePERSONNE1.)n’a pas participé au montage du reportage du 3 octobre 2016. De plusPERSONNE4.)a déclaré auprès du juge d’instruction que d’après lui,c’étaitPERSONNE2.)quiaréalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016. Ensemble les contestations dePERSONNE1.)sur ce point, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)a participé au montage du reportage litigieux. Même siPERSONNE1.)n’a pas participé au montage du reportage et qu’elle ne figure le cas échéant pas sur la liste des collaborateurs ayant contribué au reportage comme le soutient son mandataire, toujours est-il qu’en

42 visualisant les images du reportage du 3 octobre 2016, on constate ce qui suit: -une partie de l’interview d’PERSONNE5.)mené parPERSONNE1.) figure dans le reportage et la voix-off dePERSONNE2.)précise expressément quePERSONNE1.), quiapparaît également à l’image, l’a menée. -on entend la voix dePERSONNE1.)lorsqu’elle pose les questions à PERSONNE5.) -on aperçoit une photographie du brasentouré d’un bandagede PERSONNE1.), de son certificat médical, et de son certificat d’incapacité detravail -PERSONNE1.)est filmée à plusieursreprisesavec son brasentouré d’un bandage -la voix-off dePERSONNE2.)explique quePERSONNE1.)considère le geste d’PERSONNE5.)comme une attaque et une intimidation,et qu’elle a chargé un avocat de la défensede ses intérêts De ces constatations le Tribunal tire les conclusions suivantes: Tout d’abord, au vu des prédites images, ensemble les déclarations de PERSONNE2.)etPERSONNE1.)elle-même, il est établi quePERSONNE1.) a mis à disposition àPERSONNE2.), l’auteur principal du reportage, son certificat médical, son certificat d’incapacité de travail et une photographie de sonbrasentouré d’un bandage. De plus elle a remis à un journaliste (PERSONNE2.)) des informations et l’expression d’une opinion pourêtre publiée, alors qu’elle fait dire par la voix- off dePERSONNE2.)qu’elle a été attaquée et intimidée. En ce faisantPERSONNE1.)a participé à la collecte, au commentaire et à l’analysed’informations au sens de l’article 3 de la loi précitée. En effet conformément à la définition donnée par cette loi, l’information peut constituer «tout exposé de faits» et dans le commentaire des articles repris dans les travaux parlementaires, il estprécisé que «ni le mode ou la forme d’expression employé, ni la valeur en soi de l’information pour le public ou l’intérêt du public pour celle-ci n’est prise en compte » (trav. parl. 4910/00, p. 27).Or en montrant le certificat médical, le bandage et lecertificat d’incapacité, l’auteur principal du reportage a voulu expliquer au public que le geste d’PERSONNE5.)a causé àPERSONNE1.)une blessure ayant engendré une incapacité de travail, ce qui constitue un exposé de faits. En mettant à disposition de l’auteur principal du reportage ces objets, pourtant très personnels que ce dernier n’aurait pas pu obtenir sans elle, PERSONNE1.)a permis de soutenir le récit de l’auteur par des éléments de preuve objectifs, le rendant plus crédible pour le public. Ainsielle a incontestablement participé à la collecte d’informations au sens de l’article 3. Le Tribunal est encore d’avis que le fait d’accepter de se faire filmer pour les besoins du reportage, constitue également une participation à la collecte d’informations.

43 De plus,par le faitquePERSONNE2.)relate dans le reportage que PERSONNE1.)considéraitle geste d’PERSONNE5.)comme une attaque et uneintimidation,ce qu’il n’aurait pu faire sans l’accord dePERSONNE1.)et sans qu’elle ne lui ait fait part de manière délibérée cette opinion pour qu’elle soit publiée,PERSONNE1.)a participé au commentaire et à l’analysede l’information. En fin de compte PERSONNE1.) a remis ainsi à un journaliste (PERSONNE2.)) des informations et l’expression d’une opinion pour être publiée, ce qui lui confère la qualité de collaborateur, conformément au texte et à la jurisprudence précités. Ellepeut dès lors être considérée comme collaborateur au sens de la loi précitée, alors que deplus elle l’a fait auprès ou pour le compte d’un éditeur, comme le requiert l’article précité. Il échetencorerelever que dans soninterrogatoire du 20 décembre 2018, PERSONNE18.), le CEO de la sociétéSOCIETE1.)S.A.qui était également inculpée, a déclaré quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont travaillé sur les reportagesdes19, 20 et3 octobre 2016, ce quiconstitueun indice supplémentaire selon lequelPERSONNE1.)a activement participé à la réalisation du reportage du 3 octobre 2016. La participation dePERSONNE1.)à la réalisation du reportage ne se limite cependant pas à la mise à disposition de ces éléments. En effet le Tribunal est d’avis quePERSONNE1.)estcarrémentà l’initiative du reportage. Il ressort des développements ci-dessus et notamment des déclarations des témoinsPERSONNE8.)etPERSONNE7.), quePERSONNE1.)voulait intégrer l’incident déjà dans son reportage du 20 septembre 2016. Suite à l’opposition dePERSONNE3.),PERSONNE8.)etPERSONNE7.)sur ce point, le reportage du 20 septembre 2016 n’a finalement pas fait état de l’incident litigieux. Sur cePERSONNE1.)est alléevoir le 26 septembre 2016PERSONNE4.), où ellelui relate, d’après les déclarations d’PERSONNE4.), qu’elle avait tourné un reportage avecPERSONNE5.)et que deux collaborateurs de MEDIA2.), à savoirPERSONNE8.)etPERSONNE7.), seraient intervenus auprès de l’équipe de l’émission «MEDIA1.)» pour que le reportage ne soit pas diffusé, du moins pas en la forme comme elle le préconisait. A l’issu de la réunion subséquente il a été retenu que l’incident allait être diffusé si PERSONNE1.)portait plainte. Le Tribunal déduit de ce déroulement des faits que c ’est surtout PERSONNE1.)qui voulait que l’incident soit porté à la connaissance du public. NaturellementPERSONNE2.)était également, au vu de la nature de l’émission «MEDIA1.)», intéressé à montrer l’incident, mais sans l’accord dePERSONNE1.)et surtout sans sa volonté de le montrer, il est peu probable qu’il aurait été diffusé. Ceci devient d’autant plus évident lorsquela voix off dePERSONNE2.)explique au public quePERSONNE1.)considère

44 le geste d’PERSONNE5.)comme une attaque sur sa personne et une intimidation, donc exprimant une opinion personnelle dePERSONNE1.), ce qu’il n’aurait jamais pu faire sans son accord. A ce sujet il y a également lieu de rappeler la réponse dePERSONNE2.)à la question du juge d’instruction de savoir qui a eu l’idée d’affirmer dans le reportage litigieux quePERSONNE1.)a été blessée parPERSONNE5.): «MadamePERSONNE1.)a assisté au montage et elle a dit qu’elle avait été blessée», dont on peut déduire qu’il voulait dire que c’estPERSONNE1.)qui en avait l’idée. A ceci il vient s’ajouter que le reportage du 3 octobre 2016 était en réalité une continuation des deux reportages des 19 et 20 septembre 2016 qui ont été réalisés parPERSONNE2.)etparPERSONNE1.), comme cette dernière le reconnaît elle-même. Il paraît donc inconcevable qu’elle n’ait pas participé d’une manière ou d’une autre à la réalisation dureportage du 3 octobre 2016,qui constitue la suite de son propre reportage. Finalement il y a lieu de rappeler quePERSONNE1.)etPERSONNE2.) formaientd’après leurspropresdiresà eux seuls l’équipe de journalistes de l’émission «MEDIA1.)», dans le cadre de laquelle le reportage du 3 octobre 2016 a été diffusé. Tous ceséléments établissent à suffisance quePERSONNE1.)a participé activement à la création intellectuelle, du moins d’une partie, du reportage du 3 octobre 2016. Or il y a lieu de rappeler que dans l’esprit desrédacteursde la loi de 2004, le collaborateur est«l’auteur, au sens de créateur, du oud’une partie du contenude la publication. Sa contribution se traduit par un travail intellectuel. Au vude tous lesdéveloppements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.)est à considérer comme «collaborateur» du reportage du 3 octobre 2016 au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. 3)Quant àPERSONNE3.) Quant à la personne dePERSONNE3.), le Tribunal tient d’emblée à rappeler que la responsabilité dePERSONNE3.)n’est pasrecherchéeen tant qu’éditeur, mais en tant que collaborateur. Ainsi il y a lieu d’analyser sur base des mêmes critères qu’énoncés ci-dessus, s’il a pris la qualité de collaborateur du reportage du 3 octobre 2016 ausens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. A ce sujet le Tribunal tient à relever qu’il ressort des déclarations de PERSONNE8.)etPERSONNE7.)auprès de la police et à l’audience publique, qu’il a toujours été,à chaque stadede l’affaire, contre la diffusion de l’incident. Ainsi il ressortégalementde leurs déclarations etdecelles de PERSONNE1.)qu’il s’est opposé, en tant que responsable du «MEDIA5.)» dont faisait partie l’émission «MEDIA1.)», à la diffusion du reportage du 20 septembre 2016 tant qu’il contenait l’incidentlitigieux.

45 De plus on peut déduire desdéclarationsdePERSONNE15.) et de PERSONNE2.), quePERSONNE3.)n’a pas participé au montage du reportage. Au vu de ces éléments, le Tribunal accorde crédit aux déclarations de PERSONNE3.)lorsqu’il déclare avoir été court-circuité dans la préparation du reportage et dans la prise de décision finalede diffuserl’incident, etqu’il n’avait vu le reportagequ’uneheure etdemieavant sa diffusion. En effet il paraît logiquequeles auteurs du reportage ne voulaient pas intégrer unepersonnedontilssavaient qu’elle était fondamentalement contre son contenu, au processus de création et d’assemblage d’un reportage. En tout état de causeet au vu desdéveloppements ci-dessus, il n’est établi par aucun élément du dossier répressif et non plus par l’instruction à l’audience, quePERSONNE3.)a activement participé à la collecte, l’analyse, le commentaire ou le traitement rédactionnel d’informations en relation avec le reportage du 3 octobre 2016,de sorte qu’il n’est pas à considérer comme collaborateurau sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Partant les infractions de calomnie, diffamation, d’injuresetdecoups et blessures involontaires, qui d’après le réquisitoire trouvent leur origine dans le reportage du 3 octobre 2016, ne peuvent lui être imputées,étantdonné qu’aux termes de l’article 21 de la prédite loi, la responsabilité pénaledela faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur,s’il est connu. PERSONNE3.)est partant à acquitterde toutes lesinfractions lui reprochées. 4)Quant àPERSONNE4.) ConcernantPERSONNE4.), il y a tout d’abord lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, qu’avant la réunion du 26 septembre2016ettout de suiteaprès, jusqu’à la diffusion du 3 octobre 2016, il se trouvait en vacancesàl’étranger. Ce premier élément constitue déjà un indice selon lequel il a difficilement pu activement participer à l’élaboration du contenu du reportage du 3 octobre 2016. Ensuite le Tribunal constate, à l’instar des développements relatifs à PERSONNE3.),qu’on peut déduire des déclarations dePERSONNE15.)et dePERSONNE2.),qu’PERSONNE4.)n’a pas participé au montage du reportage. Il y a également lieu de rappeler les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles il n’a pas montré le reportage àPERSONNE4.)avant sa diffusion du 3 octobre 2016. De plus il y a lieu deremémorerles fonctionsPERSONNE4.)au moment des faits. En tant que CEO deMEDIA2.), il n’avait pas vocation à s’immiscer dans le contenu desreportages, alors que cette fonction incombait tout au plus auxrédacteurs en chef. Même siPERSONNE8.)etPERSONNE7.)ont déclaré qu’il a souvent outrepassé les décisions des journalistes, prenant

46 ainsi influence sur le contenu diffusé, on ne peut en déduire, à défaut d’autres éléments concrets, que tel aégalementété le cas en l’espèce. Au vu de l’ensemble du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, il appert que le seul rôle joué parPERSONNE4.)en relation avec le reportage du 3 octobre 2016, était d’avoir initié la réunion du 26 septembre 2016 à la fin de laquelle il a été décidé, sur sa proposition, qu’un reportage au sujet de l’incident allait être diffusé pour le cas oùPERSONNE1.) déposerait plainte. Or il y a lieu de relever que la question de la décision de diffusion est étrangère à la définition du collaborateurdonnée par la loi précitée. Ainsi si sa responsabilité avait le cas échéant pu être recherchée en tant qu’éditeur ou diffuseur, tel n’était plus le cas à partir du moment où le collaborateurétait connu, au vu du principe de la responsabilité en cascade. En tout état de cause, il n’est pas établi à suffisance de droit qu’PERSONNE4.)est intervenu dans la conception ou la création du reportage du 3 octobre 2016, ni moins qu’il a procédé à la collecte, à l’analyse, au commentaire ou au traitement rédactionneldes informations contenues dans leditreportage. Il ne saurait partant pas être considéré comme collaborateur au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, desorte qu’il est à acquitter de toutes lesinfractions lui reprochées. B)Quant aux infractions reprochées auxprévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.) 1)Quantaux infractionsde calomnieet diffamation Le Ministère Public reprochedans son réquisitoire aux prévenus, sous forme de tirets, cinq faits résultant du reportage, qui constitueraient les infractions de calomnie sinon diffamation. Il y a lieu d’analyser tout d’abord si ces faits sont effectivement établis et ensuite si, pourchacun des faits litigieux, les éléments constitutifs des infractions de calomnie ou diffamation sont donnés. a) quant à la dissociation des images et du son,de la coupure brutale de l’interviewet de l’absence de mention d’excuses Le Ministère Public reproche aux prévenus danssespremier et deuxième tiretsles faits suivants: -«en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et du son, une trentaine de secondes ayant été coupées, ce qui a eu pour effet d’accoler les deux phrases «Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei» de sorte à donner l’impression que Monsieur PERSONNE5.) qualifie les questions de MadamePERSONNE1.) de «Sauerei», alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de PERSONNE1.).»

47 -«les excuses d’PERSONNE5.)ne sont pas mentionnées,PERSONNE5.) s’étant en effet excusé auprès dePERSONNE1.)à la fin de la deuxième partie de l’interview». En comparant les images brutes de l’interview à celles du reportage diffusé le 3 octobre 2016, le Tribunal constate effectivement que dans le cadre du montage du reportage du 3 octobre 2016, les auteurs ont procédé à une dissociation de la bande vidéo et de la bande audio. Plus précisément, concernant la bande audio, ils ont accolé les deux phrases prononcées parPERSONNE5.)lors de l’interview«Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei»,alors que ces deux phrases n’ont jamais été prononcées parPERSONNE5.)de façon consécutive et surtout pas dans le contexte tel que suggéré par les images montrées en parallèle. En effet en visualisant le reportage, on a l’impression quePERSONNE5.) répond àla question dePERSONNE1.)(«wat gefälltIech dann net un hire Biller?»), par les mots:«Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei». Or force est de constater que sur le matériel brut, il s’avère qu’PERSONNE5.) n’a prononcé ses mots «Dat do ass dach eng Sauerei»que 31 secondes après la question dePERSONNE1.)et 29 secondes après sa propre phrase «Hei sérieux, dat do ass keng Fro(…)», qui était la véritable réponseà la préditequestion dePERSONNE1.). L’expression «Dat do ass dach eng Sauerei»qui intervient 30 secondes après quePERSONNE5.)etPERSONNE1.)ont débattu derrière la caméra sur la qualité des questions posées,se rapporte visiblement à la façondont PERSONNE1.)a mené l’interview en général et non à une question précise. De même concernant la bande vidéo, les auteurs ont sorti les trentainesde secondes du reportage et accolé les images précédant et suivant ces 30 secondes sans montrer de façon perceptible au téléspectateur qu’il ne s’agit pas d’un déroulement d’événements continu,la seconde séparant les deux séquences n’étant pas suffisante à cet égard. Ainsi on a l’impression que suite à la question posée parPERSONNE1.), «Wat gefällt Iech dann net un hire Biller?»,PERSONNE5.)répond «Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei»avant dese diriger, visiblement furieux, d’un pas décidé, vers l’entrée du MUDAM, alors qu’en réalitéPERSONNE5.)ne s’est pas tout de suite dirigé vers l’entrée du MUDAM, mais pendant ces trentaines de secondes qui ne figurent pas dans le reportage,PERSONNE5.)est sorti du champvisuelde la caméra et parallèlement un dialogue s’est instauré entre ce dernier etPERSONNE1.), sur la qualité des questions posées par cette dernière, jusqu’à ce que PERSONNE5.)en a marre et dit «Datdo ass dach eng Sauerei»,avant de se diriger, visiblement furieux, d’un pas décidé, vers l’entrée du MUDAM. Ceconstatde la dissociation de la bande sonore et de la bande vidéoest encore confirmé par les conclusions ducommissaire dugouvernement adjointPERSONNE14.)dans son rapport du 23 novembre 2016, par la

48 décision de l’ALIAdu 12 janvier 2017, qui retient qu’il y a eu manipulation de l’image et du son avec pour résultat de créer l’apparence d’une réalité inexistante alors qu’il serait établi d’une part que le reportage supprime une trentaine de secondes sans clairement marquer par un moyen approprié que les images montrées ne se succédaient en réalité pas et, d’autre part, accole deux phrases prononcées originairement à trente secondes d’intervalle pour en faire une affirmation unique, parle conseil de presse dans sa décision du 4 avril 2017,et par l’enquêteurPERSONNE6.)danssondernier rapport du 2 décembre 2019. De même on s’aperçoit, en visualisant le matériel brut, qu’après l’incident, l’interview a encore repris normalement pendant plusieurs minutes, au cours desquellesPERSONNE5.)répond de façon calme aux questions posées, et qu’à la finPERSONNE5.)s’excuse pour avoir perdu son sang-froid. Or dans le reportage diffusé le 3 octobre2016, la séquence relative à l’interview s’arrête tout juste après l’incident, de sorte qu’on a l’impression quePERSONNE5.)a mis définitivement fin à l’interview. Deplus ses excuses ne sont pas mentionnées. Au vu des développements qui précèdent, la matérialité des faits reprochés aux prévenus est établie. Se pose encore la question si ces faits constituent une infraction pénale et plus précisément s’ils sont susceptibles de recevoir la qualification de calomnie ou diffamation. Etant donné que lesinfractions de calomnie et diffamation ne diffèrent, en ce qui concerne les éléments constitutifs, que sur un point, elles seront analysées en même temps. Aux termes de l’article 443 du Code pénal,« celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’estpas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ». Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public. L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir: 1) l’articulation d’un fait précis 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public

49 4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal 5) l’intention méchante 6)pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; 7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765). Quant à l’imputation d’un fait précis àune personne déterminée Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette personne, c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en est l’auteur. On peut dire qu’il y a imputation d’un fait dès que celui-ci est articulé de façon à fairecroire que l’auteur de l’imputation a voulu l’attribuer, même dans son opinion toute personnelle, à la personne du plaignant. Il n’y aura pas imputation lorsque cette attribution ne résulte pas nécessairement des propos tenus (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7146). L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées). Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du prévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2). Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour lespersonnes auxquelles elle est destinée. L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait,pour constituer le délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170). Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus. Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss). Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

50 Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placerles propos dans un contexte précis et déterminé. En l’espèce, il ressort du libellé du Ministère Public qu’il est reproché aux prévenus d’avoir faussement imputé àPERSONNE5.)d’avoir qualifié une question dePERSONNE1.)de «sauerei», de lui avoirimputé d’avoir mis fin de façon brusque à l’interview alors que tel n’était pas le cas, et de de lui avoir imputé de ne pas s’être excusé pour son comportement alors que tel était le cas. Ces faits établis constituent trois faits précis, alors leurvéracité ou fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire. En effet comme établi ci-dessus,PERSONNE5.)n’a pas qualifié de «sauerei» une question précise dePERSONNE1.), il n’a pas mis définitivement fin à l’interviewaprès l’incident, et il s’est excusé en fin d’interview. Etant donné que les imputations supportent une preuve du contraire, il s’agit de faits précis. De plus ils sont imputés à une personne déterminée, à savoir PERSONNE5.). Maître Daniel BAULISCH conteste les infractions d’une part en invoquantla violation du principe de la légalité des peines, en ce que les infractions reprochées au prévenuPERSONNE2.)ne prévoient pas le cas de l’espèce où l’auteur ne prend pas personnellement position mais ne fait que reproduire des informations dont il était en possession pour monter le reportage diffusé, et d’autre part une violation du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, en ce que les infractions reprochées àPERSONNE2.)sont des infractionspar commission nécessitant des actes positifs et qu’en réalité il est reproché àPERSONNE2.)de ne pas avoir diffusé des parties de la version brute de l’interview. A ce sujet il y a tout d’abord lieu de relever quel’alinéa 5 de l’article 444 du Code pénal, introduit notamment par la loi du 8 juin 2004 précitée, admet que l’imputation du fait peut se faire par des images communiquées au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média. Il n’est donc pas requis par la loi, contrairement aux développements de Maître BAULISCH, que l’auteur du reportage impute personnellement de vive voix des faits à une personne déterminée pour que l’infraction de calomnie ou diffamationpuisse être constituée. En effet cette imputation peut résulter d’images vidéo,qui peuvent contenir l’expression d’une pensée. Cette pensée peut être diffusée par des images seules et il importe peu, pour caractériser ce mode de diffusion, que la parole soit communiquée directement à l’auditeur par la voix à l’état naturel (les novellesNovelles, Droit pénal, t. IV, n° 7416).

51 L’utilisation de ce support matériel réalisera la diffusion de cette pensée sous la forme de paroles ou d’images comme leferaitla lecture publique d’un écrit. (les novellesNovelles, Droit pénal, t. IV, n° 7286). Il n’y a donc pas de violation du principe de la légalité des peines, alors que la loi prévoit expressément ce cas. Ensuite le Tribunal ne violepasnon plus leprincipe de l’interprétation stricte de la loi pénale s’il admet en l’espèce que l’imputation peut se faire par un montage d’images. En effet ce qui est reproché aux prévenus, c’est que par le montage truqué, le reportage insinue qu’PERSONNE5.)a qualifié d’un gros mot que constitue l’expression luxembourgeoise «sauerei» une question posée par une journaliste et qu’il a misbrusquementmis fin à l’interview, le tout sans s’excuser. Ceci constituent des actes positifs reprochés au prévenus et matérialisés par des images, qui d’après l’article 444 du code pénal, peuvent constituer un mode d’imputation.De plus il y a lieu de rappeler qu’il estadmis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, ce qui est le cas en l’espèce. Maître BAULISCH conteste finalement encore l’infraction au motif que PERSONNE2.)n’a pas exprimé la moindre opinion, ce qui serait pourtant requis pour constituer les délits de calomnie ou de diffamation. Or comme développé ci-dessus, d’une part lesimages peuvent constituer l’expression d’une pensée, et d’autre part il est en tout état de cause suffisant que le reportage se limite à insinuer une opinion. En l’espèce, le reportage insinuequ’PERSONNE5.)aqualifié d’un gros mot que constitue l’expression luxembourgeoise «sauerei» une question posée par une journaliste et qu’il a mis brutalement mis fin à l’interview, le tout sans s’excuser. Ceci est partant suffisant pour constituer une imputation d’un fait précis. Les deux premiers éléments constitutifs sont partant établis. Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-à-dire, elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que l'on doit avoir en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution d'un délit (Marchal et Jaspar Droit Criminel 1965 t. I. no. 1261). C’est le juge du fond qui apprécie souverainement si le fait imputé est de nature à porter atteinte à l’honneur du plaignant ou à l’exposer au mépris du public. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever qu’il ne fait aucun doute que le comportement d’PERSONNE5.)lors de l’interview était totalement inadapté etinacceptable.

52 Cependant, il est également vrai que par le montage tel que décrit ci-dessus, PERSONNE5.)a été présenté de façon encore plus péjorative que ce qui découle de la réalité des faits. En effet, en visualisant le reportage du 3 octobre 2016, on a l’impression que suite à une question précise,PERSONNE5.)pète les plombs, qualifie la question de «sauerei», pour ensuite attaquer physiquementPERSONNE1.) et mettre brusquement fin à l’interview. Ceci donne l’impression au public quePERSONNE5.)est une personne qui n’accepte aucune critique et qui dès qu’unequestion ne lui plaît pas, la qualifie de scandaleuse et met fin à l’interview. Si le montage n’avait pas été manipulé et si le public avait, de manière objective, comme cela s’impose par les règles déontologiques applicables aux journalistes,étéinformélors du reportage du 3 octobre 2016 qu’après l’incident l’interview a repris normalement et qu’PERSONNE5.)s’était excusé, la perception d’PERSONNE5.)par le public aurait été une autre. Il ne fait partant aucun doute que par ce reportage,on lui a imputé un comportement immoral, en tous les cas plus immoral que celui qu’il a réellement affiché, l’exposant partant aumépris du public. Cette condition est partant également remplie. La publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal Pour constituer le délit prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal. En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285). L’article 444 du Code pénal prévoit que« le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites: Soit dans des réunions ou lieux publics; Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ; Soit dans un lieu quelconque, enprésence de la personne offensée et devant témoins ; Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;

53 Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes.» Le reportage litigieux a été diffusé le 3 octobre 2016 sur les ondes de MEDIA2.), la plus grande chaîne de télévision du pays. A ceci il vient s’ajouter que d’après les déclarations de l’ancien CEOPERSONNE4.)à l’audience, l’émission «MEDIA1.)» avait un auditoire d’environ 100.000-150.000 personnes. Il ne fait partant aucun doute qu’il y a eu mise à disposition au public par la voie d’un média. Les propos ont donc connu la publicité prévuepar l’article 444 alinéa 5 du Code pénal. L’argumentation de Maître BAULISCH de dire que l’infraction de calomnie ou diffamation ne peut que se faire par un support écrit, est à rejeter, notamment au vu des dispositions de l’article444 alinéa 5 du Code pénal,qui prévoit expressément la diffusion par images.Les développements de la défense à ce sujetdans sa note se rapportentà des développements doctrinaux ou jurisprudentiels relatifsau délit de presse, qui peut certes constituer en même temps une calomnie ou une diffamation, mais qui neconcernea priorique lessupports écrits. Or les infractionsplus générales de calomnie ou diffamation, lesquelles sont reprochées aux prévenus,ne limitent pas le support à l’écrit. Quant à l’intention méchante L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal. La mauvaise foi est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération dela personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104). Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il fautqu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels : Code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi. L’appréciation decet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes mêmes des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit., n°584, p.286). En l’espèce,l’intention délictueuse résulte tout d’abord du fait que le montage a déformé la réalité.

54 A ce sujet il y a lieu de rappeler les termes de la décision de l’ALIA qui retient qu’il y a eu«manipulation de l’image et du son avec pour résultat de créer l’apparence d’une réalité inexistante». Après avoir déforméla réalité par le montage truqué, ce qui a eu pour conséquence qu’PERSONNE5.)a été exposé au mépris du public, les auteurs du reportagene peuvent prétendreavoiragi de bonne foi. Au contraire, en ce faisant, ils ont agi dans une intentionspécialed’offenser. Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des développements ci-dessus que le reportage viole des règles déontologiques essentielles qui s’imposaient en l’espèce aux journalistes. Plus précisément, l’ALIA a constaté une violation des obligations de d’impartialité, d’objectivité, et de l’honnêteté de l’information qui s’imposaient aux auteurs via le cahier des charges particulier pour le programme de télévision, de même qu’une violation de l’obligation de ne pas altérer de façon sensible par des coupures ou des modalités de montage le sens des déclarations et images recueillies, résultant de la charte desjournalistesde MEDIA2.)àLuxembourg, et une violation des interdictions de recourir à des procédés techniques permettant de modifier le sens et le contenu des images, résultant des engagements généraux de la sociétéSOCIETE1.) S.A.. Les prévenus, qui connaissaient forcément ces règles déontologiques, savaient pertinemment que le reportage du 3 octobre 2016 les violerait. En diffusant ce reportage en violation flagrante des règles déontologiques, ils étaient conscients que les insinuationsy figurantallaient exposer PERSONNE5.)au mépris du public. A plusieurs reprises il a été soutenu par la défense que le montage constituait un choix journalistique qui devraitse trouverà l’abri de sanctions pénales. Face à cet argument,le Tribunal doit cependant relever que la liberté de presse a ses limites et les infractions de calomnie ou de diffamation matérialisent ces limites et constituent une exception à la liberté d’expression. Si l’information et la critique sont libres, elles deviennent cependant abusives et partant pénalement répréhensibles, si elles sont effectuées sans preuve, sans objectivité et plus grave encore, avec altération délibérée des déclarations et images recueillies par des coupures ou des modalités de montage. Tel est notamment le cas en l’espèce, alors que le reportage manque manifestement d’objectivité, en ce qu’il nementionne pas les excuses prononcées en fin d’interview parPERSONNE5.), en ce qu’il n’informe pas le public qu’après l’incident, l’interview a repris de façon normale pendant de longues minutes eten cequ’il altère des déclarations et images recueillies, en accolant deux phrases qui n’ont pas été prononcées de façon consécutives parPERSONNE5.)et en accolant deux séquences vidéo sans les démarquer par une coupure sensible, ce qui a encore une fois été constatéparl’enquêteurPERSONNE6.)dans son rapport du2 décembre 2019.

55 Les auteurs ont donc manifestement dépassé les limites de la liberté d’expression en l’espèce, et ce de façon délibérée. En ce faisant, ils étaient forcément conscients que les imputations étaient de nature à exposerPERSONNE5.)aumépris du public. Les auteurs étaient manifestement à la recherche du sensationnel et avaient la volonté d’attirer au maximum l’intérêt et l’attention du public. Par le montage précité et le manque d’objectivité établis, ils voulaient rendre l’incident plus grave qu’il ne l’était, provoquer un réel «scoop», ce qu’ils ont parfaitement réussi au vu des suites que l’affaire a connu. Ces constatations sontencore corroboréespar le fait que dans le matériel brut de l’interview mené avec Maître Pol URBANY,PERSONNE2.)répond affirmativement à la déclaration provocatrice du premier,selon laquelle PERSONNE2.)serait un journaliste ne recherchant que le sensationnel. Au vu des développements qui précèdent, l’intention méchante est suffisamment caractérisée en l’espèce, de sorte que cet élément constitutif est établi. Calomnie oudiffamation La diffamation étant l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et la calomnie étant l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve. L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait » respectivement « lorsque la loi n'admet pas cette preuve » est à entendre dans le sens que le fait doit être susceptible d'être constaté par un jugement ou un acte authentique. En l’espèce les faits imputés ne constituent pas des faits répréhensibles par laloipénale et ne sont pas susceptibles d'être constaté par un jugement ou un acte authentique. Nous ne nous trouvons partant pas dans le cas de figure de la calomnie mais dans celui de la diffamation, de sorte que la qualification de la calomnie libellée à titre principalest à écarter en l’espèceet il y a lieu d’en acquitter les prévenus. Dès lors l’article 447 du Code pénal, libellé en l’espèce, n’estpasnon plus à retenir à l’encontre des prévenus, alors que les dispositions y figurant se rapportent exclusivement au délit decalomnie. Par contre l’infraction de diffamation est établie, alors qu’il résulte des développements ci-dessus que les imputations ne correspondent pas à la réalité. En effetPERSONNE5.)n’a pas qualifié de «sauerei» une question précise dePERSONNE1.),il n’a pas mis définitivement fin à l’interview, et il s’est excusé en fin d’interview. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de diffamation leur reprochée.

56 Le Tribunal tient à préciser que même siPERSONNE1.)n’a pas directement participé au montage du reportage litigieux, il ressort des développements relatifs à sa qualité de collaborateur, qu’elleaapporté la majorité des informations pertinentes àPERSONNE2.)pourpouvoirréaliser le montage litigieux, qu’elle était à l’initiative du reportage et qu’elle avait elle-même déjà réalisé le reportage précurseur, de sorte qu’il est établi qu’elle a coopéré directement à l’exécution de l’infraction et qu’elle a prêté pour son exécution une aide telle quesans son assistance,ellen’aurait pu être commise. PERSONNE1.)est dès lorsà considérer commecoauteur de l’infraction de diffamation. b) Quant à la suggestion de blessures et la qualification des faits d’infraction de coups et blessures volontaires Auxtroisième et quatrième tirets, il est reproché aux prévenus d’avoir calomnié, sinon diffamé,sinon injuriéPERSONNE5.)en suggérant dans le reportage quePERSONNE1.)a été blessée alors que ni la réalité, gravité ou lien causal entre la blessure et l’action dePERSONNE5.)serait établie et en qualifiant d’infraction de coups et blessures les agissements de ce dernier. En premier lieu, il échet d’analyser si la matérialité des faits précités est établie. A ce sujet le Tribunal se doittout d’abordderappelerle rapportétabli par le serviced‘urgenceduHÔPITAL1.)du24 septembre 2016,duquel il ressort d’une part que deux semaines après l’incident,PERSONNE1.)éprouvait encore des douleurs dans son bras gauche etd’autre part, qu’une contusion a étédiagnostiquée.Ensuite ily a lieu de relever lecertificat médical établi le 29 septembre 2016 par le docteurPERSONNE12.),médecin spécialiste en orthopédieet donc parfaitement qualifiée pouranalyserce genre de blessures,danslequelellecertifiequelors de l’examen clinique,elleapu constaterune douleur ressentie à la pression et un léger gonflement au niveau du coude et de l’avant-bras gauches, ce qui l’a amenée, après avoir visualisée la vidéocontenantl’incident avecPERSONNE5.), àdiagnostiquer unecontusion du coude et de l’avant-bras gauches. Le docteur PERSONNE12.)retientcomme date de l’accident le 13 septembre 2016, jour de l’interviewavecPERSONNE5.). A ceci il vient s’ajouter quePERSONNE1.)a déclaré les faits comme accident dutravail et que le docteurPERSONNE16.)l’ayant examinée a confirmé lediagnostic, à savoir unefoulure et contusion de l’avant-bras gauche, après avoir retenu comme cause «agression par une autre personne qui a saisi avec force l’avant-bras de la patienteet l’a tordu manuellement.»D’après lui,les lésions constatées sont imputables à l’événement accidentel et il n’yapas eu d’état pathologique préexistant. Finalementle docteurPERSONNE10.), médecin traitant dePERSONNE1.), a constatéle 28 septembre 2016un gonflement de la main. Au vu de ces éléments, ensemble lesdéclarationsdePERSONNE1.)tout au long de laprocédure, il est difficilement concevable de mettre en doute aussi bien la réalité que le lien causal des blessures, sauf à considérer que les certificats médicaux précités ne reflètent pas la réalité. Or le Tribunal ne dispose ni des compétences ni d’éléments probants suffisants pour ce faire, lesdéclarationsdes divers témoinsindiquantne pas avoirconstatéde

57 blessuresostensiblesdirectement après les faitschezPERSONNE1.)oune pasl’avoir entendueseplaindre de douleurs, étantinsuffisantesà cet égard. D’ailleurs deux personnes, à savoirPERSONNE2.)et Maître Pol URBANY, ont déclarédans leurs interrogatoires quePERSONNE1.)s’était plainte de douleurs après les faits.Une contusion n’est forcément pas toujours visible à l’oeil nu et siPERSONNE1.)a décidé de ne pas faire part de ses douleurs à tout le monde, c’est son bon droit. A défaut d’expertise médicale contredisant les certificats médicaux précités, il y a lieu de considérer qu’il semble effectivement quePERSONNE1.)a été blessée, même sice n’est quelégèrement, par les agissements d’PERSONNE5.)lors de l’interview. Ceci ne paraît d’ailleurspasimpossible, alors qu’en visualisant les images endétailet au ralenti, on constate qu’PERSONNE5.)agrippe et rabaisse avec force le brasdePERSONNE1.)et le micro tenu parcette dernière.Le docteurPERSONNE12.), spécialiste en la matière, a d’ailleurs établi son diagnostique après avoir visualisé les images en question, retenant donc incontestablement un lien causal entre l’acte d’PERSONNE5.)et les blessures constatées. La matérialité des faits reprochés auxprévenus, à savoirque les auteurs du reportage ont calomnié ou diffaméPERSONNE5.)en suggérant que PERSONNE1.)a été blessée alors que ni la réalité,lagravité oulelien causal entre la blessure et l’action dePERSONNE5.)seraientprouvés, n’est partant pas établie. A ceci il vient s’ajouter qu’aux termes de l’article 443, alinéa 2, a) du code pénal,«la personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas non plus coupable de calomnie ou de diffamation lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse.» En l’espèce,PERSONNE2.)etPERSONNE1.),en tant que collaborateurs identifiés, sont les personnes responsables au sens de l’article21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, de sorte que l’exception prévue parl’article 443, alinéa 2, a)du Code pénal peut le cas échéant s’appliquer. ConcernantPERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre sérieusement en doutes ses déclarations, confirmées par celles de PERSONNE1.), selon lesquelles cette dernière lui aurait indiqué deux ou trois jours après les faits qu’elle avait des douleurs au bras.PERSONNE2.) relate également qu’àaucun moment, ilnese serait immiscé dans sa décision et il ne lui aurait en aucun cas demandé de se rendre aux urgences. Au contraire, il lui aurait proposé d’attendre encore un peu, dans l’espoir que les douleurs allaient s’éclipser. Il aurait fait confiance àPERSONNE1.) lorsqu’elle lui aurait confié avoir été blessée parPERSONNE5.), raison pour laquelle il n’aurait plus mis en doute le lien causal entre l’incident et les blessures. Ceci expliquerait le fait que le reportage affirme que PERSONNE1.)a été blessée.

58 A ce sujet le Tribunal tient à relever que la théorie d’un éventuel complot suggéré par certaines parties, à savoir quePERSONNE2.)ait poussé PERSONNE1.)à se rendre aux urgences pour obtenir un certificat médical et rendre ainsi plus crédible le récit, n’est établi par aucun élément du dossier répressif. Ce qui par contre est établi, c’estquePERSONNE1.)lui a mis à disposition le certificat médical précité. En présence d’un certificat médical et des déclarations dePERSONNE1.) selon lesquelles elleavait des douleurs,PERSONNE2.)avait des raisons suffisantes pour conclure à la réalité des blessures et de leur lien causal avec l’agressiond’PERSONNE5.). De même il a légitimement pu croire que ces faits peuvent constituer l’infraction de coups et blessures volontaires, à partir du moment qu’unavocatexpérimentéqu’est Maître Pol URBANY,le soutient catégoriquement.PERSONNE2.)a également accompli les diligences nécessaires, alors que le Tribunal ne voit pas ce qu’il aurait pu faire de plus, pour se convaincre de la réalité des blessures et de l’existence d’une infraction commise par d’PERSONNE5.), que de vérifier le certificat médical, recueillir la position dePERSONNE1.)et l’avis d’un juriste.A ce sujet il y a lieu de rappeler quePERSONNE4.)avait également chargé Maître URBANY devérifier le certificat médical pour s’assurer que tout était en ordre, ce quia été confirmé par cedernier.Finalement le Tribunal estime que le fait qu’un directeur du MUDAM a blessé une journaliste lors d’une interview,après avoir perdu le sang-froid et d’avoir le cas échéant commis une infraction pénale, constitue une information que le public a intérêt à connaître. Toutes les conditions del’article 443 alinéa 2 a)étant remplies, il y a lieu de retenir quePERSONNE2.)ne peut êtredéclarécoupable des infractions de calomnie ou diffamation pour les faits précités. Le même raisonnement s’applique àPERSONNE1.), alors quel’article 443, alinéa 2a)du Code pénal n’exclut pas formellement que le collaborateur en question ne peut pas être en même temps le protagoniste des faits à la base de l’information litigieuse. OrPERSONNE1.)avait incontestablement des raisons suffisantes pourconclure à la véracité des faits rapportés, alors qu’elle est elle-même à la base de la version des faits telle que présentée dans le reportage. De même elle a pu croire à l’existence d’une infraction de coups et blessures commise parPERSONNE5.), alors qu’en tant que non juriste, elle n’avait d’autre choix que de se fier aux déclarations de son avocat Maître Pol URBANY.PERSONNE1.)ne peut partantnon plusêtre rendue coupable des infractions de calomnie ou diffamation pour les faits précités, par application del’article 443, alinéa 2 a)duCodepénal. Les faits en questionne constituentpasnon plusdes injures, alors que les imputationsen questionsont beaucoup trop précises pour pouvoir constituer cette infractionet qu’en tout état de cause, et il y a lieu de le rappeler, ils ne sont même pas établis. Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de retenir les faits libellés sous les troisième et quatrième tiretsà l’encontre des prévenus. c) Quant à l’annonce de poursuites pénales Au dernier tiret, il est reproché aux prévenus d’avoir calomnié sinon diffamé PERSONNE5.)par le reportage litigieux, en annonçant contrairement à la

59 vérité,quePERSONNE5.)serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été déposée à son encontre. LeTribunal se doit de constaterque ces reproches ne constituent pasune imputation d’un fait précis à une personne déterminée. En effet il y a lieu de rappeler qu’imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette personne, c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en est l’auteur. En l’espèce aucun fait n’est imputé à la personne d’PERSONNE5.)par l’annonce de poursuites pénalesà son encontre, alors que sa position n’est que passive. De plus le Tribunal tient à préciser qu’en tout état de cause,si dans le reportage il est effectivement soutenu qu’PERSONNE5.)sera cité devant un Tribunal correctionnel via une citation directe qui sera déposée, ceci constitue une affirmation future qui n’exclut pas stricto sensu qu’en fin de compte telne sera pas le cas. Si le reportage avait indiqué que plainte ou citation directea étédéposée, il s’agirait d’un mensonge pur et simple. Finalementil a été renoncé à l’action pénale contrePERSONNE5.)car ce dernier s’est, postérieurement au reportage,excusé parécritetoralement devantla caméra, ce que les auteurs du reportage ne pouvaient pas savoir au moment de la diffusion du reportage. Les affirmations du reportage ne sont partant pas nécessairement fausses et en tout état de causeellesne sontpas susceptibles de revêtir la qualification juridique de calomnie ou diffamation, ni celles de l’injure. Ce fait n’est partant non plus à retenir à l’encontre des prévenus. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir lesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de diffamation, mais seulement pour ce qui concerne les deux premiers tirets libellés dans le réquisitoire du Ministère Public. Le libellé du Ministère Public est encore à modifier, conformément aux développements ci-dessus,en ce sensque les faits ont été commis en violation des articles 443 et 444 du Code pénal et non des articles 447 et 448 du même codetel que libellépar le Ministère Public. 2)Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires. Il est encore reproché aux prévenus, aux termes de l’ordonnance de la chambre du conseil,en infraction aux articles 418 et 420 du code pénal, d’avoir, involontairement fait desblessures ou porté des coups à PERSONNE5.). Plus précisément il leur est reproché de lui avoir causé, par la diffusion du reportage du 3 octobre 2016 et des conséquences qui s’en sont suivies, des troubles psychiques consistant en une pathologie majeure. Aux termes des articles 418 et 420 ducode pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les éléments constitutifs del’infraction de coups et blessures involontaires sont donc les suivantes: -des coups ou blessures

60 -une faute -un lien de causalité entre la faute et les blessures Quant à lablessurealléguée, il est reproché aux prévenus d’avoir causéà PERSONNE5.)par le reportagedes troubles psychiques consistant en une «pathologie majeure», qui résulterait d’un certificat médical. En l’espèce, il s’agit d’un certificat médical du docteurPERSONNE19.), établi le 24 février 2021, lequel retient qu’PERSONNE5.), son patient de longue date,«a souffert d’une pathologie majeure indiquant un arrêt de maladie (incapacité de travail du 14 au 28 octobre 2016), pathologie apparue et provoquéepar la diffusion d’un reportagetélévisésurMEDIA2.)Télé Luxembourg en date du 3 octobre 2016, dans lequel il s’est sorti mis en cause et accablé. Ce reportage l’a fortement déstabilisé, état complètement inconnu jusqu’à ce jour.» Il résulte encore de trois certificats médicaux des 13, 17 et 24 octobre 2016 établis par le docteurPERSONNE19.), qu’PERSONNE5.)se trouvait en incapacité de travailler du 13 au 28 octobre 2016 inclus. La blessure alléguée est donc une «pathologie majeure». Le dictionnaire «le Robert» définit le terme «pathologie» comme «maladie, trouble». D’après le docteurPERSONNE19.),PERSONNE5.)aurait souffert d’une maladie ou d’un trouble important suite à la diffusion dudit reportage. Ces termes sont trop vagues pour pouvoir établir à suffisance de droit que PERSONNE5.)a été blessé. En effet il n’est même pas précisé s’il s’agit d’un choc psychique ou physique et surtout il n’est pas précisé de quel trouble il s’agit. A l’audience publique, le mandataire d’PERSONNE5.)a soutenu que ce dernier est tombé en dépression suite au reportage, de sorte que l’infraction de coups et blessures involontaires serait établie. Or la dépression est une maladie déterminée, un trouble psychique, en principe détecté par un médecin spécialiste en psychiatrie, qui est traité par des médicaments. En l’espèce, le docteurPERSONNE19.), médecin généraliste, donc non spécialisé en troubles psychiques, fait état d’un «trouble important», et ce plus de quatre ans après les faits, sans indiquer un quelconque traitement qui aurait été prescrit pourguérir ou soignerce «trouble». A ce sujet il ne faut pas confondre une maladie avec un coup de blues, une tristesse passagère un peu floue ou une déstabilisation temporaire, comme le décrit d’ailleurs le docteurPERSONNE19.)dans son certificat. Il est tout à fait possible et compréhensible qu’PERSONNE5.)aitpassé un moment difficile après la diffusion du reportage, mais ceci n’est pas suffisant pour constituer une blessureau sensdesarticles 418 et 420 du Code pénal. En tous les cas la blessure alléguée n’est pas établie à suffisance de droit.

61 A ceci il vient s’ajouter qu’à l’instar du Ministère Public, le Tribunal estimeen tout état de causequ’il existe un doute concernant l’existence d’un lien de causalitédirectentre les fautes retenues à charge des prévenus et la blessure alléguée. Si le docteurPERSONNE19.)fait certes état d’un lien direct entre le reportage en général et la «pathologie majeure» constatée d’après lui, toujours est-il que ceci n’établit pas nécessairement un lien causalentre les fautes commises par les prévenus et la blessure alléguée. En effet il ne faut pas perdre de vue que beaucoup d’éléments du reportage correspondent à la vérité. En effet il est établi, et le Tribunal ne se lasse pas de le rappeler, qu’PERSONNE5.)a perdu son sang-froid et affiché un comportement inacceptable lors de l’interview, notamment en attaquant physiquementPERSONNE1.). Si certes certains éléments du reportage ont déformé la réalité de sorte à exposerPERSONNE5.)encore davantage au mépris du public, ce qui a d’ailleurs amené le Tribunal à retenir l’infraction de diffamation à l’encontre des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.), toujours est-il que le Tribunal a des doutes que ce sont ces fautes qui ont conduit à sa dépression alléguée. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant à acquitter de l’infraction de coups et blessures involontaires leur reprochée. Récapitulatif Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitterles prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE3.)des infractions suivantes: «comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit: de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; sinon comme compliced’un crime ou d’un délit, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, depuis un temps non prescrit, depuis les dates indiquées ci-après, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes; enleurqualité de collaborateursd’un média au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, 1.le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission «deMEDIA1.)» diffusée sur la chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal, en l’espèce d’avoir calomnié, sinon diffamé, sinon injuriéPERSONNE5.), en publiant un reportage (contenant notamment une interview entre PERSONNE5.)etPERSONNE1.)) dans lequel, -en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet d’accoler les deux phrases «Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei» de sorte à donner l’impression que Monsieur

62 PERSONNE5.) qualifie les questions de MadamePERSONNE1.)de «Sauerei», alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour répondre encore pendant 6minutes et 30 secondes aux questions de PERSONNE1.), -les excuses d’PERSONNE5.)ne sont pas mentionnées,PERSONNE5.) s’étant en effet excusé auprès dePERSONNE1.)à la fin de la deuxième partie de l’interview, -des blessures dePERSONNE1.)ont été suggérées,dont ni la réalité, ni la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action reprochée à MonsieurPERSONNE5.), ne sont établis, -a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur PERSONNE5.)en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus hésité à comparer l’action de MonsieurPERSONNE5.)à la répression turque en matière d’atteinte à la liberté de presse, -il a été annoncé contrairement à la vérité que MonsieurPERSONNE5.) serait poursuivi pénalementalors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été déposée à son encontre. 2.depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission «de MEDIA1.)» diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou portédes coups àPERSONNE5.), en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques àPERSONNE5.) consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de télévision de langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», dans le cadre de l’émission «deMEDIA1.)», du reportage du 3octobre 2016 imputant à PERSONNE5.)d’avoir porté des coups et blessures àPERSONNE1.), reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.)qui a conduit à sa démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image publique.» Ily a encore lieud’acquitterles prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.) des infractions suivantes: «comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit: de l’avoir exécuté ou d’avoir coopérédirectement à son exécution; sinon comme compliced’un crime ou d’un délit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, depuis les dates indiquées ci-après, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieuxplus exactes;

63 enleurqualité de collaborateursd’un média au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, 1.le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission «deMEDIA1.)» diffusée sur la chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal, en l’espèce d’avoir calomniéPERSONNE5.), en publiant un reportage (contenant notamment une interview entre PERSONNE5.) et PERSONNE1.)) dans lequel, -en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet d’accoler les deux phrases «Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei» de sorte à donner l’impression que Monsieu r PERSONNE5.) qualifie les questions de MadamePERSONNE1.) de «Sauerei», alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de PERSONNE1.), -les excuses d’PERSONNE5.)ne sont pas mentionnées,PERSONNE5.) s’étant en effet excusé auprès dePERSONNE1.)à la fin de la deuxième partie de l’interview, -des blessures dePERSONNE1.)ont été suggérées, dont ni la réalité, ni la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action reprochée à MonsieurPERSONNE5.), ne sont établis, -a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur PERSONNE5.)en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus hésité à comparer l’action de MonsieurPERSONNE5.)à la répression turque en matière d’atteinte à la liberté de presse, -il a été annoncé contrairement à la vérité que MonsieurPERSONNE5.) serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été déposée à son encontre. 2.depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission «de MEDIA1.)» diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», en infraction aux articles 418et 420 du Code pénal, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE5.), en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques àPERSONNE5.) consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de télévision de langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», dans le cadre de l’émission «deMEDIA1.)», du reportage du 3 octobre 2016 imputant à PERSONNE5.)d’avoir porté des coups et blessures àPERSONNE1.),

64 reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.)qui a conduit à sa démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image publique.» Les prévenus PERSONNE2.) etPERSONNE1.) sont cependant convaincus,par les éléments du dossier répressif,l’instruction menée aux audiences publiques et les dépositions des témoins, del’infraction suivante: «comme auteurrespectivementcoauteur, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, le 03.10.2016,dans le cadre de l’émission «deMEDIA1.)» diffusée sur la chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise «MEDIA2.)», en infraction aux articles443et444duCode pénal, d’avoir diffaméPERSONNE5.), en publiant un reportage (contenant une interview entrePERSONNE5.)etPERSONNE1.)) dans lequel, -en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet d’accolerles deux phrases «Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei» de sorte à donner l’impression que Monsieur PERSONNE5.)qualifie les questions de MadamePERSONNE1.)de «Sauerei», alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions dePERSONNE1.), -les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)s’étant en effet excusé auprès dePERSONNE1.)à la fin de la deuxième partie de l’interview.» L’infraction de diffamation commise dans les conditions de l’article 444 du Code pénal est punie conformément à cet article d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Eu égard aux circonstances de l’espèce,à la gravité relative de l’infraction commise et à l’ancienneté des faits,le Tribunal estime qu’enapplication de l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende correctionnelle. En effet, parapplication de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement et de l’amende le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines. Si l’amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.

66 Les prévenusont réalisé un reportage qui viole manifestement les règles déontologiques leur s’imposant, causantainsiune atteinte à la réputation d’PERSONNE5.).En procédant de cette façon, ilsontagi avec une légèreté blâmable. Le Tribunalestimeen conséquence que les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de1.000 euros,aussi bien en ce qui concerne PERSONNE2.), quePERSONNE1.). Conformément à l’article 30 (6) du code pénal, la contrainte par corps ne sera pas prononcéeà l’encontre dePERSONNE2.), alors qu’il aatteint sa soixante-dixième année. AU CIVIL: A l'audience publique du23février2023,MaîtreJean LUTGEN, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, défendeurs au civil. La partie demanderesseau civilréclame les montants suivants : -dommage moral pourl’atteinte à l’honneur et à la réputation:20.000 euros -atteinte à l’intégrité physique:5.000 euros — pertes financières résultant de la fin de ses fonctions de directeurdu MUDAMavant l’expiration de son mandat:21.605,40 euros Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard d’PERSONNE4.)et dePERSONNE3.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civileformulée à leur encontre. Le Tribunal estcepedantcompétent pour connaître de la demande civile formuléeà l’encontre dePERSONNE2.)etPERSONNE1.),eu égard à la décision à intervenir au pénal àleur égard. Cettedemande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Concernant la demande en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à l’honneur et à la réputation, il y a lieu de retenir que cette demande estfondée en principe étant donné que le préjudice subi est en relation directe avec l’infraction retenue à chargedes prévenus. Compte tenu cependant des circonstances de l’espèce, le Tribunaldécidede ne qu’allouer,à titre de réparation,l’euro symboliqueau demandeur.

67 Concernant la demande en réparation de l’atteinte à l’intégrité physique,le Tribunal rappelle que les prévenus ont été acquittés de l’infraction de coups et blessures involontaires leur reprochée, de sorte qu’il n’existe aucun lien causal entre le préjudice allégué etl’infractionfinalementretenue à charge des prévenus.Cette demande est partant à rejeter. Quantàlademande en réparation des pertes financières résultant de la fin de ses fonctions de directeur du MUDAM avant l’expiration de son mandat, le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des développements ci-dessus, qu’PERSONNE5.)a démissioné lui-même de ses fonctions. Partant le dommage allégué n’estpas imputable aux prévenus et ne se trouvepas en relation causale directe avecl’infraction retenue àleur charge, de sorte que la demande est à rejeter. Au vu des développements qui précèdent, il convient de condamner PERSONNE2.)etPERSONNE1.), solidairement,à payer àPERSONNE5.) un euro symbolique. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sontencore à condamner aux frais de la demande civile dirigée à leur encontre. PERSONNE5.)demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de5.000euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du code, dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisserà la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il neparaîtpasinéquitable de laisser à la chargede la partie civileles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, de sorte que cette demande est à rejeter. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenuset défendeursau civiletleursmandatairesentendusenleurs explications et moyens de défense,le mandataire dudemandeurau civil entendu en ses conclusionset lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: rejett eles moyens tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des poursuites, rejetteles moyens tendant à l’annulation ou à l’écartement despièces du dossierrépressif,

68 a c q u i t t eles prévenusPERSONNE4.)etPERSONNE3.)des infractions non établies à leur charge, l a i s s eles frais de leur poursuite pénale à charge de l'Etat, a c q u i t t eles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)des infractions de calomnie et de coups et blessures involontairesnon établies à leur charge, c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction de diffamationretenue à sa charge à une amende demille(1.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à157,20euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE2.)du chefde l’infraction de diffamationretenueà sa charge à une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à216,90euros; ditqu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre dePERSONNE2.); AU CIVIL: d o n n e acteaudemandeurau civilPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e incompétentpour connaîtrede la demande formulée à l’encontred’PERSONNE4.)et dePERSONNE3.); l a i s s eles frais de cette demande civile à chargedu demandeur au civil; se d é c l a r e compétentpour connaître de la demande formulée à l’encontredePERSONNE2.)etPERSONNE1.); lad é c l a r efondéedu chef du préjudice moral subi pour le montant de un (1) euro symbolique; c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairementà payer à PERSONNE5.)le montant deun (1) euro symbolique; déc l a r enon fondéela demande pour le surplus, partant larejette; d é c l a r enon fondéela demande en allocation d’une indemnité de procédure, partant larejette; c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairementaux frais de cette demande civiledirigée contre eux.

69 Le tout en application des articles 14, 16,20,28, 29, 30,50,66,443 et 444 du Code pénal, des articles 1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184,189, 190, 190- 1,191,194, 195 et 196du Codede procédure pénaleet des articles 3 et 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, etRaphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA,substitutdu Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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