Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025
No.121/2025 Audience publique du vendredi,14 février2025 (Not.2052/23/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,quatorze févrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.121/2025 Audience publique du vendredi,14 février2025 (Not.2052/23/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,quatorze févrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 novembre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(B), demeurant àB-ADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du 26 novembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,10 janvier 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, professionet demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entenduensesdéclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, futentendu en son réquisitoire. Leprévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,14 février 2025. A cettedernièreaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro60255du25 mars2023 dressé par le commissariat de police deADRESSE7.). Vulacitation àprévenudu26 novembre2024(not.2052/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le25/03/2023, entre 01.40 heures et 02.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE3.), et sur le ADRESSE4.), croisementADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à safaute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
3 II.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de 1,13 mg par litre d’air expiré, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audienceet notamment des déclarationsdu témoinPERSONNE2.)faites à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarationsdu prévenu. A l’audience du 10 janvier 2025,PERSONNE2.)a expliqué qu’il avait circulé au moment des faits derrière la voiture conduite par le prévenu, et qu’il avait constaté que celui-ci avait ramolli un panneau de signalisation dans le rond-pointADRESSE6.), et qu’il avait ensuite poursuivi sa route en direction deTroisvierges. Le témoin a encore décrit la façon de conduire dangereuse du prévenu. Toujours à l’audience,PERSONNE1.)n’a pas contesté les dépositions du témoin. Le tribunal constate ainsi que les préventions reprochées par le Parquet à PERSONNE1.)sont toutes établies en fait et en droit. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu: étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 mars 2023, entre 1.40 heure et 2.24 heures,au rond-point ADRESSE6.)près deADRESSE8.),et surla routeADRESSE9.) en direction ducroisementavec laADRESSE10.), 1) sachant qu’ila causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,
4 en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de1,13mg par litre d’air expiré. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques. 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargedu prévenusub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus fortesera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
5 inadéquate car trop sévère, etildécide deneprononcer contre PERSONNE1.)qu’uneamended’un montantde1.000euros du chef des infractionsretenuesà sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 36 mois, dont 10 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et 26 mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 2)à 5). Au vude l’absence d’antécédentsjudiciaires dans le chefdu prévenu, le tribunal décide d’assortir12 mois de cetteinterdiction de conduire du sursis. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entenduensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces fraisétantliquidés àla somme de28,25euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement deces amendesàDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeTRENTE-SIX(36) MOIS,dont dix (10) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et vingt-six (26) mois du chef des infractions retenues sub 2) à 5),
6 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDOUZE (12) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application de des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,14 février 2025,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Julie SIMON,substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par leprévenuou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.
7 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si leprévenuestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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