Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023

Jugt no2521/2023 Not.27544/22/CD 1 x ex.p. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.) -p r é v…

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Jugt no2521/2023 Not.27544/22/CD 1 x ex.p. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- —————————————————————————————————— F A I T S : Par citation du16 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du23 novembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: 1)Infraction à l’article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l’article L. 222-10 du code du travail 2)Infraction à l’article L.211-29 du code du travail sanctionné par l’article L. 211-36; 3)Infraction à l’article L. 233-17 du code du travail sanctionné par l’article L. 233-20 du code du travail

2 4)Infraction à l’article L. 312-3 du code du travail sanctionné par l’article L. 314-4 du code du travail 5)Infraction à l’article 326-1 du code du travail sanctionné par l’article L. 327-2 du code du travail. A l’audience publique du23 novembre 2023,leprévenuPERSONNE1.)ne comparut pas. Le représentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnationpar défautdu prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du16 octobre 2023(not.27544/22/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. Vu lerapportnuméro2022-27311établile 15 août 2022parl’ITM. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)les faits suivants: «depuis un temps non prescrit et notamment entre novembre 2020 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1.en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222-10 du Code du Travail avoir employé des salariés en leur versant un salaire en dessous du salaire social minimum et ce notamment pour les salariés énumérés ci-dessous aux périodes suivantes : entrenovembre 2020 et avril 2021 (cf. rapport ITM du 14 juillet 2021) PERSONNE2.), né leDATE2.) PERSONNE3.), née leDATE3.) PERSONNE4.), né leDATE4.) PERSONNE5.), née leDATE5.)PERSONNE6.), née leDATE6.) PERSONNE7.), née leDATE6.) entre mai 2021 et janvier 2022 (cf. rapport ITM du 3 mars 2022)

3 PERSONNE8.), née leDATE7.) PERSONNE4.), né leDATE4.) PERSONNE9.), né leDATE8.) PERSONNE5.), née leDATE5.) PERSONNE6.), née leDATE6.) PERSONNE10.), né leDATE9.) PERSONNE11.), né leDATE10.) PERSONNE7.), née leDATE6.) PERSONNE12.), née leDATE11.) entre février 2022 et mai 2022 (cf. rapport ITM du 15 août 2022) PERSONNE8.), née leDATE7.) PERSONNE4.), né leDATE4.) PERSONNE5.), née leDATE5.) PERSONNE6.), née leDATE6.) PERSONNE7.), néeleDATE6.) 2.en infraction à l'article L. 211-29 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 211-36 du Code du Travail avoir omis de tenir un registre ou fichier de temps de travail des salariés qui étaient employés par la sociétéSOCIETE1.) 3.en infraction à l'article L. 233-17 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 233-20 du Code du Travail avoir omis de tenir livre sur le congé légal des salariés qui étaient employés par la sociétéSOCIETE1.) 4.en infraction à l'article L. 312-3 du Cod du Travail sanctionnépar l'article L. 314-4 du Code du Travail, avoir omis de désigner un ou plusieurs salariés pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de la sociétéSOCIETE1.) 5.en infraction à l'article 326-1 duCode du Travail sanctionné par l'article L. 327-2 du Code du Travail, avoir en tant qu'employeur occupé des salariés et notamment PERSONNE3.), née leDATE3.) PERSONNE7.), née leDATE6.) PERSONNE2.), né leDATE2.) PERSONNE11.), né leDATE10.) PERSONNE5.),née leDATE5.) PERSONNE10.), né leDATE9.) PERSONNE9.), né leDATE8.) PERSONNE6.), née leDATE6.) PERSONNE8.), née leDATE7.) PERSONNE12.), née leDATE11.) PERSONNE4.), né leDATE4.) sans qu'ils aient été soumis à un examen médical d'embauche.»

4 Suite àdeux plaintes de salariées de la sociétéSOCIETE1.)pour non- paiement de salaires, l’inspection du Travail et des mines (ci-après «ITM»), a enjoint le 10 juin 2022 ladite société de lui faire parvenir des documents nécessaires afin d’effectuer un contrôle général des conditions de travail de la sociétéSOCIETE1.).Cette injonction, aussi bien qu’une deuxième injonction du 4 juillet 2022,sont restées sans suite, ce qui a amené l’ITM, à défaut de pièces justificatives fournies, à conclure que sociétéSOCIETE1.)payait des salaires inférieurs au salaire minimum non qualifié, qu’elle n’a pas tenu un registre de temps de travail des salariés, qu’elle n’a pas tenu de livre sur le congé légal des salariés, qu’elle a omis de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de la sociétéSOCIETE1.), et qu’elle a occupé des salariés sans qu’ils aient été soumis à un examen médical d’embauche. A l’audience publique du 23 novembre 2023,PERSONNE13.), inspecteur en chef auprès de l’ITM, a résumé les éléments du dossier répressif. Les témoinsPERSONNE6.),PERSONNE12.)etPERSONNE7.), anciennes salariées de la sociétéSOCIETE1.)entretemps tombée en faillite, ont toutes les trois déclarées sous la foi du serment, qu’il y avait des retards dans les paiements des salaires respectivement qu’ils restaient des salaires impayés, que la société ne disposait pas de registre de temps de travail des salariésou de livre sur le congé légal, qu’aucun salarié n’avait été désigné pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de la sociétéSOCIETE1.), et qu’elles n’ont pas été soumises à un examen médical d’embauche. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas comparu à l’audience. Il résulte des informations figurant au registre du commerce et des sociétés luxembourgeoises, qu’PERSONNE1.)était gérant et associédela société SOCIETE1.)pendant la période infractionnellelibellée. Aux termes de l’article 34 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. PERSONNE1.)est partant responsable des infractions qu’il a commises personnellement, quand bien même ces infractions auraient été commises dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.). Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies à suffisance de droit par le rapport de l’ITM et les déclarations des témoinsà l’audience, de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Il y a cependant lieu de préciserdans le libelléque le prévenu a commis les infractions en tant que dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.).

5 Au vu des éléments dudossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, leprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincudesinfractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en tant que dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.), ayant son siège social et établie àADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de Luxembourg du 21 juillet 2023, entre novembre 2020 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,àADRESSE3.), 1.en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222-10 du Code du Travail,avoir employé des salariés en leur versant un salaire en-dessous du salaire social minimum et ce pour les salariés énumérés ci-dessous aux périodes suivantes : entre novembre 2020 et avril 2021 (cf. rapport ITM du 14 juillet 2021) PERSONNE2.), né leDATE2.) PERSONNE3.), née leDATE3.) PERSONNE4.), né leDATE4.) PERSONNE5.), née leDATE5.)PERSONNE6.), née leDATE6.) PERSONNE7.), née leDATE6.) entre mai 2021 et janvier 2022 (cf. rapport ITM du 3 mars 2022) PERSONNE8.), née leDATE7.) PERSONNE4.), né leDATE4.) PERSONNE9.), né leDATE8.) PERSONNE5.), née leDATE5.) PERSONNE6.), née leDATE6.) PERSONNE10.), né leDATE9.) PERSONNE11.), né leDATE10.) PERSONNE7.), née leDATE6.) PERSONNE12.), née leDATE11.) entre février 2022 et mai 2022 (cf.rapport ITM du 15 août 2022) PERSONNE8.), née leDATE7.) PERSONNE4.), né leDATE4.) PERSONNE5.), née leDATE5.) PERSONNE6.), née leDATE6.) PERSONNE7.), née leDATE6.), 2.en infraction à l'article L. 211-29 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 211-36 du Code du Travail,avoir omis de tenir un registre ou

6 fichier de temps de travail des salariés qui étaient employés par la sociétéSOCIETE1.), 3.eninfraction à l'article L. 233-17 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 233-20 du Code du Travail,avoir omis de tenir livre sur le congé légal des salariés qui étaient employés par la sociétéSOCIETE1.), 4.eninfraction à l'article L. 312-3 du Codedu Travail sanctionné par l'article L. 314-4 du Code du Travail, avoir omis de désignerun ou plusieurs salariés pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de la société SOCIETE1.), 5.en infraction à l'article 326-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 327-2 du Code du Travail, avoir en tant qu'employeur occupé des salariés, à savoir: PERSONNE3.), née leDATE3.) PERSONNE7.), née leDATE6.) PERSONNE2.), né leDATE2.) PERSONNE11.), né leDATE10.) PERSONNE5.), née leDATE5.) PERSONNE10.), né leDATE9.) PERSONNE9.), né leDATE8.) PERSONNE6.), née leDATE6.) PERSONNE8.), née leDATE7.) PERSONNE12.), née leDATE11.) PERSONNE4.), né leDATE4.) sans qu'ils aient été soumis à un examen médical d'embauche.» Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent enconcours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En l’espèce la peine la plus forte est celle comminée par les articlesL. 314-4 etL. 327-2 du code dutravailsanctionnant la violation des articlesL. 312-3 respectivement326-1du même code, par une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois etune amende de 251 à 25.000 euros ou une de ces peines seulement. Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal estime que les infractionsretenuesà charge du prévenuPERSONNE1.)sontsanctionnées de manière adéquate par uneamendede 10.000euroset une peine d’emprisonnement de 6 mois.

7 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatièrecorrectionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.),et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende dedix mille(10.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à138,91euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcent(100) jours. Le tout en application des articles 14,15, 16, 28, 29,30et 60du Code pénal; desarticlesL. 222-1, L. 222-10, L. 211-29, L. 211-36, L. 233-17, L. 233-20, L. 312-3, L. 314-4, L. 326-1 et L. 327-2 du code du travail,et des articles 1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et,Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra MAZZA, substitutdu Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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