Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025, n° 2024-01123

1 Jugement N° 2025TADCOMM/0063(bailcommercial) Audience publique duvendredi,quatorze févrierdeux millevingt-cinq Numéro du rôle :TAD-2024-01123 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoire, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 619 mots

1 Jugement N° 2025TADCOMM/0063(bailcommercial) Audience publique duvendredi,quatorze févrierdeux millevingt-cinq Numéro du rôle :TAD-2024-01123 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoire, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justicePatrick MULLER,demeurant à Diekirch, en date du28 août 2024, comparantparl’Etude d’avocats YourLaw, établie à Hesperange, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.), représentée par sesgérantsactuellement en fonctions, partie intimée aux fins du prédit exploitMULLER,

2 comparant par l’Etude d’avocats GROSS & Associés, établie à Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l'huissier de justicePatrick MULLER, demeurant à Diekirch, en date du 28 août 2024,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,afait signifier àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, qu'ellerelèveformellement appel dujugement n°902/24 rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bailcommercial, en son audience publique en date du16 juillet 2024. Par même exploitMULLER,elleafait donner assignation àla société SOCIETE2.)à comparaître à l'audience du mercredi,25 septembre 2024 à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appeldebailcommercial, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins delapartie appelante et inscrite au rôle sous le numéroTAD-2024-01123. A l'appel de la cause à l'audience publique du25 septembre 2024, l'affaire fut fixéeà l’audience du6 novembre 2024, puis refixée à celles des 18 décembre 2024 et 29 janvier 2025. A cettedernièreaudience, l’affaire fututilement retenue et tantMaître Léa PERIN, avocat, demeurant à Hespérange, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH,queMaîtreLisa ZIMMER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître David GROSS, furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jourle Jugement qui suit: Par jugement du16 juillet 2024,le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bailcommercial,statuant contradictoirement et en premier ressort,a donné acte à la sociétéSOCIETE2.)de l’augmentation de sa demandedu montant de 8.000 euros au titre des loyers des mois de mai et de juillet 2024, a donné acte à la sociétéSOCIETE2.)de la réduction de sa demande du montant de 30.000 euros eta reçu la demande de la sociétéSOCIETE2.)en la forme. Le premier juge adéclaré fondée la demande pour le montant de 42.000 euros, a donné acte à la sociétéSOCIETE1.)de sa demande reconventionnelle en remboursement du montant de 5,878,20 euros, a reçu la demande reconventionnelle en la forme, a déclaré fondée la demande reconventionnelle pour le montant de 5.878,20 euros et, par compensation, a condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer à la société SOCIETE2.)le montant de 36.121,80 euros avec les intérêts légaux à partir du19 avril 2024 sur le montant de 28.121,80 euros et à partir du 4 juillet 2024 sur le montant de 8.000 euros,chaque foi jusqu’à solde. L’exécution provisoire de cette condamnation a été ordonnée nonobstant appel et sans caution. Le juge de paix a déclaré le bail résilié entre parties et a condamné la sociétéSOCIETE1.)à déguerpir des lieux loués dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement dont appel.

4 La sociétéSOCIETE1.)a encore été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 400 euros ainsi qu’aux frais et dépens de la première instance. De ce jugement,la sociétéSOCIETE1.)a relevé appel par exploit d’huissier du28 août 2024. Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de constater qu’elle ne doit plus aucune somme à la sociétéSOCIETE2.),de constater et dire que le bail commercial entre parties n’est pas résilié et de constater et dire qu’il n’y a pas lieu à son déguerpissement. L’appelante réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que la condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances. A l’audience du 29 janvier 2025,la sociétéSOCIETE2.)soulève la tardivité de l’appel et expose que le jugement du 16 juillet 2024 aurait été notifié à l’appelante le18 juillet 2024,de sorte que l’appel interjeté le28 août 2024serait tardif et dès lors irrecevable. Le mandataire de la sociétéintimée fait valoiravoir interjeté appel le jour même où le gérantPERSONNE1.)de la sociétéSOCIETE1.)lui avait transmis le jugement, quele gérantPERSONNE1.)n’en avait pas pris connaissance plus tôtétant donné quequelqu’un d’autre que lui, probablement l’associé la sociétéSOCIETE2.),aurait réceptionné l’avis prévu par l’article 102 (6) du nouveau code de procédure civile et que partantle délai d’appel n’aurait commencé à courir qu’à partir de la connaissance de la notification par le gérantPERSONNE1.), A l’audience, les parties ont concordé pour limiter les débats à laquestion de la recevabilité de l’appel. Il y a lieu de releveren premier lieuque les allégations suivant lesquelles un tiers, voir la sociétéSOCIETE2.),aurait soustraitl’avis de passagene sont établies par aucun élément du dossier et ne sauraient partant être prises en compte par le tribunal.Par ailleurs, aucunerequête en relevé de déchéancerésultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice n’a été introduite. Aux termes de l’article 22 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, « dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties par lettre recommandée une copie sur papier libre du jugement ». L’article 23 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 prévoit que « la partie défaillante pourra faire opposition, par déclaration au greffe, dans les quinze jours de la notification prévue à l’article 22, alinéa 3 ». L’article 25 de la même loi dispose que « l’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement. Il devra être interjeté, sous peine de nullité,

5 dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement s’il est contradictoire et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition ne sera plus recevable ». Aux termes de l’article 170 (1) du nouveau code de procédure civile, « dans les cas où une notification ou une convocation s’opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l’article 102 sontapplicables ». L’article 102 (2) du même code prévoit que « la citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire ». Le paragraphe 6 du même article poursuit que « dans les cas où la citation n’a pu être faite comme il est dit ci-avant, l’agent des postes remet la lettre recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l’huissier ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retiréedans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à l’huissier. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agentle mentionne sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception à l’huissier. Dans tous les cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes ». Aux termes de l’article 1256 du nouveau code de procédure civile, la computation des délais de procédure se fait à partir de minuit du jour de l’acte et expire le dernier jour à minuit. La notification du jugement entrepris étant réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes, en l’occurrence le18 juillet 2025,le délai d’appel de 40 jours a commencé à courir en date du 19juillet 2024 pour expirer en date du27août 2024 à minuit. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appel interjeté par exploit d’huissier du 28 août 2024 est irrecevable pour avoir été interjeté tardivement. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière de bail commercialet en instance d’appel, statuant contradictoirement, ditl’appel irrecevable,

6 condamnela sociétéSOCIETE1.)auxfrais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffierChristiane BRITZ. Le greffier Le vice-président


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.