Tribunal d’arrondissement, 14 janvier 2016

Jugt. 127/2016 not. 2036/15/CD Ex.p./s. Etr. Restit. Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.) né le (…) à (…) (Portugal), demeurant…

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Jugt. 127/2016 not. 2036/15/CD

Ex.p./s. Etr. Restit. Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JANVIER 2016

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…), (…),

___________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 23 novembre 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a req uis lX prévenuX de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 1 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, infractions aux articles 8- 1.a) 8- 1b) et 7B.1 de la loi modifiée du 19 févreier 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, blanchiment-détention de l’objet ou du produit du trafic de stupéfiants.

A cette audience le vice -président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'enquête de police, et notamment le procès-verbal n° 42845 dressé en date du 5 août 2014 par la Police Grand- ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg. Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2015 régulièrement notifiée à X.) . Le Ministère Public reproche au prévenu la détention et le transport d’armes soumises à autorisation, des infractions de vente et de mise en circulation, ainsi que de détention pour autrui de marihuana. Il lui est encore reproché d’avoir consommé de la marihuana et d’avoir blanchi l’argent réalisé lors des ventes de marihuana. QUANT AUX FAITS 1. Eléments du dossier répressif En date du 5 août 2014, deux pompiers de la Ville de Luxembourg ont contacté le Centre d’Intervention de Luxembourg en expliquant avoir pris des photos de la ville en vue de réaliser des plans d’intervention. Sur une des photos, ils auraient observé une personne qui se tenait à la fenêtre avec une arme à feu à la main. Il s’est avéré que l’appartement en question était habité par le prévenu X.) . Les agents de police ont procédé à une perquisition domiciliaire lors de laquelle une série d’armes, notamment une arme à impulsion électrique et divers poignards, sabres et épées ont été saisis. Ont encore été saisis les objets suivants: — Une balance — Une boîte à tabac contenant 53,1 grammes brut d’un mélange de marihuana et de tabac — Une boîte à médicaments contenant 15,3 grammes brut de marihuana — Sept sachets vides contenant des résidus de marihuana Lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré avoir acheté le pistolet dans un magasin dans l’avenue de la gare au prix de 24,95 euros. Il jouerait de temps en temps avec le pistolet pour rigoler. Il aurait acheté tous les couteaux et épées dans un magasin chinois situé dans l’avenue de la liberté. Il a admis avoir affuté les lames, mais dit s’en être servi uniquement pour la décoration. Il n’aurait pas eu l’intention de blesser quelqu’un et n’aurait pas su que ces objets étaient illégaux. Il

aurait acheté le taser auprès d’un chinois qui faisait du porte à porte. Il irait parfois à des soirées karaoké ; puisqu’il irait à pied et qu’il ferait nuit, il prendrait le taser avec lui pour se défendre. Concernant la marihuana il déclare : « La drogue que vous avez trouvée dans l’appartement, je l’ai achetée dans la rue du (…), qui se trouve derrière notre bâtiment. Je l’achète toujours chez le même vendeur (…) L’herbe que j’achète, j’en fume très peu. La plus grande partie, je la revends. D’habitude j’achète un paquet d’herbe pour 25 à 30 € (…). Après je mélange le contenu du sachet avec du tabac et je le portionne en petits sachets d’environ 1,5 grammes. Chaque petit sachet, je le revends pour 15 euros. Avant, je ne fumais pas d’herbe, ça fait environ depuis un an que j’ai commencé. Et c’est à partir de cette date que j’ai commencé à vendre aussi. Je dirais que par sachet que j’achète, je fais environ 100 € de bénéfice après l’avoir vendu. Je n’ai jamais vendu de la drogue dans ma rue, ici il n’y a personne qui sait que je vends. Jusqu’à maintenant j’en ai vendu dans le quartier de la gare, p.ex. dans la rue (…) aux personnes que je connais ». 2. Déclarations à l’audience Le prévenu déclare à l’audience consommer, mais ne pas être un dealer. Il ne sait pas pourquoi il a déclaré avoir vendu de la marihuana. Il aurait dit ça parce qu’il aurait été nerveux. Il ne serait pas un commerçant. Quant aux armes, il explique avoir besoin du taser pour se protéger la nuit. Il ferait parfois du karaoké et il aurait eu beaucoup de situations délicates avec des personnes dans la rue. Il en aurait besoin pour sa propre défense. Les sabres serviraient à la décoration de sa maison. Il admet les avoir rendus plus tranchants ; il serait idiot d’avoir fait cela. Le prévenu explique avoir le statut d’handicapé et toucher mensuellement une rente d’invalidité de 1250 euros. QUANT AUX INFRACTION S 1. Infractions à la législation sur les armes Les armes suivantes ont été saisies : 1) une arme à impulsion électrique intégrée dans une lampe de poche 2) un pistolet à air HFC modèle GSG GLOCK 3) une arme « Ninja », type « Handklaue », 4) une arme « Ninja », type « Handklaue », 5) une matraque télescopique de 49,5 cm 6) un poignard (Dolch) d’une longueur totale de 22,5 cm,

7) un poignard japonais d’une longueur totale de 18 cm 8) un poignard japonais d’une longueur totale de 32,5 cm 9) un poignard japonais d’une longueur totale de 32,5cm 10) un poignard japonais d’une longueur totale de 42,5 cm 11) un poignard japonais d’une longueur totale de 44,5 cm 12) un sabre japonais KATANA d’une longueur totale de 52,6 cm 13) un sabre japonais KATANA d’une longueur totale de 63,5 cm 14) un sabre japonais KATANA d’une longueur totale de 70 cm 15) un sabre japonais KATANA d’une longueur totale de 89 cm 16) un sabre japonais KATANA d’une longueur totale de 66,5 cm 17) un sabre japonais KATANA d’une longueur totale de 63,5 cm 18) un sabre japonais KATANA d’une longueur totale de 91cm 19) un sabre japonais KATANA d’une longueur totale de 91cm 20) une épée (Schwert) d’une longueur totale de de 55,5 cm, 21) une épée avec ornements sous forme de tête de mort, d’une longueur totale de 94 cm, 22) une épée noire d’une longueur totale de 98 cm, 23) une épée d’une longueur de 126,5 cm, 24) une épée avec ornements égyptiens d’une longueur de 100 cm, 25) une épée portant l’inscription « Lancelot du lac », d’une longueur totale de 101,5 cm,

L’article 1 er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions définit les armes prohibées et les armes soumises à autorisation. La détention du pistolet à air n’est pas reprochée au prévenu. Il s’est avéré que sa puissance était telle qu’il s’agissait d’une arme autorisée. Le Tribunal relève que certaines armes sont qualifiées différemment de « Schwert » ou de « Säbel » selon la citation, le procès-verbal ou listing qui a été dressé par la police. Toutes les épées, glaives et sabres sont cependant des armes prohibées. Les « poignards » ne figurent pas explicitement dans le texte légal. Ils tombent dès lors sous la notion générique de « couteau », et leur caractère licite et prohibé dépend dès lors de leur taille, notamment de la taille de la lame (voir en ce sens CSJ, 13 février 2007, n° 104/07 V). Le dossier ne contient pas d’indication précise de la taille de la lame, mais dans le listing qui figure au dossier répressif, et qui n’a pas été autrement contesté, les agents de police ont procédé à une classification à laquelle le Tribunal se rallie. Les poings électriques, resp. un paralyseur électrique sont des armes prohibées (CSJ, 9 février 2010, n° 67/10 V ; CSJ, 19 février 2015, n° 85/14 X). Les matraques sont des armes prohibées. Les infractions reprochées sont dès lors à retenir, sauf à rectifier le libellé en ce sens que certaines armes sont des armes prohibées et d’autres des armes soumises à autorisation.

2. Infractions en matière de stupéfiants Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186). En l’espèce, le prévenu a contesté à l’audience avoir vendu des stupéfiants. Auprès de la police, il a cependant fourni des explications précises, quant aux quantités vendues, quant aux gains réalisés et quant aux endroits où les ventes ont eu lieu. Il n’a fourni à l’audience aucune explication plausible pourquoi il aurait fait de telles déclarations auprès de la police si elles ne correspondaient pas à la réalité. Ses dires auprès de la police sont par ailleurs corroborés par le résultat de la perquisition domiciliaire où une balance à drogues a été trouvée, de même qu’un mélange préparé, ainsi que des sachets. De même, les quantités trouvées étaient importantes. L’ensemble de ces éléments emportent la conviction du Tribunal que les déclarations du prévenu auprès de la police correspondent à la vérité. Les infractions libellées sub 2) et 3) sont dès lors établies. Le prévenu admet par ailleurs consommer de la marihuana, de sorte que l’infraction sub 4) est donné. Ayant vendu de la marihuana, le prévenu en a logiquement encaissé et détenu le prix, tout en connaissant la provenance de cet argent, de sorte que le dernier chef d’accusation est également donné. 3. Récapitulatif Le prévenu X.) est par conséquent convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis mi-2013, et notamment le 5 août 2014, vers 12.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…), 1) a) en infraction à l’article 1 de la loi du1 5 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle transporté et détenu une arme soumise à autorisation, en l’espèce, d’avoir détenu et transporté les armes suivantes : — une matraque télescopique de 49,5 cm

b) en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du1 5 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir transporté et détenu une arme prohibée, en l’espèce, d’avoir détenu et transporté les armes suivantes : — une arme à impulsion électrique intégrée dans une lampe de poche — deux armes « Ninja », type « Handklaue », — un poignard d’une longueur totale de 22,5 cm, — cinq poignards japonais, — huit sabres japonais type « KATANA » — un sabre d’une longueur totale de de 55,5 cm, — un sabre avec ornements sous forme de tête de mort, d’une longueur totale de 94 cm, — un sabre noir d’une longueur totale de 98 cm, — un sabre d’une longueur de 126 cm, — un sabre avec ornements égyptiens d’une longueur de 100 cm, — un sabre portant l’inscription « Lancelot du lac », d’une longueur totale de 101,5 cm,

2) en infraction à l’article 8- 1.a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, mis en circulation, vendu, offert et offert en vente une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir régulièrement mis en circulation, vendu, offert et offert en vente des quantités indéterminées de marihuana à des consommateurs non autrement identifiés, soit d’avoir vendu des sachets à 1,5 g de marihuana pour le prix de 15 euros, 3) en infraction à l’article 8- 1,b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté ou détenu une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté, en vue de l’usage par autrui, les quantités indéterminées de marihuana précisées sub 2) et d’avoir détenu 68,4 g de marihuana le 5 août 2014, 4) en infraction à l’article 7 B.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir occasionnellement consommé des quantités indéterminées de marihuana, 5) d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu des sommes indéterminées d’argent par sachet de marihuana vendu ». QUANT A LA PEINE Les infractions retenues à charge de X.) sont en concours idéal entre elles en ce qui concerne la vente/mise en circulation et le transport/détention pour autrui, pour chaque transaction prise individuellement. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. Pour le surplus, les délits retenus à charge de X.) sont en concours réel entre eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. • L’infraction de consommation de cannabis est punie d’une amende de 251 à 2.500 euros (Art. 7.B.1. de la loi de 1973) • Les infractions à l’article 8 de la loi de 1973, donc notamment la vente et la mise en circulation de cannabis, tout comme la détention pour autrui de cannabis, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. • Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (Art. 8.1.). • La détention d’une arme de catégorie II (arme soumise à autorisation) est punie en vertu de l’article 28 al. 1 er de la loi du 15 mars 1983, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

• La détention d’une arme de catégorie I (arme prohibée), est punie par les articles 4 et 28 al. 2 de la loi de 1983 d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros. La peine la plus lourde, donc celle à encourir par le prévenu est l’infraction de détention d’une arme prohibée. Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de tenir compte du grand nombre d’armes qui ont été trouvées, ainsi que de la gravité inhérente à toute vente de stupéfiants. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. Il convient cependant également de tenir compte du fait que les armes n’étaient, d’après les éléments du dossier, et à l’exception du taser, destinés à une vocation de collection et de décoration, des aveux initiaux du prévenu, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Eu égard à ces éléments, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. Il y a lieu de restituer le pistolet à air comprimé et de confisquer les autres armes. Il y a de même lieu de confisquer les stupéfiants saisis, ainsi que tous les ustensiles destinés à la consommation et à la vente. PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1000) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 312,42 euros, ordonne la confiscation de la balance, des récipients contenant de la marihuana et des mélanges de marihuana, ainsi que des sachets, objets plus amplement spécifiés dans le procès-verbal de perquisition domiciliaire et de saisie n° 41680 dressé en date du 5 août 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg, ordonne la restitution à X.) des objets saisis suivants, énumérés dans le procès-verbal n° 42845 dressé en date du 5 août 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg : — Pistolet à air HFC Modèle GSG GLOCK 17 ordonne pour le surplus la confiscation des objets saisis suivant le prédit procès-verbal n° 41680. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983, des articles 7, 8 et 8.1. de la loi du 19 février 1973, ainsi que des articles 179, 182, 184, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Vincent PEFFER, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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