Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025, n° 2024-06667

Nos. Rôle:TAL-2024-06667+TAL-2024-06669+TAL-2024-07804 No.2025TALREFO/00083 du14 février2025 Audience publique extraordinairedes référésduvendredi,14 février2025,tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. I. DANS LA CAUSE E N T R…

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Nos. Rôle:TAL-2024-06667+TAL-2024-06669+TAL-2024-07804 No.2025TALREFO/00083 du14 février2025 Audience publique extraordinairedes référésduvendredi,14 février2025,tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. I. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiedemanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parla société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A.,représentée parMaître Alexandra FUSS, avocat,en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par Maître Katrin GILLEN, avocat, enremplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

II. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par lasociété anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Alexandra FUSS, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE2.), partiedéfenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par Maître Katrin GILLEN, avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

III. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiedemanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant parla société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A. représentée par Maître Alexandra FUSS, avocat,en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T la société àresponsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par Maître Katrin GILLEN, avocat, en remplacement de MaîtreMaximilien LEHNEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :

Suite au contredit formé le14 août 2024parPERSONNE1.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00432,délivréele18 juillet 2024etlui notifiée en date du23 juillet 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin,14 octobre 2024. Suite au contredit formé le14 août 2024parPERSONNE2.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00431,délivréele18 juillet 2024etlui notifiée en date du23 juillet 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin,14 octobre 2024. Suite au contredit formé le24 septembre 2024parla sociétéà responsabilité limitée SOCIETE2.)S.à r.l.contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn° 2024TALORP/00526,délivréele28 août 2024etluinotifiée en date du9 septembre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires dulundi matin,28 octobre 2024. Aprèstroisremises, les troisaffairesfurent utilement retenuesà l’audience dulundi matin,20 janvier 2025, lors de laquelleMaître Alexandra FUSS et Maître Katrin GILLENfurententenduesenleursmoyens etexplications. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du12 juillet 2024, déposée le16 juillet2024 au greffe du tribunal, la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après «laSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE1.)pour le montant de 118.741,92.-euros avec lesintérêts conventionnels au taux annuel de7,60% à partir du 23 mai 2024, sinon avec les intérêts légaux. Suivant ordonnance conditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00432, délivrée le 18 juillet2024 et notifiée àPERSONNE1.)en date du23 juillet2024, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cettedernièrede payer à laSOCIETE1.)la somme de118.741,92.-euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de7,60% à partir du 23mai2024 jusqu’à solde. Par lettre du14 août2024, déposée lemême jourau greffe du tribunal,PERSONNE1.) a formé contredit contrela préditeordonnance conditionnelle de paiement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-06667du rôle.

Par requête du12 juillet 2024, déposée le16 juillet2024 au greffe du tribunal,la SOCIETE1.)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE2.)pour le montant de 118.741,92.-euros avec lesintérêts conventionnels au taux annuel de7,60% à partir du23 mai2024, sinon avec les intérêts légaux. Suivant ordonnance conditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00431, délivrée le 18 juillet2024 et notifiée àPERSONNE2.)en date du23 juillet2024, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à ce dernierde payer à laSOCIETE1.)la somme de118.741,92.-euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de7,60% à partir du 23mai2024 jusqu’à solde. Par lettre du14 août2024, déposée lemême jourau greffe du tribunal,PERSONNE2.) a formé contredit contrela préditeordonnance conditionnelle de paiement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-06669du rôle. Par requête du26 août2024, déposée le28 août2024 au greffe du tribunal,la SOCIETE1.)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.(ci-après «la société SOCIETE2.)»)pour le montant de 118.741,92.-euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 7,60% à partir du 23 mai 2024, sinon avec les intérêts légaux. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00526, délivrée le 28 août2024 et notifiée àla sociétéSOCIETE2.)en date du9 septembre2024, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la SOCIETE1.)la somme de 118.741,92.-euros avec les intérêtslégaux àpartir dujour de la notification de l’ordonnancejusqu’à solde. Par lettre du24septembre2024, déposée le même jour au greffe du tribunal,la société SOCIETE2.)a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-07804du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lestrois affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance. Aux termes de leurs contredits,PERSONNE1.),PERSONNE2.)etla société SOCIETE2.)demandent à voir déclarer non avenues les ordonnances conditionnelles de paiement précitées. A titre principal, ils contestent le pouvoir de représentation des personnes ayant signé pour compte de laSOCIETE1.)les requêtes initiales en obtention d’une provision. Ils estiment qu’en l’absence de preuve d’un tel pouvoir de représentation, les requêtes initiales sont irrecevables.

LaSOCIETE1.)conclut au rejet de ce moyen en se prévalant d’un document intitulé «Liste des signatures autorisées en vertu des articles 15 et 16 des statuts et conformément aux délégations de pouvoirs décidées par le Conseil d’Administration ou le Comité de Direction de laSOCIETE1.)». Aux termes de l’article 920, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, «[l]a demande [en obtention d’une provision] est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire […]». Il y a représentation à l’instance lorsqu’une partie confie à un tiers la mission d’effectuer en son nom les actes de procédure dans une instance la concernant.Le contrat qui lie la personne représentée et son représentant est un mandat qui a pour objet la représentation en justice pour un procès déterminé, d’où son appellation traditionnelle de mandat adlitem(pour le procès). Le mandatad litemest avant tout un mandat soumis au régime de droit commun applicable à ce contrat. Mais il a un objet particulier : c’est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire des actes de procédure pour son compte et en son nom dans une instance où elle est partie. Parce que ce mandat est relatif au procès, leNouveau Code de procédurecivile édicte à son sujet des règles particulières. Ainsi, en matière de référés, la liste des personnes pouvant assister ou représenter une partie dans un litige est prévue de manière limitative par l’article 935 duNouveauCode de procédure civile,qui dispose que : «(1) Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par leministère d’un avocat. (2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. […]».

Il résulte de ce texte que le pouvoir qui est donné à un représentantad litem, autre qu’un avocat, ne peut résulter que d’un mandat spécial. Le mandatadlitemdoitdoncêtre spécial, c’est-à-dire qu’il doit être donné pour une affairedéterminée ou bien pour une catégorie précise d’affaires. Un mandat général serait nul, contrairement à ce que prévoit le droit commun. Si le mandataire ne peut justifier qu’il a reçu un mandatad litem, il ne saurait accomplir valablement l’acte de procédure au nomd’une partie. Le défaut de production d’un pouvoir spécial entraîne l’irrecevabilité de l’acte accompli. En l’espèce, le tribunal constate que les deux premières requêtes, dirigées contre PERSONNE1.)respectivementPERSONNE2.), ont été signées parPERSONNE3.)et PERSONNE4.), tandis que la troisième requête, dirigée contrela sociétéSOCIETE2.), a été signée parPERSONNE5.)etPERSONNE4.). D’après lesrenseignements fournis dans lesrequêtes,les prédites personnes ont signé en leur qualité de«gestionnaire[s]» auxquels le conseil d’administration de laSOCIETE1.)aurait délégué un pouvoir de représentation. Or, mis à part le fait que, face aux contestations adverses, la «Liste des signatures autorisées» versée par laSOCIETE1.)ne permets pasà elle seuledevérifier si, au regard des dispositions légales et statutaires applicables,un pouvoir dereprésentation a été valablement délégué aux signataires des requêtes,force est de constater, à l’examen des opérations visées parcetteprétendue délégation de pouvoir (voir sous «Nature des opérations»), que celle-ci ne fait pas état d’un pouvoir(général)d’ester en justice, nia fortiorid’unpouvoir(spécial)d’engager les présentes actions en justice. Faute pour laSOCIETE1.)de rapporter la preuve d’un mandatad litemdans le chef des signataires des requêtes,ses demandesen obtention d’une provisionsont irrecevables. Au vu de ce qui précède,les contredits sontà déclarerfondés. Il y a partant lieu, en application de l’article 927,alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, de dire queles ordonnances conditionnelles de paiement intervenues sont à considérer comme non avenues. LaSOCIETE1.)asollicité la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon de chacun pour le tout, dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etla sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,-euros surbasede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etla sociétéSOCIETE2.)ont chacunrequis la condamnationreconventionnellede laSOCIETE1.)à leurpayer une indemnité de 3.000,-euros sur le même fondement.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de laSOCIETE1.)est à rejeter pour être non fondée. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etla sociétéSOCIETE2.)ayant été contraints d’assurer la défense de leurs intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer. Leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont partant justifiées en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, ces demandes sont chacune fondées pour un montant fixé à500,-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2024-06667,TAL- 2024-06669etTAL-2024-07804du rôle ; recevons les contredits en la forme ; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons les contredits fondés; partant, disons quel’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00432du18 juillet 2024està considérer comme non avenue; disons quel’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00431du18 juillet 2024 est à considérer comme non avenue ; disons quel’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2024TALORDP/00526du28 août 2024 est à considérer comme non avenue ;

déboutonsla société anonymeSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de500,-euros; condamnons la société anonymeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 500,-euros; condamnons la société anonymeSOCIETE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.une indemnité de procédure de 500,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.


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