Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025

Jugement no537/2025 not:1940/24/CC 2xi.c.(s) 1 x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________________________________________________ F…

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Jugement no537/2025 not:1940/24/CC 2xi.c.(s) 1 x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du17décembre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du14janvier2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:défaut depermis de conduire valable. A l’audience publique du14janvier2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitationà prévenudu17décembre2024(not.1940/24/CC)régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro20144/2024établi en date du10janvier2024par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le10 janvier 2024 vers 10.30 heures à zone d’activitéADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduirepar arrêtéministériel du 4 avril 2023, exécutéedu 3 mai 2023 au 3 mai 2024, notifiéeau prévenu le 3 mai 2024. La PoliceGrand-Ducale a été informée par des agents del’Administration des Douanes et Accises qu’ils viennent de contrôler un conducteur qui n’était pas en mesure de présenter un permis de conduire valable. Sur place,PERSONNE1.)a confirmé que son permis de conduire avait été suspendu étant donné qu’il avait perdu tous ses points. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience: «étant conducteur d'unvéhicule automoteursur la voie publique, le 10 janvier 2024 vers 10.30 heures à zone d’activitéADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans êtretitulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 4 avril 2023, exécutéedu 3 mai 2023 au 3 mai 2023,notifié au prévenu le 3 mai 2023.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)estpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de

3 ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction deconduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Au vu de la gravitéde l’infraction commise, le Tribunal condamnele prévenu PERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue à sa chargeet à une amende de1.000euros. Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire,PERSONNE1.)ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer du chef dedéfaut de permis de conduire valable, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis partielde 9 mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale. Afin de ne pas hypothéquerl’avenir professionneldu prévenu,il y a lieu d’excepter des 9 mois restants de l’interdiction de conduire,le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail dePERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Etant donné que la voiture conduite par le prévenu appartient à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl, il y a lieu, conformément au réquisitoire du Ministère Public, de restituer la camionnette de la marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.), saisie suivant procès-verbal n° 20145/2024 du 10 janvier 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du17 janvier 2024.

4 P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de sonvice-président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, le prévenuentenduen ses explications et moyens de défense, etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu' aux frais de sa mise en jugement, cesfrais liquidés à145,94euros,dont les frais de garage; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)duchefdel’infractionretenueà sa chargeà une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il sera sursis à l'exécution deneuf(9) moisde cette interdiction de conduire ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal. e x c e p t epour la durée deneuf (9) moisde cette interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; o r d o n n elarestitutionde lacamionnette de la marqueENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal n° 20145/2024 du 10 janvier 2024 par la Police

5 Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), saisievalidée par ordonnance du juge d’instruction du 17 janvier 2024 à son légitime propriétaire. Par application des articles 2, 14, 16,28, 29, 30,31, 32et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, etd’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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