Tribunal d’arrondissement, 14 février 2018

1 Jugt n° 528/2018 Notice du Parquet: 14644/17/CD Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère public contre P.1.), né le…

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Jugt n° 528/2018 Notice du Parquet: 14644/17/CD Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2018

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…) ( CHN), demeurant à L-(…);

— p r é v e n u –

F A I T S : Par citation du 8 janvier 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infraction aux articles 3 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

A cette audience, le prévenu P.1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du C ode de procédure pénale.

Le témoin T.1.), Vérificateur principal (OPJ), Administration des douanes et accises, Division Coopération nationale et internationale, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations du témoin furent traduites au prévenu par l’interprète assermenté Yves BERNA .

Le prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermenté Yves BERNA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère public, Paul MINDEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2018 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal numéro 005/17/IAPDS/CASH du 25 mars 2017 dressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection anti-drogues et produits sensibles, et le complément numéro 81dxe3339 dudit procès-verbal.

Le Ministère public reproche à P.1.), le 25 mars 2017, à Luxembourg- Findel, aéroport, au départ d’un vol pour la Chine, en tant que personne physique sortant de l’Union Européenne par le Luxembourg pour se rendre en Chine, de ne pas avoir déclaré la somme de 21.115 euros, sinon la somme de 10.175 euros à l’Administration des douanes et accises, partant de ne pas avoir rempli son obligation de déclaration auprès de cette autorité, ceci en infraction à l’article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ensemble avec les articles 3 point 1 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

En date du 25 mars 2017, un contrôle « Cash » fut effectué par l’Administration des douanes et accises, dans le cadre de l’opération « Cerberus » concernant le contrôle de la sortie d’argent liquide de l’Union européenne par le Luxembourg, à l’aéroport de Luxembourg à la sortie de la zone de contrôle de sécurité, c’est -à-dire juste après le check-in des passagers.

Lors dudit contrôle, les passagers P.1.) et son épouse X.) ont été interpellés par deux agents de l’Administration des douanes et accises afin de savoir s’ils transportaient une somme égale ou supérieure à 10.000 euros. Les deux passagers n’étaient pas en mesure de répondre à cette question, vu qu’ils ne maîtrisaient que la langue chinoise.

Il leur fut alors remis un dépliant de la Commission européenne, contenant en langue chinoise toutes les informations concernant l’obligation de déclarer une somme d’argent égale ou supérieure à 10.000 euros en sortant de l’Union européenne.

Après avoir pris connaissance des informations contenues dans ledit dépliant, X.) a répondu par la négative par signe du doigt et ceci à plusieurs reprises. Un contrôle effectué par le maître- chien A.) a cependant fait réagir le chien dép isteur d’argent liquide auprès des deux passagers. Sur nouvelle question expresse des agents s’ils transportaient une somme d’argent liquide égale ou supérieure à 10.000 euros, le couple a de nouveau répondu par la négative.

Un contrôle approfondi a cependant fait apparaître sur chacun des deux passagers une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros. En total, ont pu être trouvés 10.715 euros sur P.1.) et 10.400 euros sur son épouse X.) , soit un total de 21.115 euros.

Un blocage verbal de l’argent non- déclaré fut décidé par la Cellule de Renseignement Financier (CRF) du Parquet de Luxembourg qui fut informée de la situation.

Le 25 avril 2017, à leur retour de leur voyage en Chine, il fut procédé à l’audition de P.1.) et de son épouse.

P.1.) a déclaré que l’argent proviendrait de son revenu minimum garanti au Luxembourg qu’il avait retiré mensuellement de la banque et conservé à son domicile, vu qu’il ne faisait pas confiance aux banques, sans pour autant présenter une quelconque preuve en relation avec des prélèvements.

D’après les déclarations du couple, P.1.), en tant que chef de famille, serait le seul propriétaire de la totalité de l’argent.

Au sujet de leur situation financière, le couple a répondu que depuis leur arrivée au Luxembourg, ils étaient sans emploi et logés par le gérant d’un restaurant chinois à (…) .

A l’audience publique du 24 janvier 2018, le témoin T.1.) a réitéré sous la foi du serment les constatations faites par les douaniers et relatées dans le procès-verbal cité ci-avant.

Il a confirmé que P.1.) et son épouse n’ont pas remis l’argent qu’ils transportaient volontairement. Le témoin a précisé que les douaniers leur ont posé à plusieurs reprises la question s’ils transportaient une somme égale ou supérieure à 10.000 euros.

Cependant, même après la lecture du dépliant de la Commission européenne et la réaction du chien dépisteur d’argent liquide, ils ont maintenu ne pas transporter une somme égale ou supérieure à 10.000 euros.

P.1.) a reconnu la matérialité des faits, en disant que les déclarations du témoin T.1.) correspondraient à la vérité, mais en expliquant également qu’il ignorait les dispositions légales en matière de transport de fonds en liquide l’obligeant à déclarer l’argent liquide pour une valeur de 10.000 euros ou plus.

Il est également revenu sur ses déclarations faites aux agents de la Douane lors de son audition, en déclarant qu’il ne s’agissait pas de l’argent du couple, mais d’argent lui appartenant, respectivement appartenant à son épouse, individuellement.

L’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand -Duché de Luxembourg prévoit que : « tout autre transport, sous toute forme et par tout moyen, à partir du, en transit par ou vers le Grand- Duché de Luxembourg d’argent liquide pour une valeur de dix-mille euros ou plus doit, sur demande des agents visés à l’article 4, être déclaré par toute personne physique accompagnant l’argent liquide ou par son propriétaire si l’argent n’est pas accompagné d’une personne physique. ».

La matérialité des faits est établie dans la mesure où le prévenu reconnaît avoir détenu 21.115 euros sans les déclarer aux agents de la Douane. Ses déclarations faites à l’audience du Tribunal, selon lesquelles l’argent n’appartiendrait finalement pas au couple, mais à chacun d’eux individuellement, n’emportent pas l’intime conviction du Tribunal quant à leur fondement et restent ainsi à l’état de simples allégations, dans la mesure où, immédiatement après la découverte de l’argent par les douaniers, P.1.) avait dit expressément qu’il était le seul propriétaire de la totalité de l’argent. De même, le listing de dons apparemment reçus de personnes ayant signé ce document, montré au Tribunal à l’audience afin de justifier l’origine de 5.000 euros de l’ensemble des fonds détenus, ne saurait modifier la matérialité des faits telle que retenue ci-avant.

Quant à l’élément intentionnel de l’infraction, la jurisprudence admet que « l’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en raison des circonstances spéciales, elle doit

être considérée comme invincible dans le chef de celui qui en est victime. ». L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n°2062).

En l’occurrence, il appartenait au prévenu de s’informer sur les dispositions légales applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière de transport physique d’argent liquide préalablement à son voyage. Les informations en question étaient facilement disponibles, d’autant plus que la législation luxembourgeoise en la matière est basée sur une directive européenne et qu’un dépliant contenant les dispositions légales applicables en langue chinoise lui a été distribué par les agents de l’Administration des douanes et accises.

Sur question expresse du Tribunal, l’interprète assermenté Yves BRAUN a traduit les informations contenues dans ledit dépliant de la langue chinoise en la langue luxembourgeoise, et a confirmé au Tribunal que l’information quant à l’obligation de déclaration de toute somme égale ou supérieure à 10.000 euros y figurait bien.

Il s’ensuit que l’élément intentionnel est également établi dans le chef du prévenu.

Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont ainsi établis.

P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés en audience publique, ensemble les déclarations du témoin et ses propres aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 mars 2017 à Luxembourg- Findel, aéroport, au départ d’un vol pour la Chine,

en infraction à l’article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ensemble avec les articles 3 point 1 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg, en tant que personne physique sortant de la Communauté avec au moins 10.000 euros en argent liquide, de ne pas avoir déclaré la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle sort de la Communauté, soit pour le Luxembourg l’Administration des douanes et accises,

en l’espèce, en tant que personne physique sortant de l’Union Européenne par le Luxembourg pour se rendre en Chine, de ne pas avoir déclaré la somme de 21.115 euros à l’Administration des douanes et accises, partant de ne pas avoir rempli son obligation de déclaration auprès de cette autorité. »

L’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg sanctionne les infractions aux dispositions de l’article 3 de la même loi d’une amende de 251 à 25.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise par P.1.), le Tribunal le condamne à une amende de 1.500 euros.

A l’audience du Tribunal, P.1.) a demandé la restitution des 21.115 euros saisis, en expliquant encore une fois que l’argent proviendrait, pour partie, des économies réalisées sur le revenu minimum garanti reçu au Luxembourg, et pour partie, notamment pour la somme de 5.000

euros, de dons reçus par différents membres de la famille. Sur base de ce qui a déjà été exposé, le Tribunal ne saurait cependant attacher la moindre force probante à ce document.

Le Parquet a conclu à la confiscation des fonds saisis, à savoir la somme de 21.115 euros.

L’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 précité dispose que : « le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation de l’argent liquide. »

Il ressort encore des travaux parlementaires que l’intention du législateur luxembourgeoise était que : « la confiscation d’une partie ou de la totalité de l’argent liquide peut être décidée par les juridictions compétentes en plus des autres peines prévues. » (Projet de loi n°6163 visant notamment l’adoption de la loi portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, J-2009- O-2111, p. 26).

Le Tribunal retient partant que l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 prévoit une confiscation facultative.

Au vu des déclarations peu crédibles du prévenu quant à l’origine et à la destination des fonds saisis, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en restitution des sommes saisies qu’il a éludées au contrôle douanier et d’ordonner par conséquent leur confiscation .

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,

o r d o n n e la confiscation de la somme de 21.115 euros, se trouvant dans une enveloppe scellée numéro 03347221, saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 1176 du 9 novembre 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, UCPA, SCA-SCF.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 3 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice -président, Carole KUGENER, premier juge, légitimement empêchée à la signature, et Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN, substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.


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