Tribunal d’arrondissement, 14 janvier 2016
1 Jugt no 140 /2016 not. 27364/14/CD Ex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre X.), né le (…) à (…) (France),…
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Jugt no 140 /2016 not. 27364/14/CD Ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2016
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L- (…), (…),
— p r é v e n u — _____________________________
F A I T S :
Par citation du 15 mai 2015 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 3 juin 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 467 du C ode pénal
A l’audience publique du 3 juin 2015, l’affaire fut contradictoirement refixée au 3 novembre 2015, puis au 10 décembre 2015.
A cette audience Maître Audrey BEHA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du code d’Instruction criminelle, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le représentant du ministère public, Monsieur Robert WELTER, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 30532/2014 du 23 août 2014, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, centre d’intervention principal Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/2014/38483- 1/KOCL du 23 août 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, centre d’intervention principal Capellen.
Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2014/38483- 3/KIMI du 9 septembre 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Capellen, SREC.
Vu le rapport numéro SPJ/POLTEC/2014/38483 -2/MAJE du 9 septembre 2014, dressé par la police grand- ducale, Service de police Judiciaire, Police Technique.
Vu le rapport numéro 2014/35118/575/TP du 28 novembre 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Syrdall.
Vu l’information judiciaire menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3549/14 du 17 décembre 2014 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’infraction à l’article 467 du Code pénal.
Vu la citation du 15 mai 2015, régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, l e ministère public reproche à X.) , le 23 août 2014 entre 17.00 heures et 19.15 heures à (…) ,(…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), née le (…) à (…), un sac à main en cuir de couleur beige contenant un portefeuille avec des cartes bancaires, des cartes diverses (sécurité sociale, permis de conduire, etc.) et de l’argent liquide (200 euros), un téléphone portable, un couteau ainsi qu’un agenda contenant également environ 250 euros avec la circonstance que le vol a été commis par l’effraction de la portière passager avant du véhicule RENAULT Clio immatriculé (…) (L).
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des constatations policières et des débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit :
Le 23 août 2015, entre 17.10 heures et 19.15 heures, la porte conducteur du véhicule Renault Modus, immatriculé (…) (L) appartenant à A.) et stationné dans le parking souterrain de l’immeuble sis à (…) ,(…), a été forcée et un sac à main, déposé à l’intérieur de la voiture a été volé par une personne non identifiée.
Il ressort du rapport de police technique que le cadre supérieur de la porte du côté passager de la voiture a été plié vers l’extérieur et qu’une empreinte digitale a été relevée sur le toit au niveau du montant central de la carrosserie de la voiture, c’est-à-dire à proximité immédiate du cadre de la porte qui a été forcé.
L’empreinte digitale relevée sur place a pu être attribuée à X.) , le service police technique de la police judicaire ayant répertorié 12 coïncidences entre le profil de l’empreinte constatée sur les lieux de l’infraction et l’empreinte du prévenu.
A l’audience le prévenu a contesté la prévention lui reprochée par le ministère public.
En droit
Quant au moyen de procédure
Le requérant conclut à l’annulation de son audition policière du 28 novembre 2014 pour violation des articles 6 §1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que les officiers de police judiciaire ne l’auraient pas informé de son droit de se faire assister par un avocat, de se taire et de ne pas s’auto- incriminer.
La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, la « Cour ») retient de manière constante que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (P. c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277- A, et D. c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008). Cela étant, l’article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice du droit qu’il consacre. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable. A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Imbrioscia, § 38).
Une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction litigieuse est justifiée et, dans l’affirmative, si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle a ou non privé l’accusé d’un procès équitable, car même une restriction justifiée peut avoir pareil effet dans certaines circonstances (J. M. c. Royaume- Uni 8 février 1996 § 63 ; B. c. Royaume-Uni n° 3984/98 § 45 et M. c. Royaume- Uni 28135/95 § 44).
La Cour souligne l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (C. c. Autriche, 12 juillet 1984, avis de la Commission, § 50, série A no 96). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l’accusé (J. c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-IX, et K. c. Turquie, no 35811/97, § 51, 2 août 2005). Un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu’elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (voir, mutatis mutandis, Jalloh, précité, § 101).
La Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent
exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Cour européenne des Droits de l’Homme Affaire S. c. Turquie 27 novembre 2008 ; dans un sens similaire A.T. c. Luxembourg 9 avril 2015).
En l’espèce, X.) a été auditionné le 28 novembre 2014 par la police non pas en tant que « personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits » au sens de l’article 38 du Code d’instruction criminelle, mais en tant qu’ « accusé » au sens de l’article 6 § 3 de la Convention. Suivant rapport de police dressé à la suite de son audition policière, le requérant n’a pas été assisté d’un avocat. Il ne ressort pas dudit rapport que le prévenu aurait été informé par les agents de police de son droit de se faire assister d’un avocat, de se taire et de ne pas s’auto- incriminer. Il ressort par contre de l’audition du prévenu a fait des déclarations succinctes ne contenant aucun élément susceptible de fonder une éventuelle condamnation.
Dans ces conditions, l’audition policière de X.) du 28 novembre 2014 n’est pas à annuler, pour ne pas constituer une atteinte irrémédiable à l’article 6 § 1 et § 3 de la Convention. Quant au fond X.) conteste l’infraction lui reprochée par le parquet.
En cas de contestations émises par le prévenu, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le tribunal constate qu’en matière de traces digitales, on retient une correspondance dès qu’il y a huit coïncidences dactylographiques alors qu’en l’espèce la police judiciaire en a relevées douze de sorte qu’il est établi que l’empreinte relevée sur le toit de la voiture est bien celle du prévenu. Le mandataire du p révenu met en doute le résultat de l’expertise de la police judiciaire sans pour autant formuler une quelconque critique concrète à son égard.
Le tribunal relève encore que le prévenu s'est borné à clamer son innocence sans fournir la moindre indication sérieuse susceptible de détourner les soupçons. Ce qui pèse lourdement dans la balance en défaveur du prévenu, ce sont les indices résultant de l’enquête notamment la présence avérée du prévenu sur les lieux de l’infraction établie par la présence de son empreinte sur la voiture et plus précisément à l’endroit de la
carrosserie auquel l’auteur des faits a dû s’agripper pour plier le cadre de la porte et l’absence totale d’explication du prévenu à cet égard.
En vertu de ces éléments le tribunal a acquis l’intime conviction que X.) s’est frauduleusement approprié le sac à main avec son contenu appartenant à A.) après avoir forcé la portière de la voiture de cette dernière.
Les éléments constitutifs du vol à l’aide d’effraction sont dès lors réunis.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction ,
le 23 août 2014 entre 17.00 heures et 19.15 heures à (…),(…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis par effraction,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), née le (…) à (…), un sac à main en cuir de couleur beige contenant un portefeuille avec des cartes bancaires, des cartes diverses (sécurité sociale, permis de conduire, etc.) et de l’argent liquide (200 euros), un téléphone portable, un couteau ainsi qu’un agenda contenant également environ 250 euros avec la circonstance que le vol a été commis par l’effraction de la portière passager avant du véhicule RENAULT Clio immatriculé (…)L) ».
La peine
En vertu de l’article 467 du code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans. En vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros est prévue.
Eu égard à la gravité de l’infraction commise le tribunal condamne X.) à une peine d'emprisonnement de douze mois.
Le prévenu n’ayant pas encore d’antécédents judiciaires faisant obstacle au bénéfice du sursis et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seiziè me chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,42 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 15 , 66, 74 et 467 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 , 626, 627, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN , vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice-président, en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS , substitut principal du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffi ère, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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