Tribunal d’arrondissement, 14 janvier 2025
RÉFÉRÉ N°01/2025 NuméroTAD-2024-01765du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,14 janvier 2025à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE 1)PERSONNE1.),sans état actuel…
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RÉFÉRÉ N°01/2025 NuméroTAD-2024-01765du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,14 janvier 2025à14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,premierjuge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE 1)PERSONNE1.),sans état actuel connu, né leDATE1.), etsa partenaire 2)PERSONNE2.),sans état actuel connu, née leDATE2.), les deux demeurant ensemble à L- ADRESSE1.), partiesdemanderesses, comparant parla société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN S.àr.l.,établieet ayant son siège socialà L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous lenuméro B239498,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Christian BILTGEN,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET PERSONNE3.), sans état actuel connu, née leDATE3.), demeurant àL-ADRESSE2.), partie défenderesse,comparant par la société à responsabilité limitéeF&F Legal S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B230842, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreTom FELGEN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg.
2 FAITS Par exploitdel’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacementde l’huissier de justiceCarlos CALVO,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg,du11 décembre2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontfait donner assignation àPERSONNE3.)à comparaître devantlaPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeantcomme juge des référés, au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référésdumardi,17 décembre2024,à quatorze heures quinze,aux fins spécifiées ci-après.
3 Aprèsuneremise, l’affaireaété utilement retenue àl’audience publiquedes référés du mardi, 7 janvier 2025. MaîtreAmel HAMMAD, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de MaîtreChristian BILTGEN,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, représentant la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN S.àr.l.,mandatairedePERSONNE1.)et de PERSONNE2.),aexposél’assignation eta étéentendueen ses explications. MaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, en remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, représentant la société à responsabilité limitée F&F Legal S.àr.l., mandataire dePERSONNE3.),a été entendu en ses moyens de défense et explications. Surce,le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés dumardi,14 janvier2025, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du11 décembre2024,PERSONNE4.)etsa partenaire PERSONNE2.)(désignés ci-après«les consortsGROUPE1.)»)ontfait donner assignation à PERSONNE3.)à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeantcomme juge des référés, aux fins de voir nommerun expert avec la missionplus amplement définie au dispositif deleurassignation.Ils demandent en outre que la partie assignée soitcondamnée à faire l’avance des frais d’expertise et qu’elle soit condamnée à tous les frais et dépens de l’instance. Au soutien deleurdemande,les parties demanderessesexposentquesuivant acte de vente notarié du 10 mai 2024, elles ont acquis de la part dePERSONNE3.)une maison d’habitation sise àADRESSE3.). Les consortsGROUPE1.)font valoir qu’après qu’ils aient pris possession des lieux, ils auraient constaté de nombreux vices cachés liés essentiellement à des problèmes d’infiltrations et d’humidité qui n’auraient pas été visibles au moment de la vente. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne la liste détaillée des désordres relevés par les parties demanderesses. Aucune suite n’ayant été réservée parPERSONNE3.)à leur courrier du 20novembre 2024 par lequel ils auraient dénoncé les vices cachés constatés, les consortsGROUPE1.)demandent à voir instituer une expertise judiciaire afin de faire établir par un homme de l’art l’étendue des vices cachés et le chiffrage du coût de la remise en état, ce en vue d’une action en responsabilité à introduire à l’encontre de leur vendeur.
4 A l’audience du 7 janvier 2025,lesconsortsGROUPE1.)proposent de nommer le bureau d’expertisesRW-CONSULTS.àr.l. Sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de responsabilité aucune,PERSONNE3.)marquesonaccord avec la mesure d’instruction sollicitée par les consorts GROUPE1.).Elle n’a pas d’objections à formuler par rapportà l’expert proposé par les parties demanderesses, ni par rapport à la mission d’expertise.Elle s’oppose toutefois formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertise qui, selon elle, incombe aux parties demanderesses. Les consortsGROUPE1.)insistent à ce que les frais d’expertise soient avancés par la partie assignée. Appréciationde la demande Les consortsGROUPE1.)basentleur demandeprincipalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,sinonsubsidiairement sur l’article 933alinéa 1 er etplus subsidiairement encore sur l’article 932alinéa 1 er du même code. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civiledispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requêteou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence deprocès au fond, (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faitsqui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les consorts GROUPE1.)justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels vices cachés affectant la maison d’habitation qui leur a été vendue parPERSONNE3.), ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière; étant précisé
5 qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à la demande. Au vu des renseignements fournis par les parties, le tribunal décide de désigner le bureau d’ingénieursRW-CONSULT S.àr.l.en tant qu’expert, étantrappelé à cet égard que, conformément à l’article 433 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront,au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. En l’absence de contestations par rapport aulibellé de la mission d’expertiseproposée par les parties demanderesses, il y a lieu de confier à l’expert la mission plus amplement définie au dispositif de la présente ordonnance. Quant à l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler, au vu des contestations des parties, qu’il est de principe quel’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est- à-dire avanttout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et non pas à ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé à la mesure d’instruction. L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ayant un caractère probatoire dans l’intérêt des parties demanderesses, il appartient partant à ces dernières de faire l’avance des frais d’expertise,aucun argument justifiant qu’il soit fait exception au principe précité n’ayant été invoqué en l’espèce. Il convienttoutefoisdereleverque l’imputation définitive desdits frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport. Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend également de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référéen l’état actuel de la procédure. Les consortsGROUPE1.)demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstanttoutes voies de recours, sur minute et avant enregistrement. Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS
6 Nous, Silvia ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonslademande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéderle bureau d’ingénieursRW-CONSULT S.àr.l.,établi à L-1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pourle30 avril2025au plus tard, de: -dresser un état de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), -constater les éventuels problèmes subsistants, non-conformités aux règles de l’art et de la technique, défauts, vices et malfaçons l’affectant, notamment sur les problèmes d’infiltrations, d’humidité et de moisissures à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble ainsi que sur les problèmes au niveau des escaliers, de la chaudière et du système électrique, -se prononcer sur les causes et origines des non-conformités aux règles de l’art et de la technique, défauts, vices et malfaçons constatés, -chiffrer le coût de la parfaite remise en état, sinon en cas d’impossibilité de redressement, les moins-values en résultant, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont tenus de verser par provision à l’expert une avance de1.000.-euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
7 réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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