Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025, n° 2024-03121
1 No. Rôle: TAL-2024-03121 Réf. no.2025TALREFO/00085 du 14 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 14 février 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de…
38 min de lecture · 8 171 mots
1 No. Rôle: TAL-2024-03121 Réf. no.2025TALREFO/00085 du 14 février 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 14 février 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété à responsabilité limitée de droit malaisienSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), représentée par son directeur actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Malaisie sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l'étude de Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par Maître Pierre REUTER, avocat, assisté de Maître Stephen LAMOTHE, avocat, et deMaître Laurent WELTER, avocat, les troisdemeurant à Luxembourg, E T 1)la société en commandite spéciale de droit luxembourgeoisSOCIETE2.), SLP, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), 2)la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE3.)S.à. r.l. (initialement,SOCIETE4.)S.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
2 représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), 3)PERSONNE1.), gérant de sociétés et notamment des parties défenderesses sub 1) et 2), demeurant à L-ADRESSE3.), 4)PERSONNE2.), gérant de sociétés et notamment des parties défenderesses sub 1) et 2), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.)etADRESSE4.), parties défenderesses sub 1) et 2)comparant par la société ARENDT & MEDERNACH S.A., représentée par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat, assistée de Maître Evelyne LORDONG, avocat, et de Maître Claas-Eike SEESTÄDT, avocat, les trois demeurant à Luxembourg, parties défenderesses sub 3) et 4)comparant par la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l’ordonnance de référéno. 2024TALREFO/00256 du 31 mai 2024et dont le dispositif est conçu comme suit: «Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ; Nous déclarons compétent pour statuer sur l’exception de cautio judicatum solvi soulevée par les parties défenderesses la sociétéSOCIETE5.), la sociétéSOCIETE3.)S.à r.l.,PERSONNE1.)et PERSONNE2.); déclarons les demandes recevables; avant tout autre progrès en cause ; donnons acte à la société à responsabilité limitée de droit malaisienSOCIETE1.)qu’elle accepte d’élire domicile en l’étude de son litis-mandataire Maître Pierre REUTER pour les besoins de la signification des actes de procédure relatifs à la présente instance; ordonnons àla société à responsabilité limitée de droit malaisienSOCIETE1.)de fournir la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) à titre de cautio judicatum solvi;
3 donnons acte aux parties que le montant de 25.000 euros a été consigné sur le compte tiers de Maître Pierre REUTER auprès de laSOCIETE6.)S.A. et qu’il n’y a plus lieu de consigner spécialement la caution judiciaire sur un compte auprès de la Caisse de consignation; refixons l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi, 20 juin 2024 à 9h00 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL. 0.11,au rez-de-chaussée de la Cité judiciaire, à L-2080 Luxembourg; réservons lemoyen tiré de l’exception de libellé obscur soulevé par les parties défenderesses la sociétéSOCIETE5.), la sociétéSOCIETE3.)S.à r.l.,PERSONNE1.)etPERSONNE2.); réservons le surplus ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.» Suite à l’ordonnance de référé no. 2024TALREFO/00256 du 31 mai 2024 l’affaire fut réappelée à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi, 20 juin 2024, lors de laquelle l’affaire fut remise. A l’audience publique ordinaire des référés du jeudi, 9 janvier 2025, Maître Pierre REUTER, Maître Stephen LAMOTHE, Maître Laurent WELTER, Maître Clara MARA — MARHUENDA, Maître Evelyne LORDONG, Maître Claas-Eike SEESTÄDT et Maître Max MAILLIET furent entendus en leurs explications et moyens. Sur ce l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi, 23 janvier 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs explications et moyens. Sur ce l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi, 30 janvier 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs explications et moyens. Sur ce l’affaire fut refixée pour continuation desdébats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi, 6 février 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs explications et moyens. Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
4 O R D O N N A N C E qui suit: Revu l’ordonnancede référé numéro 2024TALREFO/00256 du 31 mai 2024 qui a notamment ordonné à la société à responsabilité limitée de droit malaisienSOCIETE1.)de fournir la somme de 25.000 euros à titre decautio judicatum solviet qui a refixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 20 juin 2024; Il convient de rappeler que par exploit d’huissier du 12 avril 2024, la société à responsabilité limitée de droit malaisienSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)») a fait donner assignation à la société en commandite spéciale de droit luxembourgeoisSOCIETE5.)(ci- après la société/le fonds«SOCIETE5.)»), à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE3.)S.àr.l. (ci-après la société «SOCIETE3.)»), àPERSONNE1.) et àPERSONNE2.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voirnotamment: 1.constater que les décisions unilatérales communiquées dans le rapport du troisième trimestre 2022 du fondsSOCIETE5.)de modifier la stratégie d’investissement de ce dernier, notamment sur laréduction de la durée de la période d’investissement de trois à deux ans et d’un minimum de deux projets immobiliers à un seul constituent une violation manifeste et flagrante des engagements contractuels du Limited Partnership Agreement; 2.constater que la décision du 18 janvier 2023 des parties défenderesses à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.)constitue une violation manifeste et flagrante de l’article 2.1. duCommitment Agreementdu 11 mai 2021; 3.constater que la décision du 2 mars 2023 des parties défenderesses à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.)en vue de son exclusion et du rachat forcé de ses intérêts du fondsSOCIETE5.)constitue une violation manifeste et flagrante de l’article 320-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales; 4.ordonnerla suspension de tous les effets de la décision du 18 janvier 2023 à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.)jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le fond de l’affaire soit intervenue; 5.ordonner la suspension de tous les effets de la décision d’exclusion du 2 mars 2023 à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.), jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le fond de l’affaire soit intervenue;
5 6.ordonner la remise en pristin état des parties, donc la remise dela société SOCIETE1.)dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la décision d’exclusion du 2 mars 2023 par les parties défenderesses, jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le fond de l’affaire soit intervenue; 7.partant ordonner aux parties défenderesses de remettre et rétablirla société SOCIETE1.)pleinement en sa qualité d’associé commanditaire et dans tous ses droits d’associé et d’investisseur du fondsSOCIETE5.)jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le fond de l’affaire soit intervenue; 8.dire que le rétablissement dela sociétéSOCIETE1.)en sa qualité d’associé commanditaire et dans tous ses droits d’associé et d’investisseur du fonds SOCIETE5.)doit être accompli au plus tard dans un délai de 24 heures à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte d’un montant de 10.000 euros par jour de retard; et pour voir: 9.constaterque la situation litigieuse est exceptionnellement grave et met en péril les intérêts du fondsSOCIETE5.)et dela sociétéSOCIETE1.), alors que les parties défenderesses sont en train d’agir contrairement à l’objet social de la société; 10.constater que la situation litigieuse justifie l’intervention du juge afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire permettant de cesser les troubles causés par les parties défenderesses et limitant une détérioration de la situation; 11.partant nommer un administrateur provisoire du fondsSOCIETE5.) jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le fond de l’affaire soit intervenue ou jusqu’à ce qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties. La sociétéSOCIETE1.)demande encore à voir condamner les parties assignées à lui payer solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la sociétéde droit malaisienSOCIETE1.)fait exposer qu’elle a été excluede manière illiciteen tant qu’associéecommanditaire de la société de droit luxembourgeoisSOCIETE5.)qui aurait étéconstituée en date du 11 mars 2019par un contrat dénommé «Limited Partnership Agreement ofSOCIETE5.)» (ci-après: «le Contrat»ou le «LPA»).L’objet du fondsSOCIETE5.)seraitl’investissement dansau moins deuxprojets immobiliers situés exclusivement au Vietnam.Un second contrat intitulé
6 «CommitmentAgreement» aurait été signé en date du 17 mai 2019 afin de définir les investissements à réaliser par les investisseurs ayant la qualité d’associés commanditaires dans le fonds. Ce contrat aurait été modifié en date du 11 mai 2021.La sociétéSOCIETE3.) serait l’associé commandité du fondsSOCIETE5.), tandis que plusieurs autres investisseurs, dont la sociétéSOCIETE1.), seraient les associés commanditaires.Les parties assignées PERSONNE1.)etPERSONNE2.)seraient les gérants de la sociétéSOCIETE3.). Selon la sociétéSOCIETE1.), les quatre parties assignées auraient violé leurs obligations contractuelles et elles seraient à l’origine d’illicéitésportant gravement atteinte à l’intérêt social du fondsSOCIETE5.). La sociétéSOCIETE1.)aurait de ce fait été contrainte de suspendre ses versementsau profit dufondsSOCIETE5.).La partie demanderesse reproche notamment ce qui suit aux parties assignées: •Au troisième trimestre de l’année 2022, l’associé commanditéSOCIETE3.) aurait informé les associés commanditaires du raccourcissement de la période d’investissementquidevait courir jusqu’au 1 er janvier 2023 (trois ans après le «Final Closing Date» fixé au 1 er janvier 2020)ainsi que de la limitation des investissements à un seul projet immobilier, ce qui ne correspondrait pas à ce qui avait été initialement conclu dans le contrat «Limited Partnership Agreement ofSOCIETE5.)». Les associés commanditaires n’auraient pas été valablement consultés et les prédites décisions constitueraient dès lors une décision unilatérale illicite de la part de l’associé commanditéSOCIETE3.) qui aurait décidé de modifier l’objet ainsi que la politique d’investissement du fonds. Cette décision serait contraire à l’intérêt des investisseurs et des obligations figurant dans le Contrat. •Le 29 décembre 2022, l’associé commanditéSOCIETE3.)aurait demandé à la société d’SOCIETE1.)de verser le montant de 249.999 dollars sur le compte du fondsSOCIETE5.)endéans un délai de dix jours ouvrables. Le 18 janvier 2023, il aurait réitéré cette demande, sous peine de déclencher une procédure d’expulsion. Le 2 mars 2023, la sociétéSOCIETE1.)a été informée du fait qu’une procédure d’exclusion avait été déclenchée. Depuis le 2 mars 2023, la sociétéSOCIETE1.)ne disposerait plus de ses droits d’actionnaire et elle n’aurait pas eu restitution de son investissement initial dans le fondsSOCIETE5.). La partie demanderesseSOCIETE1.)soutient que le rachat forcé de ses parts est contraire aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Elle reproche encore à l’associé commandité du fondsSOCIETE5.)de ne pas agir dans l’intérêt social de la société. Lors des plaidoiries, les parties défenderessesSOCIETE5.),la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont soulevéin limine litisl’exceptiondul’exception du libellé obscur de l’acte introductif d’instance du 12 avril 2024en ce qui concerne la
7 nomination d’un administrateur provisoireainsi que le défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de la sociétéSOCIETE1.).Ellesontconclu au débouté de toutes les demandes formulées par la sociétéSOCIETE1.)en faisant valoir que le rachat forcé des parts de la sociétéSOCIETE1.)s’est fait de manière conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables en l’espèce. En outre, le fondsSOCIETE5.)serait géré de manière normale en respectant l’intérêt social. -Quant au libellé obscur dela demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire Les parties assignéessoulèventin limine litisle libellé obscur de l’acte d’assignation du 12 avril 2024en ce qu’il tend à obtenir la nomination d’un administrateur provisoire pour le fondsSOCIETE5.)et concluent de ce fait à la nullité dudit acte.Ladite assignation ne respecterait pas les dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. La partie demanderesse n’aurait plus la qualité d’associée commanditaire et elle ne préciserait pas quelles seraient les circonstances pour lesquelles la nomination d’un administrateur provisoireest demandé. De plus, la mission de l’administrateur provisoire ne serait pas définie. Les parties assignées ne comprendraient pas ce que la demanderesse entend obtenir, pour quoi faire et en quelle qualité. L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel« … l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens … à peine de nullité ». La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde.En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (voir R.P.D.B., v° exploit, n°298, p.135 et les références y citées). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (voir Tissier etPERSONNE3.), Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61,n°325, p.345). Le but de la condition prévue par l'article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé (voir Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd.1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n°721, p.270) et ceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (voir Beltjens, op.cit., n°115, p.398). La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont
8 requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles intéressent uniquement le fond du litige (voir Cour 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle; Cour 27 février 2013, n° 37883 du rôle, Cour 13 janvier 2016, n°41671; Cour 8 juin 2021, n° du rôle CAL- 2019-00978). La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d’un grief (voir Cass 25 octobre 2001, n°50/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n°24 393 ; Cour 26 juin 2002 BIJ 2/03, p 28).L’appréciation du grief se faitin concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire. En l’espèce, il ressort dela motivation del’acte introductif d’instance du 12 avril 2024 que la sociétéSOCIETE1.)estime qu’ellea perdu de manière illicite sa qualité d’associé commanditaire de la sociétéSOCIETE5.)et qu’elle demande de ce fait à être rétablie dans ses droits d’actionnaire commanditaire.En outre,elle fait valoir que les parties assignées agissentde manière illégale et contraire à l’objet social de la sociétéSOCIETE5.)et qu’elles portent atteinte à l’intérêt des associés commanditaires. Elle réclame ainsi notamment la nomination d’un administrateur provisoire pour la sociétéSOCIETE5.)afinde faire cesser lestroubles causés par les parties défenderesses et afin de limiter une détérioration de la situation. La partie demanderesse expose de manière exhaustive dans la motivation de l’acte d’assignation les faits qu’elle reproche aux parties assignées, de sorte que le tribunal considère queles parties assignées, sur base des informations contenues dans l’acte d’assignation, devaient être capables de cerner l’objet et la portée de la demande dirigée contre elles.En outre, il se dégage des plaidoiries circonstanciées tenues lors des audiences qu’elles ne se sont pas méprises ni sur l’objet, ni sur la portée de la demande etqu’elles ont parfaitement été à mêmes d’organiser leur défense. L’exception du libellé obscur est par conséquent à rejeter. -Quant au défaut d’intérêt et de qualité à agir de la sociétéSOCIETE1.) Les parties assignéesfont plaider que la sociétéSOCIETE1.)n’est plus associée du fonds SOCIETE5.)depuis le 3 mars 2023.L’action en nullité des décisions litigieuses serait en tout état de cause prescrite, vu que la sociétéSOCIETE1.)n’aurait introduit une action au
9 fond qu’en date du 4 décembre 2024.Etant donné que la sociétéSOCIETE1.)ne serait plus associée, elle n’aurait ni qualité, ni intérêt pour solliciter la nomination d’un administrateur provisoire. En ce qui concerne la qualité à agir, il y a lieu de rappeler qu’il est aujourd’hui admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et qu’elle est absorbée par celui-ci, la qualité à agir et l’intérêt à agir se confondant, les deux notions étant soumises au même régime juridique (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n°1005). En droit commun, l’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d’agir. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond. Ainsi, en droit judiciaire privé, ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à agir celui qui invoque l’intérêt que toute personne peut avoir à ce que la loi soit respectée (H. Solus et P. Perrot, « Droit judiciaire privé », éd. Sirey 1961, tome I, «Introduction, Notions fondamentales», p. 216, n° 239). Pour être légitime, l’intérêt du plaideur doit être avouable et mériter une protection juridique. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par la même de statuer sur le fond. En l’espèce, tel que développé ci-avant, la sociétéSOCIETE1.)soutient qu’elle est privée de manière illicite de ses droits d’associé commanditairedansla sociétéSOCIETE5.). Elle demande de ce fait notamment à être réinvestie dans ses droits et à voir nommer un administrateur provisoire pour la société.La sociétéSOCIETE1.)estime que son action en annulation du rachat forcé de ses parts n’est pas prescrite.Il est partant incontestable que la partie demanderesse a un intérêt direct à formuler les demandes figurant dans l’acte d’assignation. Il en suit que la sociétéSOCIETE1.)justifie d’un intérêt certain à agir et donc de sa qualité à agir. Le moyen tiré du défaut de qualité et intérêt à agir est partant à rejeter. La sociétédemanderesseSOCIETE1.)demandeà (1)voirsuspendre l’effet des décisions prises les 18 janvier et 2 mars 2023 tendant à la suspension de la qualité d’associé commanditaire de la partieSOCIETE1.), de sorte à la voir rétablir dans ses droits, et (2) à voir nommer un administrateur provisoire pour le fondsSOCIETE5.): -Quant aux décisions des 18 janvier 2023 et 2 mars 2023 ayant suspendu la qualité d’associé commanditaire de la sociétéSOCIETE1.)dans le fondsSOCIETE5.)
10 La sociétéSOCIETE1.)demande à voir constater que les décisions prises en date des 18 janvier et 2 mars 2023relativesau rachat forcé de ses actionssont manifestementcontraires aux dispositions légales et conventionnelles applicables en l’espèce. Lapartie demanderessebase sa demande sur les dispositions de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur l’article 932 alinéa 1 er du même code.Elle soutient que les parties défenderesses se sont rendues coupables de violations manifestesdes dispositions légales en vigueur ainsi quede leurs obligations découlant du Contratetdu Commitment Agreement.En raison de ces agissements illicites, la partieSOCIETE1.)aurait été contrainte de suspendre ses versements dans le fondsSOCIETE5.).Or, les parties assignées auraient entamé une procédure d’exclusion à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.) en raison de la suspension de ses paiements.La sociétéSOCIETE1.)conteste dans le cadre de la présente procédure le rachat forcé de ses actionset demande à être rétablie dans ses droits d’associé commanditaire dans le fondsSOCIETE5.). -quant à l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile La sociétéSOCIETE1.)base sa demande principalement sur les dispositions de l’alinéa 1 er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que«leprésident, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite […]». Il y a deux cas d’ouverture distincts prévus par l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’ils’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Solus et Perrot : Droit judiciaire privé, Sirey 1973, n° 12789). La mission du juge des référés consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée, qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime. L’illicéité doit s’entendre dans un sens très large. Il doit au moins s’agir d’une anomalie, tout au plus qualifiable d’abus de droit. A la différence d’un litige placé sur le fondement du trouble manifestement illicite, le centre du débat en matière de dommage imminent se trouve déplacé de l’existence d’une illicéité, qui si elle est nécessairement présente, n’est plus que secondaire, vers l’existence de ses conséquences, un dommage imminent imputable à un acte du défendeur (Jacques VUITTON et Xavier VUITTON : Les référés, Litec 4 e édition 2018, n° 135 et 136).
11 Le trouble manifestement illicite peut se définir comme «toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle dedroit». Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir unstatu quoavant l’intervention du juge du fond (X. et J. VUITTON, précité, n° 282 et s.). La jurisprudence considère généralement que la voie de fait peut se définir comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurperun droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. Il résulte de cette définition que, pour qu’il y ait voie de fait, il faut qu’il y ait commission d’actes matériels commis au préjudice des droits d’autrui et par lesquels l’auteur du trouble usurpe un droit qu’il n’a pas ou se fait justice à soi-même. En d’autres termes, l’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile est l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir et qu’en réalité il n’a pas. Même si le texte de l’article 933, alinéa 1er, contrairement aux articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, n’énonce pas expressément comme condition de son intervention, l’absence de contestation sérieuse, le juge desréférés doit analyser néanmoins les moyens de défense développés devant lui. Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, il ne pourra faire droit à la prétention du demandeur qui si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à lademande, ne sont pas manifestement vains et dénués de tout fondement (Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828). La sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’il existe en l’espècediverstroublesmanifestement illicitesqui lui portent préjudice: 1.La décision d’exclusion de la sociétéSOCIETE1.)et d’un rachat forcé serait une violation flagrante de ses droits de propriété qui seraient garantis en vertu de l’article 36 de la Constitution ainsi que de l’article 1 er du Protocole n°1 additionnel à la CEDH. Une atteinte au droit de propriété devrait être explicitement prévue par la loi qui en détermine précisément les cas ainsi que les conditions d’ouverture. 2.Il y aurait encore eu violation des droits de la défense ainsi que du principe du contradictoire dans le cadre de procédure d’exclusion. La sociétéSOCIETE1.)aurait été mise devant le fait accompli en recevant le documentDEFAULT NOTICEle 18 janvier 2023. Elle n’aurait jamais été en mesure de faire valoir sa défense.
12 3.Les parties assignées auraient violé les dispositions de l’article 320-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, vu qu’aucun rachat forcé des parts d’un associé commanditaire ne serait admis:le fondsSOCIETE5.)aurait décidé d’exclure la société SOCIETE1.)de sa qualité d’associé commanditaire dudit fonds et d’entamer une procédure de rachat forcé de ses parts. Par décision du 2 mars 2023, les droits politiques et économiques de la sociétéSOCIETE1.)auraient été suspendus et lesfonds n’auraient pas été restitués à la partie demanderesse. 4.Le non-paiement par la sociétéSOCIETE5.)aurait été la conséquence directe des défaillances contractuelles de l’associé commandité découlant du contrat«Limited Partnership Agreement ofSOCIETE5.)». La partie demanderesse se prévaut à ce titre de l’exception d’inexécution de l’article 1134-2 du Code civil. Le fondsSOCIETE5.)aurait eu pour objet social la mise en place d’un portfolio diversifié de projets immobiliers, à savoir au moins deux projets immobiliers au Vietnam, et ce pour une durée d’au moinstrois ans. Or, la stratégie d’investissement dufondsSOCIETE5.)auraitété modifiée de manière arbitraire. Ces agissements seraient contraires à l’article 320-6 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commercialesqui prévoirait que toute modification de l’objet social devrait être décidée par les associés.De plus, suivantles stipulations du LPA, ces décisions auraient dû être prises par résolution unanime des associés, sinon avec une grande majorité d’au moins 85% des droits de vote. 5.La sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’elle était en droit de suspendre ses versements et elle se prévaut à ce titre de l’article 2.1. du «Commitment Agreement». L’engagementde la sociétéSOCIETE1.)d’effectuer des versements dans le fondsSOCIETE5.)aurait été conditionné par la présence d’un retour sur investissement provenant sur son investissement initial dans le fondsSOCIETE7.)LLP.La sociétéSOCIETE1.)aurait de ce fait décidé de s’engager à hauteur de neuf millions de dollars américains, correspondant selon les parties assignées au montant estimé du retour sur investissement.Or, ce retour ne se serait jamais matérialisé et vu que le fondsSOCIETE7.)LLPseraitdésormais en liquidationen raison des agissements frauduleux dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), ce retour ne se matérialisera plus. La décision de suspendre la sociétéSOCIETE1.)serait partant illicite, vu que la sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas effectué les versements en raison de la non- exécution du Contrat par l’associé commandité.La sociétéSOCIETE1.)aurait agi conformément à l’article 2.1. duCommitment Agreement. Les parties assignées contestent l’existence de troubles manifestement illiciteset elles font valoir que le rachat forcé est conforme aux dispositions légales et contractuelles applicables entre parties: Les parties assignéessoutiennent en premier lieu que l’action en nullité des décisions litigieuses est prescrite au vu desdispositions de l’article 1400-6 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Ellesfontencorenotammentvaloir que la sociétéSOCIETE1.)n’a
13 pasréagi à l’avis de demande de paiement du 29 décembre 2022 (SOCIETE8.)) pour un apport en capital à hauteur de 249.499 USD à effectuer au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de cet avis, à savoir le 13 janvier 2023.Les allégations de la société SOCIETE1.)selon lesquelles elle aurait été en droit de ne pas donnerde suite à cette demande de paiement seraient sans aucun fondement, étant donné quele montant de 249.499 USD correspondrait au montant distribué par le fondsSOCIETE7.)LLPet restant ouvert après déduction des montants excusés. Il s’agirait donc du montant qui avait déjà été distribué par le premier fonds et que la sociétéSOCIETE1.)aurait dû transférer au fonds SOCIETE5.)et ce conformément aux stipulations de l’Amended and Restated Commitment Agreement. En raison de ce défaut de paiement, un document intituléDefault Noticeaurait été envoyé à la sociétéSOCIETE1.)la mettant en demeurede payer etl’informantque son défaut de paiement constituerait un cas de défaillanceselon les termes du Contrat. Le 2 mars 2023, n’ayant reçu aucun paiement, la sociétéSOCIETE3.)aurait, conformément à l’article 4.5. du Contrat, envoyé un avis de rachat à la sociétéSOCIETE1.). Conformément à l’article 4.5.4 du Contrat, la sociétéSOCIETE1.)ne serait plus associé commanditaire du fonds SOCIETE5.)depuis le 3 mars 2023 et elle ne bénéficieraitdonc plus de ses droits d’associé commanditaire. Lesparties assignées contestentencoreavoir procédé à un raccourcissement de la période d’investissementet elles contestent avoir limité les investissements à un seul projet immobilierenprécisent qu’il y a eu fusion de deux projets immobiliers.Elles contestent avoir procédé au changement de la stratégie d’investissement. Il ressort despièces versées en cause que: -Le 28 décembre 2022, le montant de 249.499 USDa étédistribué par le fondsSOCIETE7.) LLPà la sociétéSOCIETE1.). -Le 29 décembre 2022, l’associé commandité du fondsSOCIETE5.), à savoir la société SOCIETE1.), a adressé une demande de paiement à la sociétéSOCIETE1.)intitulée «NOTICE OF REQUEST FOR PAYMENT TO SOCIETE5.)»à hauteur de 249.499 USD, à satisfaire endéans les dix ouvrables à compter du 29 décembre 2022, à savoir au plus tard le 13 janvier 2023, et ce conformément à la clause 2.1 duCOMMITMENT AGREEMENT daté du 11 mai 2021. -Par courrier daté du 18 janvier 2023, l’associé commandité du fondsSOCIETE5.), à savoir la sociétéSOCIETE3.), a adressé uneNOTICE OF DEFAULTà la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE3.)se prévaut dans ce courrier des dispositions applicables entre parties telles querésultant du LPAainsique duCOMMITMENT AGREEMENT daté du 11 mai 2021.L’associécommanditéfait état du fait que la sociétéSOCIETE1.)s’est vueadresser une demande de paiement en date du 29 décembre 2022 (Payment Request Notice) lui enjoignant de payerle montantde 249.499 USD endéans les dix jours ouvrables, à savoir donc au plus tard le 13 janvier 2023. Le fondsSOCIETE5.)n’ayant pas reçu le paiement demandé, il a notifié à la sociétéSOCIETE1.)que conformément à la section 4.5.1 du LPA, elle se trouverait en défaut de paiement depuis le 14 janvier 2023 et que donc les mesures
14 (ALIAS1.)) prévues parlasection4.5.3du LPA seraient applicables dès le 14 janvier 2023. La sociétéSOCIETE1.)a encore été avertie que les«ALIAS1.)»prévus à la section 4.5.4 du LPA seraient mis en œuvre si les fonds appelés et redûs n’étaient pas entièrement versés endéans les dix jours ouvrables àcompter du 13 janvier 2023, à savoir le 27 janvier 2023. L’associé commandité a donc une nouvelle fois demandé à la partie demanderesse de procéder au paiement, de sorte qu’on ne saurait en l’espècedireque la procédure de rachat telle qu’appliquée est intempestive. -Le 2 mars 2023, un document intituléREDEMPTION NOTICE a été adressé à la société SOCIETE1.)et faisant état du fait que lesNOTICESdes 29 décembre 2022 et 18 janvier 2023 avaient été adressées à la sociétéSOCIETE1.)conformément aux stipulations découlant du LPAet duCOMMITMENT AGREEMENT daté du 11 mai 2021, mais qu’aucun paiement n’étaitintervenu, de sorte la sociétéSOCIETE1.)serait en défaut de paiement depuis le 28 janvier 2023. La sociétéSOCIETE3.), en sa qualité d’associé commandité, a ainsi notifié à la sociétéSOCIETE1.)qu’elle procéderait au rachat forcé(COMPULSORY REDEMPTION)de ses partset ceconformémentà ce qui est stipuléà la section 4.5.4 du LPA.Il est encore précisé ce qui suit:“(…) As such, as from the close of the business date of this Notice, you shall cease to be the owner of the Default Redeemable Interest and ceases to be entitled to any right orinterest provided for a Limited Partner of the Fund as set out in the LPA”. Il échet de constaterqu’une analyse sommaire des éléments soumis à l’appréciation du tribunal permet de retenir quela procédure de rachat forcé des parts telle que mise en œuvre par l’associé commandité est conforme aux stipulations duLPA etduCOMMITMENT AGREEMENT.Il convientà ce titredereleverque la partie demanderesse ne sauraiten l’espècereprocher à l’associé commandité de ne lui avoir envoyé laREDEMPTION NOTICEque le 2 mars 2023 au lieu detrentejours ouvrablesà partir du 28 janvier 2023au plus tard, étant donné que la demanderesse a ainsi profité de plus de temps afin de, le cas échéant, régulariser son défaut de paiement. De plus, il est précisé à la section 4.5.4 du LPA que le “General Partner, acting in thebest interest of the Fund, will have the obligation to exercise theALIAS1.)set out below within a maximum period of thirty (30) calendar days as from the end of the Cure Period”, de sorte qu’ils’agitavant toutd’un délai qui est destiné à protégerles intérêts dufonds lui-même. En outre, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, l’alinéa 4 de article 320- 7 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit que «le contrat socialpeut autoriserla gérance ou les associés à réduire ou àracheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les intérêts d’un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités». Il nese dégagepasnonplusd’une analysesommairedes éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que les parties assignées auraient de manière illicite procédé à un raccourcissement de la période d’investissement ou qu’elles auraient réduit le nombre de
15 projetsd’investissements, de sorte que la partie demanderesse ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution afin de justifier son défaut de paiement. Il ne ressort d’aucune pièce versée en cause qu’au moment de l’appel de fonds du 29 décembre 2022, la société SOCIETE1.)se serait plainte auprès du fonds d’une altération de la stratégie d’investissement ou qu’elle aurait expliqué à la sociétéSOCIETE5.)les raisons de son refus de paiement.En outre, étant donnéqu’il ressort de la pièce n°4 versée en cause parle fonds SOCIETE5.)que le 28 décembre 2022, le montant de 249.499 USD a étévirépar le fonds hongkongaisSOCIETE7.)LLPau profit dela sociétéSOCIETE1.), cette dernière ne saurait valablement prétendre qu’elle aurait à bon droit refuséde faireles versementsdemandésen raisondudéfaut depaiement par ledit fonds hongkongais. Tout autreexamen plus approfondi échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés qui est le juge de l’évident et de l’incontestable.La question de savoir si, tel que soutenu par la sociétéSOCIETE1.), le rachat forcé de ses parts tel qu’il est intervenu, est contraire aux dispositions invoquées de la CEDH ou de la constitution, relève de la compétence des juges du fond.En effet, il échet à ce titre de rappeler que le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute que le juge des référés ne peut pas juger le fond du droit ni procéderà un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. Les contestations et lesmoyens de défense invoqués par les défendeurs pour s’opposer à la demande adverseet développés ci-dessus, y compris le moyen tiré de la prescription de la demande en annulation, ne sont pas manifestement vains et dénués de tout fondement et il n’existe en l’espèce pas une violation évidenteet intolérabledesrègles légales et contractuelles applicables entreparties. L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas établie. La sociétéSOCIETE1.)estimeencorequ’il existe en l’espèce un dommage imminent, vu qu’elleest actuellement dans l’impossibilité de défendre ses intérêts et qu’elle risque de subir des pertes financières importantes en raison des décisions illicites des parties assignées. Les parties assignées auraient initié une restructuration du fonds et l’expulsion illicite de la sociétéSOCIETE1.)l’empêcherait d’obtenir les informations y relatives et de participer aux délibérations. Or, cette restructurationseraitfortement susceptible de nuire aux intérêts de la partie demanderesse.De plus, les parties défenderesses auraient constitué un nouveau fonds ayant le même objet que le fondsSOCIETE5.). La sociétéSOCIETE3.)et le fondsSOCIETE5.)font plaider que la restructuration dont fait étatla demanderessene concerne pas le fondsSOCIETE5.), mais concerne la manière dont certaines associés commanditaires souhaitent structurer leur détention dans le fonds.Au vu de ces contestations et étant donné que l’existence d’un dommage imminent n’est pas prouvée et que les agissements illicites reprochés demeurent en l’état de pures allégations,
16 il n’y a pas non plus lieu de retenir qu’il existe en l’espèce un dommage imminent au préjudice de la sociétéSOCIETE1.). Il découle des développements qui précèdent que les irrégularités invoquées par la société SOCIETE1.)ne sont pas à ce point claires et évidentes qu’elles puissent justifier l’intervention du juge des référés sur base de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Il y a partant lieu de déclarer la demande irrecevable sur le fondement de cet article. -quantà l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile Subsidiairement, la sociétéSOCIETE1.)se prévaut des dispositions de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Elleestime qu’il y a urgence à faire droit à ses demandes et qu’une assignation au fond est insuffisante pour sauvegarder ses droits. Elle remet fortement en doute les agissements dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.).Il n’existerait pas en l’espèce de contestations sérieuses, vu que les parties assignées auraient violé les dispositions contractuelles du Contrat et violeraient les droits de propriété d’SOCIETE1.). Les parties assignées contestent avoir adopté des agissements illicites ou illégauxet elles estiment avoir respecté toutes les dispositions légales et contractuelles en vigueur entre les parties en cause. En outre, il n’existerait en l’espèce pas d’urgence, étant donné que l’action en annulation des décisions serait en tout état de cause prescrite au vu des dispositions de l’article 1400-6 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915. En outre, la partie demanderesse aurait attendu plus d’un an afin defaire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure de référé. Aux termes de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, dans les cas d’urgence, le Président du Tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il ressort des développements ci-dessus que les parties assignées se prévalent de contestations sérieuses afin de faire échec à la demande de la sociétéSOCIETE1.), de sorte que la demande de cette dernière est partant également à déclarer irrecevablesur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. -Quant à la nomination d’un administrateur provisoire La sociétéSOCIETE1.)sollicitelanomination d’un administrateur provisoire pour la société SOCIETE5.)surbase des dispositions de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur l’article 932 alinéa 1 er du même code.
17 Lapartie demanderesseestime que les parties assignées agissent de manière contraire à l’objet social et qu’elles portent atteinte à l’intérêt des associés commanditaires. En outre, leurs agissements seraient contraires aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Les parties assignées font valoirque la sociétéSOCIETE1.)ne serait plus associée commanditaire, de sorte qu’elle ne serait pas fondée à demander la nomination d’un administrateur provisoire. Iln’existeraiten l’espèce aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait la nomination d’un administrateur provisoire pour la sociétéSOCIETE5.).Le fondsSOCIETE5.)fonctionnerait de manière normale et disposerait d’un gérant qui exerce activement sa fonction, à savoir la sociétéSOCIETE3.). A titre subsidiaire, les parties assignées estiment qu’il y a nécessitéde clarifier la mission de l’administrateur provisoire et de la limiter dans le temps. Il est de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir, même temporairement, dans le fonctionnement d’une société, alors qu’il appartient aux seuls organes de la société tels qu’ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement. L’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est-à- dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D’une manière générale, la jurisprudence considère qu’il y a urgence dans les cas où la gestionsociale n’est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l’un ou de plusieurs des organes sociaux (Nico EDON, L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p. 189). L’absence de fonctionnement normal de la société et l’existence d’un dissentiment grave justifie la désignation par le juge des référés d’un administrateur provisoire. L’intervention du juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire doit reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation, étant rappelé qu’il n’incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes dela société, mais d’aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l’être. Conformément aux développements qui précèdent ci-avant, eu égard aux contestations circonstanciées développées par les parties assignées, une appréciation sommaire des moyens invoqués par la partie demanderesse ne permet pas de retenir que les parties assignées ont adopté des décisions et/ou des agissements illégaux et/ou illicitesallant à l’encontre de l’intérêt social. Aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne permet de douter du fonctionnement normal des organes de la société.La nomination d’un administrateur social ne s’impose que s’il est précisément établi que les intérêts sociaux sont en péril. Or, en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée.
18 Il s’ensuit que la nomination d’un administrateur judiciaire, qui est une mesure exceptionnelle emportant dessaisissement des organes statutaires de la société, n’est pas justifiée ni sur base de l’article 932 ni sur base de l’article 933 duNouveauCode de procédure civile.La demande est partant irrecevable sur toutes les bases légales invoquées. -Quantà l’indemnité pour procédure abusive etvexatoire et aux indemnités de procédure La sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamner les parties assignées à lui payer solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE5.)ainsi que la sociétéSOCIETE3.)ont chacune réclamé l’allocation d’uneindemnité de procédure de 25.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)réclament chacun la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Ils réclament encore chacun la somme de 15.000 euros à titrede dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, étant donné que la partie demanderesse aurait eu pour seule intention de leur nuire. Aux termes de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de l’instance, la demandede la partie demanderesseen obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. Ayant été contraintes d’assurer la défense de leurs intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à charge des parties assignées l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer. Leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont partant justifiées en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, leurs demandes sont à déclarer fondées pour un montant fixé à 2.000 euros. Il y a donc lieu de condamnerla sociétéSOCIETE1.)à payer à chacune des parties défenderesses,à savoir àla société en commandite spéciale de droit luxembourgeois SOCIETE5.), à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoisSOCIETE3.) S.àr.l., àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.), une indemnité de procédure de 2.000 euros. Concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs
19 contradictoires: d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public-gratuit en principe-et dont il ne faut pas abuser). S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérésipso facto comme ayant commis un abus (Cass. fr., Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull.Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ.II, n° 260 ; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137). Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice. Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le défendeur (Dalloz, Répertoire de droit civil, v° Abus de droit, nos. 119 et suivants). Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage laresponsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle). Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmable à la partie demanderesse, de sorte que les parties assignéesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. P A R C E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
20 rejetons l’exception du libellé obscurainsi que l’exception du défaut de qualité et intérêt à agir; recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; déclaronsirrecevables et rejetonstoutes les demandesformulées parla société à responsabilité limitée de droit malaisienSOCIETE1.); condamnonsla société à responsabilité limitée de droit malaisienSOCIETE1.)à payer à chacune des parties défenderesses, à savoir àla société en commandite spéciale de droit luxembourgeoisSOCIETE5.), à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE3.)S.àr.l., àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.), une indemnité de procédure de 2.000 euros; rejetonsles demandes des parties assignéesPERSONNE1.)etPERSONNE2.)en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire; laissons les frais et dépens de l’instance à chargede la partie demanderesse; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement