Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2016
1 Jugt no 2325/2016 Not. : 22974/09/CD Ex.p./s.prob. 3x Audience publique du 14 juillet 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le…
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Jugt no 2325/2016 Not. : 22974/09/CD Ex.p./s.prob. 3x
Audience publique du 14 juillet 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à D-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ; – p r é v e n u –
en présence de
1) PC.1.), demeurant à L-(…),
comparant personnellement ;
2) PC.2.), demeurant à L-(…),
comparant personnellement ;
3) PC.3.), demeurant à L-(…),
comparant personnellement ;
parties civiles constituées contre le prévenu préqualifié ;
F A I T S :
Par citation du 4 mai 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique des 6 et 7 juillet 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
escroqueries, subsidiairement : abus de confiance ; défaut d’autorisation d’établissement, subsidiairement : travail clandestin.
A l’audience du 6 juillet 2016, le vice- président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant ces déclarations, le prévenu P.1.) fut assisté par l’interprète assermentée Paula Cristina DOS SANTOS TEIXEIRA.
Le témoin PC.1.), assisté par l’interprète assermentée Paula Cristina DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PC.2.), PC.3.) et T.2.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant ces déclarations, le prévenu P.1.) fut assisté par l’interprète assermentée Paula Cristina DOS SANTOS TEIXEIRA.
PC.1.), PC.2.) et PC.3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu P.1.) préqualifié.
Le prévenu P.1.), assisté par l’interprète assermentée Paula Cristina DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P.1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 mai 2016, régulièrement notifiée à P.1.) .
Vu l’ordonnance numéro 643 du 11 mars 2015 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal, du chef d’escroqueries, subsidiairement d’abus de confiance ainsi que de défaut d’autorisation d’établissement, subsidiairement de travail clandestin.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale. AU PENAL Le Ministère Public reproche à P.1.),
1) le 24 septembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.), s’être fait remettre de la part de cette personne la somme de 2.000 euros par virement bancaire en guise d’acompte pour des travaux de façade et de toiture selon un devis portant sur le montant de 3.500 euros, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité, subsidiairement d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de A.) la somme de 2.000 euros qui lui avait été remise à titre d’acompte pour des travaux de façade et de toiture selon un devis portant sur le montant de 3.500 euros ;
2) le 12 janvier 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à B.) , s’être fait remettre de la part de cette personne la somme de 1.800 euros par virement bancaire, en prenant la fausse qualité de représentant de l’association portugaise « ASSOC.1.) » établie à (…), et en réclamant cet argent en guise d’acompte pour des services d’assistance administrative en vue de l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale indépendante au Luxembourg, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité, subsidiairement d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de B.) la somme de 1.800 euros qui lui avait été remise en guise d’acompte pour des services d’assistance administrative en vue de l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale indépendante au Luxembourg ;
3) le 11 janvier 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PC.1.), s’être fait remettre de la part de cette personne la somme de 1.800 euros par virement bancaire, en prenant la fausse qualité de représentant de l’association portugaise « ASSOC.1.) » établie à (…), et en réclamant cet argent en guise d’acompte pour des travaux de construction, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité, subsidiairement d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC.1.) la somme de 1.800 euros qui lui avait été remise en guise d’acompte pour des travaux de construction ;
4) le 21 février 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux époux PC.3.) et T.2.), s’être fait remettre de la part de ces personnes la somme de 1.800 euros par virement bancaire, en prenant la fausse qualité de représentant de l’association portugaise « ASSOC.1.) » établie à (…), et en réclamant cet argent pour des services d’assistance administrative en vue de
l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale indépendante au Luxembourg, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité, subsidiairement d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des époux PC.3.) et T.2.) la somme de 1.800 euros qui lui avait été remise en guise d’acompte pour des services d’assistance administrative en vue de l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale indépendante au Luxembourg ;
5) le 28 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux époux PC.2.) et C.), s’être fait remettre de la part de ces personnes la somme de 2.200 euros, en prenant la fausse qualité de représentant de l’entreprise « SOC.1.) », et en réclamant cet argent en guise d’acompte pour la vente et l’installation d’une cuisine selon un devis portant sur le montant de 5.500 euros, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité, subsidiairement d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des époux PC.2.) et C.) la somme de 2.200 euros qui lui avait été remise à titre d’acompte pour la vente et l’installation d’une cuisine selon un devis portant sur le montant de 3.500 euros ;
6) le 27 février 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux époux D.) et E.), s’être fait remettre de la part de ces personnes la somme de 1.040 euros en liquide en guise d’acompte pour des travaux de pose de granit selon un devis portant sur le montant de 2.600 euros, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité, subsidiairement d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des époux D.) et E.) la somme de 1.040 euros qui lui avait été remise à titre d’acompte pour des travaux de pose de granit selon un devis portant sur le montant de 2.600 euros ;
7) depuis un temps non prescrit et notamment entre 2007 et fin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir exercé les activités d’artisan, notamment en tant que carreleur – marbrier – tailleur de pierres et de commerçant, sans avoir été en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements, subsidiairement d’avoir exercé un travail clandestin en ayant exercé à titre indépendant les activités d’artisan, notamment en tant que carreleur – marbrier – tailleur de pierres et de commerçant, sans avoir été en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements.
Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En septembre 2009, un représentant du Ministère des Classes Moyennes a informé le Service de Police Judicaire d’une annonce suspecte publiée en langue portugaise dans le journal JOURNAL.1.) : « Si vous voulez travailler pour votre propre compte, que vous n’avez pas d’autorisation, téléphonez. Nous avons tout type d’autorisations (construction, immobilière, transports) et bien d’autres, nous sommes la princesse du don. Tél (…) ».
Il s’est révélé que l’auteur de l’annonce était P.1.).
A l’époque, le Service de Police Judicaire était chargé d’une instruction relative à des autorisations d’établissement accordées sur base de faux documents, essentiellement en provenance du Portugal, et il n’était pas exclu que P.1.) proposait des « services » similaires.
Une instruction a été ouverte par le Ministère Public.
Au cours de l’instruction, les agents du Service de Police Judiciaire ont révélé plusieurs opérations suspectes effectuées sur les comptes bancaires du prévenu. De plus, plusieurs personnes ont déposé plainte contre ce dernier.
Dans son réquisitoire de renvoi, le Procureur d’Etat a retenu 7 faits qui sont actuellement reprochés au prévenu :
1) Fait du 24 septembre 2010 (plaignante A.)) :
Le 11 janvier 2011, A.) a déposé plainte contre P.1.). Elle a déclaré qu’en juillet/août 2010, elle avait publié une annonce au JOURNAL.2.) afin de trouver quelqu’un qui pourrait refaire la façade et la toiture de sa maison.
Deux semaines plus tard, P.1.) l’a contactée par téléphone. Il lui a rendu visite et a fait un devis pour 3.500 euros. Quelques jours plus tard, il s’est présenté chez elle avec un devis d’une société métallurgique portant sur 2.000 euros pour le matériel et il lui a demandé un acompte de cette somme afin qu’il puisse aller acheter le matériel. Elle lui a viré le 24 septembre 2010 la somme de 2.000 euros afin qu’il puisse l’acheter. Depuis cette date, elle l’a contacté à de multiples reprises, mais sous de vins prétextes, il ne s’est plus présenté à son domicile pour effectuer les travaux commandés. A partir de janvier 2011, il n’était plus joignable sur son téléphone qui était toujours éteint.
P.1.) a été entendu par la Police le 14 février 2011 sur les reproches formulés à son égard. Il a confirmé avoir proposé des travaux de façade et de toiture pour 3.500 euros et avoir eu un acompte de 2.000 euros. En raison de problèmes avec une autorisation à son nom, il n’aurait pas encore pu effectuer les travaux. Il s’est dit d’accord à rembourser à la plaignante la somme de 2.000 euros si elle n’était plus intéressée aux travaux.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, le prévenu a expliqué cependant qu’il avait acheté le matériel nécessaire afin d’effectuer les travaux et qu’il l’avait déposé au domicile de cette dernière, mais qu’elle n’était jamais disponible de sorte qu’il n’a pas pu effectuer les travaux.
A.) a été confrontée par la Police aux déclarations du prévenu et elle a nié que le prévenu ait déposé du matériel chez elle. Elle était formelle pour dire qu’elle n’avait plus revu le prévenu après lui avoir payé l’acompte et qu’il ne l’a pas encore remboursée.
2) Fait du 12 janvier 2011 (plaignant B.)) :
L’analyse des comptes du prévenu a permis d’identifier un virement à son profit de 1.800 euros de la part de B.).
B.) a déclaré aux agents de police qu’il avait lu début janvier 2011 une annonce au journal JOURNAL.1.) où quelqu’un offrait des services à des personnes qui voulaient s’établir à leur propre compte. Il a téléphoné au numéro figurant dans l’annonce et le prévenu lui a répondu. Ce dernier s’est présenté comme étant un représentant au Luxembourg de l’ASSOC.1.) (ci-après, l’ ASSOC.1.) »).
Selon B.), P.1.) était pressé à le voir et il est venu le même jour lui rendre visite à son domicile. Il s’est présenté avec des papiers de l’ASSOC.1.). P.1.) lui a expliqué qu’il fallait devenir membre de l’ASSOC.1.) et que dans deux mois, il disposerait des papiers nécessaires pour travailler comme indépendant au Luxembourg. Les frais s’élèveraient au total à 2.800 euros.
Suite à ces explications, B.) lui a rempli des formulaires et a payé 75 euros pour la carte de membre de l’ASSOC.1.). Il était prévu que le prévenu envoie les documents au Portugal.
Afin de prouver sa résidence au Luxembourg, P.1.) a remis à B.) une copie de son certificat de résidence.
P.1.) a réclamé à B.) un acompte de 1.800. Vu qu’il ne pouvait pas les payer en liquide, P.1.) lui a fourni ses coordonnées bancaires. Il s’est renseigné un peu plus tard s’il avait fait le virement et, vu que le virement n’avait pas encore été fait, lui a indiqué qu’il allait le faire le lundi. Le même jour, le prévenu est venu le voir pour obtenir une copie du virement comme preuve. Il lui a signé à cette occasion un reçu pour le montant de 1.800 euros. En sa présence, il a parlé par téléphone à une dame qui, selon lui, travaille chez l’ASSOC.1.).
Quelques jours plus tard, B.) s’est renseigné chez P.1.) et ce dernier lui a indiqué qu’il peut résilier son contrat de travail chez son employeur alors qu’il disposerait dans quelques semaines de son autorisation, ce que B.) a fait.
Ne parvenant plus à contacter par téléphone le prévenu, B.) a contacté l’ASSOC.1.) et on l’a informé que P.1.) n’était pas un représentant de celle-ci, mais un simple membre, qu’il n’y travaillerait pas et qu’il devait déposer plainte contre lui.
Il ressort encore du dossier répressif que plusieurs mois après les faits, B.) a rencontré par hasard le prévenu et lui a réclamé le remboursement des 1.800 euros, ce que ce dernier a effectivement fait.
3) Fait du 11 janvier 2011 (plaignant PC.1.)) :
PC.1.) a également contacté le prévenu après avoir lu l’annonce au journal JOURNAL.1.). P.1.) lui a rendu à son domicile début janvier 2011 et s’est présenté comme étant un représentant de l’ASSOC.1.). Il lui a rempli les documents nécessaires pour obtenir une carte de membre auprès de l’ASSOC.1.) et a pris copie de sa carte d’identité et de sa carte de sécurité sociale. Le prévenu lui a remis la documentation de l’ASSOC.1.) et son numéro de compte.
Il a réclamé un montant de 1.800 euros à titre d’acompte.
PC.1.) a payé l’acompte par virement après que le prévenu s’est renseigné à deux reprises s’il l’avait déjà fait. Le prévenu lui a dressé une quittance.
N’ayant plus de nouvelles du prévenu, PC.1.) s’est renseigné directement auprès de l’ASSOC.1.) et on l’a informé que P.1.) ne travaille pas auprès de l’association.
A l’audience, PC.1.) a confirmé sous la foi du serment les déclarations faites aux agents de police.
4) Fait du 21 février 2011 (plaignants PC.3.) et T.2.)) : Le 31 mars 2011, PC.3.) a porté plainte contre P.1.). Elle a relaté aux agents de police qu’après avoir lu en janvier une annonce au journal JOURNAL.1.), son mari a eu un rendez-vous avec « un employé de la société » dans un café à Esch-sur-Alzette. Lors de ce rendez-vous, le prévenu lui a fourni des renseignements et lui a demandé une copie de plusieurs documents ainsi qu’un acompte de 1.800 euros sur les frais qui s’élèveraient à 2.800 euros.
Après avoir viré le 21 février 2011 le montant de 1.800 euros au prévenu, ils n’ont plus eu de nouvelles de sa part et ont contacté directement l’ASSOC.1.). Un responsable de l’ASSOC.1.) leur a indiqué que P.1.) ne travaille pas pour eux et qu’il arnaquerait les gens.
A l’audience, PC.3.) et T.2.) ont repris sous la foi du serment les déclarations faites à la Police.
Le prévenu a été entendu en rapport à la plainte déposée par PC.3.) par la Police d’Arlon alors qu’il y a habité en juillet 2011. Il a avoué auprès des agents de police qu’il a fait publier une annonce au journal JOURNAL.1.) début 2011. Il a déclaré avoir reçu une seule réponse à cette annonce, celle de T.2.). Concernant la destination de l’argent reçu, il a expliqué : « Les 1.800 euros ont été virés sur mon compte. J’ai envoyé cet argent en liquide et les documents remis par T.2.) dans une enveloppe par la poste à F.). C’une personne que je connaissais bien au Portugal. C’était lui qui m’a encouragé à publier l’annonce en question. Il ne m’avait rien promis, pas de l’argent. J’ai agi uniquement pour lui rendre service. ». Il a encore précisé qu’F.) devait remettre l’argent et les documents à l’ASSOC.1.), mais qu’il aurait appris par la suite auprès de l’ASSOC.1.) qu’il ne travaillait pas pour eux.
Lors de son audition par la Police au Luxembourg le 17 novembre 2014, le prévenu est revenu sur ses déclarations faites auprès de la Police belge. Il a avoué avoir reçu de 3 à 4 personnes la somme de 1.800 euros afin de créer une société au Portugal et d’ouvrir par la suite une succursale au Luxembourg. Il a encore précisé avoir remboursé la somme de 1.800 euros à B.), ce que ce dernier a également confirmé aux enquêteurs.
A l’audience du 6 juillet 2016, il a déclaré avoir fait connaissance à (…) d’une personne dont il ne se rappelait plus le nom et qui lui avait proposé de faire les démarches pour ouvrir des sociétés au Luxembourg. Il lui aurait envoyé, via WESTERN UNION, l’argent.
Le prévenu n’a cependant pas rapporté la moindre preuve relative à ces transferts d’argent. De plus, le témoin T.1.) du Service de Police Judiciaire a déclaré à l’audience que les agents de police n’ont pas trouvé de récépissé de WESTERN UNION lors des perquisitions effectuées.
5) Fait du 28 mars 2012 ( plaignante PC.2.) ) :
Le 28 avril 2012, PC.2.) a porté plainte contre P.1.). Elle a relaté aux agents de police avoir lu une annonce au journal JOURNAL.1.) d’une personne proposant l’installation de cuisines sur mesure avec du granit en provenance du Portugal. Elle a téléphoné au numéro indiqué dans l’annonce qui était celui du prévenu. Ce dernier est venu lui faire un devis et l’a également accompagnée au magasin MAG.1.) afin de faire le choix des appareils électroménagers. Il lui a indiqué qu’il pourrait les avoir beaucoup moins cher.
Selon la plaignante, P.1.) a prétendu travailler pour la société « SOC.1.) ». Il est venu aux rendez-vous avec une voiture immatriculée au Portugal et portant l’écriture « SOC.1.) » sur les côtés et le capot ainsi qu’une référence à la ville de (…).
PC.2.) a finalement accepté un devis à hauteur de 5.500 euros et a payé un acompte de 2.200 euros.
Après le paiement de l’acompte, le prévenu ne lui a plus répondu au téléphone.
Tout au long de l’instruction, le prévenu n’a pas nié les faits. A l’audience, il a déclaré qu’il avait eu l’intention d’acquérir les meubles de la cuisine, mais qu’il y avait eu des problèmes. Il aurait voulu rembourser les plaignants, mais il n’avait pas l’argent.
6) Fait du 27 février 2012 (plaignants D.) et E.)) :
D.) a également porté plainte le 28 avril 2012 contre le prévenu. Elle a expliqué qu’elle et son mari ont vu une annonce de granit dans le journal JOURNAL.1.), qu’ils ont répondu à cette annonce et que le prévenu leur a offert du granit pour un escalier dans une maison au prix de 4.000 euros.
Selon la plaignante, le prévenu est venu les voir avec une voiture immatriculée au Portugal, portant l’insigne « SOC.2.) » afin de prendre les mesures. A cette occasion,
il leur a réclamé un acompte de 1.040 euros. Il leur avait dit qu’il ne pouvait établir de facture alors que son entreprise était établie au Portugal et non pas au Luxembourg. Il leur a dressé finalement un reçu pour le montant de 1.040 euros reçu en liquide.
Dans un premier temps, le prévenu n’a pas respecté les rendez-vous fixés pour la pose, puis il n’a plus répondu aux appels des plaignants.
Au cours de l’instruction le prévenu a déclaré ne plus se souvenir de ce devis et d’avoir reçu un acompte de 1.040 euros. Une copie du reçu signé par le prévenu à E.) pour le montant de 1.040 euros figure cependant au dossier répressif.
7) Différents autres travaux exécutés par le prévenu :
Il ressort du dossier répressif que le prévenu a publié notamment entre mars 2008 et septembre 2009 à de multiples reprises des annonces au journal JOURNAL.1.) afin d’offrir ses services, notamment pour la pose de granit, de cuisines, de ventes de meubles ou encore dans le domaine de la construction.
Le prévenu est cependant en aveu qu’il n’a à aucun moment détenu au Luxembourg ou à l’étranger une autorisation d’établissement, ni comme carreleur – marbrier – tailleur de pierre, ni comme commerçant.
Entre le 18 juin 2007 et le 16 novembre 2009, le prévenu a versé la somme de 15.390 euros sur son compte bancaire.
Lors de son audition du 28 février 2011, il a déclaré que cette somme provient principalement de son travail au noir.
Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu a reçu le 15 juillet 2008 la somme de 6.500 euros de la part de G.) pour la pose de granit sur une terrasse et un escalier.
Le prévenu est de plus en aveu que H.) lui a viré le 2 janvier 2009 le montant de 2.600 euros et le 15 janvier 2009 le montant de 2.500 euros pour l’installation d’une cuisine avec pose de granit.
Finalement, il y a encore lieu de noter que le prévenu a régulièrement changé son numéro de téléphone dans les annonces, et notamment au cours de l’année 2011. De même, les adresses indiquées par lui à ses « clients » n’étaient souvent plus actuelles de sorte qu’il leur était impossible de le contacter.
En droit Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir commis plusieurs escroqueries, libellées sub 1) à 6) à titre principal.
L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :
• l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
• la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, • l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).
En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
Fait libellé sub 1) du 24 septembre 2010 (plaignante A.)) :
A l’audience, le prévenu a maintenu qu’il a acquis du matériel et qu’il l’a livré à la plaignante, mais qu’en raison de l’indisponibilité de cette dernière, il n’a pas pu procéder aux travaux commandés.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Au vu des déclarations de la plaignante, maintenues par cette dernière lors de trois déclarations tout au long de l’instruction, à savoir le 11 janvier 2011 lors du dépôt de sa plainte, le 13 juin 2011 lors d’une audition complémentaire et le 19 décembre 2014 lors d’une audition additionnelle, et au vu du fait que le prévenu, lors de son audition du 14 février 2011, s’est déclaré prêt à rembourser la somme de 2.000 euros à la plaignante, sans mentionner une quelconque livraison de matériel, le Tribunal retient comme établi que le prévenu a encaissé un acompte, mais qu’il n’a fourni aucune prestation en contrepartie, la prétendue livraison de matériel restant à l’état de pures allégations.
Il ressort de l’analyse des faits que le prévenu a répondu à une annonce de A.), qu’il s’est présenté à son domicile et qu’il lui a proposé de pouvoir effectuer les travaux souhaités. Il lui a soumis un devis d’une société métallurgique pour l’achat de matériel et, sur base de ce devis, lui a réclamé un acompte de 2.000 euros, somme que la plaignante lui a versé suite à la présentation de ce devis.
Le fait de présenter un devis pour l’achat de matériel est à considérer comme manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496 du code pénal.
Les éléments matériels de l’escroquerie sont partant établis en l’espèce.
La mauvaise foi du prévenu ressort à suffisance de son comportement : aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir que le prévenu avait l’intention d’utiliser les fonds reçus afin d’acheter le matériel. Au contraire, après avoir fait patienter la plaignante, il n’était plus joignable sur son numéro de téléphone.
Le Tribunal en conclut que le prévenu avait, dès le premier contact avec A.), pour unique but de s’approprier les fonds de cette dernière.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1), sous réserve de préciser le libellé de celle- ci en ajoutant que l’appropriation des fonds s’est faite au moyen de manœuvres frauduleuses, à savoir la présentation d’un devis d’une entreprise de matériaux de construction.
Fait libellés sub 2), 3) et 4) du 12 janvier 2011 (plaignant B.)) , du 11 janvier 2011 (plaignant PC.1.)) et du 21 février 2011 (plaignants PC.3.) et T.2.)) :
Il ressort des déclarations des différents plaignants, réitérées à l’audience par les témoins PC.1.), PC.3.) et T.2.), que le prévenu s’est présenté à eux comme étant un représentant de l’ASSOC.1.) : il leur a remis des documents de cette association et leur a fait signer des documents pour adhérer à celle-ci. Il a dit transférer à celle-ci les copies lui remises des cartes d’identité et autres documents des plaignants afin qu’ils puissent obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg.
A l’audience, le prévenu a contesté s’être présenté comme représentant de cette association. Il se réfère à un tiers, inconnu à lui, qui l’aurait approché à (…) et lui aurait demandé de faire publier des annonces au Luxembourg, personne à laquelle il aurait viré, via WESTERN UNIION, les fonds lui remis. Ses déclarations restent cependant à l’état de pures allégations.
Le Tribunal conclut dès lors des déclarations concordantes des plaignants et témoins que le prévenu s’est présenté de sorte à faire croire aux potentiels « clients » qu’il est un représentant de l’ASSOC.1.) et qu’il agissait pour le compte de cette association. Il a partant pris une fausse qualité afin de persuader l’existence de fausses entreprises pour abuser de la confiance de ses clients.
La remise de fonds, à chaque fois de 1.800 euros, n’est pas autrement contestée.
Les éléments matériels des infractions libellées à titre principal à l’encontre du prévenu sont partant établis.
L’intention frauduleuse du prévenu est encore établie : lui-même membre de l’ASSOC.1.), il a pu disposer des formulaires et dépliants relatives à celle-ci et les a distribués aux potentielles victimes afin de susciter leur crédit. Les déclarations du prévenu relatives à l’existence d’un prétendu homme au Portugal sont contradictoires et n’emportent pas la conviction du Tribunal. Le seul but poursuivi par le prévenu était de tromper ses victimes et de s’approprier leur argent.
Les infractions libellées sub 2), 3) et 4) à titre principal à l’encontre du prévenu sont partant également établies.
Fait libellé sub 5) du 28 mars 2012 (plaignante PC.2.)) : A l’audience, le prévenu a avoué l’infraction libellée sub 5).
Au vu des développements qui précèdent, des déclarations des témoins et des aveux du prévenu, il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5) à titre principal.
Fait libellé sub 6) du 27 février 2012 (plaignants D.) et E.)) :
A l’audience, le prévenu a déclaré ne plus se souvenir des faits libellés sub 6).
Il ressort des développements qui précèdent que le prévenu, après avoir passé plusieurs annonces au journal JOURNAL.1.) et un appel des plaignants, s’est rendu chez eux, à
bord d’un véhicule portant les références d’une entreprise « SOC.2.) » et leur a fait une offre pour la pose de granit sur un escalier.
Le Tribunal en conclut qu’il s’est fait passer comme représentant de l’entreprise « SOC.2.) » afin de se faire remettre la somme de 1.040 euros de la part des plaignants.
L’intention frauduleuse du prévenu ressort encore à suffisance des développements qui précèdent.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 6), sous réserve de préciser le libellé de celle- ci en ajoutant que l’appropriation des fonds s’est faite en faisant usage de fausses qualités, en l’espèce de la fausse qualité de représentant de l’entreprise « SOC.2.) ».
Quant au défaut d’établissement libellé sub 7) :
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir, entre 2007 et fin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, exercé les activités d’artisan, notamment en tant que carreleur – marbrier – tailleur de pierres et de commerçant, sans avoir été en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Il y a lieu de soulever d’emblée que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait. Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale (Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).
L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application
rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011, ce d’autant plus que les faits ont cessé en juillet 2011, partant avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En vertu de l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite. L’article 22 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.
Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).
A l’audience, le prévenu n’a pas autre ment contesté l’infraction libellée sub 7) à son encontre, arguant que « tout le monde travaille au noir ».
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le prévenu a, entre le 18 juin 2007 et le 16 novembre 2009, encaissé et versé sur son compte bancaire une somme de 15.390 euros, provenant d’activités d’artisan et de commerçant. De plus, il a reçu le 15 juillet 2008 la somme de 6.500 euros de la part de G.) pour la pose de granit sur une terrasse et un escalier et H.) lui a viré le 2 janvier 2009 le montant de 2.600 euros et le 15 janvier 2009 le montant de 2.500 euros pour l’installation d’une cuisine avec pose de granit.
Au vu des développements qui précèdent, la preuve de l’infraction à l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est rapportée, le prévenu ayant, sur une période de moins de 30 mois, de manière systématique, pour un chiffre d’affaires supérieur à 25.000 euros, effectué des activités d’artisan et de commerçant auprès de plusieurs clients.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 7), sous réserve de préciser son libellé.
P.1.) est convaincu, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins T.1.), PC.1.), PC.2.), PC.3.) et T.2.) et de ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 24 septembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à A.), née le (…) à (…), s’être fait remettre de la part de cette personne la somme de 2.000 euros par virement bancaire en guise d’acompte pour des travaux de façade et de toiture selon un devis portant sur le montant de 3.500 euros, en lui soumettant un devis d’une société métallurgique relative à des matériaux de construction pour un montant de 2.000 euros pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité ;
2) le 12 janvier 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à B.), né le (…) à (…) (P), s’être fait remettre de la part de cette personne la somme de 1.800 euros par virement bancaire, en prenant la fausse qualité de représentant de l’association portugaise « ASSOC .1.)
» établie à (…), et en réclamant cet argent en guise d’acompte pour des services d’assistance administrative en vue de l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale indépendante au Luxembourg, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité ;
3) le 11 janvier 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PC.1.), né le (…) à (…) (P), s’être fait remettre de la part de cette personne la somme de 1.800 euros par virement bancaire, en prenant la fausse qualité de représentant de l’association portugaise « ASSOC.1.) » établie à (…), et en réclamant cet argent en guise d’acompte pour des travaux de construction, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité ;
4) le 21 février 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux époux PC.3.), né le (…) à (…) (P) et T.2.), né le (…) à (…) (P), s’être fait remettre de la part de ces personnes la somme de 1.800 euros par virement bancaire, en prenant la fausse qualité de représentant de l’association portugaise « ASSOC.1.) » établie à (…), et en réclamant cet argent pour des services d’assistance administrative en vue de l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale indépendante au Luxembourg,
pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité ;
5) le 28 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux époux PC.2.) , née le (…) à (…) (P) et C.), né le (…) à (…) (P) s’être fait remettre de la part de ces personnes la somme de 2.200 euros, en prenant la fausse qualité de représentant de l’entreprise « SOC.1.) », et en réclamant cet argent en guise d’acompte pour la vente et l’installation d’une cuisine selon un devis portant sur le montant de 5.500 euros, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité ;
6) le 27 février 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant aux époux D.), née le (…) à (…) (P) et E.), né le (…) à (…), s’être fait remettre de la part de ces personnes la somme de 1.040 euros en liquide en guise d’acompte pour des travaux de pose de granit selon un devis portant sur le montant de 2.600 euros, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité ;
7) depuis un temps non prescrit et notamment entre 2007 et fin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé à titre principal ou accessoire l’activité d’artisan, de commerçant, d’industriel, ou une profession libérale sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;
en l’espèce, d’avoir exercé les activités d’artisan, notamment en tant que carreleur — marbrier — tailleur de pierres et de commerçant, sans avoir été en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissements. »
Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application à l’article 60 du code pénal.
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales prévoit, en cas d’infraction à l’article 1er de la même loi, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 250 euros à 125.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 496 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits commis, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 850 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que le prévenu n’a pas encore subi de peine privative de liberté, il n’est pas indigne de toute clémence du Tribunal, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir d’un sursis probatoire dont la condition est reprise au dispositif du présent jugement pour la durée de cinq ans.
AU CIVIL A l’audience du 6 juillet 2016, PC.1.), PC.2.) et PC.3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu P.1.) , préqualifié.
Partie civile de PC.1.) contre P.1.) Il y a lieu de donner acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile.
PC.1.) réclame le montant de 1.800 euros à titre de préjudice matériel subi.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile quant à la réparation du dommage matériel de PC.1.) pour le montant de 1.800 euros.
P.1.) est partant condamné à payer à PC.1.) la somme de 1.800 euros.
Partie civile de PC.2.) contre P.1.)
Il y a lieu de donner acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile.
PC.2.) réclame le montant de 2.200 euros à titre de préjudice matériel subi.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile quant à la réparation du dommage matériel de PC.2.) pour le montant de 2.200 euros.
P.1.) est partant condamné à payer à PC.2.) la somme de 2.200 euros.
Partie civile de PC.3.) contre P.1.)
Il y a lieu de donner acte à PC.3.) de sa constitution de partie civile.
PC.3.) récl ame le montant de 1.800 euros à titre de préjudice matériel subi.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile quant à la réparation du dommage matériel de PC.3.) pour le montant de 1.800 euros.
P.1.) est partant condamné à payer à PC.3.) la somme de 1.800 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
au pénal : c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de huit cent cinquante (850) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 111,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à dix- sept (17) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser les parties civiles dans un délai de dix-huit (18) mois ;
a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
au civil :
Partie civile de PC.1.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de mille huit cents (1.800) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de mille huit cents (1.800) euros ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile ;
Partie civile de PC.2.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de deux mille deux cents (2.200) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) la somme de deux mille deux cents (2.200) euros ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile ;
Partie civile de PC.3.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à PC.3.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de mille huit cents (1.800) euros ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) la somme de mille huit cents (1.800) euros ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 496 du code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190 -1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle, des articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Jackie MORES, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Shirine AZIZI, attachée de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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