Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023
Jugt no2513/2023 Notice no16039/16/CD 2x TIG (restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ---------------------------------------------------------------------------------------- F A I T S…
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Jugt no2513/2023 Notice no16039/16/CD 2x TIG (restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du19 octobre2023, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du20 novembre 2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal); escroquerie (articles 496-1 et 496-2 du Code pénal); infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience publique du20 novembre 2023,le vice-président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte quia saisi leTribunalet l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminersoi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationsetmoyens de défense.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaireetconclut à la condamnationdu prévenu PERSONNE1.). Maître Max LENERS, en remplacement de Maître Frank WIES,les deux avocat à la Cour etdemeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéréetrendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vula citation à prévenudu19 octobre 2023(not.16039/16/CD) régulièrement notifiée. Vu l'ordonnance de renvoi numéro1622/2020rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du14 octobre 2020,renvoyantPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractions aux articles 196, 197, 496-1 et 496-2 du Code pénal, et du chef d’infraction à l’article451du Code de la Sécurité Sociale. Vu lerapportnuméroSPJ-AP-NT/2018/JDA72600_44/HOMA établi en date du6 mai 2019par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire, Service Nouvelles Technologies. Vu lerapportnuméro2020/36469/2784/AJétabli en date du22 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.): depuis un temps non prescrit et notamment entre janvier 2014 et mars 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. d'avoir, dans une intentionfrauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et d'avoir fait usage du faux, en l'espèce d'avoir sciemment commis des faux en écritures privées en falsifiant notamment 49 mémoires d'honoraires émanant prétendument de médecins tels qu'énumérés dans la plainte avec constitution de partie civile
3 de la Caisse Nationale de Santé (CNS) du 8 juin 2016 ainsi que les avis de débits de la banqueSOCIETE1.)censés établir le paiement des mémoires d'honoraires falsifiés (cf. rapport de la Cellule de renseignement financier du 21 mars 2016) et d'avoir utilisé ces faux documents dans le cadre de demandes de remboursement adressés à la CNS ; 2. d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat ou d'une autre personne morale dedroit public, sachant qu’il n 'y a pas droit, en l'espèce, d'avoir sciemment fait des fausses déclarations en présentant les mémoires d'honoraires et les avis de débits falsifiés indiqués sub. l. à la CNS pour obtenir le remboursement des honoraires de m édecins prétendument avancés ; 3. d'avoir, suite à une déclaration fausse ouincomplète telle que prévue à I'article496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n 'a pas droit ou à laquelle il n 'a droit qu'en partie, en l'espèce, avoir reçu directement des prestations et indemnisations de la part de Caisse nationale de santé (CNS) notamment d'un montant de 14.543,70 € au titre du remboursement des mémoires d'honoraires falsifiés prétendument payés tel qu'indiqués sub 1. ; 4. en infraction à l'article 451 du Code de la Sécurité Sociale, avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d 'autres avantages qui n 'étaient pas dus ou n 'étaient dus qu'en partie, en l'espèce avoir frauduleusement amené Caisse nationale de santé (CNS) à rembourser un montantde 14.543,70 € au titre de la prise en charge par la CNS des mémoires d'honoraires falsifiés prétendument payés tel qu'indiqués sub 1. Tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience publique du 20 novembre 2023, le prévenu a reconnu l’intégralité desfaits lui reprochés, en expliquant les avoir commis en raison de difficultés financières. Les infractions libellées à l’encontreduprévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et par les aveux complets du prévenu, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)est convaincu, parles éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience publique du 20 novembre 2023,ensembleses aveux,des infractions suivantes: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, entre janvier 2014 et mars 2016, dans l'arrondissementjudiciaire de Luxembourg,
4 1. d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de banqueeten écritures privées, par fabrication de conventions, dispositions et obligations, en l'espèce d'avoir sciemment commis des faux en écrituresprivées en falsifiant 49 mémoires d'honoraires émanant prétendument de médecins tels qu'énumérés dans la plainte avec constitution de partie civile de la Caisse Nationale de Santé (CNS) du 8 juin 2016 ainsi que les avis de débits de la banqueSOCIETE1.)censés établir le paiement des mémoires d'honoraires falsifiés (cf. rapport de la Cellule de renseignement financier du 21 mars 2016) et d'avoir utilisé ces faux documents dans le cadre de demandes de remboursement adressés à la CNS ; 2.en violation à l’article 496-1 du code pénal,d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public, sachant qu’il n 'y apas droit, en l'espèce, d'avoir sciemment fait des fausses déclarations en présentant les mémoires d'honoraires et les avis de débits falsifiés indiqués sub. l. à la CNS pour obtenir le remboursement des honoraires de médecins prétendument avancés ; 3.en violation à l’article 496-2 du code pénal,d'avoir, suite à une déclaration fausse telle que prévue à I'article 496-1 du code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n 'a pas droit ou à laquelle il n 'a droit qu'enpartie, en l'espèce, avoir reçu directement des prestations et indemnisations de la part de Caisse nationale de santé (CNS) d'un montant de 14.543,70 € au titre du remboursement des mémoires d'honoraires falsifiés prétendument payés tel qu'indiqués sub 1.; 4. en infraction à l'article 451 du code de la sécurité sociale, avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d 'autres avantages qui n’étaient pas dus, en l'espèce avoir frauduleusement amenélaCaisse nationale de santé (CNS) à rembourser un montant de 14.543,70 € au titre de la prise en charge par la CNS des mémoires d'honoraires falsifiés prétendument payés tel qu'indiqués sub 1.» Quant à la peine: Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)ont été commises dans une même intention criminelle et se trouvent en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux
5 en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ;CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). Les infractions auxarticles 496-1 et 496-2 du codepénal sont puniesd’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Aux termes de l’article 451 du code de la sécurité sociale, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante et un euros à quinze mille euros à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie. La peine la plus forte, donc celle à encourir parle prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux et d’usage de faux. En l’occurrence, dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des infractions retenues, mais aussi les aveux completsdu prévenudès le débutde l’enquête et les regrets exprimés à l’audience parlui, ainsi que la violation du délai raisonnable qui est établie en l’espèce, alors qu’unepériode d’inaction injustifiéetrop étendueest constatée par le Tribunalentre l’ordonnance de la chambre du conseil du 14 octobre 2020 et la première citation à l’audience du 8 mars 2022. Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 3 mois. Le Tribunal retient que les infractions commises parPERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience du20 novembre 2023, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de200heures. Le Tribunal relève que l'article 22. 1) du code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travaild'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Suivant les dispositions de la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2016 relative à l’organisation du casier judiciaire, 2) du code
6 d’instruction criminelle et 3) du code pénal, loi entrée en vigueur en date du 1er février 2017, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal a été modifié. En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 précitée, le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal était libellé comme suit : « L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix- huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable ». Par l’effet de la modification législative intervenue à la suite de la loi du 23 juillet 2016 précitée, l’article 22. 3) a désormais la teneur suivante : « L’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où ladécision pénale a acquis force de chose jugée. Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale aacquis force de chose jugée». Il y a encore lieu de se référer à l’article 23 du code pénal qui dispose que « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » En l’espèce, il y a lieu de retenir que le paragraphe 3) de l’article 22 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour le prévenu alors qu’il soumet ce dernier, et ceci sous peine de risquer de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public pour violation de l’article 23 du code pénal, à des obligations plus coercitives respectivement supplémentaires par rapport à l’ancienne loi, à savoir : -àl’obligation de commencer l’exécution du travail d’intérêt général dans un délai de six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée au lieu du délai de dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable tel que repris au paragraphe 3) de l’ancien article 22 du code pénal ainsi qu’ -à l’obligation d’exécuter le travail d’intérêt général dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, une telle obligation n’ayantpas été prévue au paragraphe 3) de l’ancien article 22 du code pénal. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le paragraphe 3 de l’article 22 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 23 juillet 2016 précitée est plus sévère pour le prévenu,de sorte qu’il y a lieu d'appliquer, en relation avec la peine du travail d’intérêt général prononcée, le paragraphe 3 de l’ancien article 22 du code pénal tel qu'il était en vigueur au moment des faits.
7 Pour le surplus, le Tribunal décide que les faits sont adéquatementencore sanctionnés paruneamende de 1.000 euros. Il y afinalementlieu d’ordonner larestitutionau prévenuPERSONNE1.),de tous lesobjetssaisis suivantprocès-verbal numéro10086/2019établi en date du16 janvier 2019par la Police Grand-ducale, RégionCentre-Est, CommissariatMersch, alors qu’il n’est pas établi à suffisance par le dossier répressif qu’ils ont été utiliséspour commettre les infractions. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et son mandataireentendus en leursexplications et moyens de défense, et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, d o nn e acteau prévenuPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée deDEUX CENTS(200)heures, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans lesdix-huit moisà partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans» ; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa chargeà une amende demille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; o r d o n n elarestitutionau prévenuPERSONNE1.)de tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 10086/2019 établi en date du 16 janvier 2019 parla Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
8 Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 496-1 et 496-2 du code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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