Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2016
1 Jugt no 2281/2016 not. 8929/15/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P.1.),…
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Jugt no 2281/2016 not. 8929/15/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2016
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Tunisie), demeurant à L-(…),
— p r é v e n u —
______________________________
F A I T S :
Par citation du 4 février 2016, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 11 mars 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation — délit de grande vitesse
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 30 mai 2016.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 11 juillet 2016.
A cette audience, Madame le juge- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle. Les dépositions du témoin furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sandrine FRANCIS, avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER , avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Madame Sandrine EWEN, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 63/2015 du 3 mars 2015 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, commissariat de proximité Moutfort.
Vu la citation du 4 février 2016 (not. 8929/15/CC) régulièrement notifiée au prévenu.
Le ministère public reproche à P.1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 mars 2015 vers 20.35 heures à (…), d’avoir commis un délit de grande vitesse, en circulant à une v itesse de 82 km/h au lieu de 50 km/h prévus à cet endroit.
Il ressort du procès-verbal numéro 63/2015 précité qu’en date du 3 mars 2015 vers 20.35 heures lors d’un contrôle de vitesse à (…), les agents de police ont constaté que le véhicule de marque Porsche Cayenne, immatriculé (…)(L) était conduit à 82 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Les agents ont alors fait signe au conducteur de s’arrêter. Lors du contrôle, les agents ont informé le conducteur, identifié comme étant P.1.), de son dépassement de vitesse. Celui- ci a déclaré ne pas avoir fait attention à la vitesse.
En ce qui concerne le délit de grande vitesse, l’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 dispose que sera punie d’une amende de 500 à 10.000 € et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Le délit de grande vitesse suppose donc:
— un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la différence devant être d’au moins 20 km/h,
— un état de récidive, c-à-d. le fait en question doit avoir été commis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, les termes « même contravention grave » visant une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.
En l’espèce, le dépassement de la vitesse règlementaire de plus de 50% du maximum de la vitesse règlementaire autorisée, à savoir le fait que P.1.) ait conduit à une vitesse de 82 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, est suffisamment prouvé par les constatations des agents de police consignées dans le procès -verbal n° 63/2015 du 3 mars 2015.
Il résulte du dossier répressif que P.1.) a été condamné par jugement du 20 février 2013 encouru du chef d’un délit de grande vitesse, en ayant circulé à 98 km/h au lieu des 50 km/h autorités.
P.1.) a partant commis le 3 mars 2015 un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée ayant été d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum (82 km/h au lieu de 50 km/h) et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où il a été condamné du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mars 2015 vers 20.35 heures à (…) ,
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce d'avoir circu lé à une vitesse de 82 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du 20 février 2013 par du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 98 km/h» .
L’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une amende de 500 à 10.000 € et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 paragraphe 1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne P.1.) à une amende de 1.500 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.
Le prévenu ayant des antécédents judiciaires en matière de circulation, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis.
L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955, en sa teneur telle qu’en vigueur au moment de la commission des faits par le prévenu, permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter des trajets.
Le tribunal note que l’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015, publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015, précise que le juge qui prononce une interdiction de conduire ne peut excepter de ladite interdiction que certains trajets limitativement énumérés par la loi.
En tenant compte de ce qui précède il y a lieu d’excepter des interdictions de conduire à prononcer les trajets suivants à savoir:
— les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
— le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 11,6 7 €;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours ;
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire
— les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
— le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, ainsi que des articles 11 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 , dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Sandra ALVES, juge-président, assisté d’Andy GUDEN, greffier, en présence de Sandrine EWEN, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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