Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2016

Jugt no 2255/2016 not. 21163/15/CD 1 x ex.p/s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2016 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…), demeurant…

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Jugt no 2255/2016

not. 21163/15/CD

1 x ex.p/s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2016 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…)

— p r é v e n u — en présence de

PC1.), demeurant (…), L-(…),

partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié. ____________________________________________________________

F A I T S : Par citation du 1 5 juin 2016 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : abus de confiance, blanchiment d’argent. A l’audience du 4 juillet 2016, Maître Sam RIES demanda l’autorisation de représenter le prévenu à cette audience. Le Ministère Public ne s’opposa pas et le Tribunal autori sa Maître Sam RIES de représenter son mandant. Le témoin PC1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

PC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.

Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de P1.) .

Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 15 juin 2016 (not. 21163/15/CD) régulièrement notifiée à P1.).

Vu le procès-verbal numéro 73/201 5 établi en date du 16 juin 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Mersch , CP Grosbous.

AU PENAL : Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir, au mois de juin 2014, à LIEU1.) frauduleusement détourné au préjudice de PC1.) la somme de 500 euros qui lui avaient été remise pour réaliser des travaux de jardinage. Le Ministère Public reproche également au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir détenu un montant de 500 euros en provenance de l’infraction d’abus de confiance lui reprochée, sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction.

En fait : Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit : Suivant le procès-verbal précité, PC1.) a porté plainte contre P1.) en date du 16 juin 2015 pour abus de confiance. Elle a déclaré qu’en mai 2014, suite à une annonce dans le journal, elle aurait contacté le numéro de téléphone 621(…) en vue de l’exécution de travaux de jardinage.

3 Lors des premiers appels, ce serait toujours une femme qui aurait répondu au téléphone.

Un homme d’environ 50 ans, se présentant sous le nom de A’.), serait venu chez elle sur rendez-vous en vue de l’établissement d’un devis. Le lendemain, il l’aurait rappelée pour lui donner oralement l’estimation du coût des travaux.

Au cours de la semaine suivante, l e dénommé A’.) lui aurait une nouvelle fois rendu visite afin de demander le paiement d’un acompte de 500 euros au motif que la société SOC1.) lui demander ait également un acompte.

PC1.) lui aurait à ce moment donné la somme de 500 euros en espèces sans demander une quittance au dénommé A’.).

PC1.) n’aurait par la suite plus eu de nouvelles de cette personne. Elle aurait encore à quelques reprises appelé le numéro de téléphone indiqué dans l’annonce, mais il aurait semblé que ce numéro n’était plus joignable.

Elle n’aurait pas immédiatement porté plainte pour ces faits. Ce n’est qu’en voyant réapparaître ledit numéro de téléphone dans une nouvelle annonce de journal l’année suivante qu’elle aurait décidé de porter plainte.

L’enquête aurait révélé que le numéro de téléphone était attribué à deux per sonnes bien connues auprès de la police, à savoir le couple A.) et P1.).

A.) a été entendue par les agents de police en date du 16 juin 2015 . Elle a expliqué ne rien savoir de cette affaire et ne pas avoir reçu d’appel de PC1.), ni d’avoir été à LIEU1.).

Elle n’aurait plus rien à faire avec son mari P1.), même s’ils habitaient encore à la même adresse.

Elle a remis une photo de son mari aux agents de police.

Sur base de cette photo, PC1.) a pu identifier P1.) en date du 17 juin 2015 comme étant l’homme qui s’est présenté chez elle à deux reprises sous le nom de A’.) et qui a encaissé les 500 euros.

PC1.) a encore remis un extrait de compte documentant le retrait de 700 euros de son compte bancaire en date du 6 juin 2014. De cet argent, elle aurait remis 500 euros à P1.) .

Entendu par les agents de police en date du 6 juillet 2015, P1.) a contesté avoir été au domicile de PC1.) à LIEU1.), et nie avoir reçu de l’argent de cette dernière. Il n’a pas pu s’expliquer pourquoi PC1.) ferait de telles accusations alors qu’il n’aurait jamais été en contact avec elle.

A l’audience publique du Tribunal du 4 juillet 2016, le prévenu P1.) a maintenu ses contestations par le biais de son mandataire.

Le témoin PC1.) a réitéré ses déclarations précédentes sous la foi du serment.

En droit :

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis un abus de confiance à l’égard de PC1.) et d’avoir commis l’infraction de blanchiment.

Le prévenu P1.) conteste avoir commis les infractions lui reprochées.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux — qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu de l’article 154 et 189 du code d’instruction criminelle — n’est donc frappée d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean Spielmann et Alphonse Spielmann, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La version des faits telle que décrite par PC1.) tout au long de la procédure et réitérée sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal par PC1.) est corroborée par l’extrait de compte versé par PC1.).

Le Tribunal n’a aucune raison objective pour douter de la crédibilité du témoin, alors qu’aucun élément du dossier répressif ne vient contredire ses déclarations.

Le prévenu P1.) se limite à contester en bloc les faits lui reprochés, en répondant de manière évasive aux agents de police et fournissant une version des faits peu crédible.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que la matérialité des faits reprochés à P1.) est établie à l’exclusion de tout doute par les déclarations claires, précises et constantes, sous la foi du serment, du témoin PC1.).

Quant à l’infraction d’abus de confiance :

L’article 491 du code pénal punit toute personne qui a frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

En l’espèce, le somme de 500 euros a été remise par PC1.) au prévenu P1.) en vue d’un usage déterminé, soit l’exécution de travaux de jardinage.

Le détournement de la chose remise consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (T.A. Luxembourg 10.11.1986, no 1572/86). Pour qu’il y ait détournement, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos. Goedseels : Commentaire du code pénal belge, t. II, abus de confiance, p. 278). Il faut que l’auteur de l’abus de confiance ait agi avec une intention frauduleuse.

L’abus de confiance est une infraction instantanée. Elle est consommée au moment où tous les éléments constitutifs se trouvent réunis.

Alors que le prévenu P1.) n’a pas exécuté les travaux convenus, ne justifiant dès lors en rien le paiement de cette somme payée à titre d’acompte, l’infraction d’abus de confiance libellée sub 1) de la citation à prévenu est ainsi à retenir à sa charge.

Quant à l’infraction de blanchiment :

L’article 506- 1 3) du code pénal incrimine le fait d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa 1 er , sous 1), formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment, il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que le prévenu P1.) a bénéficié des 500 euros résultant de l’infraction d’abus de confiance commise par lui-même à l’égard de PC1.).

L’infraction à l’article 506-1 3) du code pénal telle que libellée sub 2) de la citation à prévenu est partant à retenir à charge du prévenu P1.) .

Récapitulatif :

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 4 juillet 2016, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

au mois de juin 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), (…),

1) en infraction à l’article 491 du code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage déterminé,

en l'espèce d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC1.) , née le (…) à (…), un montant de 500 euros qui avaient été remis à P1.) afin qu'il fasse des travaux de jardinage,

2) en infraction à l'article 506- 1 3) du code pénal,

en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit d’une infraction à l’article 491 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l’infraction visée ci -avant,

en l'espèce avoir détenu et dépensé un montant de 500 euros en provenance de l’infraction libellée sub 1), sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction. »

Quant à la peine : Les infractions d’abus de confiance et de blanchiment retenues à l’encontre de P1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 491 du code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 506- 1 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement, pour l’infraction de blanchiment. La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’abus de confiance. Eu égard à la gravité des in fractions retenues, en abusant de la confiance lui témoignée par la victime, il y a lieu de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.

7 P1.) n'avait, au moment des faits, pas subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines; il échet de lui accorder la faveur du sursis total quant à la peine d’emprisonnement.

Quant à la confiscation : Le Ministère Public demande la confiscation de 500 euros en application de l’article 32-1 du code pénal et ne s’oppose pas à l’attribution de ces 500 euros à la partie civile. L’article 32- 1 du code pénal tel que modifié dispose comme suit :

« En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506- 1 à 506- 8 et en cas d’infractions visées aux articles 112- 1, 135- 1 à 135-6, 135- 9 et 135-11 à 135-161 la confiscation spéciale s’applique: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) et 2) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) et 2) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

La confiscation des biens visés à l’alinéa premier du présent article est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.

Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. (…) ».

La confiscation obligatoire de l’article 32- 1 du code pénal tend d’une part à déposséder l’auteur de l’infraction de l’objet respectivement du produit de celle- ci ou des objets de substitution, et d’autre part à la restitution des biens à la personne lésée.

Or, en l’espèce il ne résulte pas du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience que le prévenu est actuellement en possession de biens tombant sous une des catégories reprises sous l’énumération 1)-4) de l’article 32-1 du code pénal et permettant une confiscation en l’absence d’enquête en ce sens et en l’absence de saisie d’objets pouvant remplir cette qualification et susceptibles de confiscation.

Au vu de ces circonstances particulières, il y a lieu de faire abstraction de la confiscation telle que prévue par l’article 32-1 du code pénal.

AU CIVIL : A l'audience publique du 4 juillet 2016, PC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil. Elle demande la somme de 500 euros du chef du préjudice matériel lui accru.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont l a demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de P1.) . Au vu des explications fournies à l’audience publique du 4 juillet 2016 par la demander esse au civil, la demande est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 500 euros. Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à PC1.) le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil entendus en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL : c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) MOIS, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement; a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

9 droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de mille (1.000) euros , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 47,12 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

AU CIVIL : d o n n e acte à la partie demanderesse au civil, PC1.) , de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable; d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de cinq cent s (500) EUROS; partant c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) , la somme de cinq cents (500) EUROS, avec les intérêts légaux à de la demande en justice jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 491 et 506 -1 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183 -1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 , 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, j uge, et prononcé, en présence d’Anne LAMBE, attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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