Tribunal d’arrondissement, 14 décembre 2023

Jugt n°2528/2023 not.11516/23/CD Ex. p. 1x (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause entre: Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE1.), prise en…

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Jugt n°2528/2023 not.11516/23/CD Ex. p. 1x (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14DÉCEMBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause entre: Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- ADRESSE1.), prise en sa qualité d’administrateurad hocde l’enfant mineurL.N.D.J., né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), suivant ordonnance numéro 2021TALJAF/002685du 6 septembre 2021 du Juge aux affaires familiales près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, -citantedirecteetpartiedemanderesseau civil- et PERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant par MaîtreCynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; -cité directet défendeurau civil- en présence du Ministère Public, partie jointe. FAITS : Par actedu10mars2023de l’huissier de justicesuppléantLuana COGONI,en remplacement del’huissier de justice Véronique REYTER,tous deuxdemeurant àEsch-sur-Alzette,Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateurad hocde l’enfant mineur L.N.D.J.,a fait donner citation àPERSONNE1.)de comparaîtreà l’audiencepubliquedu24 mars2023devant leTribunal correctionnelde et à Luxembourgafin de levoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public duchef del’infraction mentionnéedans la citation directe.

2 Acette audience, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 10 novembre 2023, date à laquelle elle parût utilement. A l’audience du 10 novembre 2023,Madamele vice-président constata l’identité ducité direct PERSONNE1.)et l’informa deson droitde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, fit valoir,in limine litis, le moyen tiré de l’adage «non bis in idem», précisant quePERSONNE1.)avait fait l’objet d’un avertissement de la part du Ministère Public pour les mêmes faits. MaîtreAnna BRACKE, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg,prise en sa qualité d’administrateurad hocde l’enfant mineur L.N.D.J.,donna lecture de la citation directe et exposases moyens. LecitédirectPERSONNE1.)fut entenduenses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés parMaîtreCynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. MaîtreAnna BRACKEet MaîtreCynthia FAVARIrépliquèrent chacuneà leur tour. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Martyna MICHALSKA,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. Le cité direct eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTquisuit: Parexploitde l’huissier de justiceLuana COGONIdu10mars2023,Maître Anna BRACKE, avocat à laCour, prise en sa qualité d’administrateurad hocde l’enfant mineur L.N.D.J.,a régulièrement fait citerPERSONNE1.)devant le Tribunal correctionnel afin de le voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Publicduchefdecoups et blessures volontaires sur unenfantde moins de quatorze ans accomplis. Au civil,Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateurad hoc de l’enfant mineur L.N.D.J.,demande la condamnationducité directau paiementdumontant de1.500euros à titre de préjudicemoral. AU PENAL A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Cynthia FAVARI, le mandatairede PERSONNE1.), a invoqué le principe du «non bis in idem» et a conclu à l’acquittement de ce dernierau motif qu’il seserait vu adresser le 15 octobre 2020 un avertissement par le Ministère Public s’agissant de l’infraction lui reprochée dans la citation directe.

3 En droit interne luxembourgeois,la règle «non bis in idem» est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales (TAL, 6 juin 2002, n° 1453/2002). Elle défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (C. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant, 1995, p.77). La maxime «non bis in idem» ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim.,verboChose jugée, n° 45). Il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes. En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 15 octobre 2020, le Ministère Public a adressé un avertissement àPERSONNE1.). Cependant, un avertissement de la part du Ministère Public ne saurait valoir une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond. Le moyen d’irrecevabilité tiré de la règle «non bis inidem» n’est partant pas fondé. Quant au fond, le cité direct n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction lui reprochée. Il a souligné qu’il regrettait avoir donné une gifle à son fils et qu’il avait demandé pardon à celui-ci le lendemain des faits litigieux. Il a été formel pour dire qu’il s’agissait d’un acte isolé et que ses rencontresavec son fils se passent sans le moindre incident. L’infraction des coups et blessures volontairesrésulte à suffisance des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des aveux complets du cité direct, de sortequ’elleest établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 401bisdu Code pénal. Au vu des éléments du dossier,ensemble les débatsmenés à l’audienceet ses aveux, le cité directPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 21 juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourget plus précisément à L- ADRESSE2.), eninfraction à l’article 401bisdu Code pénal, d’avoir volontairement portéun coupet fait des blessures à un enfant endessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ce coupest le pèrede enfant,

4 en l’espèce, d’avoir volontairement portéun coupet fait des blessuresà son enfant L.N.D.J., né leDATE1.),partant sur un enfant en dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, en lui donnant une gifle au visage.» La peine L’article 401bisdu Code pénal punit d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros quiconque qui aura volontairement porté des coups ou fait des blessures à un enfant en dessous de l’âge de quatorze ans accomplis. A l’audience, le mandataire du prévenu a sollicité la suspension du prononcé. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peineprincipale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Eu égard au trouble relativement faible à l’ordre public et compte tenu du fait qu’il semble s’agir d’un incident isolé n’ayant pas entraîné de séquelles dans le chef de l’enfant mineur L.N.D.J., le Tribunal retient que l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)ne comporte en l’espèce pasune peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. PERSONNE1.)n’a jusqu’à ce jour pas encore fait l’objet d’une condamnation excluantla faveur de la suspension du prononcé et il ne semblepas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. De plus,le mandatairedu prévenu a requis la faveur de la suspension du prononcé et a de ce fait spécialement marqué son accord avec cette mesure d’exécution de la peine à prononcer à l’encontre de son mandant. Le Tribunal décide dès lors de prononcer à l’encontre dePERSONNE1.)la suspension simple du prononcé pour la durée d’un an. AU CIVIL Demande civile dirigée parMaître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateurad hocde l’enfant mineur L.N.D.J. contrePERSONNE1.) Dans l’acte de citation directedu10mars2023,Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateuradhocde l’enfant mineur L.N.D.J., partie demanderesseau civil, réclamela condamnationdePERSONNE1.)aupaiementdu montantde 1.500 euros àtitre de préjudicemoralsubi par l’enfant mineur L.N.D.J. résultant de la gifle lui portée par son père. Il y alieu de donner acte à la partie demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais prévus par la loi.

5 Le Tribunal est compétent pourenconnaître,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, la demande civile est fondée en principe, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec l’infraction des coups et blessuresvolontairessur mineur retenue à charge dePERSONNE1.). Au vu des renseignements fournis à l’audienceet des pièces versées en cause,le Tribunal évalue le préjudice moral subi par l’enfant mineur L.N.D.J.ex aequo et bonoà la somme de 250 euros. Il y a partantlieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateurad hocde l’enfant mineur L.N.D.J.,le montant de 250euros, avec les intérêtsau taux légalà partir du10 novembre2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandataireducitant direct,demandeurau civil,entendu en ses moyens et conclusions, lecité direct, défendeurau civil etsonmandataire entendus en leurs explications et moyensde défense tant au pénal qu’au civilet lareprésentante du Ministère Public entendueen son réquisitoire,le cité direct ayant eu la paroleen dernier, AU PENAL d i tle moyen tiré de l’adage «non bis in idem» non-fondé, partantd é c l a r eles poursuites recevables, c o n s t a t eque l’infraction est établie à charge dePERSONNE1.), co n s t a t equePERSONNE1.)marque son accord avec une suspension du prononcé, o r d o n n ela suspension simple du prononcé de la condamnation à charge dePERSONNE1.) pendant la durée d’UN (1) an à compter de la date du présent jugement, a v e rt i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, av e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois aumoins et ne dépassant pas six mois,

6 condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros, AU CIVIL Demande civile dirigée parMaître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateurad hocde l’enfant mineur L.N.D.J. contrePERSONNE1.) donneacteàMaître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateur ad hocde l’enfant mineur L.N.D.J.,de saconstitution de partie civile, déclarela demanderecevableen la forme, sedéclarecompétentpour en connaître, ditla demande en réparation du préjudice moralfondée et justifié,ex aequo et bono, pour le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250)euros, condamnePERSONNE1.)à payer àMaître Anna BRACKE, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administrateurad hocde l’enfant mineur L.N.D.J.,le montant deDEUX CENT CINQUANTE(250)euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout enapplication de l’article401bisdu Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,621, 622, 624 et 624-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience parMadamele vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deJulie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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