Tribunal d’arrondissement, 14 janvier 2025

RÉFÉRÉ N°02/2025 N° TAD-2024-01726du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,14 janvier2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffier assumé,…

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RÉFÉRÉ N°02/2025 N° TAD-2024-01726du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,14 janvier2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH,greffier assumé, dans la cause ENTRE 1)PERSONNE1.), sans état connu, né leDATE1.), et son épouse 2)PERSONNE2.),épousePERSONNE3.), sans état connu, née leDATE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), partiesdemanderesses, comparant parMaîtreSteve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, ET 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant parMaître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement enfonctions,

2 partie défenderesse, comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. FAITS Par exploit de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINA,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, du4 décembre 2024,PERSONNE4.)etPERSONNE2.), épousePERSONNE3.),ontfait donner assignationàla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l. et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés dumardi,17 décembre2024, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après:

3 Après une remise, l’affairea étéutilement retenueà l’audiencepublique des référésdumardi, 7janvier 2025. MaîtreMaxime FLORIMOND, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en remplacement de Maître Steve HELMINGER,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,mandataire de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.),épousePERSONNE3.),adonné lecture del’assignation et a été entenduen ses explications. Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant àBeckerich, mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., a été entendueen ses moyens de défense et explications. Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et explications. Sur ce, le jugedes référésprit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publiquedes référésdumardi,14 janvier2025à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du4décembre 2024,PERSONNE4.) etson épouse PERSONNE2.)(désignés ci-après«les épouxGROUPE1.)») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)S.àr.l.(désignée ci-après«la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.»)à comparaître devant la Présidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant commejuge desréférés,aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif deleur assignation. Au soutien deleurdemande, lesépouxGROUPE1.)exposent que, dans le cadre de leur projet de transformation et de réhabilitation de leur maison et grange sises àADRESSE1.)en un immeuble avec deux unités d’habitation,ils avaient chargéla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.d’une mission d’architecte complète, tandis que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.avait étéchargée de la réalisation des travaux de gros-œuvre et d’aménagement des extérieurs. Les épouxGROUPE1.)se plaignent du fait qu’un bon nombre de prestations et travaux confiés à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. resteraient en souffrance, dont notamment les travaux concernant la réfection des voiles en béton et de l’escalier en béton. Les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. seraient en outre affectés de vices, malfaçons et non-conformités, notamment en ce qui concerne la hauteur du rez-de-chaussée qui ne serait que de 2,44 mètres au lieu des 2,50 mètres prévus sur les plans, ce qui aurait pour conséquence que la hauteur sous plafond dudit étage ne serait pas suffisante pour que cet étage

4 puisse être considéré comme unité d’habitation.Le préjudice éprouvé par les épouxGROUPE1.) en raison de cette non-conformité serait dès lors conséquent alors qu’ils ne pourraient ni louer, ni vendre la deuxième unité d’habitation initialement prévue. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, malgré les nombreux courriers échangés, les épouxGROUPE1.)demandentà voir désigner un expert judiciaire afinde faire constater les différents désordres affectant lesprestations fournies et lestravaux réalisés par les parties assignées. A l’audience,lesparties demanderessesproposentde nommersoitl’expert Steve Etienne MOLITOR,soitl’expertRomain FISCH. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.ne s’oppose pas au principe de lamesure d’instruction sollicitée par les épouxGROUPE1.)etpropose, de son côté,la nomination dubureau d’expertises WIES oudu bureau d’expertisesFISCH. Elle demande en outre à voir ajouter un point à la mission d’expertise proposée par les parties demanderesses et souligne que lesfrais d’expertisedoivent être avancés par ces dernières. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. reconnaît être intervenue en tant qu’architecte dans le cadre du projet de transformation des épouxGROUPE1.). Elle ne s’oppose ainsi pas au principe de l’expertise sollicitée par les parties demanderesses. Elle relève cependant queleseul problème qui existerait en l’espèce concernerait la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, tel que cela résulterait d’uncourrier de l’Administration communale de Beckerich du 23 décembre 2022.Elle demande ainsi principalementque la mission de l’expertsoitlimitée à cetteseuleproblématique, alors qu’aucun élément figurant au dossier ne laisserait supposer que d’autres vices affecteraient les travaux réalisés. Si elle reconnaîtqu’une expertise peut être ordonnée même si la preuve de l’existence desdésordres n’est pas rapportée, elle estime cependant qu’une expertise ne peut être ordonnée que s’il existe des éléments qui laissent présumer que d’autres désordres existent, ce qui en l’occurrence ne serait pas le cas. A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait que l’expertise ne doit pas être limitée à la seule problématiquedela hauteur du rez-de-chaussée, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. demande à voir supprimer certains points dela mission d’expertise proposée par les épouxGROUPE1.). La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.s’opposeformellementà la nomination de l’expert Romain FISCH, mais n’a pas d’objections à formuler par rapport aux autres experts proposés par les parties. Quant au principe del’institution d’une expertise La demande desépouxGROUPE1.)est baséeprincipalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932et plus subsidiairement encore sur l’article 933du même code. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

5 litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence deprocès au fond, (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des déclarations faites par les parties à l’audience, que les épouxGROUPE1.)ont fait procéder à des travaux de transformation de leur maison d’habitation sise àADRESSE1.), afin que celle-ci dispose, notamment, de deux unités d’habitation. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. était l’architecte en charge de ce projet de transformation. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. a, quant à elle, réalisé les travaux de gros œuvre. Il résulte des pièces versées en cause, contenant notamment les divers courriers échangés entre les parties, que les parties demanderessesestiment que les travaux réalisés parla société SOCIETE1.)S.àr.l.sont affectés de différents désordres, raison pour laquelle elles se sont opposées au paiementdes dernièresfactures émises par cette dernière. Au vudes pièces et renseignements fournis en cause, il appertpartantque les conditions légales posées par l’article350précité sont remplies en l’espèce, alors que lesépoux GROUPE1.)justifientd’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art leséventuels désordres affectant les prestationsfourniesetlestravaux réalisés par les partiesdéfenderesses, ceen vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre deces dernières; étant précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à la demandetendant à l’institution d’une expertise. Quant à la nomination de l’expert et sa mission

6 Aux termes de leur assignation, lesépouxGROUPE1.)demandent à voir confier à l’expert la mission suivante : 1)dresser un constat contradictoire détaillé de l’état des travaux de gros-œuvreréalisés par la partie assignée dans l’intérêt du chantier de transformation/construction d’un immeuble en deuxunités d’habitation, sis àADRESSE1.), 2)constater le cas échéant les inachèvements et inexécutions par rapport au contrat d’entreprise conclu entre parties, 3)déterminer les coûts des travaux en souffrance, 4)vérifier si les travaux d’ores et déjà réalisés par la partie assignée sont affectés de vices, malfaçons et non-conformités,respectivement s’ils sont conformes aux règles de l’art, au marché et aux prescriptions urbanistiques, 5)décrire le cas échéant les moyens à mettre en œuvre afin d’y remédier de façon définitive, 6)déterminer les coûts de ces moyens à mettre en œuvre, 7)déterminer le cas échéant la perte des parties défenderesses, sinon la moins-value affectant ledit immeuble, tant à l’usage qu’à la vente, 8)faire le décompte entre parties. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. demande que l’expert à désigner soit également chargé «de déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons et inachèvements affectant les travaux réalisés(par ses soins)dans le cadre du contrat d’entreprise conclu entre les parties». La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. s’oppose, quant à elle,àlamission d’expertiseproposée par les parties demanderesses au motif que celle-ci serait trop générale, alors que le seul problème qui se trouverait établi en l’espèce concernerait la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée. Elle demandepartantprincipalement que la mission à confier à l’expert soit limitée à la problématique liée à la hauteur de la deuxième unité de logement au rez-de-chaussée.A titre subsidiaire, au cas où l’expertise ne serait pas limitée àcetteseule problématique, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. demande àvoir supprimer le point 1) de la mission d’expertise proposée par les parties demanderesses au motif qu’il n’appartiendrait pas à un expert judiciaire de procéder à un état des lieux, seule la recherche de vices et malfaçons devant être confiée à un hommede l’art. Ce point serait dès lors libellé de manière trop générale. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. sollicite également la suppression des points 7) et 8) au motif que ces points ne porteraient pas sur des questions d’ordre technique et ne relèveraient dèslors pas de la compétence d’un expert judiciaire. Les épouxGROUPE1.)s’opposent formellement à ce que la mission d’expertise soit limitée à la seuleproblématique liée à la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, alors qu’il ne s’agirait nullement du seul désordre affectant les travaux réalisés. Ils renvoient à cet égard aux pièces versées en cause et plus particulièrement au courrier qu’ils ont adressé au mandataire de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans lequel seraient repris les travaux inachevés, ainsi qu’à la facture

7 de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., entreprise tierce qui aurait dû intervenir afin de redresser certains désordres constatésau niveau des voiles et escaliers en béton.Les épouxGROUPE1.) soulignent en outre qu’il appartiendrait à l’expert de vérifier si d’autres désordres existent puisqu’eux-mêmes ne seraient pas en mesure d’apprécier si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art. Si les parties demanderesses marquent leur accord avec l’ajout proposé par la société SOCIETE1.)S.àr.l., elles s’opposent cependant à ce que les points 1), 7) et 8) soient supprimés tel que sollicité par la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., alors que ces points s’avéreraient pertinents. L’établissement d’un état des lieux détaillé, tel que sollicité aux termes du point 1) de la mission, constituerait un préalable indispensable pour que l’expert puisse se prononcer sur les inachèvements et inexécutions tel que sollicité au point 2) de la mission.La détermination de la moins-value constituerait également une appréciation d’ordre technique qui serait régulièrement confiée aux experts judiciaires. Quant au point relatif à l’établissement d’un décompte entre parties, celui-ciaurait toute son importancepuisque la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait introduit une procédure en matière d’ordonnance de paiement à l’encontre des épouxGROUPE1.)afin d’obtenir paiement des facturesque ces derniers refusent de payer au vu des vices et malfaçons affectant lestravaux réalisés. Le décompte entre parties se trouverait dès lors au centre du litige entre les parties. Au vu des contestations formulées par lasociétéSOCIETE2.)S.àr.l.par rapport à la mission d’expertiseproposée par les parties demanderesses, il convienttout d’abordde rappeler qu’il est de principe que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent et utile parrapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties. En outre, il est également de principe que, en raison de la finalité même du référé probatoire, le demandeur en expertise n’est pas tenu de rapporter la preuve des problèmes au sujet desquels il sollicite une mesure d’instruction, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour but de les établir. Lejuge ne peut ainsi pas rejeter une demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile au seul motif que le demandeur ne prouve pas la réalité des faits que la mesure d’instruction sollicitée a justement pour objet d’établir (Cass. fr. 2 ème civ. 17.02.2011, n°10- 30-638). Toutefois, la jurisprudence exige que les faits dont la preuve est sollicitée soient déterminés, c’est- à-dire que la mesure d’instruction doit avoir un objetprécis et limité. N’est pas recevable, la prétention d’un plaideur tendant à obtenir une mesure générale d’investigations tous azimuts (Cass. fr., 1ère civ., 7 janvier 1999, Bull. civ. II, n° 3). Les faits fondant le futur litige envisageable doivent être suffisamment plausibles et caractérisés pour justifier l’intervention du juge. En l’espèce, il résulte du courrier adressé au mandataire de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. par les épouxGROUPE1.)(pièce n°3 de Me Helminger),en réponse à une mise en demeure qui leur avait été adresséele 8 avril 2024,que les désordres dénoncés par ces derniers ne se limitent pas

8 à la non-conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, mais s’étendent à d’autres postes tels que les travaux réalisés au niveau du trottoir, les travaux de béton et les travaux d’installation d’un escalier.Les parties demanderesses versent en outre une facture établie par une entreprise tierce relative à des travaux de réfection des voiles et escaliers en béton. Il n’y a partant pas lieu de limiter la mission d’expertise à la seule problématique liée à la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée,alors qued’autres désordressont susceptibles d’affecter les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. au vu des pièces versées en cause. En ce qui concerne le point 1) de la mission proposée par les parties demanderesses, il convient de rappelerqu’il est de principe que le référé probatoire ne saurait être assimilé à une mesure d’investigation générale et qu’il doit partant être en rapport avec les désordres relevés. La mission d’expertise doit ainsi être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points soulevés par les parties. C’est partant à juste titre que la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. s’oppose à ce que l’expertsoitchargé de prendre inspection, d’une manière générale,de l’intégralité de l’immeuble afin de dresser un constat détaillé de l’ensemble des travaux de gros-œuvre.L’expert n’a à se prononcer que par rapport aux éventuels vices, inachèvements ou autres désordres qu’il constatera, ce qu’il pourra parfaitement faire sans avoir à établir au préalable un état des lieux détaillé de l’ensemble de l’immeuble. Le point 1) dela mission d’expertise est partant à supprimer. La détermination des causes et origines des éventuels désordres constatés étant pertinente dans le cadre de l’affaire au fond qui pourra opposer les parties, il y a lieu d’ajouter ce point à la mission d’expertise, tel que demandé par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. Quant au point 7) de la mission proposée par les épouxGROUPE1.), la notion de «perte» employée par les parties demanderesses se rapporte au préjudice éprouvé par ces dernières. Or, le recours à un expert ne se justifie que lorsqu’il s’agit de fournir aux juges des renseignements d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes. L’évaluation des dommages subis par les parties relève en principe du pouvoir des juges, la mission de l’expert devant se limiter à fournir au Tribunal les éléments d’ordre technique nécessaires à l’évaluation desdits préjudices. Il n’y a partant pas lieu de charger l’expert de déterminer la «perte»éventuellement éprouvée par les parties demanderesses. Par contre, en ce qui concerne la moins-value affectant, le cas échéant, l’immeuble des parties demanderesses en raison des éventuels désordres constatés,il convient tout d’abord de relever que la question de la moins-value ne se pose en principe que lorsqu’il n’est pas possible de redresser les désordres constatés, ce qui est susceptible d’être le cas en l’espèce en ce qui concerne le problème relatif à lahauteur du plafond du rez-de-chaussée, qui, selon les déclarations des parties demanderesses, a pourconséquence que le rez-de-chaussée ne peut pas être considéré comme unité d’habitation supplémentaire.

9 La détermination de la moins-value est une question d’ordre technique qui peut être confiée à un expert(voir en ce sens parexemple: TAL référé, ord. n°2022TALREFO/00399 du 14 octobre 2022, n° TAL-2022-05741, TAL-2022-06519 et TAL-2022-06784 du rôle). Il s’agit en effet de déterminer la diminution de valeur du bien en raison des vices et désordres qui l’affectent et auxquels il ne peut être remédié. Cette question pouvant s’avérer pertinente en l’espèceau vu des développements qui précèdent, ce point est partant à maintenir. La précision «tant à l’usage qu’à la vente» qui figurein finedu point 7) est cependant àsupprimer puisque la notion de «moins-value à l’usage» se rapporte au préjudice de jouissance éventuellement subi par les parties demanderesses–préjudice qui sera à apprécier exclusivement par les juges du fond en fonction des données techniques fournies par l’expert. En ce qui concerne finalement le point 8) relatif à l’établissement d’un décompte entre parties,il échet de relever, au vu des contestations de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., que suivant la jurisprudence constante, le juge des référés, statuant sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert de dresser le décompte entre parties. Il n’appartient en effet pas à l’expert dese prononcer sur la nature juridique des dégâts qu’il sera amené à constater et il ne luiappartient pas de se prononcer sur les responsabilités respectives des parties. Dans le cadre d’un référé préventif, il n’y a donc pas lieu de charger l’expert de dresser un décompte entre parties (cf. Cour d’appel, 19 décembre 2012, n°38675 du rôle ; Courd’appel, 1 er avril 2015, n°41836 du rôle). Ce point est partant également à exclure de la mission d’expertise. Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu des renseignements fourniset contestations formuléespar les parties, de nommer l’expertSteve Etienne MOLITOR. En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, les parties demanderesses demandent à voir «statuer ce qu’en droit il appartiendra». Etant donné que la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est ordonnée dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, il appartient à ces dernières de faire l’avance des frais d’expertise. Exécution provisoire et frais de l’instance La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référé enl’état actuel de la procédure. LesépouxGROUPE1.)demandentencore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant oppositionou appel, sur minute et avant enregistrementet sans caution.

10 Lespartiesdemanderessesn’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéder l’expertSteve Etienne MOLITOR, établi professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue d’Itzig, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le30avril2025au plus tard, de: 1)constater les éventuels inachèvements et inexécutions affectant les travaux de gros- œuvre réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans l’intérêt du chantier de transformation/construction d’un immeuble en deux unités d’habitationpar rapport au contrat d’entreprise conclu entre parties, 2)déterminer les coûts des travaux en souffrance éventuels, 3)vérifier si les travaux d’ores et déjà réalisés par lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.sont affectés de vices, malfaçons et non-conformités, respectivement s’ils sont conformes aux règles de l’art, au marché et aux prescriptions urbanistiques, 4)déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons, non-conformités et autres désordres affectant les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans le cadre du contrat d’entreprise conclu entre les parties, 5)décrire le cas échéant les moyens à mettre en œuvre afin d’y remédier de façon définitive, 6)déterminer les coûts de ces moyens à mettre en œuvre, 7)déterminer,le cas échéant,la moins-value affectant ledit immeuble, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tiercespersonnes,

11 disonsquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sonttenusde verser parprovision à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.-euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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