Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023

Jugtn°LCRI82/2023 Not.:31737/21/CD 1x réclusion 1xart.11 3 x surs. prob. Confisc./Restit. Audience publique du14 décembre2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementsous le…

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Jugtn°LCRI82/2023 Not.:31737/21/CD 1x réclusion 1xart.11 3 x surs. prob. Confisc./Restit. Audience publique du14 décembre2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementsous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 11/07/2022), ayant élu domicile en l’étude de Me Philippe PENNING, -prévenu- en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du11 août 2023,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreauxaudiencespubliques des 23et 24

2 novembre2023devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infraction aux articles51, 392 et 393 sinon 399duCodepénal. A l’appel de la cause à l’audience publique du23 novembre 2023, levice-président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi- même. Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sollicita par voie de conclusions écrites l’audition dePERSONNE3.)au nom et pour le compte du prévenuPERSONNE1.). La Chambre criminellerejetacette demande. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le témoin-expert Dr. Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE4.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.). Le témoinPERSONNE5.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 24 novembre 2023. A l’audience publique du24 novembre 2023,les témoinsPERSONNE6.)et PERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE4.), toujours sous la foi du serment,fut réentendu en ses déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications.

3 Lareprésentantedu Ministère Public,Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePhilippe PENNING,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La représentante du Ministère Public répliqua. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du11 août 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du11 août 2023à la CaisseNationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro502/22rendue en date du6 juillet 2022par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,confirmée par l’arrêtno 1111/22du3 novembre 2022de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambrecriminelle du même Tribunal du chef d’infractionaux articles51, 392 et 393sinon399duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesrapportsd’expertisesneuropsychiatriquesdresséspar le Dr. Marc GLEIS endate des31décembre2021et 14 janvier 2022. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Roland HIRSCH endate du28janvier 2022. Vule rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr.Andreas SCHUFFen date du 25 mai 2022. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Aupénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir, le 15 octobre2021 vers 21.50 heures à L-ADRESSE5.), dans les locaux du restaurantENSEIGNE1.), tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne d’PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui portant cinq coups de couteau violents dans le dos causant notamment un pneumothorax, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un

4 commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, et notamment par l’intervention rapide des services de secours, sinon, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui portant plusieurs coups de couteau violents dans le dos, avec la circonstance que ces coups ont causé àPERSONNE2.)une incapacité de travail. I.Quant aux faits En date du 15 octobre 2021 vers 22.00 heures, la police est informée qu’une bagarre a eu lieu entredes groupes dejeunes au sein du restaurant rapideENSEIGNE2.)à ADRESSE6.). Il est précisé qu’un individu a été blessé au couteau. Arrivés sur les lieux, les agents y trouvent le blessé à l’arme blanche, qui est identifié en la personne d’PERSONNE2.)qui reçoit les premiers secours du médecin urgentiste du Samu. L’homme a des difficultés à respirer et n’est pas en mesure d’être entendu quant aux faits. Il s’avère qu’il a plusieurs blessures de couteau d’une largeur d’un cm au niveau du dos. Sur la terrasse durestaurant, les policiers trouvent deux amis du blessé identifiés en les personnesdePERSONNE7.)et d’PERSONNE5.). Ils fournissent une description de l’agresseur d’PERSONNE2.)qui serait d’originenord-africaineet âgé entre 16 à 18ans, mesurant1,75mètre et aurait les cheveux bouclés. Il aurait été accompagné de deux individus d’origine africaine. Il est procédé à l’audition des deux témoins oculaires de l’agression. PERSONNE7.)déclare, lors de son audition policière le jour-même, s’être rendu en compagnie d’PERSONNE5.)aux toilettes du restaurant rapideENSEIGNE1.)situé à côté de l’enseigneENSEIGNE2.). A son retour,il se serait rendu aux toilettes ensemble avecPERSONNE2.), alors que ce dernier ne voulait pas s’y rendre tout seul. A la questionde savoir pourquoi ils n’ont pas utilisé les toilettesdu restaurant ENSEIGNE2.), il répond que celles-ci étaient moins propres. Il explique qu’ils y ont rencontré le groupe de trois jeunes précités et que ceux-ci les ont provoqués. Ildéclarequ’un jeune d’origine africaine qui se trouvait près de l’évier l’a directement regardé dans les yeux, mais il aalorsdétourné son regard pour ne pas avoir d’ennuis. Après s’être lavé les mains, la personne en question serait remontée en compagnie de deux autresindividus. Les hostilités auraient cependant repris dans le sas d’entrée de l’enseigneENSEIGNE1.), alors que les trois jeunesles attendaientdevant la porte. L’individu qui lui aurait auparavant jeté un regard l’auraitalorsà nouveau fixé des yeux. Il indique qu’ils les auraientcependantdépassés en les ignorant. Soudainement, un des trois jeune leur aurait lancé «qu’est-ce qu’il y a». Il explique qu’il s’est alors dirigé vers un jeune d’origine africaine et qu’il lui a dit qu’ils voulaient juste s’amuser et ne pas avoir de dispute.

5 Il indique qu’une discussion animée s’en est suivie «der ichmich nicht entziehen konnte».Tout à coup,un jeune d’origine arabe lui a lancé «dass wir die Sache direkt regelnkönnen».PERSONNE2.)se seraitalorsdirigé vers cet individu, de sorte qu’il se trouvaient tête à tête l’un contre l’autre. Soudainement, le jeune d’origine arabe aurait assené un coup de poing àPERSONNE2.). Ensuite un jeune d’origine africaine avec des rastas se serait également jeté surPERSONNE2.). Il indique être alors également intervenu pour aider son ami, cependant un troisième individu l’aurait alors attaqué. Ensuite, il aurait alors perdu de vuePERSONNE2.) durant l’altercation. Ce ne serait que suite à l’intervention de tiers que la bagarre aurait pris fin. Ildéclareque les trois assaillants ont mis les capuches de leur veste et ont fui en direction du centreADRESSE7.). Il explique avoir ensuite retrouvé ensemble avecPERSONNE2.),PERSONNE5.)sur la terrasse duENSEIGNE1.). A ce moment,PERSONNE2.)aurait remarqué que l’arrière de son t-shirt était mouillé et en tâtonnant, il se serait aperçu qu’il s’agissait de sang. PERSONNE7.)déclare qu’il aensuiteremonté let-shirtd’PERSONNE2.)et a vu que ce dernier avait plusieurs blessures à l’arme blanche au niveau du dos. PERSONNE5.)confirme dans les grandes lignes les déclarations dePERSONNE7.). Il ne sait cependant pas fournir d’explication quant à la raison pour laquelle ils ont utilisé les toilettes duENSEIGNE1.)et non pas celles duENSEIGNE2.). Les enquêteurs suspectent une éventuelle remise de stupéfiants, cependant les deux témoins réfutent ces accusations. Les policierscontactent leHÔPITAL1.)qui les informe qu’PERSONNE2.)a développé un pneumothorax, c’est-à-dire une accumulation d’air entre les poumons et la cage thoracique, entraînant des difficultés à respirer. Selon le médecinurgentiste,un drainage a dû être posé, mais le pronostic vital d’PERSONNE2.)ne serait pas engagé. Les policiers procèdent à l’exploitation des caméras de vidéosurveillance des deux enseignes. Ils observentPERSONNE5.)etPERSONNE7.)se rendre aux toilettes se situant au sous-sol duENSEIGNE1.)et deux des individus ultérieurement impliqués dans la bagarre descendent également les escaliers.PERSONNE5.)etPERSONNE7.) sortent des sanitaires tandis que les deux autres individus restent en bas. Quelques instants plus tardPERSONNE2.)etPERSONNE7.)se rendent aux toilettes. Un troisième individu non identifié ayant participé à la bagarre se rend à l’entrée du restaurantENSEIGNE1.)et est rejoint par les deux individus. Ils disparaissent ensuite de l’angle de la caméra dudit restaurant.PERSONNE2.)etPERSONNE7.)quittent ensuite également l’enseigne en question. Par après,PERSONNE7.)et un des individus non identifiés réapparaissant dans l’entrée de l’enseigne et semblent se disputer.PERSONNE2.)et les deux autres individus non identifiés entrent ensuite dans le champ de visionde la caméra.La discussion animée

6 dure un certain temps et onpeutapercevoir le premier individu sortir de façon discrète un couteau de poche, le cachant à la vue des autres dans sa main gauche. La situation dégénère ensuite en bagarre,PERSONNE2.)etPERSONNE7.)sebattantavecles deux premiers individus tandis que le troisième homme s’écarte. Les policiers relèvent que le premier agresseur d’origine africaine et vêtu d’un sweatshirt de couleurrougefrappeà plusieurs reprises d’PERSONNE2.)au dos. Plusieurs trous sont ensuite visibles dans la jaquette de ce dernier, laissant présumer qu’il a reçu des coups de couteau. Les agresseurs quittent le champ de vision de la caméra et réapparaissent ensuite quelquessecondes plus tard pour après définitivement quitter les lieux. En comparant des clichés des agresseurs avec les fichiers contenus dans les banques de données de la police, les agents estiment que l’auteur des coups de couteau a de fortes ressemblances avec le prévenuPERSONNE1.), né leDATE1.). Il appert les bases de données en question que le prévenu est connu des services de police pour des faits de vol avec violence tant entantque victime qu’auteur. Il aurait également fugué à plusieurs reprises. Etant donné que le prévenu est encore scolarisé, les policiers se rendent à l’école fréquentée par celui-ciet le régent de sa classel’identifie formellement comme étant l’agresseur d’PERSONNE2.). Il est procédé à l’audition d’PERSONNE2.)en date du30octobre2021. Il déclare s’être rendu avec ses amisPERSONNE7.)etPERSONNE5.)àADRESSE6.)pour faire la fête. Il explique qu’ils se trouvaient sur la terrasse du restaurant rapideENSEIGNE2.)pour manger et que ses deux amis se sont rendus aux toilettesde l’enseigneENSEIGNE1.)à un moment donné. Lui-même aurait dû s’y rendre etPERSONNE7.)l’aurait accompagné car il ne savait pas leCodedonnant accès aux toilettes. Il indique que dans le sous-sol où se trouvent les toilettes,ils ont croisé un groupe de trois jeunes. Après être passé aux toilettes lorsqu’il était en train de se laver les mains, PERSONNE7.)lui aurait fait part qu’un des trois individus qui était d’origine africaine lui a jeté un regard provocant. Il indique avoir dit à son ami de les ignorer. Lorsqu’ils auraient regagné l’entrée duENSEIGNE1.), les trois jeunes les auraient attendus. Il déclareque lorsqu’ils ont dépassé les trois jeunes,ceux-ci les ont à nouveau fixésdu regard. Dans un premier temps, ils auraientignoré ces provocations, maisà un moment donné,PERSONNE7.)s’est retourné et s’est rendu vers eux. PERSONNE7.)aurait ensuite entamé une discussion avec l’individu d’origine arabe. Il ne saurait cependant dire de quoi ils ont discuté. Par la suite, l’homme en question aurait commencé à toucher la jaquette dePERSONNE7.), ce qui n’aurait manifestement pas plu à ce dernier. Ensuite, les deux se seraient retrouvés nez à nez et se seraient mutuellement injuriés.

7 A un moment donné, un autre jeune avec des rastas se seraitimmiscé dans la discussion. Il indique qu’il est alors également intervenu pour venir en aide à son ami en indiquant à l’autre groupequ’ils voulaient uniquement fêter, mais qu’ils pouvaient également se battre si cela était nécessaire. Le jeune d’originearabe aurait demandé à son amice qu’il venait de dire, ce quece dernier lui a alors relaté. Il indique que l’homme d’origine arabe a alors dit à son ami «vas-y» et ce dernier se serait alors jeté sur lui. Il indique qu’il ne voulait pas recevoir enpremieruncoup,de sorte qu’ilasimulé qu’il allait le frapper avec sa main droite pour ensuite donner un coup de poing avec sa main gauche à son adversaire, atteignant ce dernier au menton. Une bagarre générale a alors éclaté et pendant qu’il était occupéà en découdreavec l’homme auxrastas, son ami d’origine arabe l’aurait alors frappé au dos par derrière. Il ne saurait dire le rôle dePERSONNE7.)durant la rixe. Il explique n’avoir rien senti au début bien qu’il avait été blessé à cause de l’adrénaline et lorsqu’il s’est retourné tout le monde avait disparu.Quelques instants plus tard, il auraiteu une sensation comme s’il était ivre et ilse seraitsenti étourdi. Il s’est ensuite dirigé avecPERSONNE7.)vers leur table auprès duENSEIGNE2.). A ce moment, PERSONNE5.)lesaurait rejoints et lui aurait fait remarquerqu’il avait des trous dans sa jaquette. Il aurait ensuite enlevé celle-ci et mis sa main sousseshabits pour alors constater qu’il saignait abondamment. Il déclare qu’il a alors réalisé qu’il avait reçu des coups de couteau et il a commencé à avoir du mal à respirer. Il indique que deux militaires hors fonctionqui se trouvaient par hasard à proximitélui ont administré les premiers soins avant l’arrivée des secours. Il indique avoir encoreaujourd’huides séquelles etavoir des problèmes de mobilité. Il aurait également constamment des douleurs. En date du 15 novembre 2021,PERSONNE2.)se rend au commissariat de police pour indiquer l’identité de son agresseur, qu’il aurait pu reconnaître grâce à ses amis et aux réseaux sociaux. Il indique que suite à l’agression il a remarqué que son téléphone portable ainsi que ses écouteurslui manquent, sans pouvoir pendant dire s’il les a perdus ou si on les lui a subtilisés. Les enquêteursidentifient un des deux autres agresseurs d’PERSONNE2.)en la personne dePERSONNE3.). Il est procédé à une analyse minutieuse des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l’enseigneENSEIGNE1.). Il s’avère que le jour des faits, PERSONNE7.)franchit une première fois le sas de l’entrée dudit restaurant à 20:58:53 pour se rendre aux toilettes situées dans le sous-sol. Vers 21:00:17 heures, il quitte celles-ci. A 21:22:26 heures,PERSONNE7.)etPERSONNE2.)se rendent ensemble auxdits toilettes qu’ils quittent vers 21:23:42, sans que les enquêteurs puissent remarquer quelque chose de particulier.

8 A 21:38:58 heures,PERSONNE7.)etPERSONNE5.)se rendent auprès des toilettes, ce dernier attend le premier jusqu’à ce qu’il revienne des toilettes. Vers 21:40:24 heures, le prévenu etPERSONNE3.)se rendentà leur touraux toilettes duENSEIGNE1.)etPERSONNE7.)ainsi qu’PERSONNE5.)sont encore présents à ce moment-là. Les enquêteurs relèvent quele prévenu etPERSONNE3.)ont un échange deregardsavecPERSONNE7.). Pendant quePERSONNE7.)attend devant les toilettes, PERSONNE1.)etPERSONNE3.)qui ont le dos contre le mur le regardent attentivement. Cependant, les trois restent silencieux. Vers 21:42:17 heures,PERSONNE2.)accède aux toilettes en présence de PERSONNE7.). Le prévenu etPERSONNE3.)sont encore présents,mais hors du champ de vision de la caméra de vidéosurveillance. A 21:42:49 heures, le prévenu réapparait sur les images des caméras de vidéosurveillance et quitte les lieux ensemble avecPERSONNE3.)pour se diriger vers l’entrée duENSEIGNE1.). Les enquêteurs ne peuvent pas déterminer si un contact entre le groupe composédu prévenu et dePERSONNE3.)et celui dePERSONNE7.)etd’PERSONNE2.)a eu lieu au sein des toilettes. Vers 21:44:24 heures,PERSONNE7.)ainsi que le prévenu apparaissent dans le champ de vision de la caméra du desservant l’entrée duENSEIGNE1.).PERSONNE1.) bouscule légèrementPERSONNE7.). Successivement,PERSONNE2.)ainsi que les deux amis du prévenuarrivent. Des discussions ont alors lieu entre les différents protagonistes, sans cependant qu’il y ait des heurts. PERSONNE1.)tire ensuite à plusieurs reprises sur la jaquette dePERSONNE7.)ce qui semble déplaire à ce dernier. A ce moment-là,PERSONNE2.)qui avant se tenait en arrière-plan approche et commence à gesticuler, de sorte que la discussion devient animée. Le prévenu etPERSONNE7.)se tiennent ensuite tête contre tête et PERSONNE1.)touche à nouveau la jaquette du dernier. A 21:50:50heures,le prévenu enfile un masque chirurgical noir et semble retirerses écouteurs sans fil qu’il met dans sa poche de pantalon. Le prévenu met ensuite sa main sous son sweatshirt et se retourne à l’abri des regards des autres protagonistes. Il tient alors unobjet dans sa main, vraisemblablement l’arme blanche utilisée pour blesser PERSONNE2.). On peut ensuite apercevoir le prévenu faire un geste pour déplier une lame. Le prévenu etPERSONNE2.)se trouvent ensuite nez à nez et le premier commence à pousser lesecond. Une bousculade s’en suitetà un moment donné, PERSONNE2.)prend une posture de boxeurpour ensuite asséner un coup de poing à PERSONNE1.). Une bagarregénérales’ensuit. Il est clairement visible sur les enregistrements vidéo qu’à 21:51:07heuresque le prévenu tient un objet dans sa main.PERSONNE3.)vient en aide au prévenu et PERSONNE7.)s’immisceégalement dans la rixe. Lorsqu’PERSONNE2.)se bat avec PERSONNE3.)et a le dos tourné au prévenu, celui-ci en profitepour lui asséner 5 coups successifs rapide qui atteignentPERSONNE2.)au dos. Immédiatement,des plumes provenant de la doudoune d’PERSONNE2.)flottent dans l’air. Les agresseurs sortent

9 ensuitedu champ de vision de la caméra et on peut brièvement apercevoir PERSONNE2.)qui vacille. PERSONNE6.)qui n’a pas participé à la bagarre et se trouvait à l’intérieur du ENSEIGNE1.)quitte également les lieux. Après quelques secondes,PERSONNE1.), PERSONNE3.)ainsi quePERSONNE6.)apparaissent à nouveau dans le champ de vision de la caméra de vidéosurveillance et le prévenu sembleregarder sa main.Ilest présumé qu’il s’est blessé en donnantdes coups de couteau. Les trois quittent ensuite définitivement les lieux. En date du 2 décembre 2021, il est procédé à l’arrestation du prévenu ainsi qu’à une perquisition de son domicile. L’intégralité de son matériel informatique est saisi tout comme des habits dont le sweatshirt à capuche de couleur rouge qu’il aurait porté le jour de l’agression d’PERSONNE2.). Il est procédé à l’audition du prévenu en date du même jour. A part fournir des renseignements quant à sa situation personnelle, le prévenu indique uniquement aux enquêteurs où se trouve le couteau ayant servi à administrer les coups àPERSONNE2.), pour le surplusil faitsusage de son droit de se taire. L’armeenquestion, à savoir un petit canif en forme de poisson de couleur dorée est saisi par les policiers. A l’aide de l’analyse des caméras de vidéosurveillance, les policiers peuvent réfuter les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait sorti son couteau pour intimider PERSONNE2.), les enquêteurs notent en outre qu’il n’est même pas établi qu’PERSONNE2.)ait vu l’arme au cours de l’agression. Le domicile dePERSONNE3.)est perquisitionné en date du 9 décembre 2021 et il est placé sous mesure de garde provisoire à l’unité de sécurité duSOCIETE1.)à ADRESSE8.). Il est également procédé à la saisie de son matériel électronique ainsi que deses habits. Finalement, le dernier homme ayant accompagné le prévenu le jour des faits est identifié en la personne dePERSONNE6.). Il est procédé à l’audition dePERSONNE6.)en datedu 20 janvier 2021. Questionné quant au jour des faits, il indique s’être renduen compagnie d’PERSONNE1.)ainsi que dePERSONNE3.)auENSEIGNE1.)se trouvant sur la Place d’armes alors qu’ils voulaient«glander» en ville. Il confirme avoir assisté à la rixe,tout en précisant ne pas y avoir participé activement. Concernant le déroulement des faits, il indique qu’il avait rencontré,peu de temps avant l’agression,par hasard un camarade de classe et qu’il se tenaità ce moment-làdevant l’enseigne précitée. Deux individus les auraient alors passéspour se rendre à l’intérieur du restaurant rapide. Il explique que son ami lui a alors demandé s’il connaissait les deux individus étant donné qu’ils les avaient fixés du regard, ce à quoi il a répondu par la négative. Il précise qu’à ce moment, le prévenu etPERSONNE3.)se trouvaient aux

10 toilettes duENSEIGNE1.). Les deux jeunes les ayant croisés sont revenus après un certain moment, suivi peu après de ses deux amis. Il n’y aurait cependant eu aucun échange de mots.Paraprès, les deux jeunes qu’ils avaient croisés se seraient approchés d’eux. Il précise se rappeler que le plus grand des deux, en l’occurrencePERSONNE2.), a déclaré en luxembourgeois «Daat geet schnell, mir klappen eis, an da geet jidereen». Sur question, il déclare ne pas connaître l’origine de la dispute entre les deux groupes. Il n’est également pas en mesurede direqui a porté les premiers coups lors de la bagarre. Il peut uniquement indiquer qu’PERSONNE2.)et le prévenu se sont battus et que PERSONNE7.)s’est alors immiscé dans larixe en se jetant surPERSONNE3.). Il identifie formellement le prévenu sur les photos lui présentées par les agents de police comme étant l’individu portant le sweatshirt rouge. Sur question, il déclare avoir eu connaissance du fait que le prévenu possédait un couteau, mais ne pas avoir été au courant qu’il le portait avec lui le soir des faits. Ilaurait été informé par le prévenu quelques jours après les faits qu’il avait blessé PERSONNE2.)à l’aide d’un couteau. L’exploitation de la téléphonie et du matériel informatique saisi ne révèlera pas d’éléments pertinents dans le cadre de la présente instruction. Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction Le prévenuPERSONNE1.)est entendu par le magistrat instructeur en date du 2 décembre 2021. Il déclare que le jour des faits, ils’est rendu vers 21.00 heures avec ses amisPERSONNE3.)etdePERSONNE6.)au restaurant rapideENSEIGNE1.)à ADRESSE6.). Il explique être à un momentdonné allé aux toilettes où il aurait croisé deux jeunes qui l’auraient fixé du regard. Il aurait ensuite, après être passé aux toilettes, regagnéses amis auxquelsil aurait confié ne pas comprendre pourquoi ses deux jeunes le regardaient de travers. Ilprécise s’être trouvé entre 5 à 10 minutesaux toilettes. Il indique que lorsqu’il se trouvait à discuter avec ses amis dans l’entrée de l’enseigne précitée, les deux individus qui voulaient quitter l’établissement l’ont à nouveau fixé du regard. A ce moment-là, son amiPERSONNE3.)aurait alorsdemandéaux deux jeunes pourquoi ils l’avaient regardé avec insistance. A partir de ce moment,une discussion aurait eu lieu, chaque groupe reprochant à l’autre d’avoir de l’avoir regardé de travers. A un moment donné, le plus grand des deux (à savoirPERSONNE2.)) aurait agrippé PERSONNE3.)par le bras et aurait dit qu’il était prêt à se battre voir-même à mourir. Il précise qu’PERSONNE2.)sentait l’alcool. Il indique qu’il a alors dit à ce dernier qu’il était «insensé» de se battre pour deséchanges deregards. Le prévenu déclare qu’il aurait voulu calmer la situation et aurait dit qu’il voulait partir, maisPERSONNE2.)n’aurait rien voulu entendre. Il explique qu’il a alors tenté de

11 désamorcer la situation en faisant des compliments au plus petit des deux (PERSONNE7.)) au sujet de sa jaquette. Il indique que la discussion a duré environ 10 minutes, tout en précisant qu’ils attendaient leur commande et que les deux jeunes les avaient même suivis jusque dans le restaurant. PERSONNE1.)relate qu’ils n’ont pas pu se défaire des deux qui ne les ont pas lâchés. Il indique qu’PERSONNE2.)s’est alors énervé davantage au point qu’il a fini par lui asséner un coup de poing qui l’a atteint au menton, de sortequ’il est tombé par terre et suite à quoi il était sonné. Il explique quePERSONNE3.)a pousséPERSONNE2.). A ce moment-là, il aurait pris peur, alors queleur adversaire était plus grand et fort, de sorte qu’il lui a«planté»le couteau dans le dos, ce qu’il qualifie de «ma plus grande bêtise dans ma vie». Il indique avoir quitté ensuite avec ses deux amis les lieux pour se rendre en direction du centre ADRESSE7.). Plus loin, il ajoute qu’il avait avant de porter les coups de couteau exhibé l’arme blanche àPERSONNE2.)afin de le dissuader,en vain,ce dernier n’ayant nullement été impressionné, de se bagarrer avec eux. Sur question, il déclare que lui et ses amis n’étaient pas à l’origine de la bagarre et qu’au contraire qu’PERSONNE2.)etPERSONNE7.)avaient commencé les hostilités. Il reconnaît également avoir porté cinq coups de couteau au prévenu, tout en précisant avoir eu peur à ce moment au point de ne plus maîtriser ses agissements. Le Juge d’instruction montre ensuite des extraits des caméras de vidéosurveillance du restaurantENSEIGNE1.)surlesquellesil identifie l’ensemble des protagonistes. Il maintient avoir été sonné suite au premier coup porté parPERSONNE2.)et avoir par la suite agi par peur et désarroi lorsqu’il a administré les coups de couteau. Confronté au moment où on le voit sortir un objet de sa pochette qu’il portait sousson sweatshirt, le prévenu déclare que c’est à ce moment qu’il a sorti son couteau, tout en précisant l’avoir montré àPERSONNE2.). Il ajoute quece dernier ne pouvait pas se méprendre quant au fait qu’il était armé. Il ne saurait cependant dire siPERSONNE7.) l’avait remarqué ce dernier étant occupé à discuter avecPERSONNE3.). Il conteste cependant avoir soustrait le téléphone portable ainsi queles écouteurs d’PERSONNE2.)lors de la bagarre. Sur question, il déclare avoir discuté des faits avec ses amis les jours suivants. Déclarations dePERSONNE3.)devant le Juge d’instruction

12 PERSONNE3.)est auditionné par le magistrat instructeur en date du 22 décembre 2021. Tout comme le prévenu, il déclare s’être rendu le soir des faits aux toilettes se trouvant au sous-sol du restaurantENSEIGNE1.)et y avoir croisé un jeune qui l’a fixé du regard. Ilexplique que lorsqu’il est remonté, il a recroisé l’individu en question qui l’a à nouveau regardé avec insistance et une discussion s’en est suivie. Il précise que le prévenu l’avait accompagné aux toilettes. Il identifiePERSONNE7.)comme étant l’hommequi lui avait jeté un regard aux toilettes. Il indique que lors de la discussion,PERSONNE2.)a, à un moment donné, déclaré qu’il voulait se battre et qu’il n’avait pas peur de mourir. Ensuite, PERSONNE2.)aurait donné un coup de poing en direction du bras d’PERSONNE1.). Il explique qu’il l’a alors poussé. Il aurait à son tour été attaqué parPERSONNE7.)qui lui aurait donné un coup à l’arrière de sa tête. Il aurait alors répliqué en portant des coups à son agresseur et aurait remarqué que sa veste était déchirée.Au moment oùla bagarre avaitpris fin,le prévenu lui aurait lancé «PERSONNE3.), on part», ce qu’ils ont alors fait. Lorsqu’ils se sont dirigés vers l’arrêt de busPERSONNE1.)lui aurait confié qu’il avait administré 3 à 4 coups de couteau àl’un des deux hommes. Sur question, il déclare n’avoir à aucun moment remarqué que le prévenu était armé d’un couteau. Il conteste avoir subtilisé le téléphone d’PERSONNE2.)ainsi que les écouteurs de ce dernier. Sur question, il déclare ne connaître niPERSONNE2.)niPERSONNE7.). Il reconnaît avoir discuté des faits le soi-même avec le prévenu en échangeant des messages. Expertise médicolégale Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du2 février 2022, le docteur Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin de réaliser une expertise médicale sur la personne d’PERSONNE2.). La mission impartie au docteur Andreas SCHUFF consistait à constater les blessures que présentaitPERSONNE2.)suite à son agression du15 octobre 2021, à préciser la gravité des lésions, à en déterminer l’origine et à préciser s’il en est résulté des lésions paraissant incurables, sinon une incapacité permanente de travail personnel. Il est également demandé au docteur de se prononcer sur la question de savoir si les blessures auraient pu entraîner la mort d’PERSONNE2.). Le docteur Andreas SCHUFF a conclu dans son rapport d’expertise du25 mai 2022ce qui suit:«Der zum Vorfallszeitpunkt 18-jährige HerrPERSONNE2.)hat im Rahmen

13 einer körperlichen Auseinandersetzung am 15.02.2021 insgesamt 5 Stichverletzung im Bereich der mittleren und unteren Rückenpartie, mit Betonung der rechten Seite erlitten. Ferner kam es offensichtlich durch eine der Stichverletzungen zu einer kleinen Eröffnung des Rückenmarkskanals im Bereich der mittleren Brustwirbelsäule. Infolge der Stichverletzungen im Brustkorbbereich kam es zur Eröffnung der rechten Brusthöhle mit Ausbildung eines Pneumothorax, was die Anlage einer Thorax-Drainage aufder rechten Seite erforderlich machte. Durch diese medizinische Versorgung konnte eine potentielle Lebensbedrohung infolge der Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes erfolgreich abgewendet werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächlich gegebene Lebensbedrohung. Die Verletzung des Rückenmarkkanals hatte offensichtlich keine weiteten medizinischen Maßnahmen erfordert» Ferner kam es offensichtlich auch nicht zu einer direkten Verletzung des Rückenmarks. Aufgrund der am 15. 10 2021 erlittenen Verletzungen erscheint aus rechtsmedizinischer Sicht eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit bei HerrnPERSONNE2.)von 20 Tagen gerechtfertigt. Eine darüberhinausgehende Arbeitsunfähigkeit lässt sich anhand der vorliegenden Unterlagen nicht ableiten. Die Verletzungen dürften bei Ausbleiben sonstiger hinzutretender Komplikationen folgenlos ausgeheilt sein. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Verletzungen zu einerunheilbaren Krankheit und auch nicht zu einem Verlust oder einer Verminderungeines Organes geführt haben.» Expertises neuropsychiatriques Suite à une ordonnance émise le13 décembre 2021par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEISa examinéPERSONNE1.)en datedu29 décembre 2021pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’unecontrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport du31 décembre 2021, l’expert conclut que:«Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté un état de stress post traumatique d’intensité légère ICDIO F43.1. Cet état de stress post traumatique léger n’a pas affecté ou annihiléla faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). Ce trouble mental a au moment des faits légèrement diminué les capacités de contrôle de MonsieurPERSONNE1.). Un traitement est nécessaire et a déjà débuté au Centre Pénitentiaire de Schrassig.

14 MonsieurPERSONNE1.)devrait reprendre son traitement auprès du Dr EGBARIAH, psychiatre. Un internement n’est pas nécessaire. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est favorable. Le risquede récidive est très faible» Par ordonnance du juge d’instruction en date du27 décembre 2021, le docteur Roland HIRSCH a été nommé en tant que co-expert. Dans son rapport d’expertise du 22 janvier 2022, l’expert HIRSCH conclut que: «MonsieurPERSONNE1.)était en traitement pour un état de stress post-traumatique. On peut présumer des états d’angoisse, de panique et surtout un état d’alerte plus prononcé, préexistants. On peut s’attendre à une altération, à une certaine perte du contrôle de soi, la survenu d’une impulsivité et de ce fait demander une diminution de la responsabilité lors des faits. MonsieurPERSONNE1.)n’est pas dans l’irresponsabilité, il peut être pénalisé. Le risque d’une récidive me semble être plutôt faible. Il faudraitévidement qu’il continue à se faire soigner. Il faudrait veiller à la continuité des soins psychiatriques, ilest actuellement traité dans l’unité psychiatrique du CPL de Schrassig. Un traitement ambulatoire est suffisant. Le sujet a une bonne introspection, il se culpabilise, il est motivé pour la continuation des traitements, pour changer et pour réussir ses projets. En résumé je peux me rallier aux conclusions du Dr Marc GLEIS et à ces propositions.» Les déclarations à l’audience A la barre, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’il n’avait eu aucune intention de blesserPERSONNE2.). Il a expliqué qu’il voulait uniquement se défendre, alors que ce dernier le menaçait lui ainsi que ses amis. Il a indiqué avoirégalementtrouvé le couteau de couleur dorée en forme de poisson utilisé pour administrer les coups dans le restaurantENSEIGNE1.)quelques semaines auparavant et l’avoir empoché car il le trouvait beau. Il a maintenu avoir montré l’arme blanche àPERSONNE2.)afin de le dissuaderd’en découdre avec lui. Il lui a dit de s’en aller, mais ce dernier n’a pas lâché prise et lui a assené deux coups de poing successifs de sorte qu’il était sonné.

15 Il a expliqué qu’PERSONNE2.)etPERSONNE7.)les avaient constamment fixés du regard et que le premier leur a ensuite demandé ce qu’ils regardaient bêtement et après il aurait déclaré ne pas avoir peur de se battre ni même de mourir. A la question de savoir pourquoi lui et ses amis n’étaient paspartis, il a indiqué qu’ils attendaient encore leur commande. Après la bagarre, il a aperçu les trous dans la jaquette d’PERSONNE2.), mais étant donné qu’il se tenait debout normalement, il a estimé qu’il n’avait pas été blessé. Il serait encore resté uneminute sur les lieux afin de s’assurer qu’PERSONNE2.)allait bien, pour finalement quitter les lieux par crainte que ce dernier reviendrait à la charge. Le prévenu a encore présenté ses excuses àPERSONNE2.)et a déclaré regretter ses actes. A la barre,le témoinPERSONNE4.),Commissaire affectée au Service de Police Judiciaire, Section Grand Banditisme, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignésdans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. L’expert-témoinAndreas SCHUFFa réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapportd’expertise. A la barre, l’expert-témoinMarc GLEISa réitéré les constatations etconclusions consignées dans son rapport d’expertise. Il a déclaré qu’en l’espèce on n’est pas en présence d’une «Affekttat», mais d’une réaction impulsive en relation avecletrouble denaturePTSD(post traumatic stress syndrome) dont souffre le prévenu. L’expert,ayant visionné le déroulement de l’agression à l’audience,a déclaré maintenir ses conclusions antérieures. Il a expliqué que le prévenu n’a pas su s’arrêter administrant bien plus de coups que nécessaires pour atteindre son objectif et qu’on pourrait qualifier cette successionrapide de coups de «bégaiementgestuel». Il a indiqué que la réaction du prévenu s’explique par une montée d’adrénaline au moment de l’agression et qu’il situe celle-ciplutôt à la fin de la bagarre. Selon l’expert, cette perte de contrôle se déclenche de façon soudaineen un coupet est en relation avec le trouble de nature PTSD dont souffre le prévenu. PERSONNE2.)a été entendu sous la foi du serment. Il a déclaré que lorsqu’il est descendu aux toilettes du restaurantENSEIGNE1.), il y a croisé le prévenu ainsi que ses amis qui le regardaientde travers. Lorsqu’il est remonté,le groupeautour du prévenu les attendait dans l’entrée de l’enseigne en question. Il a indiqué que le prévenu avait alorsfait remarquer àPERSONNE7.)qu’il portait une jaquette chère. Le témoin a expliqué qu’ensuite il a dit au prévenu qu’il voulait regagner leur table à l’extérieur, mais une dispute a éclaté.

16 Il a reconnu avoir alors déclaré que s’il le fallait,ils allaient se battre. Il a indiqué avoir porté les premiers coups de façon préemptive au prévenu, en tout il lui aurait administré deux coups de poing à la tête. Tout à coupau cours de la bagarre, il s’est senti sonné et tout le monde avait disparu. Il a ensuiteremarqué que des plumes provenant desa jaquette flottaient dans l’air, sans réaliser qu’il avait été blessé au couteau,ce que PERSONNE7.)lui a révélépar la suite. Il a expliqué qu’il s’est alors assis et quedeux personnes, militaires de métier qui passaient par là, lui ont porté les premiers secours avant l’arrivée de l’ambulance. Sur question du Ministère Public, il a déclaréque le prévenune lui avait pas montré qu’il était muni d’un couteau avant que la bagarre n’éclate. A la barre, le témoinPERSONNE5.)a déclaré sous la foi du serment que le jour des faits, lui et ses amisPERSONNE7.)etPERSONNE2.)s’étaient rendus aux toilettes du restaurantENSEIGNE1.)et y avaient croisé un groupe de jeunes «dei Streit gesicht hun».PERSONNE2.)etPERSONNE7.)se sont ensuite rendus une seconde fois aux toilettes environ 30 minutes plus tard. Il n’a cependant pas observé la bagarre qui a eu lieu plus tard, il a uniquement vu des gens courir et des plumes voler dans le sas d’entrée du restaurantENSEIGNE1.). Sur question, il a déclaré qu’ils avaient consommé de l’alcool le jour des faits qu’ils avaient acheté dans le supermarchéENSEIGNE3.). Entendu sous la foi du serment,PERSONNE6.)a déclaré que le prévenu lui a fait remarquer en revenant destoilettes s’il connaissait les gens formant le groupe autour d’PERSONNE2.)alors que ces derniers les observaient. Ensuite, ceux-ci se sont approchéset ont demandé s’il y avait un problème. Une discussion animée s’en est suivie. Il a expliqué que lors dela discussion avecle groupe autour d’PERSONNE2.), ce dernier s’est constamment rapproché, de sorte qu’il a pu remarquer qu’ilsentait l’alcool. Il a confirmé qu’PERSONNE2.)avait déclaré «dass kee Problem wann mer ons schloen», tout en ajoutant qu’il n’avait pas peur de mourir. Le prévenu a tenté de calmer la situation en indiquant quePERSONNE7.)avait une belle jaquette. Ila précisé qu’ils attendaient leur commande dans le sas de l’enseigne. A la barre, le témoinPERSONNE7.)est pour partie revenu sur ses déclarations. Il a indiqué qu’PERSONNE2.)avait bien porté les premiers coups lors de la bagarre, en frappant le prévenu, alors qu’il avait affirmé le contraire lors de son audition policière. Le témoin a ensuitedéclaré que le groupe autour d’PERSONNE1.)les avaient regardés de façon intense avant les faits,lorsqu’ils les avaient croisés aux toilettes. Lors de la discussion dans l’entrée duENSEIGNE1.), le prévenu a touché ses habits en déclarant qu’il avait une belle jaquette, tout en lui demandant ce qu’elle avait coûté. Le prévenua continué de l’importuner, de sorte que son amiPERSONNE2.)lui est venu en aide. A la question de savoir pourquoi ils n’avaient pas quitté leslieux avant que la situation nedégénère en barre, il n’avait aucuneexplication à fournir.

17 Sur question de la défense, il a déclaré ne pas avoir entenduPERSONNE2.)dire qu’il était prêt à mourir. II.En droit Quant à la demande d’audition dePERSONNE3.) Par voie de conclusions écrites déposées à l’audience du23 novembre 2023, le mandataire du prévenu a sollicité l’audition dePERSONNE3.). A titre subsidiaire, la défense a demandé à ce que ce dernier soit entendu à titre de simple renseignement sans prestation de serment. Finalement, en dernier ordre de subsidiarité, il a été demandé de donner lecture de l’interrogatoire dePERSONNE3.)devant le juge d’instruction sur base de l’article 158-1 duCodedeprocédure pénale. La Chambre criminelle constate quePERSONNE3.), qui était mineur au moment des faits, a étéinculpé dans la présente affaire par le Juge d’instruction, mais qu’il n’a pas été procédé à son renvoi, le juge de la jeunesse n’ayant pas donné son accord. Toujours est-il qu’en raison de sa qualité de co-inculpé, il ne saurait êtreamené à témoigner sous la foi du serment pour le compte du prévenu, étant donné qu’il est lui-même poursuivi dans le cadre de la présente instruction du chef du même fait.Cette demande est partant à rejeter. Dans la mesure où les déclarations faites parPERSONNE3.)devant le Juge d’instruction figurent au dossier répressif et que l’agression au couteau a été capturée par une caméra de vidéosurveillance, il n’y a pas lieu d’entendrePERSONNE3.)sans prestation de serment. En effet, ces déclarations n’ont aucune valeurjuridique et cette mesure ne ferait qu’inutilement retarder le procès. Finalement, il n’y a pas lieu de procéder à la lecture des déclarations dePERSONNE3.) à l’audience sur base de l’article 158-1 duCodede procédure pénal, cette disposition s’appliquant uniquement aux témoins empêchés de témoigner et non pas aux co- inculpés. Les demandesainsiformulées sont par conséquent à rejeter. Quant au déroulement des faits Le prévenu a tant au cours de l’instruction qu’à l’audience déclaré qu’il ne voulait pas blesserPERSONNE2.), mais que ce dernier l’avait menacé etcherchéà en découdre, de sorte qu’il a sorti son couteau de poche pour l’en dissuader. Ila encore fait valoir que ce n’est qu’après avoir reçu des coups de poing qu’il aurait perdu le contrôle et aurait donné des coups de couteau à son adversaire. D’emblée la Chambre criminelle constate au vu des différentes déclarations figurant au dossier répressif ainsi que des déclarations faites sous la foi du sermentpar les différents témoins, qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine réel de la dispute ayant conduit à la bagarre, chaque camprenvoyant la faute à l’autre.

18 D’ailleurs, le motif avancé parun groupe ou l’autre, à savoir un regard de travers, est des plus futiles et énonceclairement la gratuité des violences et le manque de maturité de l’ensemble des personnes impliquées. La Chambre criminelle constate que les deux groupes voulaient en découdre ou du moins ont pris en compte cette éventualité, chacun voulant avoir le dernier mot afin de savoir quiavaitregardé qui de travers. En effet, ils avaient touseula possibilité de franchir la porte du sas de l’entrée du ENSEIGNE1.)et de s’en aller de part et d’autres. Or,aucun d’entre eux n’a eu l’intelligence de le faire etladiscussion animée a duré une bonne trentaine de minutes et la tension est montée. Ainsi,PERSONNE6.), a réponduà la barreà la question de savoir pourquoi lui et ses amis n’étaient pas partis, qu’ils attendaient encore leur commande. Confronté à la même question,PERSONNE7.)n’avaitmême pasd’explication à fournir. Lorsque la discussion entre le prévenu etPERSONNE7.)battait son plein, PERSONNE2.), a annoncé la couleur en déclarant «Daat geet schnell, mir klappen eis, anda geet jidereen».Cependant, personne n’a pris l’initiative pour partirà ce moment bien qu’une bagarre semblait alors imminente. En outre, les déclarations du prévenu selon lesquelles il voulait amadouer PERSONNE7.)en lui faisant des compliments au sujet de sa jaquette ne sont pas crédibles. Le visionnage des caméras de vidéosurveillance montre clairement le prévenu tirer sur la jaquette dePERSONNE7.)qu’il avait de plus bousculé quelques instants auparavant, de sorte que ce geste ressemble plutôt à une provocation. PERSONNE7.)a d’ailleurs déclaré que le prévenu l’avait importuné en touchant sa jaquetteet en demandant ce qu’elle avait coûté. A cela s’ajoute, que le prévenua,lorsqu’PERSONNE2.)s’est mis en avant et s’est dressé de façon menaçantedevant lui,d’abord enlevé ses écouteurs vraisemblablement parcrainte de les perdre s’il allait se battre. Le prévenu enfile ensuite sans raison apparente un masque chirurgical sauf à supposer qu’il ne voulait pas être reconnu par après. La Chambre criminelle relève que pareil comportement illustre bien la recherche de violence par le prévenuqui se préparait ainsi à se battre. PERSONNE1.)n’a également pas dit la vérité lorsqu’il a affirmé qu’il avait sorti le couteau pour faire peur àPERSONNE2.)afin de le dissuader de se battre avec lui.

19 En effet, niPERSONNE2.)ni les autres personnes ayant participé à la rixe ont déclaré qu’ils avaient vu que le prévenu avait un couteau et encore moins qu’il l’avait exhibé. Forceest également de constater,qu’il ressort clairement des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du restaurantENSEIGNE1.)que le prévenua discrètement sorti le canif de sa poche. Il est également incontestable au vu des enregistrements en question que le prévenu a déplié la lame à l’abri du regard de ses adversaires, étant donné qu’il s’est complètement retourné pour la dégainer. Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminellen’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenuqu’il voulait fairepeuràPERSONNE2.), mais qu’au contraire il voulait lesurprendreen cachant l’arme. Ainsi, la Chambre criminelle retient que tantPERSONNE2.)etPERSONNE7.) qu’PERSONNE1.)etPERSONNE3.)voulaient en découdre le jour des faits et qu’PERSONNE2.)a pris l’initiative de porter les premiers coups. Il est également établi qu’auparavant le prévenu a de façon dissimulé sorti son arme qu’il a utilisé pour frapper la victime à 5 reprises par surprisedans le dos. Quant au fond Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 duCodepénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécutionde ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’intention de donner la mort et 4)l’absence de désistement volontaire. 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort Il est établi au vu des éléments du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a donné cinq coups avec un couteau depocheàPERSONNE2.). Dans son rapport d’expertise médico-légale, le Dr Andreas SCHUFF a retenu que „Infolge der Stichverletzungen im Brustkorbbereich kam es zur Eröffnung der rechten Brusthöhle mit Ausbildung eines Pneumothorax, was die Anlage einer Thorax-Drainage auf der rechten Seite erforderlich machte. Durch diese medizinische Versorgung konnte einepotentielle Lebensbedrohung infolge der Stichverletzungen im Bereich des

20 Brustkorbes erfolgreich abgewendet werden.Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächlich gegebene Lebensbedrohung.“ Il est dès lors établi quePERSONNE1.)a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a porté cinq coups avec un couteautouchantPERSONNE2.)au dos lui causant un pneumothorax qui en l’absence depose d’un drainage aurait pu s’avérer mortel. Le prévenu a partant donné des coups à la victimeà l’aide d’un objet apte à donner la mort et ce en direction de parties vitales du corps humain où se situent entre autres le cœur et les voies respiratoires, ainsi que d’autres organes vitaux. 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même La victimeétantPERSONNE2.), cette condition est remplie. 3) l’intention de donner la mort Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime. La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut êtrerapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARÇON,Codepénal annoté, t. 2, art. 295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter l’acte de l’«animus necandi», c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché aiteu la volonté de tuer (JurisClasseur, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matériellespour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, des rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives dela victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés ( MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B., Tome VI, v° homicide n°11; NYPELS,Codepénal belge interprété, article 393, n°4).

21 «La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il acommis l’acte qui est reproché en vue de l’atteindre…». (GARÇON,Codepénal annoté, livre III, p.7, no.4). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). La Chambre criminelle retient quePERSONNE1.)a porté les coups au moyen d’une arme blanche, plus précisément un couteau, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort. Il y a encore lieu deconstaterquePERSONNE1.)n’a pas seulement blessé PERSONNE2.)de manière superficielle, mais que bien au contraire, il a frappé le couteau avec forcedansle dosde sa victime, engendrant ainsi des blessures potentiellement mortelles. Si l’expert GLEIS a retenu que le prévenu avait eu une perte de contrôle lorsqu’il a poignardé sa victime, toujours est-il qu’il était en mesure d’entrevoir la portée de ses actes, son discernement n’étant qu’amoindrie, mais pas aboli. Certes l’expert ayant visionné l’agression au couteau à l’audience, a déclaré que la perte de contrôle est vraisemblablement intervenue à la fin de la bagarre et que celle-ci expliquerait le nombre important de coups de couteau portés de façon successive rapide dépassantce qu’il a pu envisager. LaChambrecriminelleretient cependant que le prévenu a volontairement sorti une arme blanche avant que la bagarre n’éclate. S’y ajoute que dans la mesure où en l’espèce ce n’est pas le nombre de coups portés, mais la région du corps visée et l’arme employée qui traduisent la volonté d’attenter à la vie d’autrui, l’intention de tuer n’est pas remise en cause par cette perte de contrôle ayant conduit le prévenuàfrapper sa victime à de multiples reprises. En l’espèce, auvu de la nature de l’arme utilisée, et de la région du corps humain visée parPERSONNE1.), la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû savoir que de tels coups, avec une telle arme, pouvaient causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. La Chambre criminelle retient partant que le prévenu a voulu attenter à la vie de ou tout le moins a accepté l’éventualité de la mort de celui-ci. 4) l’absence de désistement volontaire

22 Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 duCodepénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu ne s’est pas volontairement désisté de son acte alors qu’il a donné cinq coups de couteau successifs à PERSONNE2.). Les actes du prévenu sont restés au stade de la tentative de meurtreen raison des soins rapides administrés à la victime ainsi que par un concours miraculeux, alorsqu’aucun organe vitaln’a été directement touchémalgré le fait que cinq coupsde couteauont été administrés. La condition de l’absence de désistement volontaire est partant donnée. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)s’est rendu coupable d’une tentative de meurtre. Quant aux moyensinvoqués par le prévenu MaîtrePhilippe PENNINGa plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant des dispositions de l’article 416 duCodepénal et a conclu à son acquittement.A titre subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation prévue par les articles 411 et suivants duCodepénal. Quant au moyen tiré de la légitime défense La légitime défense est le fait justificatif défini par l’article 416 duCodepénal qui dispose qu’«Il n’y a ni crime, ni délit,lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.» Les faits justificatifs agissent in rem, c’est-à-dire qu’ils retirent tout caractère délictueux à l’infraction commise. La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquentsuivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre uneattaque violenteetactuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principeque nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agressiondoit êtreinjuste,donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même.

23 Finalement, il faut que laripostesoitproportionnée à l’attaque. La Chambre criminelle, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 170). Il est de jurisprudence qu’«en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. Pourmettre le Ministère Public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure.» (Cass. 23 décembre 1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, op.cit., p.171). En l’espèce, il est établi que le prévenu a subi une agression de la part de la victime qui luiassené deux coups de poing au visage. Il en découle que le prévenu a riposté à une attaque actuelle d’PERSONNE2.)contre sa personne. Cette attaque était injuste alors quePERSONNE1.)n’avait jusque-là exercé aucune violence à l’égard d’PERSONNE2.). La riposte du prévenu consistant à infliger 5 coups de couteau àPERSONNE2.)est cependantà considérer comme disproportionnée par rapport à l’agression à mainnue qu’il a subie. Il s’ensuit que la légitime défense ne saurait être retenue dans le chef d’PERSONNE1.). Quant au moyen tiré de l’excuse de provocation En ce qui concerne l’excuse de provocation invoquéeen ordre subsidiairepar la défense, il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction des peines conformément à l’article 414 duCodepénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agressionqui légitime les actes de défense et qui est une cause de justification, la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub Art.411-415, p.184C). L’article 411 duCodepénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été

24 immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre àporter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doitêtre grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325). Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une forceà laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée surl’agent qui invoque l’excuse (NYPELS,Codepénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411). Les violences graves qu’exige l’article 411 duCodepénal supposent l’intention d’injurier, d’insulter, d’outrager, d’humilier. L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle. Il suffit que les violencessoient de nature à faire impression sur une personne raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion. Si une menace verbale ou écrite ne constitue pas l’excuse de la provocation, il n’en est pas de même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tel qu’on peut croire à son exécution immédiate. Toute voie de fait, pourvu qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (NYPELS, op. cité). La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant quedure l’émotion violente, dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait. En l’espèce, il convient de relever qu’avant de recevoir un coup de poing de la part d’PERSONNE2.), le prévenu avait sorti un couteau de sa poche et avait discrètement dégainé la lame. Dans ses développementsantérieurs, la Chambre criminelle a retenu que tant PERSONNE2.)que le prévenu étaient prêtsà en découdre.Le prévenu devait donc s’attendre à recevoir des coups. Le fait d’asséner un coup de poing à quelqu’un au cours d’une bagarre,qui a été mutuellement recherchée,ne saurait rentrer dans la définition de l’article 411 duCode pénaldeviolences graves denature à faire une vive impression sur l’espritde sorte à

25 engendrerl’emportement de la réaction. Par ailleurs, admettre le contraire signifierait ainsiouvrir grandement la porte à des abus. En effet toute bagarre se solderait ainsi par l’application des notions de légitime défense et de provocation et ne ferait que profiter à des personnes commettant des infractions particulièrement graves, s’attaquant àdes personnes en les blessant grièvement voire de mettre leur vie en danger, ce qui n’a certainement pas été l’intention du législateur en adoptant ces dispositions. Il n’y a dès lors pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef d’PERSONNE1.). Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarationsdestémoinsetdes témoins-experts,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 15 octobre 2021 vers 21.50 heures à L-ADRESSE5.), dans les locaux du restaurant ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 51, 392 et 393 duCodepénal, d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, en l’espèce, avoir tenté de commettre unhomicide avec l’intention de donner la mort surla personne d’PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui portant cinq coups de couteau violents dans le dos causant notamment un pneumothorax, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, et notamment par l’interventionrapide des services de secours.» Quant à la peine L’article 393 duCodepénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie. La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 duCodepénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans. Aux termes des articles 73 et 74 duCodepénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.

26 Cependant, au vu des conclusions des experts Marc GLEIS et Roland HIRSCH, il y a lieu d’accorder au prévenu le bénéfice de l’article 71-1 duCodepénal. Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 duCodepénal, les juges disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (Doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8). La Chambre criminelle retient que l’infraction retenue à l’encontre d’PERSONNE1.) est d’une gravité incontestable, et notamment si on tient compte du fait qu’il s’en est fallu de peu pour qu’PERSONNE2.)succombe à ses blessures. Il y a également lieu de retenir la gratuité et la brutalité de l’agression commise par le prévenu ainsi que les séquelles psychologiques qu’elles ont causées à la victime. Cependant, le Tribunal retient également le comportement de la victimePERSONNE2.) qui a porté les premierscoupsainsi que le jeune âge et l’immaturité du prévenu au moment des faitsà titre de circonstances atténuantes. Au vu des éléments qui précèdent,tout en tenant compte d’un repentir sincère exprimé à l’audience par le prévenu, ensemble l’application de l’article 71-1 duCodepénal,la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeinede réclusionde5ans. Au vu de la gravité des faits, une partie de la peine de réclusion devra être ferme et une autre partie de cette peine devra être assortie, au vu des conclusions de l’expert Marc GLEIS, dusursis probatoireavec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. En application de l’article 10 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) est revêtu. Enapplication de l’article 11 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Confiscations/Restitutions: Il y a partant lieu d’ordonnerla confiscationcomme objet ayantservi àcommettre l’infraction retenue à charge du prévenu, lecouteau de poche,saisi suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCHdu2 décembre 2021dressé par la Police Grand- Ducale, Sectionde police judiciaire (SPJ-CB-RB). Finalementil y a lieu d’ordonner larestitutionau prévenudes objets suivants: •une paire de chaussures, marqueENSEIGNE4.)couleur blanche, •un Macbook, couleur argenté, SN :NUMERO1.), •un I-Pad, S-N:NUMERO2.), pas de mot de passe connu, •un I-Pad, S-N :NUMERO3.), •un I-Phone,Code:NUMERO4.), IMEI :NUMERO5.),

27 •Airpods, S-N:NUMERO6.), •une vesteENSEIGNE5.)Sport, couleur rouge, •unesacoche, marqueENSEIGNE6.), de couleur foncée, •jeans de couleur bleue, marqueENSEIGNE7.) saisissuivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB). Au civil A l’audiencedu23 novembre2023,PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contrele prévenuPERSONNE1.)préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à lui payer la somme de 25.000 euros pour les douleursenduréesuite à son agressionau couteauen date du15 octobre 2021. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Le mandataire du prévenu conteste lemontant réclamé et conclut à un partage de responsabilité compte tenu du comportement fautif de la victime. La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la causeunique du dommage ou seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans laproportion où la victime n’en est pas elle-même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472). En l’espèce, au vu du déroulement des faits et notamment en prenant en compte qu’PERSONNE2.)s’est immiscédans la dispute impliquant son amiPERSONNE7.)et qu’il est pour partie à l’origine de cette rixe ayant déclaré être prêt à se battre, ensemble le fait qu’il a porté les premiers coups,il y a partant lieu à instauration d’un partage de responsabilités entre le demandeur et le défendeur aucivil, estimé par la Chambre criminelle à 1/3pour le demandeur au civil et 2/3pour le défendeur au civil.

28 Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments contenus dans le dossier répressif, la demande d’PERSONNE2.)est fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour la somme réclamée de 7.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 5.000euros (2/3 de 7.500), compte tenu du partage instauré, avec les intérêts au taux légal à partir du15 octobre 2021, date de la commission des faits, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,ledemandeurau civilentenduenses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendus en leurs explications et moyens de défense, tant aupénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal rejetteles demandes d’audition dePERSONNE3.); ditle moyen tiré de la légitime défense non fondé, ditle moyen tiré de l’excuse de provocation non fondé, condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine deréclusiondecinq (5) ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à5.176,19euros (dont3.003,00euros pour3 rapportsd’expertiseset1.893,62 euros pourtroistaxes à experts) ; ditqu’il serasursisà l’exécution dequatre (4) ansde la peine de réclusion prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de cinq (5) ansen lui imposant les obligations de: 1.continuersontraitement thérapeutique et psychiatrique en relation avecsa problématiqued’anxiétéet de stress, comprenant des visites régulièresauprès de du docteurIulian TOMOZEIet faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du servicecentral d’assistance sociale (S.C.A.S.); 2.de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi; 3.justifier de son traitementetde ses démarches au niveauprofessionnel par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général;

29 avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dansun délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de lapremière infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moinset ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionpour une durée decinqans, des droits énumérés à l’article 11 duCodepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes;de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

30 ordonnela confiscation des objets suivants: •un couteau de poche, saisi suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB). ordonnela restitutionàPERSONNE1.)des objets suivants : •unepaire de chaussures, marqueENSEIGNE4.)couleur blanche, •un Macbook, SN :NUMERO1.), •un I-Pad, S-N:NUMERO2.), pas de mot de passe connu, •un I-Pad, S-N :NUMERO3.), •un I-Phone,Code:NUMERO4.), IMEI :NUMERO5.), •ENSEIGNE8.), S-N:NUMERO6.), •une vesteENSEIGNE9.), couleur rouge, •unesacoche, marqueENSEIGNE6.), de couleur foncée, •jeans de couleur bleue, marqueENSEIGNE7.) saisis suivant procès-verbal no SPJ-CB-RB/99651-30-ROCH du 2 décembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Section de police judiciaire (SPJ-CB-RB). au civil donne acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentpour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; institueun partage des responsabilités à raison de 1/3 à charge dePERSONNE2.)et à raison de 2/3 à charge dePERSONNE1.); ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moralen tenant compte du partage de responsabilité,ex aequo et bono,pour le montant decinq mille (5.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du15 octobre 2021, date de la commission des faitsjusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui.

31 Par application des articles7, 8, 10, 11,31, 32,44,51,52,73, 74,392 et393duCode pénal;2, 3,155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220,222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5et 633-7duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audiencepublique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deSandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et deAnne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.


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