Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025, n° 2024-00766

No. Rôle:TAL-2024-00766 No.2025TALREFO/00082 du14 février2025 Audience publiqueextraordinaire des référés duvendredi,14 février 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA…

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No. Rôle:TAL-2024-00766 No.2025TALREFO/00082 du14 février2025 Audience publiqueextraordinaire des référés duvendredi,14 février 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénominationSOCIETE1.),demeurant en ADRESSE1.), partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreBenjamin PACARY, avocat, demeurant à Luxembourg, E T lasociété à responsabilitélimitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreLaurent NIEDNER, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :

Suite au contredit formé le16 janvier 2024parla société à responsabilitélimitée SOCIETE2.)S.àr.l.contre l’ordonnance conditionnelle de paiementnuméro 2023TALORDP/00664,délivréele14 décembre 2023etluinotifiée en date du18 décembre2023, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin,19 février 2024. Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience dulundimatin,20 janvier 2025, lors de laquelleBenjamin PACARYet Maître Laurent NIEDNERfurent entendus en leursmoyens etexplications. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E quisuit: Par requête du24 novembre 2023, déposée lemême jourau greffe du tribunal, PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénominationSOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE3.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l. (ci-après «la société SOCIETE2.)») pour un montant de23.145,72.-euros, augmenté desintérêts de retard. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00664, délivrée le 14 décembre2023 et notifiéeen date du18 décembre2023 à la sociétéSOCIETE2.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à PERSONNE1.)la somme de 23.145,72.-eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Par lettre du12 janvier 2024, déposé le16 janvier 2024au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier1986, Pas. 26, p. 368).

En l’occurrence,PERSONNE1.)poursuit le recouvrement de trois factures portant sur des prestations et travaux réaliséspour compte dela sociétéSOCIETE2.)au cours des mois de mai, juin et juillet 2023 sur des chantiers sis àADRESSE3.),ADRESSE4.)et ADRESSE5.), à savoir: -une facture n°NUMERO2.)duDATE1.)d’un montant de 7.528,52.-euros TTC, -une facture n°NUMERO3.)duDATE2.)d’un montant de 7.911,08.-euros TTC, et -une facture n°NUMERO4.)duDATE3.)d’un montant de 7.656,12.-euros TTC. Il soutient que lesdites factures, envoyées àla sociétéSOCIETE2.), n’ontpasfait l’objet d’une contestation en temps utile, de sorte qu’elles constituent des factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce, engendrant dans le chef de cette dernière uneobligation depaiement.Il conteste toute mise à disposition illégale de main d’œuvre et soutient que le contrat entre parties s’analyse en un contrat de louaged’ouvrage tombant sous l’exception prévue à l’article L. 132-1, paragraphe 4 du Code du travail. Il relève finalement que les travaux facturés sont relatifs àun chantier distinct de ceux visés dans les rapports d’expertiseFISCH et que, par ailleurs, le montant auquel ce dernier a évalué le coût de la remise en état est largementinférieurauxmontants réclamés au titre des factures litigieuses, de sorte qu’il subsiste dans tous les cas un montant incontestable à payerpar la sociétéSOCIETE2.). Il conclut au rejet du contredit et sollicite en conséquence la condamnation dela société SOCIETE2.)au paiement du montant tel que retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE2.)s’oppose au paiement des factures en concluant d’abord à l’inapplicabilité du principede la facture acceptée, motif pris qu’elle n’a jamais reçules factures(en langue allemande)versées parPERSONNE1.)à l’appui de sa requête en obtention d’une provision. Elle ajoute qu’en tout état de cause, dans la mesure où le contrat liant les parties n’est pas une vente, la présomption résultant le cas échéant des factures litigieuses ne peut qu’être une présomptionsimple de l’existence de la créance, qui peut être renverséepour tous moyens.Elle fait ensuite valoir que les travaux facturés sont affectés de désordres, qui ont été constatés dans deux rapports dressés en date du 28 septembre 2023 par l’expert Romain FISCH et qui engagent la responsabilité de PERSONNE1.)à son égard.Ellefait enfin plaider que le contrat conclu entre parties constitue non pas un contrat d’entreprise, tel que soutenu parPERSONNE1.), maisun prêtillégalde main d’œuvre, sanctionnépénalement parl’articleL. 134-3 du Code du travail,étant donné quePERSONNE1.)aurait,en vertu de ce contrat,mis àsa disposition deux ouvriers (PERSONNE2.)etPERSONNE3.)) quionttravaillé soussa direction exclusive.Le contrat invoqué étant contraire à l’ordre public,PERSONNE1.) ne pourrait s’appuyer sur celui-ci pour réclamer le paiement de sa prétendue créance. Eu égard auxprincipes ci-dessus énoncés,il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés parla sociétéSOCIETE2.)échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.

En effet, l’analyse des développements dela sociétéSOCIETE2.), et notamment la question de la qualification de la relation contractuelle entre parties, ainsi que la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les désordres constatés dans les rapports d’expertise FISCH du28 septembre 2023justifientle non-paiement des factures litigieuses,suppose un examen approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la basedu litigeopposant lesparties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. Il convient de préciser qu’en présence d’un contrat autre qu’une vente, la jurisprudence considère que la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019). Dès lors, même à considérer que les factures dePERSONNE1.)puissent être qualifiées de factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce,la sociétéSOCIETE2.)reste libre de rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire celle de l’inexistence de la créance invoquée parPERSONNE1.). Il suit de ce qui précède quela sociétéSOCIETE2.)justifie de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que son contredit est à déclarer fondé. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,PERSONNE1.)està débouter desademande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240précité. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé; partant,

disons que l’ordonnance conditionnelle depaiement n° 2023TALORDP/00664du14 décembre 2023est à considérer comme non avenue; déboutonsPERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénominationSOCIETE1.) S.P., de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; condamnonsPERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénominationSOCIETE1.) S.P., aux frais et dépens de l’instance.


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