Tribunal d’arrondissement, 14 février 2025

No.118/2025 Audience publique duvendredi,14février 2025 (Not.6508/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatorzefévrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…

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No.118/2025 Audience publique duvendredi,14février 2025 (Not.6508/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatorzefévrierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du22 octobre2024, E T 1)la sociétéSOCIETE1.)SARL, établieet ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au Luxembourg Business Registers GIE (LBR) sous le numéro NUMERO1.), représentée parsesgérantsactuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(B), demeurant àB-ADRESSE3.), 3)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(B), demeurant à B-ADRESSE5.), prévenus. F A I T S :

2 Par citation à prévenu du 22 octobre 2024, le Ministère Public requitla société prévenueSOCIETE1.)SARL, ainsi que les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.),à comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,10janvier 2025,Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclarareprésenterla sociétéprévenueSOCIETE1.)SARLainsi queles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. LeMinistèrePublic, représenté parManon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Lesmoyens desprévenusfurent ensuite exposés par MaîtreClaude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le mandataire des prévenusse vitfinalementattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,14février2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro70163du10 octobre2023dressépar leservice régional de police de la route Nord D-SRPR. Vu la citation à prévenu du22octobre2024(not.6508/23/XC). Le Parquet reproche àSOCIETE1.)SARL,PERSONNE1.)et à PERSONNE2.): «poursub 1)SOCIETE1.)S.À R.L.comme auteur sinon complice, l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, pour sub 2)PERSONNE1.)comme auteur sinon complice et notamment comme gérant de la sociétéSOCIETE1.)S.À R.L. au moment des faits et

3 en ayant donné l’instruction de charger et de conduire le poids-lourd MERCEDES, immatriculéNUMERO2.)(L), pour sub 3)PERSONNE2.)comme conducteur d’un camion sur la voie publique, soit comme auteur, le 10/10/2023 vers 15.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment sur laADRESSE7.)en direction deADRESSE8.), à hauteur du rond-pointADRESSE9.), sans préjudice quantà des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 11 alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, principalement: avoir mis en circulation un véhicule dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximaleautorisée, en l’espèce, d’avoir mis en circulation le véhicule MERCEDES, immatriculéNUMERO2.)(L), présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale autorisée: 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%, subsidiairement (uniquement pour les prévenus sub 1) et 2)): avoir toléré la miseencirculation d’un véhicule dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée, en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du véhicule MERCEDES, immatriculéNUMERO2.)(L), présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale autorisée: 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explicationset aveux du mandatairedesprévenus. SOCIETE1.)SARL Au vu des éléments du dossier et des aveux de son mandataire à l’audience, la sociétéSOCIETE1.)SARLest àdéclarer convaincue, comme auteur, priseen sa qualité desociétédétentrice du camion MERCEDES utilisé pour commettre l’infraction: le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur larouteADRESSE7.) en direction deADRESSE8.), à hauteur du rond-point ADRESSE9.),

4 d’avoirtoléré lamiseen circulationd’un camion dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée, en l’espèce, d’avoirtoléré lamiseen circulationducamion de la marque MERCEDES, modèle 818, immatriculéNUMERO2.), présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale autorisée:7490 kg), soit une surcharge de 47,39%. Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée. Aux termes de l’article 36 du Code pénal: L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. (…) En matière correctionnelle, le taux de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. (…) Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la sociétéSOCIETE1.)SARL, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa chargeet d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaireet en particulier de la surcharge considérable du camionMERCEDES, le tribunal décide de prononcer contrela sociétéSOCIETE1.)SARLune amended’un montantde2.500 euros. PERSONNE1.) PERSONNE1.)estpour sa partà retenir comme auteur, en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.)SARL, et dès lorscommedétenteur du camion MERCEDES utilisé pour commettre l’infraction: le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur larouteADRESSE7.) en direction deADRESSE8.), à hauteur du rond-point ADRESSE9.), d’avoir toléré la mise en circulation d’un camion dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,

5 en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation du camion de la marque MERCEDES, modèle 818, immatriculéNUMERO2.), présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%. Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenuPERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de lagravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant demilleeuros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,eten particulier de la surcharge considérable du camion MERCEDES, mais aussi de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de9moisassortie du sursis. PERSONNE2.) PERSONNE2.)est pour sa part déclaré convaincu: étant conducteur d'un camion sur la voie publique, le 10 octobre 2023 vers 15.55 heures, sur laADRESSE7.)en direction deADRESSE8.), à hauteur du rond-point ADRESSE9.), d’avoir mis en circulation un camion dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée,

6 en l’espèce, d’avoir mis en circulation le camion de la marque MERCEDES, modèle 818, immatriculéNUMERO2.), présentant une masse en charge de 11.040 kg (masse maximale autorisée : 7490 kg), soit une surcharge de 47,39%. Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE2.)qu’une amende d’un montant de500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de ne pasprononcerd’interdiction de conduireà charge dePERSONNE2.). Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,la sociétéprévenue SOCIETE1.)SARLet lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendusenleursexplications et moyens de défensepar le biais de leur mandataire,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,lemandataire desprévenusayant eu la parole en dernier, SOCIETE1.)SARL

7 c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)SARLdu chef del’infraction retenue à sa charge à une amende deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deNEUF(9) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cascontraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende deCINQ CENTS (500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ (5) JOURS,

8 SOCIETE1.)SARL,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) c o n d a m n eles prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.)et la société SOCIETE1.)SARL solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 22,8euros. Par application des articles11et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29,30, 36et 50du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER, premier vice-président, et prononcéen audience publique le vendredi,14février 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deJulie SIMON,substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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