Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023

Jugt n°3531/2023 not.19184/21/CD not.23631/21/CD not.14716/22/CD (jonction) Ex. p. 4x AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant…

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Jugt n°3531/2023 not.19184/21/CD not.23631/21/CD not.14716/22/CD (jonction) Ex. p. 4x AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicileenl’étudede Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.) 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), actuellement sous contrôle judiciaireetayant élu domicileen l’étudede Maître Eric SAYS,avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE5.), ayant élu domicileen l’étudede MaîtreMarta DOBEK,avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), 4)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.), demeurant à L-ADRESSE7.), actuellement sous contrôle judiciaireet ayant élu domicileen l’étudede MaîtreAline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.),

2 -p r é v e n u s– enprésencede la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,inscriteau RCSL sous le numéroNUMERO1.), inscriteà la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau deADRESSE3.),représentée aux fins de laprésente procédure parMaitre Noémie SADLER, avocate àADRESSE3.), demeurant professionnellement à la même adresse,agissant, au nom et pour le compte du mineurD.B.B.D., né leDATE5.), partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du17 octobre 2022(not.19184/21/CD),Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.)a requis leprévenuPERSONNE1.),de comparaître à l’audience publique du2 novembre 2022devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: 1)infractionà l’article398 du Code pénal, 2)infraction à l’article327du Code pénal. Par citation du 17 octobre2022(23631/21/CD),Monsieur le Procureurd’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.)a requis lesprévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.),de comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: 1)infraction principalement aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal, 2)infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, 3)infraction aux articles 1 er , catégorie I,et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions Par citation du 17 octobre2022(14716/22/CD),Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.)a requis lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.),de comparaître à l’audience publique du2novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: sub I)PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.): a)principalementinfractionaux articles461, 468 et 469 du Code pénal, b)subsidiairement infraction aux articles 470 alinéa 1 er et 398 du Code pénal, c)plus subsidiairement infraction aux articles 461, 463 et 398 du Code pénal, d)infraction à l’article 434 du Code pénal, sub II)PERSONNE1.)etPERSONNE3.):

3 infractionàl’article506-1, 3)du Code pénal, sub III)PERSONNE1.): infractionàl’article164du Code pénal, sub IV)PERSONNE3.): infractionàl’article164du Code pénal, sub V)PERSONNE4.): infractionàl’article164du Code pénal. Les affaires furent remisescontradictoirementà plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience publique du7novembre2023. Àcette audienceMadame le vice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)etleurdonna connaissance desactesqui ontsaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCodede procédure pénale, lesprévenus furentinstruits de leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le Ministère Public renonça autémoinPERSONNE5.). Les témoinsPERSONNE6.),D.B.B.D,né leDATE5.),etPERSONNE7.)furent entendus chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.),en sa qualité d’administrateur ad hocdu mineurD.B.B.D,préqualifié, se constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiéet défendeurau civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la greffière. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendusenleurs explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameLena KERSCH,premier substitutdu Procureur d’Etat,résumalesaffaires, endemanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.),développaplus amplement les moyens de défensedesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). MaîtreNassim SENOUCI, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, tous deuxdemeurant àADRESSE3.), développa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE3.).

4 Maître Claire LIDOLFF, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreMaria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, tous deuxdemeurant àADRESSE3.), développa les moyens de défensedu prévenuPERSONNE4.). Les prévenus ayant eut la parole endernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu les dossiers répressifsconstituéspar le Ministère Public sous les notices19184/21/CD, 23631/21/CD, 14716/22/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu lesinformationsjudiciairesdiligentéespar le Juge d’instruction. Vu les citations à prévenus du 17 octobre2023 régulièrement notifiées auxprévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros19184/21/CD, 23631/21/CD, 14716/22/CDet de statuer par un seul et même jugement. Au pénal Quant à lanoticen°19184/21/CD Vu l’information donnée par courrier du31 juillet2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le 27 février 2021 vers 16.10heures, àADRESSE9.), à hauteur de la station de serviceSOCIETE2.),volontairementporté des coups etfait des blessures au mineurD.B.B.D.,né leDATE5.), notamment en luiportantdes coups lorsque celui-ci se trouvait au sol. Le Ministère Public reprocheencore àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacé verbalementle mineurD.B.B.D., préqualifié, en lui disant qu’il allait le poignarder s’il essayait de s’enfuir, partantavec ordre ou sous condition. Quant à lacompétence du Tribunal En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précisd'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Il convient dès lors de vérifier si le Tribunal correctionnelsiégeant en composition collégiale est compétent pour connaître de l’infraction decoups et blessures volontaires.

5 Les infractions decoups et blessures volontairessont, en application du paragraphe (3) de l’article 179 du Code de procédure pénale de la compétence de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge unique. Le paragraphe (4)du prédit article prévoit cependant que la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ous’ils sont en concours réel ou idéal. En l’espèce, le présent Tribunal, composé de trois juges, est compétent pour connaître des infractions decoups et blessures volontaireslibellées à charge duprévenuPERSONNE1.)dans la mesure où ces infractions se trouvent en concours réel avecl’infraction de menaces d’attentat libellée sub 2) à chargedu prévenu. Quant au fond Àl’audience du 7 novembre 2023,le témoinD.B.B.D.a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du 6 mars 2021 d’après lesquellesPERSONNE1.)ne lui avait porté aucun coupen date du 27 février 2021.Il a confirmé le fait d’avoir été menacé par ce dernier, sanstoutefoisne plusêtre en mesure dese souvenir de la teneur des menaces proférées à son égard. Sur question, il aconfirméque les propos tenus parPERSONNE1.)l’ont fortement intimidé et lui ont inspiré unepeur bleue. À la barre, le prévenu a contesté l’ensembledes infractions lui reprochées et a soutenu ne pas avoir abordéD.B.B.D.,préqualifié, en date du 27 février 2021. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée,tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenupar telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pasun mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Au vu des déclarations du témoinD.B.B.D.faites à l’audience sous la foi du serment et en l’absence d’un quelconque élément au dossier répressif permettant de retenirPERSONNE1.)

6 dans les liens de l’infraction de coups et blessures libelléeàsa charge, ladite infraction n’est pas à retenir à son encontre. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, le 27 février 2021 vers 16.10 heures, àADRESSE9.), à hauteur de la station de service SOCIETE2.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) en infraction à l’article 398 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce, avoir volontairement fat des blessures et porté des coups à D.B.B.D. né le DATE5.), notamment en lui donnant des coups lorsque celui-ci se trouvait au sol.» Pour lesurplus,le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Revue de droitpénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elledoit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503). En l’espèce,s’agissant des menacesproféréesparPERSONNE1.)à son encontre,D.B.B.D.a déclaré lors de son audition policière du 6 mars 2021 ce qui suit:«wann ech wéilt fortlafen, da géif hie mech erstiechen». À l’audience,celui-cia, sur question, déclaréavoir étépris de paniquedans la mesure oùladite menace lui avait inspiré une crainte sérieuse. Le fait queD.B.B.D.n’était plus en mesure de se souvenirdes termes exactsproféréspar PERSONNE1.)à son égard etqu’il ait relativiséles termes employés par ce derniern’est pas de natureàébranler la crédibilité de ses déclarations recueillies par la policequelques jours après les faits.Le Tribunal estd’avisque laminimisation des faits parD.B.B.D. à l’audience étaitdictée parsa peur de représailles de la part dePERSONNE1.)etparl’emprise morale que ce derniercontinue d’exercer sur lui. Le Tribunal tient partant pour établi quePERSONNE1.)a proféré les menaces dontD.B.B.D. a fait état lorsde son dépôt de plainte.

7 Compte tenu des circonstancesde l’espèce,PERSONNE1.)savait qu’en annonçant àD.B.B.D. qu’il allait letuersi ce dernier prenait la fuite, il troublerait sa tranquillitéet la perturberaiten luiinspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Au vudes développementsqui précèdent, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de laprévention libellée sub2)à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl’audience: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 27 février 2021 vers 16.10 heures, àADRESSE9.), à hauteur de la station de service SOCIETE2.), en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, avoir menacé verbalement, souscondition, d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèced’avoir menacé verbalement D.B.B.D,né leDATE5.), en lui disant qu’il allait le poignarder s’il essayait deprendre la fuite, partantsous condition.» Quant àla noticen°23631/21/CD Vu l’information donnée par courrier du28juillet2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ordonnance de renvoi n°850/21(XIX)rendue le27octobre 2021par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.),renvoyantPERSONNE2.)et PERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunalpour y répondredu chefd’infractionprincipalementaux articles461 et 468 du Code pénal, sinon à l’article399 du Code pénal, sinon à l’article398du Code pénal, du chef d’infraction à l’article 329 du Code pénal,ainsi que du chef d’infractionauxarticles 1 er catégorie I, et4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reprocheauxprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)d’avoir,le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures àADRESSE10.), aux alentours du lycée ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.),principalement,soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.)une trottinette électrique, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences etdemenaces, notamment en lui administrant des coups, en faisant usage d'une bombeà gazlacrymogène et en lui montrant une matraque. À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, porté des coupset fait des blessures àPERSONNE5.), en lui administrant des coups et enfaisant usage d'une bombeà gazlacrymogène,principalement avec la circonstance queces coups et blessures ont causé une maladie ou uneincapacité de travail personnel, sinon sans ladite circonstance aggravante ainsi que d’avoir menacé par gestePERSONNE5.)en lui montrant une matraque.

8 Le Ministère Public reproche finalement aux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,détenu des armes prohibées, à savoir unebombeà gaz lacrymogène. À la barre, les prévenus ont contestéavoir soustraitfrauduleusementlatrottinette électriquede PERSONNE5.). Le prévenuPERSONNE2.)a expliquéavoir croiséPERSONNE5.)ets’être promenéensemble dans les ruesdeADRESSE10.).PERSONNE1.)etPERSONNE4.)les auraientrejointspar la suiteet àun certain momentils seseraientbousculésmutuellement, de manière amicale, jusqu’à ce quePERSONNE5.)se soit énervé et lui ait porté un coup.L’ambiance se serait envenimée etPERSONNE4.)auraità un certainmomentpulvériserdu gaz lacrymogène dans le visage dePERSONNE5.).Il a fini par admettre avoir porté un coup àPERSONNE5.)lorsque ce dernier s’apprêtait à quitter les lieuxetavoirété en possessiond’une bombe à gaz lacrymogène, expliquantquecelle-ci lui servait de moyen de protection. Le prévenuPERSONNE1.)a, quant à lui,fait l’aveu d’avoir transportésur lui une bombe à gaz lacrymogène etcontestépour le surplus lesfaitslui reprochés.Il a confirmé la version des faits relatéeparPERSONNE2.)et a soutenu n’être à aucun moment intervenu dans l’altercation survenueentrePERSONNE5.)etPERSONNE2.). S’agissant de l’infraction de volqualifiélibellée sub 1) à titre principal à charge des prévenus,le Tribunal constatequ’aucun élément du dossier répressif ne permetde retenirà l’abri de tout doute les prévenus dans les liensde ladite infraction. En effet, le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’autres éléments objectifs, les seulesdéclarations dePERSONNE5.)d’après lesquelles les prévenusauraientprofité desa fuitepour commettre le vol en causene permettent pas d’établir quecesderniersaient commis, sinon participéau vol qualifié libelléà leur charge,ceux d’autant plus que la trottinette électrique n’a pas été retrouvéeau cours de l’enquête menée en cause,de sorte qu’il subsiste un doute qui doit profiter aux prévenus. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont partant àacquitter: «comme auteurs, coauteurs ou complices, le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures àADRESSE10.), aux alentours du lycée ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.),sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, 1. 1.1.Principalement,en infraction aux articles461 et 468 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance aggravante que ce vol a été commis à l'aide de violences et menaces, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.)une trottinette électrique, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été

9 commis à l'aide de violences et menaces, notamment en lui administrant des coups, en faisant usage d'une bombe lacrymogène et en lui montrantla possession d'une matraque». Le même raisonnement est à appliquer en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures libellée à titre subsidiaire à charge dePERSONNE1.), dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir ce dernier dans les liens de ladite infraction. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteurou complice, le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures àADRESSE10.), aux alentours du lycée ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.),sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, 1. 1.2.Subsidiairement en infraction aux articles suivants: I .2.1. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, 1.2.1.1.à titre principal, eninfraction à l'article 399 du Codepénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que lesdits coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures àPERSONNE5.), en lui administrant des coups et en faisantusage d'une bombe lacrymogène, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. 1.2.1.2. à titre subsidiaire en infraction à l'article 398 duCode pénal, d 'avoir volontairementfait des blessures ou porté des coups à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures àPERSONNE5.), en lui administrant des coups et en faisant usage d'une bombe lacrymogène». PERSONNE2.)est, quant à lui,au vu de ses aveuxà l’audience,à retenir dans les liens de l’infraction libelléesub 1. à titre subsidiaire,toutefoissans la circonstance aggravante de l’incapacité de travailpersonnel,dans la mesure où l’incapacité de travail prescrite par le médecin urgentiste àPERSONNE5.)n’est pas en relation causale avec le couplui porté par le prévenu, mais avec l’usage du gaz lacrymogèneemployé parPERSONNE4.),tel que cela ressort desdéclarationsdePERSONNE5.). Au vu des éléments dudossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et sesaveux partiels,PERSONNE2.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

10 le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures àADRESSE10.), aux alentours du lycéeADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), en infraction à l'article 398 du Code pénal, d 'avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.), en luiportantun coupdans le dos». Quant à l’infraction de menaces par gestes libellée à charge des prévenus,il résulte des déclarations dePERSONNE5.)faites lors de son audition policière du 12 août 2021 que ce dernier a simplement mentionné le fait quePERSONNE2.)lui a montré une matraque télescopique de couleur grise. Dans la mesure oùPERSONNE5.)asimplement mentionné avoir aperçu la matraque que lui a montréPERSONNE2.)sans faire état d’une quelconque menaceou du fait qu’il se soit senti menacé,le Tribunal ne saurait retenir les prévenus dans les liens de l’infraction libellée sub 1.2.2. à leur charge. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sontpartant àacquitter: «comme auteur, coauteurou complice, le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures àADRESSE10.), aux alentours du lycée ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.),sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, 1. 1.2.Subsidiairement en infraction aux articles suivants: 1.2.2.en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèced’avoirmenacépar gestesPERSONNE5.)en lui montrant la possession d’une matraque.» S’agissant de l’infraction de détention d’une arme prohibéelibellée à charge des prévenus,ces derniers n’ont pas contesté à l’audience avoir détenu une bombe à gazlacrymogène,de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à leur charge. Le Tribunalrelèveque les faits reprochésaux prévenuset commis sous l’ancienne loi du 15 mars 1983 restent punissables sous lanouvelle loi du 2 février 2022,de sorte qu’il y a lieu de déterminer la loi applicable aux présentsfaits.

11 L’article 4 de la loi du 15 mars 1983 précitée interdit «d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, detransporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I». En l’espèce, lesbombescontenant du spray lacrymogène détenuespar lesprévenusconstituent une arme prohibée. L’article 28alinéa 1er de ladite loi du 15 mars 1983 prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros pour les infractions aux dispositions de cette même loi. L’alinéa 2 du même article dispose que, par dérogation à l’alinéa 1 er de l’article 28, le maximum de la peine d’emprisonnement est fixé à cinq ans et le maximum de l’amende à 250.000 euros,dans le cadre d’uneinfractionà l’article 4 decettemême loi. Conformément à l’article 2, catégorie A «Armes et munitions prohibées», point A.15 de la loi du 2 février 2022, une bombe contenant du spray lacrymogène constitue une arme prohibée et sa détention, reste, conformément à l’article 6 de ladite loi, interdite. L’article 59 de la nouvelleloi prévoit la peine suivante:«[…] est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement le fait de contrevenir:1° à l’interdiction visée à l’article 6 paragraphe 1 er […]». Étant donné que la nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 du Code pénal,d’appliquer laloimodifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Au vu des éléments dudossier répressifet notamment le résultat de fouille corporelle opérée sur la personne des prévenus,ensembleleursaveux respectifs,PERSONNE2.)et PERSONNE1.)sontconvaincus: «comme auteurs ayanteux-mêmescommisl’infraction, 2.en infraction auxarticles 1 er , catégorie I, et 4 de la loimodifiéedu 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir, de manière illicite, détenuune armede la catégorie I de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en l'espèce, d'avoir détenuunearme prohibée, à savoir une bombe à gaz lacrymogène». Quant à la notice n°14716/22/CD Vu l’informationdonnéepar courrier du31 juillet2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ordonnance de renvoi n°588/22(XIX)rendue le 5 août 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.), renvoyantPERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondreprincipalement du chef d’infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,subsidiairementdu chef d’infraction àl’article 470

12 alinéa 1 er etd’infraction à l’article398 du Code pénal,encore plus subsidiairement du chef d’infraction aux articles461 et 463 du Codepénal et d’infraction à l’article 398 du Code pénal, ainsi que du chefd’infractionà l’article 434 du Code pénal. Par la même ordonnance, la chambre du conseil a renvoyéPERSONNE1.)etPERSONNE3.) du chefd’infraction à l’article 506-13) du Code pénal. PERSONNE1.),PERSONNE8.)etPERSONNE4.)ont encore été renvoyédu chefd’infraction à l’article 164 du Code pénal. Le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.) d’avoir,le 8 mai 2022entre 14.24heures et 15.15heures, à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pourvélos,principalementcommis un vol à l’aide de violences ou de menaces en ayantsoustraitfrauduleusementau préjudice dePERSONNE7.), né le DATE6.)àADRESSE3.), un bonnet de couleur noir de la marqueENSEIGNE1.)et une trousse de couleur noire de la marqueENSEIGNE1.), partant des choses ne leurappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en entourant PERSONNE7.)pour l’empêcher de s’enfuir eten lui donnant deux gifles sur levisage,en vue de se maintenir en possession desditsobjets soustraits, sinon à titre subsidiaire, de lui avoir extorqué à l’aide de menacesoude violences lesdits objets, sinon à titre plus subsidiaire, de lui avoirsoustraitfrauduleusementlesdits objetset de lui avoirvolontairementporté des coupset fait des blessures. Le Ministère Publicreprocheencore aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sans ordre des autorités constituées et hors lescas où la loi le permet, détenuPERSONNE7.), notamment en l’entourant etenl’empêchant de quitterainsileslieux. Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenusPERSONNE9.)etPERSONNE3.)d’avoir, depuis le 8 mai 2022, vers 15.15 heures, à L-ADRESSE13.), à la gare deADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,détenules objets susmentionnés,formant l’objet direct d’une infraction énumérée aupoint 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ilsprovenaient de cette infraction. Le Ministère Public reproche en outre au prévenuPERSONNE9.)d’avoir,depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit,et jusqu’au 8 mai 2022, vers 15.15heuresà L-ADRESSE13.), à la gare deADRESSE10.), auprès del’abri pour vélos,détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la sommede 1.120 eurossaisie suivant procès-verbal n° 31273 du 8 mai 2022. Le Ministère Public reproche de plus au prévenuPERSONNE3.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la somme de 210 eurossaisie suivant procès-verbal n° 31271 du 8 mai 2022. Le Ministère Public reproche finalement au prévenuPERSONNE4.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,détenu de la monnaie contrefaite, et notammentun billet déchiréde 100eurossaisisuivant procès-verbal n° 31282 du 8 mai 2022. À l’audience du 18 octobre 2023, le témoinPERSONNE7.)a réitéré ses déclarations faites lors desonaudition policière du 8 mai 2022 suivant lesquellesil se seraitpar hasard rencontré avec

13 PERSONNE4.)à la garde deADRESSE10.). Celui-cil’aurait directement invité à le rejoindre et il aurait abordé le sujet du prétendu vol commisaupréjudice d’un dénommé «PERSONNE10.)».PERSONNE4.)lui aurait par la suite enjointde lui remettre jusqu’à mercredi la somme de 1.880 euros correspondant à la valeur des stupéfiants soustraits, à défaut de quoiil se verrait rouer de coups par celui-ci et ses amis.PERSONNE4.)auraitensuite contactéPERSONNE9.)et celui-ci,accompagné dePERSONNE3.),les aurait rejoints par la suite.Faces aux contestations émises parPERSONNE7.)quant au supposé vol lui reproché, PERSONNE4.)lui auraitdonné deux gifles sur le visage etlui aurait enjoint de vider ses poches, ce qu’il aurait refusé.PERSONNE4.)se serait ensuiteservi dans ses pocheset lui aurait soustrait sa sacoche et sonbobde la marqueENSEIGNE1.).PERSONNE9.)serait directement emparédudit bob, tandis quePERSONNE3.)se serait approprié ladite sacoche. Sur question,PERSONNE7.)a précisé n’avoir à aucun moment remis de manière délibérée tant sa sacoche que son bob àPERSONNE4.), mais que celui-cise les était lui-même appropriés contre son gré. Il a encore précisés’être senti menacé par l’attitude et la posture adoptées parles trois prévenusà son égard. À la barre, les prévenus ont contesté le vol qualifié et les violences libellées à leur égard. HormisPERSONNE9.)qui a admis le fait de s’être emparé du bob appartenant à PERSONNE7.)et quePERSONNE4.)tenaitdans ses mains,les autresprévenus ont contesté l’intégralité des infractions mises à leur charge. Pour retenirPERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)dans les liens de l’infraction de volqualifié libellée sub I) à titre principal à leur charge, le Ministère Public s’est appuyé surles déclarations dePERSONNE7.)et surles images des caméras de vidéosurveillancede la gare ferroviaire deADRESSE10.), ainsi que du résultat de la fouille corporelle opérée sur les prévenus. L’infraction de vol qualifié Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs decette infraction sont au nombre de quatre: -ilfaut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966,Pas. 20, 239, LJUS n°96606431). Au vu des déclarations constantes, cohérentes et partant crédiblesdePERSONNE7.), faites tantauprès de la policequ’à l’audience sous la foi du serment, lesquelles se trouvent corroborées parle résultat des fouilles corporelles effectuéessur les prévenus, il est établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont entouré

14 PERSONNE7.),que lepremier nommés’estmis à fouiller lavictimeets’est emparéde sa sacoche et de son bob,quePERSONNE1.)s’est frauduleusement appropriéledit bobet que le prévenuPERSONNE3.)s’est emparé, quant à lui, de la sacochecontre le gré de ce dernier. Le Tribunal retientpartantqu’il ya eu soustraction frauduleuse des objets repris dans le réquisitoiredu Ministère Public. Les éléments constitutifs du vol sont partant établis. Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés contre les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pourentraîner la qualification de «violences». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclutencore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Au vu des déclarations dePERSONNE7.)d’après lesquellesPERSONNE4.)l’avaitgiflé à deux reprises sur le visage avant de lui enjoindre de vider ses pocheset dans la mesure où des violences les plus légères sont suffisantes pour entraîner la qualification, le Tribunal retient que la circonstance aggravante des violences est établieen l’espèce. Au vu de toutes ces circonstances, il y a lieu de retenir que le vol a été commis à l’aide de violences. Le Tribunal met encore en exergueque constitue la circonstance aggravante des menaces le fait pour le prévenu de se montrer menaçant ou d’avoir adopté une attitude (verbalement) agressive envers la partie préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, p.83). Le Tribunal retient qu’au vu de l’attitudemenaçante adoptée par les trois prévenus, PERSONNE7.)a raisonnablement pu craindre qu’ils le frappents’il n’obtempérait pas à leur ordre, de sorte que la circonstance des menaces est à retenir en l’espèce. Quant au degré de participation des prévenus Aux termes de l’article 66 du Code pénal, «seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit: ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit». Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66). Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit avoirla volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

15 Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789). Ainsi, il a été jugé que dans le cas du vol commis avec violences ou menaces, est considéré comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avecl’auteur principal et en reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare de l’objet, puisqu’il a intimidé la victime et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le vol n’eût pu être commis (CSJ, 18 décembre 1989, n° 312/89 VI). En l’occurrence, le Tribunaltientpour établi que les trois prévenusont agi ensemble et dans une intention commune, à savoir dépouiller la victime de ses effets personnels, précision faite qu’il n’est pas relevant dedifférencier quels objets ont été soustraits par qui, alors que les prévenus ont participé à un seul et même vol, qui est dès lors intégralement imputable à chacun d’entre eux. En effet, il résultedes déclarationsdePERSONNE7.)faites à l’audience sousla foi du serment quePERSONNE4.)avait fait appel àPERSONNE1.)pour venir le rejoindreet que ce dernier étaitarrivé sur les lieuxaccompagné dePERSONNE3.).Après avoirencercléPERSONNE7.), PERSONNE4.)aurait,d’un ton agressif et menaçant,exigé la remisede seseffetspersonnels. D’ailleurs, après avoir essuyé un refus, celui-ci s’est personnellement servi dans les poches de lavictime. Il y a partant encore lieu de retenir que tous les prévenus ontcoopéré directementà l’infraction de vol commis à l’aide de violenceset de menaces, peu importe par qui des prévenus ces violences et ces menaces ont été exercées. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sontconvaincus: «comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction, le 8 mai 2022, entre 14h24 et 15h15, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment à L-ADRESSE13.), à la gare deADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, en infraction aux articles 461et468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance le vol été commis à l’aide de violenceset de menaces, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE7.), né le DATE6.)àADRESSE3.), un bonnet de couleur noirede la marqueENSEIGNE1.)et une sacochede couleur noire de la marqueENSEIGNE1.), partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violenceset de menaces, notammentengiflantPERSONNE7.)à deux reprises sur le visageeten l’entourantpour l’empêcher de s’enfuir». L’infraction de détention arbitraire

16 Le Ministère Publica, à l’audience du 18 octobre 2023,sollicité l’acquittementdes trois prévenusalors que l’infractionde détention arbitrairen’étaitpas établieà suffisance de droit. À l’instar des conclusions du Ministère Public, le Tribunal constate qu’en effet, aucun élément du dossier soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute que lesprévenus ont commis le fait leur reprochésub I.d), de sorte qu’ilsne sauraient être retenusdans les liens de ladite infraction. LesprévenusPERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sontdès lors àacquitter: «comme auteur, coauteurou complice, le 8 mai 2022, entre 14h24 et 15h15, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment à L-ADRESSE13.), à la gare deADRESSE10.), auprèsde l’abri pour vélos, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exacts, d)en infraction à l’article 434 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet, détenuPERSONNE7.), né leDATE6.)àADRESSE3.), notamment en l’entourant et l’empêchant ainsi de quitter les lieux». L’infraction de blanchiment détention libellée sub II) à charge dePERSONNE1.)et de PERSONNE3.) Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’uneamende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 alinéa 2 point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Le vol au sens de l’article 471 du Code pénal rentre dans le champ d’application de l’article 506-1 1) du Code pénalétant donné que cette infraction est punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1)du même Code. Les prévenusayant été retenus,en leur qualité de coauteur, sub I. a) dans les liens de l’infraction de volcommis à l’aide de violences et de menaces, ces derniersavaient nécessairement connaissance de l’origine illicite des objetssaisis sur leur personne au moment de leur interpellation par les forces de l’ordre. Ils sontdès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée subII.à leur charge.

17 Au vu des éléments du dossier répressif et notammentdu résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne des prévenus ainsi que de leursaveuxrespectifsà l’audience,PERSONNE1.) et dePERSONNE3.)sontconvaincus: «comme auteursayant commis ensemble l’infraction, II.le 8 mai 2022, vers 15h15, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment à L-ADRESSE13.), à la gare deADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article31, paragraphe 2, point 1°, formant lesobjets directsdes infractions énumérées au point 1) de cet article,sachant, au moment où ilsles recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), d’avoirdétenu les choses visées sub I.a), partant formant lesobjetsdirectsd’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevait, qu’elles provenaient de cettemêmeinfraction». L’infraction dedétention defaux billets de banquelibellée à charge dePERSONNE1.), de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.) À l’audience du 18 octobre 2023, les prévenus ont certes admis la détention des billets de banque litigieux saisis en cause, mais ont cependant contesté leur intentiondeles mettre en circulation. L’article 164 du Code pénal stipule que le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance,mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation, est puni d’un emprisonnementd’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros. L'application pratique des cas prévus par l'article 164 du Code pénal concerne l’individu dont il n'est pas douteux qu'il a agi sciemment, mais à charge duquel il est impossible d'établir le concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce que ceux-ci n'ont pas été découverts. Pour que l'infraction prévue à l'article 164 du Code pénal soit donnée, il y a lieu d'analyser si l'élément matériel et l'élémentmoral de celle-ci sont donnés. En l’espèce, l’élément matériel ne saurait prêter à discussion, le dossier répressif établissant clairementla détentionde 99faux billetsde banque dans le chef dePERSONNE1.), de six faux billets de banque dans le chef dePERSONNE3.)et d’unfaux billet de banque dans le chef de PERSONNE4.). Quant à l’élément moral, la condamnation sur base de l'article 164 du Code pénal exige, au point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dansle texte même de l'article 164 à savoir, quel'émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification des titres ou billets faux. La seconde découle de l'article 213 du Code pénal applicableà tous les cas d'usage de faux:en remettant les titres faux en circulation, l'auteur de l'émission doit avoir

18 agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux éléments doivent apparaître dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au Ministère Public. En l’espèce, lesprévenusont avouéavoir eu connaissance de lafausseté des billets de banque. Ils ontexpliqué les avoir obtenus d’un caméraman en vue d’un tournage de clipvidéoauquel ils devaient prendre part avant de se rendre àADRESSE14.)àADRESSE15.). Lors de son audition devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré avoir obtenu,la veille de son interpellation,les faux billets de banquedans le cadre du tournage d’un clipvidéo auquel il a pris partetd’avoir, par la suite, omis de les retirer de sa veste. Sur question, il a expliquéles avoirdissimulésdans son caleçon,de peur,à l’approche des forces de l’ordre. Il résulte du procès-verbal numéro 31270/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat deADRESSE10.),quePERSONNE3.)a déclaré, lors de son audition policière, avoir obtenu les faux billets de banque de son cousin pour son anniversaire. Au coursdesoninterrogatoire de première comparution du9 mai 2022, ce dernier a déclaréavoir reçu les billets litigieuxd’un copain en vue de tourner un clipvidéo avec PERSONNE1.), auquel il n’a finalement pas participé faute de temps. Sur question, il aencore préciséqu'ils n’avaient pas encore tourné le clipvidéo en question. Le prévenuPERSONNE4.)a, quant à lui, déclaré, tant lors de son audition policière que devant le Juge d’instruction, avoir, dans le cadre du tournage d’un clipvidéo,obtenu le faux billet déchiré saisi à son domicileet l’avoir conservé à titre de souvenir. Pour expliquer cette importante somme d’argent liquide retrouvée enleur possession, PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ontsoutenu,de manière laconique, queles billets en cause leur avaient été remis en vue d’un tournage d’un clipvidéo, sans pour autant fournir de plus amplesprécisions quant au lieu et la date exacte de cet évènement. Un tel récit imprécis et invérifiable n’est guère convaincant. Il s’y ajoute quePERSONNE3.)a initialement déclaré avoirreçules faux billetsd’un cousin pour son anniversaire. Enfin, il est encore révélateur qued’après les déclarations dePERSONNE3.)le clipvidéo en cause n’avait pas encore été tourné alors qued'aprèsPERSONNE1.)celui-ci avait été tourné la veille de leur arrestation. Ce qui est certain et non contesté est le fait que les prévenus devaient se rendre, par la suite, ensemble àADRESSE14.)àADRESSE15.). Il résulte des motifs qui précèdent, notamment au vu de l'importance du nombre de billets contrefaits trouvés en leurpossession,excluantainsitoute mise en possessionfortuite, que les dénégations desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)ne sont en rien crédibles. Au contraire, il existe un faisceau d’indices précis et concluants établissant à suffisance de droit l’intime conviction du Tribunal correctionnel en ce quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont, en connaissance de cause de leur origine délictuelle,détenu ettransporté les billets de banque litigieux afin de les mettre en circulation et d’avoir ainsiagidans uneintention frauduleuse. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)sontpartant à retenir dans les liensde l’infraction à l’article 164 du Code pénal libelléeà leur charge.

19 Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)etPERSONNE3.)se trouvent partant convaincuspar les débats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif: «comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction, depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit, et jusqu’au 8 mai 2022, vers 15h15, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment à L- ADRESSE13.), à la gare deADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, en infraction à l’article 164 du Code pénal, d’avoir détenu, avec connaissance,mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie falsifiée, dans le but de leur mise en circulation, enl’espèce,en ce quiconcernePERSONNE1.)d’avoir détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la somme de 1.120 euros(92 x billets de 10 €, 5 x billets de 20 € et 2 x billets de 50 €) saisie suivant procès-verbal n° 31273 du 8 mai 2022, portant les inscriptions de sérieNUMERO2.)au milieu desbillets, l’inscription de sérieNUMERO3.)pour les billets de 10 € et de 50 € ainsi que l’inscription de sérieNUMERO4.)pour les billets de 20 €,et en ce qui concernePERSONNE3.)d’avoir détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la somme de 210 € (3 x billets de 50 € et 3 x billets de 20 €) saisie suivant procès-verbal n° 31271 du 8 mai 2022, portant les inscriptions de sérieNUMERO2.)au milieu des billets, l’inscription de sérieNUMERO3.)pour les billets de 50 € ainsi que l’inscription de sérieNUMERO4.)pour les billets de 20€». Quant au prévenuPERSONNE4.),le Tribunalretient qu’au vu des contestations émises par ce dernier et du fait que les agents de police ont saisi au domicile de celui-ci un faux billet de banque déchiré, il n’est pas établi quePERSONNE4.)a détenu ledit billet dans le but de le mettre en circulation. Le prévenu est dès lors àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit, et jusqu’au 8 mai 2022, vers 15h15, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment à L-ADRESSE13.), à la gare deADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieuxplus exactes, en infraction à l’article 164 du Code pénal, d’avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou de s’être procuré, avec connaissance, mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,

20 en l’espèce, d’avoir détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la somme de 100 € (1x billet de 100 €) saisie suivant procès-verbal n° 31282 du 8 mai 2022 lors de la perquisition chezPERSONNE11.), portant l’inscriptionNUMERO5.)». Les peines PERSONNE2.) Les infractions retenuesdans le chef du prévenu sousla notice numéroNUMERO6.)/21/CD, se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquer les dispositions de l’article60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la sommedes peines prévues pour les différentes infractions. L’article 398 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. Les infractions à l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros. La peine la plus forte est partant cellecomminéepourl’infraction àl’article28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE2.), mais entend également prendre en considérationl’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnementde12moiset à uneamendede1.000 euros. PERSONNE2.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE1.) Les infractionsretenuesdans le chef du prévenu sousla notice les notices14716/22/CDse trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les infractions retenues sous les notices19184/21/CD etNUMERO6.)/21/CD, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions desarticles60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 327 alinéa1 er du Code pénal, les menaces verbalesd’un attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle,aveccondition,sont punies d’un emprisonnement desixmois àcinqans et d’une amende de 500 à5.000 euros.

21 Lesinfractions à l’article28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont punies d’un emprisonnement de huit jours àcinq anset d’une amende de 251 euros à 250.000 euros. En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un anà cinq ans et d’une amende de 1.250euros à 1.250.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros. La peine la plus forte est partant cellecomminéepourl’infraction àl’article28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en considérationl’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Auvu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24moiset à uneamendede1.000 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE3.) L’infractionde volqualifié etl’infraction de blanchiment-détentionretenues dans le chef du prévenuse trouventen concours idéalentre elles. Ce groupe d’infractionsse trouve en concours réel avec l’infraction de détention de fausse monnaie.En application des articles 65 et 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée;cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévenues pour les différents délits. En vertu de l’article 467 duCode pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Lemaximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un anàcinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement.

22 L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infractionà l’article 164 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE3.), mais entend également prendre en considérationl’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Au vu des considérations qui précèdent,le Tribunal condamnePERSONNE3.)à unepeine d’emprisonnementde18moiset à uneamendede1.000 euros. PERSONNE3.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE4.) L’infractionde volqualifiéetl’infraction de blanchiment-détentionretenues à charge du prévenuse trouventen concours idéal entre elles, de sortequ’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Envertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnementde trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un anà cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant cellecomminéepourl’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE4.), mais entend également prendre en considérationl’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Au vu des considérations qui précèdent,le Tribunal condamnePERSONNE4.) à unepeine d’emprisonnementde18moiset à uneamendede1.000 euros. PERSONNE4.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Les confiscations et restitutions Le Tribunal ordonne laconfiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à charge des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.),des bombes à gaz lacrymogènesaisies suivant procès-verbaux numérosNUMERO7.)/2021 et 32115/2021du12 août 2021dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE10.).

23 Le Tribunal ordonne encore laconfiscation, comme choses formantl’objetdes infractions retenues à chargedes prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.),des fauxbillets de banque saisis suivant procès-verbaux numéros 31271/2022 et 31273/2022 du 8 mai 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), Il yalieu d’ordonneren outrelaconfiscation,par mesure de sûreté,des objets suivant: -du faux billetde banque saisi suivant procès-verbaln°31507/2022 du 26 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), -de la balance de couleur grise saisiesuivant procès-verbaln°31281/2022 du8mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), -du sachet zip et du faux billet de banque déchirésaisi suivant procès-verbal n°31282/2022 du8mai 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), Le Tribunalordonnelarestitution,àses légitimes propriétairesrespectifs,des vêtements,de la paire de chaussure,du bonnetet de la sacochesaisis suivantprocès-verbauxnuméros 32117/2021, 32118/2021, 32119/2021,2274/2021,31273/2022et 31271/2022des12 août 2021et 8 mai 2022dressésparla Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.). Il y a finalement lieud’ordonner larestitution,àseslégitimes propriétaires respectifs, des téléphones portables saisis suivant procès-verbaux numéros31282/2022, 31277/2022, 31274/2022, 31276/2022du8mai 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE10.). Au civil Partie civile deMaître NoémieSADLER, pris en sa qualité d’avocate nommée pour défendre les intérêts du mineurD.B.B.D., né leDATE5.),contrePERSONNE1.) À l’audience du 7 novembre 2023,Maitre Noémie SADLER,avocat à la Cour, demeurantà ADRESSE3.),agissant, au nom et pour le compte du mineurD.B.B.D., né leDATE5.), se constitua partie civilecontrePERSONNE1.), préqualifié, défendeurau civil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunal est conçue comme suit:

25 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie demanderesse au civildemande à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le montant de uneuro symbolique. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est fondée en principe. En effet, le dommage dont D.B.B.D entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenueàcharge dePERSONNE1.)dans la notice 19184/21/CD. Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité de uneuro. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaître Noémie SADLER,pris en sa qualité d’avocate nommée pour défendre les intérêts du mineur D.B.B.D., né leDATE5.),le montant deuneuro. P A RC E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.),neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, les prévenusPERSONNE2.)PERSONNE1.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.),entendusenleursexplications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,lesmandatairesrespectifsdes prévenusentenduesenleursmoyens de défensetant au pénal qu’au civil et les prévenus ayant eu la parole en dernier, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Ministère Publicsous les notices 19184/21/CD, 23631/21/CD et14716/22/CD, Au pénal PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chefdes infractions non-établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnementdeDOUZE(12) moiset àuneamendedeMILLE (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à96,92euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécutionde l’intégralitéde cette peined’emprisonnement,

26 avertitle prévenuPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crimeou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdes infractions non-établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24) moiset à uneamendedeMILLE (1.000) euros,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à391,67euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécutionde l’intégralitéde cette peined’emprisonnement, avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE3.) a c q u i t t ePERSONNE3.)du chef de l’infraction non-établieà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE3.),du chefdes infractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moiset à uneamendedeMILLE (1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à248,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécutionde l’intégralitéde cettepeine d’emprisonnement, avertitle prévenuPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE4.) a c q u i t t ePERSONNE4.)du chefdel’infraction non-établie à sa charge,

27 c o n d a m n ePERSONNE4.),du chefdel’infractionretenue à sa chargeà une peine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moiset àuneamendedeMILLE (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à260,77euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécutionde l’intégralitéde cette peined’emprisonnement, avertitle prévenuPERSONNE4.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Confiscations et restitutions o r d o n n elaconfiscationdes bombes à gaz lacrymogènesaisies suivant procès-verbaux numérosNUMERO7.)/2021 et 32115/2021du12 août 2021dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), o r d o n n elaconfiscationdes fauxbillets de banque saisis suivant procès-verbaux numéros 31271/2022 et 31273/2022 du 8 mai 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud- Ouest, CommissariatADRESSE10.), o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -du faux billetde banque saisi suivantprocès-verbaln°31507/2022 du 26 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), -de la balance de couleur grise saisiesuivant procès-verbaln°31281/2022 du8mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), -du sachet zip et du faux billet de banque déchirésaisi suivant procès-verbal n°31282/2022 du8mai 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), o r d o n n elarestitution, à seslégitimes propriétaires respectifs, des vêtements, de la paire de chaussure, du bonnet et de la sacoche saisis suivant procès-verbaux numéros 32117/2021, 32118/2021, 32119/2021, 2274/2021, 31273/2022 et 31271/2022 des 12 août 2021 et 8 mai 2022 dressés parla Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE10.), o r d o n n elarestitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des téléphones portables saisis suivant procès-verbaux numéros 31282/2022, 31277/2022, 31274/2022, 31276/2022 du 8 mai 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.).

28 Au civil Maître Noémie SADLER, pris en sa qualité d’avocate nommée pour défendreles intérêts du mineurD.B.B.D., né leDATE5.),contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiéepour le montant deUN (1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Noémie SADLER, pris en sa qualité d’avocate nommée pour défendre les intérêts du mineur D.B.B.D., né leDATE5.),le montant de UN (1) euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout enapplication des articles14, 15,16,27,28, 29, 30,31, 44,60, 65,66,164,327,398, 461, 468et506-1du Code pénal,des articles1, 2, 3, 155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleet des articlesarticles 1,4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitionsqui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deJulie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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