Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025, n° 2024-07097
No. Rôle:TAL-2024-07097 No. 2025TALREFO/00080 du14février2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,14février2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Stéphanie…
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No. Rôle:TAL-2024-07097 No. 2025TALREFO/00080 du14février2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,14février2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisantdomicile en l’étude de la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT S.à r.l., inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social àL-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B246634, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT S.à r.l., représentées par Maître Clara DANNEL, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), partie défenderessecomparant paren personne.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 27 janvier 2025, Maître Clara DANNEL donna lecture del’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. PERSONNE1.)fut entendu en ses moyens et explications. Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N CE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2024, la société anonymeSOCIETE1.)(ci- après «la sociétéSOCIETE1.)») a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour le voir condamner à lui restituer l’intégralité des dossiers et documents sociaux, ainsi que toutes les pièces comptables, fiscales etautres la concernant, établis depuis sa constitution en date du17 février 2009, et plus particulièrement : 1.tous les actes relatifs à la constitution et à l'immatriculation de la société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ; 2.tous les actes relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; 3.tous les actes relatifs au conseil d’administration ; 4.tousles actes relatifs aux administrateurs (nomination, révocation, démission, délégations de pouvoirs, procurations, …) ; 5.toute la correspondance de la société requérante ; 6.tous les extraits de comptes, ordres de virement, conventions de compte courant et de prêt, et autres documents bancaires ; 7.tous les bilans, comptes de résultat (pertes/profits), annexes et documents y relatifs ; 8.toutes les factures, justificatifs et documents similaires ; 9.toutes les écritures comptables de l'exercice en cours ainsi que des exercices passés (grand-livre et journal) ;
10.tous les documents relatifs aux obligations fiscales de la requérante, c'est-à-dire déclarations d'impôts, extraits de compte émis par l'Administration des Contributions Directes, tableaux des avances, bulletins IRC, ICC, IF ; 11.tous les documents concernant en relation avec la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), c'est-à-dire déclarations et bulletins émis par l'Administration de l'Enregistrement ; 12.et tous autres documents appartenant à la Société Requérante; le tout endéans 48 heures à partir du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 2.000,-euros par jour de retard. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)expose avoir été liée àPERSONNE1.) par une convention intitulée «CONTRACT OF DOMICILIATION », signée le 20 septembre 2013, et en vertu de laquelle ce dernier s’est engagé à lui fournir une adresse, à mettre à sa disposition des administrateurs et à assurer la gestion de la société conformément aux dispositions de ses statuts et des résolutionsprises lors des assemblées des actionnaires. Estimant quePERSONNE1.)n’a pas respecté ses engagements contractuels résultant de ladite convention, elle aurait, endate du 31 décembre 2021, décidé de mettre fin avec effet immédiat aux relations contractuelles entre parties et de transférer son siège social en concluant une nouvelle convention de domiciliation avec la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT S.à r.l.. Depuis lors, et malgré plusieurs demandes ainsi qu’une mise en demeure par l’intermédiaire de son mandataire en date du 6 septembre 2023,PERSONNE1.)refuserait de lui restituer les dossiers comptables, fiscaux et sociaux, ainsi que les pièces la concernant, motif pris qu’il dispose d’un droit de rétention sur ces documents. Elle souligne quela restitution de la documentation sociale est indispensablepour qu’elle soit en mesure d’établir et de déposerses comptesannuelset de faire sesdéclarations fiscales. Le droit de rétention invoqué parPERSONNE1.)ne serait pas justifié dans la mesure oùla documentationretenuene seraitpas le fruitdu travail fourni par PERSONNE1.)en sa qualité dedomiciliataire et prestataire de service. Etant donné qu’elle serait propriétaire des documents litigieux et quePERSONNE1.)ne pourrait se prévaloir d’aucun droit lui permettant de retenir ceux-ci, il y aurait lieu d’ordonner leur restitution sur la base de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 933, alinéa 1 er du même code. PERSONNE1.)conclut au rejet de la demande au motif qu’il dispose d’un droit de rétention sur toute la documentation litigieuse, droit qui lui serait expressément conféré par la convention conclue entre parties, et plus précisément par l’article 10 de ladite convention. Il conteste en outre toute urgence et souligne à ce titre que la résiliation de la relation contractuelle entre parties date du mois de décembre 2021. Il en conclut que les conditions d’application des articles 932, alinéa 1 er et 933, alinéa1 er du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
La sociétéSOCIETE1.)agit principalement sur le fondement del’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que: «Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».Elle estime que la mesure sollicitée se justifie au regard de l’urgence, résidant dans la nécessité de disposer des documents litigieux pour pouvoir respecter ses obligations légales en matière de publication des comptes sociaux et de déclarations fiscales, et de l’absence de contestations sérieuses par rapport à la propriété desdites pièces et de son droit à en obtenir restitution. En ordre subsidiaire, elle base sa demande sur l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, qui est libellé comme suit: «Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Même si l’article 933, alinéa 1 er , contrairement aux articles 932, alinéa 1 er et 933, alinéa 2, n’exige pas formellement l’absence de contestations sérieuses, l’examen des contestations soulevées en cause, qui s’impose, peut cependant conduire au constat que les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas établies de façon suffisamment évidente pour permettre au juge des référés de prendre la mesure sollicitée (Cass. 19 décembre 2019, Pas. 39, p. 663 ; dans le même sens Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37 p 328). En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle). Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il a également été considéré que l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354). En l’espèce, il est à retenir que le moyen de défense dePERSONNE1.)tiré de l’existence d’un droit de rétention conventionnel constitue une contestation sérieuse qui s’oppose à la mesure demandée par la sociétéSOCIETE1.).
Le tribunal constate, en effet, que l’article 10 du «CONTRACT OF DOMICILIATION » signé entre parties le 20 septembre 2013 prévoit notamment ce qui suit: «The present contract is concluded for a period of timeexpiring with the term of the Company or the closure of its liquidation. It can be terminated at any moment by each party without obligation of indicating the reasons or justifications, by registered postal mail with a three months advance notice. In case of serious breach of the obligations described in the present agreement, either party shall have the right to terminate the present agreement by registered mail, without advance notice. […] In the above-mentioned forms, all the documents held by theDomiciliary Agent pursuant to the present contract shall be returnable at first request to the Company or to any person designated by the Company, subject to the payment of all expenses, fees etc. to the Domiciliary Agent, this delivery having to be done at the address of the Domiciliary Agent against receipt. The Domiciliary Agent shall have a right of retention regarding all the documents, books, registers and files regarding the Company and that are in his hands until complete payment of hos expenses and fees. In case of contesting of these expenses and fees by the Company, the said documents shall be remitted as soon as the Company provides a guarantee that is sufficient to cover the alleged claim, pending an arrangement or a decision. […]»(Nous soulignons). Comme il est constant en cause que plusieurs factures émises parPERSONNE1.)en exécution de la prédite convention sont restées impayées à ce jour et que la société SOCIETE1.)n’établit, ni même n’allègue avoir fourni une garantie pour le paiement desdites factures (conformément au dernier alinéa ci-avant cité), on ne saurait conclure, au regard des stipulations contractuelles précitées, que la sociétéSOCIETE1.)est, en l’état actuel, fondée à requérir la restitution des pièces litigieuses. La sociétéSOCIETE1.)n’a d’ailleurs pas autrement remis en question l’existence ou l’étendue du droit de rétention contractuel invoqué parPERSONNE1.), mais s’est bornée à conclure au maintien de son argumentaire tel que développé dans son assignation. Ce raisonnement n’est cependant pas pertinent dans la mesure où il concerne uniquement le droit de rétention résultant de la loi ou de la jurisprudence,et non pas le droit de rétention à fondement contractuel.
Faute pour la sociétéSOCIETE1.)d’établir son droit à restitution des documents litigieux, respectivement le caractère manifestement illicite de la rétention desdits documents par PERSONNE1.), la demande est à déclarer irrecevable sur toutes les bases légales invoquées. Aux termes de son assignation, la sociétéSOCIETE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’audience du 27 janvier 2025,PERSONNE1.)arequis la condamnation reconventionnelle dela sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de 3.000,-euros sur le même fondement. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. PERSONNE1.)ayant été contraint d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est fondée pour un montant fixé à 2.000,-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclaronscompétent pour en connaître ; la déclarons irrecevable;
déboutonsla société anonymeSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 2.000,-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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