Tribunal d’arrondissement, 14 février 2019, n° 2017-00913

1 Jugement commercial n°2019 TALCH06/00212 Audience publique du jeudi, quatorze février deux mille dix-neuf. Numéros TAL-2017- 00913 et TAL-2017- 00930 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Joe ZEIMETZ, juge ; Claude FEIT, greffière. I. TAL-2017-00913 Entre :…

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1 Jugement commercial n°2019 TALCH06/00212 Audience publique du jeudi, quatorze février deux mille dix-neuf. Numéros TAL-2017- 00913 et TAL-2017- 00930 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Joe ZEIMETZ, juge ; Claude FEIT, greffière. I. TAL-2017-00913 Entre : la société régie par le droit de Territoire hors UE D ), private company limited by shares, établie et ayant son siège social à […] , immatriculée auprès du Companies Registry de […] sous le numéro […] , représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions ; élisant domicile en l’étude de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par Maître Benoît MARÉCHAL , avocat, susdit, défenderesse sur reconvention, et : 1) la société anonyme E), en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à […], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son liquidateur volontaire actuellement en fonctions, la société anonyme de droit […] […], ayant son siège social à […] , inscrite au Registre public de […] sous le numéro […]; défenderesse, comparant par Maître Andrea CARSTOIU , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; demanderesse par reconvention,

2) la société de droit Pays UE M) F), anciennement […] établie et ayant son siège social à […], immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ; défenderesse, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L- 2370 Howald, 2, rue Peternelchen,

2 Immeuble C2, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211 933, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Howald ; défenderesse sur reconvention, 3) la société à responsabilité limitée G) , établie et ayant son siège social à […] , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son gérant unique actuellement en fonctions ; défenderesse, comparant par Maître Pierre BRASSEUR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. II. TAL-2017-00930 Entre : la société régie par le droit de Territoire hors UE D) , private company limited by shares, établie et ayant son siège social à […] , immatriculée auprès du Companies Registry de […] sous le numéro […] , représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions ; élisant domicile en l’étude de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par Maître Benoît MARÉCHAL, avocat , susdit, défenderesse sur reconvention, et : 1) la société anonyme E), en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à […], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son liquidateur volontaire actuellement en fonctions, la société anonyme de droit […] […], ayant son siège social à […] , inscrite au Registre public de […] sous le numéro […]; défenderesse, comparant par Maître Andrea CARSTOIU, avocat à l a Cour, demeurant à Luxembourg ; demanderesse par reconvention, 2) la société de droit Pays UE M) F), anciennement […] établie et ayant son siège social à […], immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ; défenderesse, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L- 2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211 933, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée

3 aux fins de la présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Howald ; défenderesse sur reconvention, 3) la société à responsabilité limitée G) , établie et ayant son siège social à […] , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son gérant unique actuellement en fonctions ; défenderesse, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercial numéro 2018TALCH06/00746, rendu le 5 juillet 2018 dont le dispositif est conçu comme suit : « le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle TAL-2017- 00913 et TAL-2017- 00930 ; rejette le moyen de la caution judiciaire invoqué par la société de droit Pays UE M ) F); dit que la société régie par le droit de Territoire hors UE, D), private company limited by shares, n’est pas tenue de fournir une caution judiciaire ; réserve tous autres moyens, demandes et droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance ; dit que l’affaire est refixée à l’audience du 11 décembre 2018, salle d’audience CO.1.02 pour continuation des débats ; réserve le surplus et les dépens. » A l’audience publique du 11 décembre 2018 les débats eurent lieu comme suit : Maître Benoît MARÉCHAL, Maître Andrea CARSTOIU et Maître Fabio TREVISAN réexposèrent leurs moyens. Maître Pierre BRASSEUR se rapporta à prudence de justice. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

4 jugement qui suit : Procédure Revu le jugement n°2018TALCH06/00746 rendu le 5 juillet 2018 par lequel le tribunal de ce siège a ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle TAL- 2017- 00913 et TAL- 2017- 00930 et a dit que la société régie par le droit de Territoire hors UE, D), private company limited by shares, (ci-après « D) ») n’est pas tenue de fournir une caution judiciaire. Faits En date du 11 juillet 2013, la société de droit Pays UE de Ville UE O) H) (ci-après « H) ») a conclu avec la société de droit Pays UE M) F) (ci-après « F) ») un contrat intitulé « TURN- KEY CONTRACT FOR THE ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, COMMISSIONNING AND START -UP of the PHOTOVOLTAIC PLANT of Ville UE O) ». Le contrat en question avait trait à la réalisation d’une installation photovoltaïque dans la municipalité de Ville UE O) en Pays UE de Ville UE O) pour compte de H) pour un montant total de 27.423.998,23 EUR. En date du 11 juillet 2013, la société de droit Pays UE de Ville UE O) I) (ci-après « I) ») a conclu avec F) un contrat intitulé « TURN- KEY CONTRACT FOR THE ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, COMMISSIONNING AND START -UP of the PHOTOVOLTAIC PLANT of Ville UE O) ». Le contrat en question avait trait à la réalisation d’une installation photovoltaïque dans la municipalité de Ville UE O) en Pays UE de Ville UE O) pour compte de I) pour un montant total de 7.693.191,20 EUR. H) et I) sont des filiales à 99% de la société anonyme de droit Pays UE N) E) (ci-après « E) »), actuellement en liquidation volontaire. E) est détenue à concurrence de 49% par la société à responsabilité limitée de droit Pays UE N) G) (ci-après « G) »). Les deux contrats conclus en date du 11 juillet 2013 (ci-après « les contrats X) ») ont été garantis par des contrats de gage régis par le droit Pays UE de Ville UE O). En effet, par contrats intitulés « Share Pledge Agreement » dont les parties s’accordent à dire qu’ils ont été signés en date du 21 octobre 2013, deux contrats de gage sur actions ont été signés entre F) et E) pour garantir les obligations de paiement pesant sur les sociétés de Pays UE de Ville UE O) H) et I). Les gages en question ont porté sur 70% des actions détenues par E) dans les sociétés de Pays UE de Ville UE O) et sont régis par le droit Pays UE de Ville UE O). En date du 9 mai 2014, F) et E) ont signé un contrat intitulé « Framework Agreement » dans le cadre duquel elles ont redéfini les délais d’exécution et de paiement prévus aux contrats X) signés entre F) et les sociétés H) et I). E) s’est engagée à l’égard de F) pour le fait de tiers, afin que les sociétés H) et I) renoncent à toute prétention à l’égard de F). En contrepartie de ces renonciations, F) a différé le paiement du prix des contrats X) au 31 décembre 2015.

5 Suivant contrats signés le 1 er juillet 2014 que les parties appellent « parent guarantees », E) a garanti à F) la bonne exécution par les sociétés de Pays UE de Ville UE O) de leurs obligations contractées dans le cadre des contrats X) . Les garanties sont régies par le droit Pays UE M). Les parent guarantees signées, selon les dires de la partie demanderesse, le 1 er juillet 2013 ne figurent pas au dossier. En date du 8 juillet 2014, H) et I) ont signé des addendas aux contrats X) conclus avec F) . Dans le cadre de ces deux addendas, H) et I) ont ratifié les obligations souscrites par E) dans le cadre du Framework Agreement. Par exploit du 7 septembre 2016, F) a assigné E) et D) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile. La demande tend à voir déclarer inopposable à F) un gage consenti par E) à D) et portant sur 68% du capital détenu par E) dans une société de droit Pays UE M) J). Cette demande est en cours d’instruction auprès de la 2 ième section du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par un jugement rendu par défaut en date du 22 novembre 2017, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 15 ième section, siégeant en matière commerciale, a condamné E) à payer à D) le montant de 4.082.899,29 EUR, outre les intérêts de retard, du chef de non- remboursement d’un prêt. Des condamnations accessoires ont encore été prononcées à l’encontre de E). Prétentions et moyens D) soutient qu’elle a prêté en date du 23 novembre 2012 à E) le montant principal de 4.000.000,- EUR, outre les intérêts. Ce prêt aurait initialement dû être remboursé le 31 décembre 2014. Elle affirme que le prêt en question figurerait dans les comptes annuels de E) pour l’exercice 2012 et que les comptes en question auraient été déposés au Registre de commerce et des sociétés en date du 30 octobre 2013. D) affirme que sa créance est restée impayée et elle demande à se voir déclarer inopposables, sur base de l’action paulienne prévue à l’article 1167 du Code civil, les actes posés par les parties défenderesses en fraude de ses droits, à savoir : 1. les contrats X), 2. contrat de gage entre E) et F), Share Pledge Ageement (relatif à H) ) 3. contrat de gage entre E) et F), Share Pledge Ageement (relatif à I) ) 4. les deux parent guarantee conclues en date du 11 juillet 2013 5. le Framework Agreement signé le 9 mai 2014, intervenu entre la société de droit Pays UE N) E) et la société de droit Pays UE M) F), 6. Addenda, aux contrats X) – H) et F), Addendum n°3 7. Addenda, aux contrats X) – I) et F), Addendum n°3 8. les deux parent guarantee conclus en date du 1 er juillet 2014. Elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, de E) et de F) au paiement d’une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que des frais et dépens de l’instance.

6 Elle demande que le présent jugement soit déclaré commun à G) et elle en sollicite l’exécution provisoire sans caution. D) critique le fait que H) et I) auraient ratifié les obligations souscrites par E) dans le cadre du Framework Agreement et qu’elles auraient notamment renoncé sans motif au paiement de pénalités de retard redues par F) dans le cadre des contrats X), à toute réduction de prix et à la demande en résolution des contrats. Elle soutient qu’il y aurait eu collusion frauduleuse entre F) et K), ayant agi en qualité d’administrateur de E) , assisté de L). D) donne à considérer que les obligations de E) à l’égard de F) sont nées près de deux ans après la naissance de la créance revendiquée par D) à l’encontre de E) et résultant du contrat de prêt du 23 novembre 2012. Pour démontrer qu’il y ait eu collusion frauduleuse entre E) et F), D) cite, à titre exemplatif : « 1. L’existence de contrat de consultance 2. Villa Paradiso 3. Reconnaissance de F) 4. Signature de documents transactionnels pour E) par Monsieur K) sans approbation de l’assemblée générale de E) et en violation des statuts coordonnés de E) ». D) en conclut que E) et F) auraient agi sciemment contre ses intérêts. Elle expose encore que G) aurait accordé en 2012 un prêt d’un montant de 15.648.595,- EUR à E) . Cette dernière aurait manqué à son obligation de rembourser le prêt échu en 2014, de sorte qu’il existerait un intérêt à voir déclarer commun le présent jugement à G) . D) estime que le présent tribunal est territorialement compétent pour connaître de la demande sur base de l’article 8(1) du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci -après « le règlement 1215 »). Elle justifie encore la compétence territoriale sur base de l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’en application de l’article 8.4 du contrat de prêt conclu entre D) et E). Elle s’oppose à la demande de surséance à statuer au motif que la demande actuellement pendante devant la 2 ième section du tribunal d’arrondissement ne ferait apparaître aucun lien avec la présente demande. Quant au fond, elle considère que les conditions de la mise en œuvre de l’action paulienne, à savoir l’existence d’une créance antérieure à l’acte attaqué, d’un préjudice éprouvé, d’une fraude du débiteur visant à créer ou augmenter son insolvabilité et de la complicité du tiers contractant, sont toutes réunies. Elle conteste la demande reconventionnelle formulée par E) à son encontre au motif qu’elle n’est pas partie contractante au Framework Agreement. Elle conteste également, tant en son principe, qu’en son quantum, la demande reconventionnelle formulée par F).

7 E) se rapporte à prudence de justice quant à la compétence territoriale du tribunal saisi et quant à la loi applicable. Quant au fond, elle considère que les conditions nécessaires au succès de l’action paulienne ne sont pas données pour défaut d’élément intentionnel dans le chef de E) en raison du fait que K) aurait agi à des fins personnelles. Elle formule une demande reconventionnelle à l’encontre de D) et de F) et elle demande l’annulation du Framework Agreement pour dol sur base de l’article 1116 du Code civil. G) se rapporte à prudence de justice. F) soulève l’incompétence territoriale du tribunal saisi pour connaître de la demande dirigée à son encontre. Elle se rapporte à prudence de justice quant à l’applicabilité du règlement 1215 au motif que la partie demanderesse a son siège social à Territoire hors UE. Elle estime que la possibilité d’attraire plusieurs défendeurs devant le tribunal de l’un d’eux requiert l’existence d’un lien sérieux entre les demandes afin d’éviter un abus, et notamment un forum shopping. Dans le cadre d’une action paulienne, ce serait le tiers, partie à l’acte contesté, en l’espèce F), qui serait le véritable défendeur à l’action. Les parties défenderesses sub 1) et 3) ne seraient que des défendeurs simulés et fictifs et ne figureraient au procès que par artifice. Par ailleurs, le défendeur sub 3) ne serait assigné qu’en déclaration de jugement commun. F) en conclut que le tribunal saisi n’est pas compétent pour toiser le litige, son siège social se situant en Pays UE M). En ordre subsidiaire, F) demande au tribunal de surseoir à statuer en attendant que la demande introduite par exploit du 7 septembre 2016 et actuellement pendante devant la 2 ième section du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg soit tranchée. Elle soutient qu’il existerait un risque de décisions de justice contradictoires, sinon inconciliables, au motif que les mêmes faits giseraient à la base des deux demandes. Quant au fond, F) considère qu’aucune des quatre conditions de l’action paulienne prévue à l’article 1167 du Code civil n’est donnée en l’espèce. Elle estime même que l’action entreprise par D) est frauduleuse, sinon abusive et vexatoire. Ainsi, D) ne démontrerait pas que sa créance serait antérieure à celle de F) . A cela s’ajouterait que les contrats conclus entre F) et E) auraient été conclus à des conditions normales et seraient conformes aux pratiques commerciales selon lesquelles, pour des contrats d’un montant important, la société mère garantirait les obligations de sa filiale. Avant la conclusion des contrats que D) veut actuellement remettre en cause, F) n’aurait jamais été informée de l’existence même d’un prétendu prêt entre D) et E), étant donné que ce prétendu prêt ne figurerait que dans les comptes sociaux de l’année 2013, publiés en mai 2015, soit bien après la conclusion des contrats actuellement litigieux.

8 Par ailleurs, D) n’aurait même pas tenté de recouvrer sa créance. Ainsi, elle ne démontrerait pas que les contrats conclus entre E) et F) lui causeraient un quelconque préjudice, et plus particulièrement que D) ne pourrait de ce fait plus récupérer sa créance, ou que le droit de recours aurait été rendu plus malaisé. F) soutient que la présente instance est abusive et vexatoire au motif qu’aucune des conditions de l’action paulienne ne serait remplie. L’action serait même frauduleuse compte tenu du fait qu’elle viserait à parfaire une fraude, sinon une escroquerie aux droits de F). Elle sollicite dès lors la condamnation de D) au paiement du montant de 50.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive. Elle demande encore la condamnation de D) à prendre en charge, à titre d’élément de préjudice, les honoraires d’avocat que F) a dû engager. Cette demande est provisoirement évaluée au montant de 50.000,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement jusqu’à solde. F) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de 20.000,- EUR en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. F) soulève l’irrecevabilité de la demande formulée à l’audience des plaidoiries par E) à son encontre au motif qu’une telle demande est irrecevable pour autant qu’elle est formulée entre codéfendeurs à une action. Motifs de la décision Quant à la demande principale Quant à l’applicabilité du règlement 1215 au présent litige, il convient de relever que le règlement en question, en sa qualité d'instrument de droit de l'Union, a pour champ d'application géographique celui qui est dévolu au droit de l'Union (art. 52 TUE. – art. 349 et 355, TFUE). Si l'on peut regretter que le règlement 1215 n'ait pas pris le soin de distinguer entre règles d'applicabilité (de l'instrument) et règles d'application (les différents chefs de compétence), il demeure que sa nature propre paraît devoir l'imposer immédiatement et directement à toute juridiction d'un État membre (art. 288 TFUE). En d'autres termes, ce n'est qu'à défaut de pouvoir l'appliquer temporellement et matériellement ou de pouvoir assurer la réalisation de l'un de ses chefs de compétence que le juge national sera en mesure de se référer à ses propres règles de compétence (voir JurisClasseur Droit international, Fasc. 584- 115, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, n°29). Le tribunal saisi est celui d’un Etat membre de l’Union européenne, de sorte que le règlement 1215 est applicable. L’article 8, paragraphe 1 du règlement 1215 prévoit que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

9 Pour éviter les abus auxquels cette règle de compétence dérivée pourrait donner lieu, son jeu est subordonné à deux conditions cumulatives : d’une part le juge saisi est celui du domicile de l’un des codéfendeurs, et, d’autre part, les demandes formées contre les divers codéfendeurs doivent présenter un lien de connexité. La Cour de justice de l’Union européenne refuse en revanche d’ajouter des conditions supplémentaires au jeu de l’article 8 paragraphe 1 (voir JurisClasseur Droit international, Fasc. 584- 140, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, n°10). En l’espèce, les parties défenderesses sub 1) et 3) sont des sociétés de droit Pays UE N) , avec siège social à Pays UE N) et la partie défenderesse sub 2) est une société de droit Pays UE M), avec siège social en Pays UE M) . La première condition est dès lors remplie. Reste à déterminer si les demandes formées contre les trois codéfendeurs présentent un lien de connexité. L’article 30, paragraphe 3 du règlement 1215 prévoit que « Sont connexes au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Une simple contrariété intellectuelle des décisions paraît suffisante dans le cadre de l’article 8 paragraphe 1 du règlement 1215 (voir JurisClasseur Droit international, Fasc. 584-140, Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, n°17). En l’espèce, D) exerce une action paulienne et demande l’inopposabilité à son égard de certains actes prétendument commis en fraude de ses droits par E) avec la complicité de F). G) est assignée en déclaration de jugement commun. Les demandes formulées par D) à l’égard des parties défenderesses sub 1) et 2) sont connexes, de sorte que les conditions prévues par l’article 8 paragraphe 1 sont données. Le tribunal saisi est dès lors territorialement compétent pour connaître de la demande. F) demande au tribunal de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir dans le cadre de la demande introduite par exploit d’huissier du 7 septembre 2016. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au motif que la demande de F) du 7 septembre 2016 tend à se voir déclarer inopposable un contrat de gage conclu entre E) et D), portant sur 68% du capital détenu par E) dans la société de droit Pays UE M) J), et que le contrat en question est étranger au présent litige. Quant au fond de l’affaire, il convient de constater qu’en plaidant le litige sous l’empire de la loi luxembourgeoise, les parties ont implicitement mais nécessairement choisi la loi luxembourgeoise comme loi devant régir leur rapport de droit. D) exerce l’action paulienne sur base de l’article 1167, alinéa 1, du Code civil qui prévoit que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».

10 L’action paulienne, prévue par cet article, tend pour le créancier à voir remettre en cause, à son égard, tout acte conclu par le débiteur, aux fins de diminuer les chances de recouvrement de la créance. Les conditions d’une telle action sont les suivantes : Le créancier, demandeur à l’action paulienne, doit d’abord disposer d’une créance antérieure à l’acte attaqué. Le créancier doit également prouver que l’acte querellé a été conclu en fraude de ses droits. La fraude paulienne résulte de la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. Lorsque l’acte attaqué est un acte à titre onéreux, le créancier doit démontrer que le tiers avec qui le débiteur a conclu est complice de la fraude. Le créancier doit également prouver avoir subi un préjudice du fait de cet acte (voir Olivier POELMANS, Droit des obligations au Luxembourg, édition 2013, n°238). D) considère qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de E) en vertu du contrat de prêt conclu entre parties et que cette créance est antérieure aux actes qu’elle entend se voir déclarer inopposables. Force est de constater que le contrat de prêt est daté au 30 septembre 2015. Les parties D) et E) y ont prévu ce qui suit : « THIS LOAN AGREEMENT is dated 30 September 2015 and effective retroactively as of 23 November 2012 ». Les points (B) et (C) du contrat en question se lisent comme suit : « (B) The Lender advanced an aggregate amount of four million Euros (EUR 4,000,000) to the Borrower pursuant to the terms of an oral agreement concluded on or about 23 November 2012 (the « Loan »), and had agreed with the Borrower that the Loan was to be repaid by 31 December 2014. (C) The Loan is mentioned in the annual accounts of the Borrower for the financial year 2013 ». Dans son assignation introductive d’instance, D) soutient que « dès le 30 octobre 2013, E) a déposé au Registre de commerce et des sociétés ses comptes annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2012, portant l’inscription de sa dette à l’égard de D) ». Cette affirmation, formellement contestée par F), reste à l’état d’une pure allégation. D) verse les comptes sociaux de E) de l’année 2013 et soutient que le prêt d’un montant de 4.000.000,- EUR serait inclus dans le compte « DETTES NON SUBORDONNEES – SUPERIEUR A UN AN ». Pour établir le détail du compte, elle verse un document intitulé « Balance des comptes généraux, Période 12/2013 ». F) estime que la pièce en question constitue une pièce unilatérale dépourvue de toute force probante au motif qu’elle n’a pas été déposée au Registre de commerce et des sociétés et elle conteste que le document en question fasse partie intégrante des comptes sociaux. Elle n’exclut pas que le document ait été « confectionné pour les besoins de la cause ».

11 Il ressort des comptes sociaux de E) pour l’année 2013 tels que déposés au Registre de commerce et des sociétés que cette dernière a des dettes non subordonnées, dont la durée résiduelle est supérieure à un an, d’un montant de 16.975.025,- EUR. Il est néanmoins impossible de vérifier la composition de cette dette à partir des documents déposés au Registre de commerce et des sociétés. En l’espèce, il ne suffit de toute manière pas de déterminer que D) dispose d’une créance antérieure aux actes qu’elle entend se voir déclarer inopposables étant donné qu’il appartient encore à la demanderesse de rapporter la preuve qu’il y a eu collusion frauduleuse entre E) et F). Il est constant en cause que les comptes annuels de E) de l’année 2013 ont seulement été déposés au Registre de commerce et des sociétés en date du 4 mai 2015, soit postérieurement aux actes que D) entend se voir déclarer inopposables. Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que F) ait pu avoir connaissance du contrat de prêt conclu entre D) et E) avant la date du 4 mai 2015. Une collusion frauduleuse entre E) et F) sous-entendrait néanmoins que F) ait eu connaissance de la créance détenue par D) sur E). Or, D) est en défaut de rapporter cette preuve. La condition de la collusion frauduleuse entre E) et F) n’étant pas remplie, il est superflu d’analyser les autres conditions nécessaires au succès d’une action paulienne. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de D) n’est pas fondée. Au vu du sort réservé à sa demande, D) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. Quant aux demandes reconventionnelles Quant aux demandes formulées par E) E) formule une demande reconventionnelle à l’encontre de D) et de F) et elle demande l’annulation du Framework Agreement pour dol sur base de l’article 1116 du Code civil. Cette demande, dirigée contre D), est recevable en la forme. Elle n’est cependant pas fondée compte tenu du fait que D) n’est pas partie au contrat en question. E) formule cette demande encore à l’encontre du codéfendeur F) . En cas de pluralité de défendeurs à la demande initiale, l’un d’eux ne peut pas former une demande reconventionnelle à l’encontre d’un autre : entre litisconsorts, le contentieux ne peut être lié qu’au moyen d’une demande initiale donnant naissance à une nouvelle instance qui, en cas de connexité, pourra être jointe à l’instance originaire (cf. Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland, Droit judiciaire privé, 4ième édition refondue, Litec, n°592). Il s’ensuit que cette demande est à déclarer irrecevable.

12 Quant aux demandes formulées par F) F) demande la condamnation de D) au paiement du montant de 50.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive. Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (JurisClasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que ce chef de demande n’est pas fondé. F) demande encore la condamnation de D) au paiement du montant de 50.000,- EUR, montant auquel elle évalue son préjudice résultant des frais d’avocat. A défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige, F) est à débouter de ce chef de demande. La demande de F) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 2.500,- EUR. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, revu le jugement n°2018TALCH06/00746 rendu le 5 juillet 2018 ; reçoit la demande principale ; la dit non fondée ; condamne la société régie par le droit de Territoire hors UE D), private company limited by shares, à payer à la société de droit Pays UE M) F) une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; déclare recevable la demande reconventionnelle formulée par la société anonyme E), en liquidation volontaire, pour autant qu’elle est dirigée contre la société régie par le droit de Territoire hors UE D), private company limited by shares ; la dit non fondée ;

13 déclare irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la société anonyme E) , en liquidation volontaire, pour autant qu’elle est dirigée contre la société de droit Pays UE M) F) ; reçoit la demande reconventionnelle formulée par la société de droit Pays UE M) F) ; la dit non fondée ; déclare le jugement commun à la société à responsabilité limitée G) ; condamne chaque partie aux frais et dépens de sa, voire ses, demande(s).


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