Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2017

LCRI n° 50/2017 notice n° 22561/ 16/CD 3x récl./s.prob. 1x Art. 11 (rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.),…

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LCRI n° 50/2017 notice n° 22561/ 16/CD

3x récl./s.prob. 1x Art. 11 (rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2017

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (TUN), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg,

— p r é v e n u — en présence de:

PC1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…) comparant par Maître Julie WIECLAWSKI, avocat, demeurant à Luxembourg

partie civile constituée contre P1.), préqualifié.

F A I T S : Par citation du 24 avril 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 20, 21 et 22 juin 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) principalement: infraction à l'article 442-1 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal;

2) infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal;

3) infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal;

4) infraction aux articles 327 et 330- 1 du Code pénal;

5) infraction à l'article 409 du Code pénal.

A l'audience publique du 20 juin 2017, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et l ui donna connaissance de l’ acte qui a saisi la Chambre criminelle.

L'expert M. Sc. Pierre- Olivier POULAIN fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T1.) , PC1.), T2.) et T3.), ce dernier ayant été assisté de l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut assisté pour les besoins de la traduction par l'interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER lors de la déposition des témoins T1.) et PC1.).

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 21 juin 2017.

Maître Julie WIECLAWSKI, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.) contre P1.), préqualifié, elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice- président et Madame la greffière.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandrine EWEN, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

P1.) eut la parole en dernier

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,

le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance n° 278/17 du 1er février 2017 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, ayant renvoyé le prévenu P1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal des chefs de: 1) principalement: infraction à l'article 442-1 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 434 et 438 -1 du Code pénal; 2) infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal; 3) infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal; 4) infraction aux articles 327 et 330- 1 du Code pénal et 5) infraction à l'article 409 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2017 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°22561/16/CD.

Vu le rapport d’expertise du 17 novembre 2016 établi par l’expert Dr. Edmond REYNAUD.

Vu le rapport d'expertise génétique du 15 novembre 2016 établi par l'expert M. Sc. Pierre- Olivier POULAIN.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les témoins entendus, et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:

Le 16 août 2016 à 00.35 heures, PC1.) s'est présentée au commissariat de police du Centre d'Intervention de Luxembourg- gare pour porter plainte contre son époux P1.) .

A l'appui de sa plainte, elle a exposé s'être mariée avec ce dernier le 8 janvier 2013, de s'être séparée de lui en février 2016 et d'habiter chez un ami de son père à (…), P1.) se trouvant depuis février 2016 à la rue, consommant par ailleurs régulièrement de la cocaïne.

Le 13 août 2016, elle s'est rendue en ville et elle a quitté le lendemain vers 03.00 heures la discothèque "DISCO.)" sise dans la rue (…) où elle rencontra P1.) par hasard.

Ils se sont entretenus et P1.) lui proposa de l'accompagner dans un squat sis au (…) pour y dormir. Comme il était déjà tard et parce qu'elle ne voulait plus se rendre chez l'ami de son père à (…), précisant à ce sujet à l'audience publique que ce dernier était musulman pratiquant et qu'elle ne voulait pas lui faire l'affront de se présenter chez ce dernier dans l'état alcoolisé dans lequel elle se trouvait, elle accepta d'accompagner son mari pour dormir au squat.

Arrivés au grenier de la maison, elle s'endormit de suite comme elle était fatiguée.

Vers 08.00 heures, elle se réveilla et constata que ses cigarettes et le montant de 50 euros avaient disparu. Elle réveilla son mari pour lui demander des explications, ce dernier l'informant alors qu'il avait remis ces objets à T2.) , une toxicomane résidant également dans le squat au deuxième étage.

Une dispute à vive voix éclata entre les deux conjoints, P1.) jetant une bouteille en plastique sur elle. Il la tira aux cheveux, lui porta plusieurs coups de poing au visage et des coups de pied sur l'ensemble de son corps. Lorsqu'elle tomba par terre, P1.) s'arma

4 d'une étagère en bois pour lui porter des coups avec celle- ci entre les jambes, de sorte qu'elle perdit conscience.

Elle précisa que les violences ont perduré pendant plusieurs heures, qu'elle reçut des coups de pied sur l'ensemble de son corps et qu'une porte en bois sépara le grenier de l'escalier menant vers l'étage inférieure, celle- ci ayant été tout le temps fermée à clé, de sorte qu'elle n'a pas eu la possibilité de quitter les lieux.

En cours de soirée, T2.) , eu égard au vacarme engendré par les crises de colère de P1.), frappa à la porte menant vers le grenier. Quand P1.) la lui ouvrit, T2.) demanda si tout allait bien et le pria de laisser partir PC1.), P1.) lui répliquant alors qu'il était son mari et que c'était donc lui qui prenait les décisions.

T2.) quitta le grenier et P1.) ferma de nouveau la porte à clé, mettant la clé par la suite dans sa poche.

Plus tard dans la soirée, P1.) se calma et demanda à son épouse de lui faire une fellation tout en l'injuriant de "pute" et de "négresse".

Il la toucha aux parties intimes tout en s'excusant pour son comportement. Elle lui enjoignit de ne pas la toucher, ce qui ne l'empêcha cependant pas de continuer . Elle ne se défendit pas puisqu'elle avait mal partout suite aux nombreux coups lui infligés auparavant et parce qu'elle savait que toute résistance serait vaine comme il était plus costaud qu'elle.

Il lui enjoignit par la suite de se déshabiller, ce qu'elle fit pour les mêmes raisons. Il la pénétra avec son pénis alors qu'elle se trouvait allongée sur le dos par terre, larmes aux yeux. Eu égard aux larmes qui coulaient sur son visage, P1.) arrêta de la pénétrer.

Il se calma pour piquer de nouveau une crise de colère quelque temps plus tard, sautant sur son épouse pour l'étrangler avec ses mains. Il prit une bouteille remplie d'ammoniac et la menaça de déverser le contenu sur elle si elle ne lui obéissait pas.

Elle se réveilla en cours de matinée du 15 août 2016 lorsque T2.) frappa à la porte. Celle- ci avait emmené de la cocaïne que cette dernière avait consommée ensemble avec P1.) qui s'était, suite à la consommation, calmé et excusé pour son comportement envers elle.

Il craignait désormais qu'elle allait se rendre à la Police, de sorte qu'elle lui promettait de ne pas porter plainte tout en lui disant qu'elle l'aimerait toujours nonobstant les faits qui venaient d'avoir lieu.

Entre 12.00 et 13.00 heures, elle prit une douche au deuxième étage de la maison. Elle quitta la maison vers 15.00 heures après avoir informé P1.) qu'elle se rendrait à (…) pour changer ses vêtements.

Arrivée au domicile de l'ami de son père, elle lui raconta ce qui s'était passé, changea ses vêtements et s'allongea sur le lit puisqu'elle était fatiguée. Vers 19.00 heures, elle se rendit dans une maison médicale et fu t examinée par le médecin de service.

5 Elle remit aux policiers le certificat médical établi par le Dr. A.) , celui-ci attestant des hématomes multiples au niveau de tout son corps, notamment sur le bras gauche, sur la région lombaire médiane, sur l' hypochondre gauche, sur le genou gauche, sur la cuisse gauche, sur la jambe gauche, sur la cuisse droite, sur le f ront et sur les paupières. Il constata par ailleurs un hématome rétro auriculaire, un hématome sur la colonne cervicale, un hématome sur l' avant-bras gauche, un hématome sur le bras droit, un hématome sur la jambe droite, une plaie superficielle au niveau du cuir chevelu sur la partie frontale, une plaie sur la lèvre supérieure, des plaies au niveau de la main droite, un œdème sur le genou gauche, des dermabraisons superficielles sur la région lombaire de plus de 20 centimètres de long et un œdème rétro auriculaire gauche. Le médecin précité a pris 24 photographies des blessures constatées sur sa patiente, celles-ci ayant par après été saisies suite à une ordonnance de saisie émise par le juge d’instruction.

PC1.) présenta également des douleurs lors de la palpation abdominale au niveau de l'hypochondre droit et au niveau de la fosse iliaque et des douleurs lors de la palpation de la colonne lombaire surtout du côté droit .

Après l'audition de la plaignante, les policiers se sont rendus, sur ordre du substitut de service, au squat, sis au (…) pour y interpeller P1.) et T2.).

Arrivés au squat, plusieurs consommateurs de stupéfiants dormant dans différentes pièces ont été trouvés, dont également T2.) , celle- ci ayant été amenée aux fins d'audition au commissariat de police.

P1.) ne se trouvait pas dans la maison mais il a pu être interpellé vers 03.20 heures dans la rue (…) par une patrouille de policiers et être amené au commissariat de police.

Informé des évènements, le substitut de service a ordonné l'arrestation de P1.), le prélèvement du profil génétique de PC1.) et de P1.) et il a chargé la Police Technique de procéder à la recherche et à la sauvegarde de traces au squat.

P1.) a refusé de faire des déclarations lors de son audition effectuée par les policiers en se basant sur son droit de se taire.

T2.) a déclaré dans son audition policière résider dans la maison sise au (…), depuis vendredi passé, ce squat lui ayant été montré par P1.), ce dernier occupant les pièces se trouvant au grenier de la maison.

Elle a expliqué que l'épouse de P1.) y avait également dormi dans le temps mais qu'elle dormait entretemps ailleurs puisque les deux ne s'entendaient plus.

En cours de soirée du samedi, PC1.) est arrivée et avait sonné à la porte d'entrée. Elle s'est rendue près de la porte d'entrée pour discuter avec elle, cette dernière lui reprochant qu'elle avait une liaison avec P1.). Ensuite P1.) et son épouse commençaient à se donner mutuellement des coups, raison pour laquelle elle avait quitté la maison.

Après être rentrée, elle s'est couchée à l'étage située en-dessous de celui occupé par P1.) et elle fut réveillée le dimanche vers 08.00 heures à cause du vacarme provenant de l'étage supérieure. Comprenant qu'il s'agissait de cris résultant d'une dispute, elle s'est rendue au

6 grenier pour voir ce qui se passait. La porte menant vers le grenier était fermée, de sorte qu'elle enjoignit à P1.) de la lui ouvrir, ce que ce dernier fit.

Elle vit que PC1.) se trouvait assise sur le sol et qu'elle tremblait. Cette dernière l'informa que son époux ne la laisserait pas sortir et qu'il la taperait, de sorte qu'elle enjoignit à PC1.) de sortir ce que P1.) refusa tout en criant que si elle sortait, elle allait portait plainte à la Police. PC1.) répondit alors de manière apeurée qu'elle n'allait pas porter plainte. Comme P1.) était agressif, elle décida de quitter les lieux pour ne pas se faire agresser par ce dernier.

Lorsqu'elle est retournée au squat le lundi 15 août 2016, elle est montée au grenier pour parler avec PC1.). Cette dernière est ensuite descendue avec elle au premier étage pour prendre une douche. Lorsque PC1.) s'est déshabillée, elle constata qu'elle présentait des blessures, PC1.) lui racontant alors que son époux l'avait tapée avec une planche sur le vagin.

Elle précisa avoir été choquée à la vue des blessures se trouvant sur l'ensemble du corps de PC1.).

Lorsque les enquêteurs de la Police Technique se sont rendus sur les lieux pour procéder à la recherche et à la sauvegarde des traces, T3.) se trouvait au grenier de la maison et informa les enquêteurs avoir vu et entendu des choses concernant les faits en question, de sorte qu'il fut auditionné.

Il a déclaré s'être trouvé le dimanche 14 août 2016 vers 14.00 heures au squat et d'avoir constaté que P1.) et son épouse se disputaient. Il quitta le squat vers 19.00 heures. Lorsqu'il retourna le lendemain entre 02.00 et 03.00 heures, il constata que la porte menant vers le grenier était fermée à clé. Il entendit que les deux se disputaient à l'intérieur et que PC1.) supplia son époux de la laisser sortir. Il enjoignit à P1.) de lui ouvrir la porte et lui demanda de la laisser partir , ce que P1.) refusa.

Il quitta le squat et acheta de la nourriture pour PC1.). Il retourna vers 04.00 heures et vit que PC1.) dormait à ce moment, la porte étant ouverte. Il donna à PC1.) une banane, une bouteille de Fanta et une bouteille de Coca. Elle l'informa alors que son époux l'avait tabassée avec une étagère en bois et qu'elle avait des douleurs sur l'ensemble de son corps. P1.) supplia son épouse de ne pas en avertir la Police, cette dernière lui répliquant alors qu'elle voulait se rendre à l'hôpital.

Les deux sont ensuite descendus au deuxième étage, de sorte qu'il a quitté le squat.

A son retour vers 07.00 heures, P1.) et son épouse étaient assis ensemble, la porte et la serrure étaient intacts. Vers 13.00 heures, T2.) enferma, pour plaisanter, P1.) et son épouse au grenier , P1.) cassant la porte pour pouvoir sortir.

Les enquêteurs de la Police Technique, après avoir pris des photographies de la maison sise au (…) desquelles résultent qu'il s'agit d'une maison unifamiliale accolée du côté droit, ont procédé à la recherche et à la sauvegarde de traces. Arrivés devant la porte menant vers le grenier, ils ont constaté que celle- ci avait été forcée dans la mesure où la serrure était cassée, la clé se trouvant sur la serrure.

7 A ce sujet, le policier T1.) avait déclaré lors de son audition en tant que témoin à l'audience du 20 juin 2017 avoir dû forcer la porte pour pouvoir accéder au grenier dans la mesure où celle- ci était fermée. Selon lui, les endommagements sur la porte avaient donc été causés par lui, celle- ci ayant été intacte et fermée lors de son arrivée sur les lieux.

Dans la chambre occupée par P1.), les enquêteurs ont trouvé et saisi l'étagère en bois avec laquelle P1.) avait porté des coups à son épouse selon les déclarations de cette dernière. Plusieurs objets se trouvaient par ailleurs sur le sol de la chambre, tel qu'une bouteille de Vittel, une bouteille de Oasis, une bouteille de Fanta et une bouteille contenant une substance inconnue, une cannette intitulée "Lychee Drink", des mégots de cigarettes et une bouteille de Vodka vide. Des échantillons sur ces différents objets, y compris la planche en bois, ont été pris par les enquêteurs .

PC1.) fut emmenée à l'hôpital où le Set d'Agressio n Sexuelle (SAS) fut effectué sur sa personne. Par après, les enquêteurs de la Police Technique ont documenté ses blessures en les prenant en photographie .

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d'instruction ayant eu lieu le 16 août 2016, P1.) a contesté les faits tels que relatés par la plaignante. Il a exposé que son épouse PC1.) avait dormi les trois ou quatre derniers jours chez lui, de l'avoir rencontrée en cours de soirée le 14 août 2016 au quartier de la gare près du café CAFE.) et de l'avoir accompagnée vers trois heures au squat sis au (…) .

Elle avait ramené de la cocaïne qu'ils avaient consommé e ensemble. Lorsqu'ils n'avaient plus de cocaïne, elle aurait commencé à péter les plombs et elle serait devenue agressive envers lui. Ils se seraient disputés parce que le soir avant, un dealeur l'aurait prise dans ses bras, geste qui lui a vait déplu. Elle aurait commencé à le frapper en cours de matinée et il se serait défendu en lui donnant des gifles. Elle aurait alors couru dans les escaliers et serait tombée.

Elle lui aurait donné plus tard de l'argent pour qu'il aille acheter quelque chose à manger. Il aurait quitté le squat pendant deux heures pour aller acheter une bouteille de vodka et de la cocaïne. Pendant ce temps, la porte menant vers le grenier aurait été ouverte, celle- ci n'aurait de toute manière pas pu être fermée à clé puisqu'elle était cassée.

Il a contesté avoir porté des coups de poing et des coups de pied à son épouse, admettant uniquement lui avoir infligé des gifles et de lui avoir donné une claque sur le dos.

Elle lui aurait par ailleurs proposé d'avoir des relations sexuelles, ce qu'il aurait refusé. Il a précisé ne pas avoir eu de relations sexuelles avec elle, ni de l'avoir touchée aux parties intimes.

Vers 17.00 ou 18.00 heures, elle serait partie pour prendre le bus pour se rendre à (…).

Sur question du juge d'instruction, il a déclaré que des personnes sont venues les voir lorsqu'il était sur le point de sortir pour aller acheter de la nourriture. Il a déclaré que ni T2.) ni T3.) ne seraient venus frapper à la porte.

Il a par ailleurs contesté avoir menacé son épouse en lui disant de dé verser le contenu d'une bouteille d'ammoniac sur elle, admettant cependant qu'une telle bouteille se trouvait

8 sur le grenier dans la mesure où elle lui servait pour préparer la cocaïne en vue de la consommation.

Il a également contesté de l'avoir violée, soutenant qu'elle se serait déshabillée devant lui peu après la dispute et qu'il aurait refusé de la toucher.

Il a en outre contesté l'avoir frappée avec une planche de bois, soutenant que son épouse aurait inventé toutes ces histoires pour pouvoir ainsi se débarrasser de lui.

Par ordonnance émise le 3 octobre 2016 par le juge d'instruction, l'expert Dr. Elizabet PETKOVSKI a été chargée d'établir les profils génétiques des traces recueillies et découvertes par la Police Technique, d'établir le profil génétique de P1.) et celui de PC1.) sur base des prélèvements recueillis par la Police Technique et de comparer leurs profils génétiques avec les traces sauvegardées par la Police Technique.

Dans son rapport d'expertise du 15 novembre 2016, l'expert M. Sc. Pierre- Olivier POULAIN, assisté du Dr. Elizabet PETKOVSKI, a retenu que les analyses des prélèvements effectués sur l'étagère en bois ont mis en évidence des mélanges de génotypes compatibles avec les profils génétiques de PC1.) et de P1.), que les analyses des prélèvements effectués lors de l'examen de PC1.) au niveau de morsures ont mis en évidence un mélange d'ADN contenant majoritairement l'ADN de PC1.) ainsi que l'ADN en faible quantité d'un individu de sexe masculin caractérisé uniquement par son haplotype Y compatible avec P1.) ou toute personne en filiation paternelle avec ce dernier.

Par ailleurs, les analyses des prélèvements notés "organes génitaux", "vaginal" et "col utérus" pris lors du SAS effectué sur PC1.) ont mis en évidence un mélange d'ADN constitué par l'ADN de PC1.) et d'un individu masculin caractérisé par son haplotype Y compatible avec celui de P1.) ou de tout autre individu issu de sa lignée paternelle.

Lors de son deuxième interrogatoire ayant eu lieu le 12 janvier 2017 devant le juge d'instruction, P1.) a déclaré, après avoir été confronté par le juge d'instruction aux certificats médicaux et aux photographies prises par les enquêteurs documentant les blessures de PC1.), s'être disputé avec elle vers 05.00 heures dans la mesure où elle lui avait donné à 03.00 heures le montant de 50 euros. Il aurait continué ce montant à T2.) pour qu'elle achète quelque chose à manger. Elle aurait cependant tardé et ne serait revenue que vers 05.00 heures. Elle aurait dépensé l'argent pour acheter, outre de la nourriture, également de la cocaïne pour sa consommation personnelle, fait expliquant que PC1.) se serait fâchée, qu'elle aurait commencé à crier et qu'elle aurait jeté les croissants que T2.) avait amenés sur lui tout en le giflant. Il lui aurait alors porté des coups de poing, aurait pris la planche que son épouse aurait tenu entre les mains pour la frapper avec celle- ci sur ses jambes, admettant également l'avoir tirée par les cheveux et de l'avoir frappée avec la main.

Il a précisé que la porte aurait été tout le temps ouverte et qu'il aurait quitté à deux reprises, une fois vers 10.00 heures et une fois vers midi, le squat pour aller chercher quelque chose à manger et à boire.

Confronté par le juge d'instruction au fait que les prélèvements génitaux de son épouse ont révélé la présence de spermatozoïdes dont le profil est compatible avec le sien ou avec

9 celui de tout autre individu issu de sa lignée paternelle, il a maintenu sa déclaration suivant laquelle il n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle le jour en question, ni de l'avoir touchée, rajoutant qu'il était possible qu'un ou deux jours avant la nuit en question il avait eu une relation sexuelle avec elle.

Entendue sous la foi du serment, PC1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de sa plainte du 16 août 2016. Elle a relaté avoir cohabité avec P1.) jusqu'en février 2016, date à laquelle elle s'était séparée de lui puisqu'il l'avait battue. Elle a précisé ne pas avoir eu de relation sexuelle consentie avec ce dernier entre février 2016 et le jour des faits tel que l'avait soutenu son mari lors de la phase d'instruction, contestant par ailleurs avoir dormi au squat à une autre date que dans la nuit du 13 au 14 août 2016, respectivement de manière forcée au 15 août 2016.

Elle avait rencontré le 14 août 2016 P1.) dans la rue (…) à sa sortie de la discothèque "DISCO.)" vers 03.00 heures, ce dernier lui proposant de l'accompagner au squat pour y dormir. Elle accepta, précisant à ce sujet résider pour l'instant chez un ami de son père à (…), ce dernier étant musulman pratiquant, pour éviter de se présenter dans son état alcoolisé chez lui. Arrivés au squat, elle s'est de suite endormie puisqu'elle était fatiguée. Lorsqu'elle se réveilla vers 08.00 heures le matin, elle constata que ses cigarettes et le montant de 50 euros avaient disparu, de sorte qu'une dispute éclata.

Lors de celle-ci, P1.) a jeté une bouteille d'eau sur elle, l'a injuriée de "pute" et de "négresse", l'a frappée, l'a tirée par les cheveux, lui a porté des coups avec la main sur le dos, des coups de poing au visage, à la tête et des coups de pied.

Elle fut par ailleurs verbalement menacée lorsque son mari tenait une bouteille d'ammoniac entre ses mains et elle n'avait pas la possibilité de quitter les lieux puisque son mari était toujours derrière elle, l'accompagnant même aux toilettes. Elle précisa par ailleurs qu'elle avait essayé d'appeler de l'aide à travers l'une des fenêtres du grenier mais que son mari la retira immédiatement par les cheveux.

Elle reçut des coups avec une étagère en bois entre les jambes et, à un moment donné, son mari commença à la toucher aux parties intimes et aux seins. Elle lui enjoignit d'arrêter, ce qui ne l'empêcha toutefois pas à continuer tout en lui faisant remarquer qu'elle était sa femme, lui faisant ainsi comprendre qu'il avait le droit de la toucher quand bon lui semblait. Il lui a ensuite enjoint de déshabiller son pantalon, ce qu'elle fit. Elle s'allongea ensuite sur le dos et fut pénétrée avec le sexe par P1.). Elle ne s'est pas défendue mais pleura. Elle expliqua à ce sujet ne pas avoir été d'accord avec les relations sexuelles mais de s'être laissée faire dans la mesure où elle avait déjà préalablement reçu de nombreux coups, craignant d'en recevoir davantage si elle opposait de la résistance, tout en sachant qu'elle n'avait aucune possibilité d'éviter la pénétration puisque son mari était plus costaud qu'elle et qu'elle se trouvait à sa merci.

Elle précisa que la pénétration n'était que de courte durée, expliquant ce fait que probablement son mari avait abandonné les relations en voyant les larmes qui coulaient sur son visage.

Elle n'était pas en mesure d'indiquer, suite à la question lui posée par la défense, si son mari avait éjaculé ou pas.

10 Elle fut par la suite injuriée et prise au cou, son mari essayant de l'étrangler.

Ayant passé ainsi toute la journée du 14 août 2016 sous l'emprise de son époux, elle a pris une douche le lendemain avec T2.) , rassurant par après son mari de ne pas aller porter plainte contre lui mais de vouloir quitter le squat pour changer ses vêtements avant de revenir.

Ces arguments ont motivé P1.) à la laisser partir, de sorte qu'elle a quitté le squat en sortant à travers une fenêtre, celle- ci servant d'entrée et de sortie pour accéder à la maison.

Après avoir rejoint son domicile à (…), elle a raconté au copain de son père ce qui lui était arrivé avant de se rendre à la maison médicale sise à la clinique CLIN.) où elle rencontra de nouveau P1.) qui l'insulta.

Sur question spéciale et suite aux dépositions effectuées par T3.) , elle a confirmé avoir été en possession d'un téléphone portable et elle a expliqué ne pas avoir pu appeler de l'aide avec son téléphone parce que la batterie était vide.

Elle expliqua également de nouveau que la porte n'était pas cassée. Celle- ci était au contraire fermée tout le temps à clé, clé que son mari portait sur lui. Malgré le fait de lui avoir dit à de multiples reprises qu'elle voulait partir, ce dernier a refusé de lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse s'en aller .

Sur questions de la défense, elle a de nouveau contesté avoir dormi au squat à une autre date que les 14 et 15 août 2016 et d'avoir consommé de la cocaïne aux dates précitées, expliquant s'être trouvée à quelques reprises auparavant au squat pour rendre visite à T2.) et pour y consommer de la cocaïne sans cependant y dormir .

Entendue sous la foi du serment à l'audience publique du 20 juin 2017, le témoin T2.) , visiblement mal à l'aise pour témoigner à la barre, se trouvant d'ailleurs selon ses propres déclarations, eu égard à une consommation de cocaïne récente, dans un état anormal, a déclaré sur question de la Chambre criminelle penser avoir dit la vérité lors de son audition policière du 16 août 2016 sans cependant exclure avoir pu se tromper sur quelques points, expliquant à ce sujet qu'elle ne se trouvait pas non plus dans un état normal lors de son audition policière.

Elle a cependant confirmé à l'audience être montée au grenier dans la mesure où elle avait entendu un énorme vacarme et que la porte était fermée, celle- ci ayant été ouverte par P1.) après avoir frappé. Lorsqu'elle a demandé si tout était en ordre, elle a reçu une réponse affirmative, raison pour laquelle elle est redescendue.

Elle a vu les bleus sur le corps de PC1.) lorsque celle- ci a pris une douche le 15 août 2016.

Sur question de la Chambre criminelle si elle était sûre que PC1.) avait sonné à la porte en cours de soirée du 14 août 2016 et confronté au fait que le prévenu avait lui -même déclaré avoir rencontré son épouse en ville avant que ce dernière ne l'accompagne au squat, T2.) a déclaré ne pas être certaine et elle n'a pas exclu que ce fait a pu avoir eu lieu à une date antérieure.

11 Il y a d'ores et déjà lieu de relever que les contradictions entre les déclarations effectuées par T2.) lors de son audition policière et celles effectuées à l'audience ne sont pas de nature à énerver la crédibilité de l'entièreté de ses déclarations, notamment celles suivant lesquelles elle avait dû toquer à la porte menant vers le grenier puisque cette dernière était fermée à clé, fait d'ailleurs corroboré par les témoins PC1.) et T3.).

Il y a d'ailleurs lieu de relever qu'il résulte des déclarations policières de T2.) que PC1.) aurait déjà dormi dans le passé au squat. Or, elle admet elle-même n'avoir séjourné au prédit squat qu'à partir du vendredi soir 12 août 2016. La Chambre criminelle ne saurait dès lors accorder crédit à cette déclaration, celle- ci ayant par ailleurs été farouchement contestée par PC1.) et se trouve encore infirmée par les dépositions du témoin T3.) .

Entendu sous la foi du serment à l'audience publique du 20 juin 2017, T3.) a expliqué que PC1.) n'habitait pas dans le squat occupé par P1.).

Il a déclaré avoir entendu que P1.) se disputait avec PC1.), de sorte qu'il a frappé à la porte menant vers le grenier dans la mesure où celle- ci était fermée.

L'épouse de P1.) était ravie de le voir puisqu'elle avait de gros problèmes avec son mari, l'informant que ce dernier l'avait frappée avec une étagère en bois. P1.) la menaça de jeter une bouteille d'ammoniac sur elle, raison pour laquelle il intervient en lui enjoignant d'abandonner ce projet.

Il essaya de convaincre P1.) de la laisser partir, ce que ce dernier refusa. Il vit que PC1.) présentait une bosse à la tête et qu'elle avait une blessure à la jambe. Il quitta le squat pour aller acheter un sandwich. Lorsqu'il retourna, il frappa à la porte menant vers le grenier, celle-ci lui ayant alors été ouverte par P1.). A ce moment PC1.) pleurait.

Il déclara, contrairement à son audition policière, qu'il n'avait pas vu que T2.) avait enfermé P1.) et son épouse pour faire un joke et que P1.) aurait cassé la porte pour pouvoir sortir, précisant que c'était par contre lui qui avait cassé la porte lors que tout le monde était parti, juste avant l'arrivée des enquêteurs de la Police Technique sur les lieux.

Il a par ailleurs déclaré que tant P1. ), PC1.), T2.) et lui avaient consommé de la cocaïne avant que la dispute n’ avait eu lieu entre P1.) et son épouse.

Il a également déclaré que P1.) avait quitté le squat pour aller acheter de la nourriture sans cependant avoir pu indiquer pour quelle durée ce dernier s'était absenté.

Il y a donc lieu de relever que T3.) , malgré les petites contradictions entre ses déclarations effectuées lors de son audition policière et à l'audience, a été formel pour dire que la porte menant vers le grenier était fermée et que P1.) la lui avait ouverte après avoir frappé, point qui rejoint donc les déclarations de T2.) et de PC1.) .

Il est par ailleurs établi qu'il avait compris que PC1.) était privée de sa liberté d'aller et de venir, qu'elle avait reçu des coups, que P1.) l'avait menacée verbalement en tenant une bouteille d'ammoniac entre ses mains, et que P1.), malgré son intervention, refusa de la laisser partir puisqu'il craignait qu'elle allait porter plainte contre lui.

12 A l'audience publique du 21 juin 2017, P1.) a déclaré avoir consommé le 14 août 2016 vers 19.00 heures de la cocaïne dans le squat quand son épouse av ait sonné à la porte. Elle serait ensuite partie pour acheter de la cocaïne et ils se seraient par après rencontrés dans la rue (…). Il a admis avoir frappé son épouse avec une étagère en bois mais il a contesté de l'avoir violée, respectivement d'avoir eu des relations sexuelles avec elle les 14, respectivement 15 août 2016, expliquant qu'elle aurait dormi pendant les derniers quinze jours chez lui. Au cours de ces deux dernières semaines, ils auraient eu des relations sexuelles, fait expliquant la présence de ses spermatozoïdes retrouvés lors du SAS effectué sur son épouse.

La porte menant vers le grenier n'aurait pas été fermée et tous les témoins ayant déclaré le contraire auraient menti sous la foi du serment à l'audience. Il aurait quitté la maison pour aller acheter de la nourriture avant de revenir et son épouse n'aurait pas quitté les lieux pendant ce temps alors qu'elle aurait eu amplement la possibilité de ce faire. Il l'aurait même accompagnée jusqu'à la gare lorsqu'elle a pris le bus pour se rendre à (…) le 16 août 2016.

Il a par ailleurs contesté avoir menacé son épouse en lui disant de jeter de l'ammoniac sur elle si elle n'obéit pas, admettant uniquement lui avoir porté des coups.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que les déclarations effectuées par PC1.) lors de sa plainte et les dépositions effectuées par cette dernière sous la foi du serment à l'audience publique sont crédibles, celles-ci n'ayant par ailleurs non seulement pas changé d'un iota mais elles se trouvent encore corroborées pour partie par les déclarations de T3.) et de T2.), ces deux témoins ayant été formels pour dire que la porte menant vers le grenier était fermée à clé, que PC1.) avait été privée de sa liberté d'aller et de venir dans la mesure où P1.) refusait de la laisser partir, que PC1.) avait reçu des coups et que cette dernière n'habitait pas au squat tel que l'a soutenu le prévenu.

Au contraire, les déclarations de P1.) ont changé pendant toute la phase d'instruction et elles ont encore été infirmées du moins pour partie par les déclarations de T3.) , de T2.) et de T1.), tous ces témoins ayant déclaré sous la foi du serment que la porte menant vers le grenier était intacte, qu'elle se laissait donc fermer à clé, T2.) et T3.) ayant même déclaré qu'elle avait été fermée à clé par le prévenu lorsque son épouse se trouvait à l'intérieur de la pièce.

Par ailleurs, si dans un premier temps P1.) avait réfuté avoir eu des relations sexuelles avec son épouse, il a changé de fusil d'épaule lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d'instruction en déclarant que son épouse aurait cohabité avec lui pendant les trois à quatre derniers jours au squat et que les relations sexuelles auraient alors probablement eu lieu avant les 14, respectivement 15 août 2016. A l'audience publique, il a par contre déclaré que son épouse aurait cohabité avec lui au squat une quinzaine de jours avant les faits et que la relation sexuelle avait donc eu lieu au courant de cette période mais avant les 14 ou 15 août 2016.

Or, non seulement le témoin T3.) a infirmé le fait que PC1.) aurait dormi au squat avant les faits, mais l'expert Dr. POULAIN a précisé à l'audience publique du 20 juin 2017 que les spermatozoïdes dans le vagin féminin survivent en général entre deux et trois jours, fait corroborant donc la version de PC1.) suivant laquelle la relation sexuelle a eu lieu en

13 cours de soirée le 14 août 2016 et non pas quelques jours avant tel que veut le faire croire le prévenu.

Il n'y a par ailleurs aucun élément du dossier répressif permettant de mettre en doute les dépositions du témoin PC1.) suivant lesquelles elle avait été enfermée par son mari au grenier et que ce dernier refusa de la laisser partir les 14 et 15 août 2016 en cours de matinée. En effet, même à supposer établi le fait que P1.) aurait quitté le grenier à une ou à deux reprises tel que l'a déclaré T3.) à l'audience, déclaration à laquelle la Chambre criminelle n'accorde cependant aucun crédit, ce fait ne prouve rait pas que pendant ce court laps de temps PC1.) ne dormait pas, respectivement qu'elle n'était pas inconsciente et que la porte menant vers le grenier était ouverte, de sorte qu'elle aurait pu librement partir.

II) En droit: Le Ministère Public reproche à P1.): « comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

Entre le 14 août 2016, vers 8.00 heures et le 15 août 2016 au courant de la matinée, dans la chambre située au grenier de l’immeuble sis à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,

1. Principalement,

En infraction à l’article 442- 1 du Code Pénal, Avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime

14 ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

En l’espèce, d’avoir séquestré et détenu PC1.) , née le (…) à Luxembourg, dans la chambre située au grenier de l’immeuble sis à L-(…), en fermant à clé la porte d’entrée et en la menaçant, le tout dans le but de l’asséner de coups violents pendant plusieurs heures et de l’abuser sexuellement, ainsi que pour s’assurer que la victime ne fasse pas appel aux forces de l’ordre.

Subsidiairement,

En infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code Pénal, Avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PC1.) , préqualifiée, dans la chambre située au grenier de l’immeuble sis à L-(…) en fermant à clé la porte d’entrée, en la menaçant et en la mettant ainsi totalement sous son emprise, avec la circonstance que la détention a été commise envers son conjoint, 2. En infraction aux articles 375 alinéa 1 et 377 du Code Pénal, Avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.) , préqualifiée, en introduisant son sexe dans le vagin de la victime, en l’assénant de coups violents et en la menaçant, partant sans son consentement et à l’aide de violences et de menaces graves et en la mettant ainsi hors d’état de manifester de la résistance, avec la circonstance que l’auteur est le conjoint de la victime,

3. En infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal, Avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence ou menaces, sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe,

15 avec la circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

En l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PC1.) , préqualifiée, notamment en l’attouchant au niveau des parties intimes, sans son consentement,

avec la circonstance que l’auteur est le conjoint de la victime,

4. En infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330- 1 du Code Pénal Avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, En l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PC1.) , préqualfiée, en tenant une bouteille d’ammoniac dans la main et en lui disant qu’il va la jeter sur elle si elle ne lui obéit pas, 5. En infraction à l’article 409 du Code Pénal, Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint PC1.), préqualifiée, en l’assénant de coups violents pendant plusieurs heures et notamment : — en jetant une bouteille en plastique sur elle — en la tirant par les cheveux — en lui portant des coups de poings au visage — en lui portant des coups de pieds sur tout le corps — en lui portant des coups avec une planche en bois — en la prenant par le cou et en lui faisant ainsi à plusieurs reprises perdre connaissance avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ». La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres des délits à P1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes de séquestration et de viol retenus par l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

16 Pour des raisons de logique juridique, il y a d'abord lieu d'examiner si les infractions de coups sur conjoint, de menaces verbales d'un attentat, de viol et d'attentat à la pudeur libellées sub 2) à 5) sont établies avant d'examiner l'infraction à l'article 442-1 du Code pénal, respectivement aux articles 434 et 438-1 du Code pénal libellée sub 1).

• Quant à l'infraction à l'article 409 du Code pénal (coups sur conjoint): Il est reproché au prévenu d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint PC1.) en l'assénant de coups violents pendant plusieurs heures et notamment en jetant une bouteille en plastique sur elle, en la tirant par les cheveux, en lui portant des coups de poing au visage, en lui portant des coups de pied sur tout le corps, en lui portant des coups avec une planche en bois et en la prenant par le cou, lui faisant ainsi à plusieurs reprises perdre connaissance, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. A l'audience publique, le prévenu a été en aveu concernant cette infraction. Son défenseur n'a par ailleurs pas contesté la circonstance aggravante de l'incapacité de travail personnel dans le chef de PC1.) , même si le certificat médical établi par le Dr. BURTON n e renseigne pas une telle incapacité de travail. Au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PC1.), celles-ci se trouvant corroborées par les nombreuses blessures constatées par le Dr. A.) et par le résultat de l'expertise d'ADN ayant révélé la présence de l'ADN de P1.) sur l'étagère en bois, il est établi que P1.) a jeté une bouteille en plastique contenant de l'eau sur son épouse, qu'il l'a tirée par les cheveux, qu'il lui a porté des coups de poing au visage, des coups de pied sur l'ensemble de son corps, qu'il l'a prise par le cou et qu'il la battue avec une planche en bois. L'infraction de coups et de blessures est partant à retenir. Au vu des nombreuses blessures constatées par le médecin et en tenant compte de l'envergure de celles-ci, la Chambre criminelle retient que, même si aucune incapacité de travail personnel n'a été indiquée par le Dr. A.) dans son certificat médical, ce fait s'expliquant probablement par le fait que PC1.) ne travaillait pas à l'époque des faits, la circonstance aggravante de l'incapacité de travail se trouve établie à suffisance de droit.

• Quant aux infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330- 1 du Code pénal (menaces verbales d'attentat): Le Parquet reproche au prévenu d'avoir menacé verbalement son épouse d'un attentat en tenant une bouteille d'ammoniac dans la main et en lui disant qu'il allait la jeter sur elle si elle ne lui obéit pas. Le prévenu a contesté tout long de la phase judiciaire avoir menacé verbalement son épouse d'un attentat alors qu'il tenait une bouteille d'ammoniac entre les mains.

La Chambre criminelle tient lieu de relever que PC1.) avait déclaré tant lors de sa plainte que sous la foi du serment à l'audience publique du 20 juin 2017 que son mari l'avait verbalement menacée en lui faisant comprendre qu'il allait jeter la bouteille d'ammoniac sur elle qu'il tenait dans la main si elle ne lui obéissait pas.

Ce fait a été confirmé par le témoin T3.) qui, entendu sous la foi du serment à l'audience du 20 juin 2017, a déclaré avoir cons taté que P1.) menaçait verbalement son épouse lorsqu'il tenait une bouteille d'ammoniac dans ses mains .

ll résulte par ailleurs des dépositions du témoin T1.) et des déclarations du prévenu à la barre qu'une bouteille remplie d'ammoniac se trouvait au grenier de la maison qui était occupé par P1.), l'ammoniac lui ayant servi pour préparer la cocaïne avant de la consommer.

L'infraction est partant établie tant en fait qu'en droit, de sorte qu'elle est à retenir.

Pour être complet, il y a lieu de relever qu'il n'y a pas lieu à procéder à la requalification de l'infraction en menaces par gestes tel que requise par le Ministère Public lors de son réquisitoire dans la mesure où la menace a été faite verbalement par le prévenu avec l'ordre d'obéir, faute de quoi il jetterait la bouteille d'ammoniac qu'il tenait simplement dans sa main, sans faire un geste quelconque avec celle- ci, sur elle.

• Quant aux infractions aux articles 375 alinéa 1er et 377 du Code pénal (viol): Le Parquet reproche au prévenu d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur PC1.) en introduisant son sexe dans le vagin de cette dernière en l'assénant de coups violents et en la menaçant, partant sans son consentement, et à l'aide de violences et de menaces graves et en la mettant ainsi hors d'état de manifester de la résistance, avec la circonstance que l'auteur est le conjoint de la victime. Le prévenu a contesté cette infraction tout au long de la phase judiciaire. Les faits ont été commis selon le Parquet au courant du mois d'août 2016, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer l’article 375 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011. Le nouvel article 375 prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

-un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance,

18 -l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin. Il est établi au vu des développements qui précèdent, notamment les dépositions de PC1.), que le prévenu a pénétré le vagin de cette dernière avec son sexe en cours de soirée le 14 août 2016 alo rs qu'elle était allongée sur son dos au sol. Il s’ensuit que l’acte matériel se trouve rempli.

b) L'absence de consentement de la victime L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur. Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action.

19 Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du Code pénal.

L'article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l'attentat la crainte sérieuse d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l'âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300- 302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle.

En l’espèce, il est établi que P1.) a proféré la menace à son épouse de lui obéir, faute de quoi il déverserait de l'ammoniac sur elle.

Or, il résulte cependant des dépositions de la victime PC1.) que cette menace a été proférée après la pénétration, donc à un moment où le prévenu avait arrêté les relations sexuelles.

Etant donné que cette menace n'a pas été antérieure ou concomitante à l'agression sexuelle, qu'il n'est par ailleurs pas établi que P1.) aurait proféré d'autres menaces pour atteindre son but, la condition de la menace n'est pas établie.

Le Ministère Public a conclu que PC1.) serait à qualifier de personne hors d’état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance eu égard au fait qu'elle avait subi des violences préalablement à la pénétration, ensemble le fait qu'elle se trouvait privée de sa liberté d'aller et de venir.

La Cour d’appel et la Cour de Cassation ont décidé que la « personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance » vise à la fois l’état d’une personne dépourvue de discernement — c’est la personne hors d’état de donner un consentement — et celui d’une personne pourvue d’un tel discernement, mais dont le consentement est vicié par des violences ou menaces — c’est la personne hors d’état de donner un consentement libre. L’article 375 du Code pénal exige que l’auteur sache que la victime est hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer la résistance. Il en est ainsi du prévenu qui était conscient que ses victimes qui se prostituaient étaient forcées de le faire, donc n’étaient pas en état de donner un consentement libre (Cour 23 avril 2007 et Cass.6 mars 2008, Pas. 34, p. 94).

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

20 Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

Il se pose encore la question éventuelle des violences morales, à savoir que la victime aurait agi sous l’empire de la crainte de s’exposer elle- même, ou d’exposer les siens à un mal considérable (Dalloz pénal VIII, v° viol, n° 23).

La contrainte se définit usuellement comme la pression physique ou morale exercée sur quelqu’un. La contrainte morale suppose l’exploitation de la faiblesse, de la vulnérabilité de la victime pour la forcer à une action sexuelle. Toutefois la contrainte morale ne peut se déduire des simples circonstances de fait entourant la réalisation du viol. La jurisprudence exige la démonstration d’éléments objectifs prouvant la réalité de la contrainte.

Pour la Chambre criminelle, la contrainte doit reposer sur des éléments objectifs et ne peut pas résulter de la seule appréciation subjective de la victime (Crim. 21 février 2007, n° 06- 88.735, Bull. crim. N° 55). De surcroît la Cour de Cassation française précise que la contrainte s’apprécie de manière concrète, en fonction des capacités de résistance de la victime (Crim, 8 juin 1994, n° 94- 81.376, Bull. crim. N° 226) ; (Dalloz pénal, VIII, v° viol).

Il est établi en l'espèce que P1.) avait rossé son épouse de coups à partir de 08.00 heures le 14 août 2016 pendant pratiquement toute la journée, celle-ci ayant même perdu à plusieurs reprises conscience, avant de la pénétrer en cours de soirée. Il résulte des dépositions de la plaignante que P1.) avait commencé à la toucher à ses parties intimes lorsqu'il s'était calmé, lui demandant par ailleurs des excuses pour son comportement antérieur. Malgré l'injonction lui donnée d'arrêter de la toucher, il a continué à la toucher et il lui a demandé d'enlever son pantalon avant de la pénétrer.

Elle a expliqué ne pas avoir opposé de la résistance lorsqu'il lui demanda d'enlever son pantalon pour la pénétrer dans la mesure où elle avait des douleurs sur l'ensemble de son corps suite aux coups qui lui avaient été portés préalablement au courant de la journée, qu'elle voulait éviter de recevoir davantage des coups étant donné qu'elle avait compris qu'il était déterminé à la pénétrer et que des injonctions d'arrêter ne l'en auraient pas empêché, comme c'était d'ailleurs le cas lors des attouchements. Elle se trouvait par ailleurs à la merci du prévenu contre lequel elle n'avait pas la moindre chance de se défendre, eu égard au fait qu'il était plus costaud, et elle se voyait privée de sa liberté d'aller et ne pouvait compter sur l'aide d'autrui eu égard au fait que la porte d'entrée était fermée à clé.

La Chambre criminelle retient que suite aux violences physiques et aux violences morales subies par PC1.), celle-ci se trouvait hors d'état de donner un consentement libre et d'opposer de la résistance à la pénétration.

En effet comme l'a relaté à juste titre la victime lors de son témoignage en justice, celle — ci avait reçu des coups pendant pratiquement toute la journée et ne pouvait pas quitter les lieux dans la mesure où son mari l'avait enfermée en verrouillant la porte à clé. Elle se trouvait donc seule à la merci de son mari contre lequel elle n'avait physiquement aucune

21 chance pour se défendre et pour éviter la pénétration, son mari ayant été déterminé de la pénétrer, et elle ne pouvait raisonnablement espérer recevoir de l'aide par autrui, craignant au contraire qu'en cas de résistance de sa part, elle serait de nouveau rossée de coups ou que pire ne lui arrive.

L'élément est partant établi.

c) L'intention criminelle de l'auteur: Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76). La défense a fait valoir en ordre subsidiaire que le prévenu ne se serait pas rendu compte de l'absence de consentement de son épouse dans la mesure où celle-ci ne lui aurait pas communiqué son refus, respectivement ne se serait pas débattue. Le prévenu aurait par contre immédiatement arrêté de la pénétrer lorsqu'il vit que les larmes coulaient sur le visage de son épouse, comprenant uniquement à ce moment qu'elle n'était pas d'accord. Cette argumentation ne saurait être retenue par la Chambre criminelle. En effet, il résulte des développements qui précèdent que le prévenu ne pouvait se méprendre sur le fait que son épouse n'avait pas donné un consement libre à la relation sexuelle, celle-ci s'étant faite battre, injurier et enfermer par lui pendant plusieurs heures et elle lui avait même opposé son refus lors des attouchements en lui enjoignant d'arrêter. Les raisons ayant amené le prévenu à arrêter la relation sexuelle à la vue des larmes de son épouse, celles-ci pouvant résider en la compassion qu'il ressentait tout d'un coup pour son épouse ou sinon en la perte du plaisir de continuer les relations dans ces conditions, sont inopérantes dès lors qu'il l'avait pénétrée alors qu'il savait sciemment qu'elle n'était pas d'accord dès le début. L'élément est partant établi. • Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un viol sur PC1.) avec la circonstance que l'auteur est le conjoint de la victime.

22 Cette circonstance aggravante se trouve établie puisqu'il est constant en cause que PC1.) et P1.) se sont mariés le 8 janvier 2013 et qu'ils l'étaient toujours lors des faits.

L'infraction de viol est partant à retenir telle que libellée dans l'ordonnance de renvoi.

• Quant aux infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal (attentat à la pudeur): Il est reproché au prévenu d'avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence ou menaces, sur son épouse en l'attouchant au niveau des parties intimes sans son consentement. Le prévenu a contesté cette infraction en soutenant ne pas avoir procédé à des attouchements sur son épouse. L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 — 333, n° 52 ss) Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution

a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

23 En l'espèce, il est établi au vu des dépositions effectuées par PC1.) que P1.) l'avait touchée au niveau de ses seins et à ses parties génitales.

Ces actions physiques commises par le prévenu sur PC1.) tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.

b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements de son épouse qu'il avait préalablement brutalisée pendant des heures en lui assénant d'innombrables coups sur l'ensemble de son corps.

D'ailleurs, PC1.) a déclaré avoir enjoint au prévenu d'arrêter de la toucher ce qui ne l'avait cependant pas empêché de continuer tout en lui disant qu'elle était son épouse, lui faisant ainsi comprendre qu'il avait de ce fait le droit de la toucher.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.

En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et PC1.) à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

24 • Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public :

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur PC1.) avec les circonstances que l'auteur est le conjoint de la victime et que l'attentat à la pudeur a été commis avec violence ou menaces.

Quant à l'emploi de violences, la Chambre criminelle renvoie aux développements effectuées dans le cadre de l'analyse du crime de viol et retient qu'eu égard aux violences physiques préalablement reçues et les violences morales subies par PC1.), la circonstance aggravante des violences est établie. Celle de la menace n'étant par contre pas établie, eu égard au fait qu'aucune menace n'avait été proférée préalablement aux attouchements.

Quant à la circonstance aggravante relative à la qualité de conjoint, l’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque la victime de l’attentat à la pudeur est le conjoint.

Cette circonstance aggravante se trouve établie puisqu'il est constant en cause que PC1.) et P1.) se sont mariés le 8 janvier 2013 et qu'ils l'étaient toujours lors des faits .

Il y a lieu de rajouter le terme "violence" sous la rubrique "en l'espèce…" de la prévention libellée étant donné que le Parquet et la Chambre du conseil ont omis de reprendre ce terme sous la rubrique précitée, les termes "violence ou menaces" ne se trouvant que dans l’énonciation de la base légale.

• Quant à la séquestration libellée en ordre principal sub 1): Le Parquet reproche au prévenu d'avoir séquestré et détenu PC1.) dans la chambre située au grenier de l'immeuble sis au (…), en fermant à clé la porte d'entrée et en la menaçant, le tout dans le but de l'asséner de coups violents pendant plusieurs heures et de l'abuser sexuellement, ainsi que pour s'assurer que la victime ne fasse pas appel aux forces de l'ordre. Aux termes de l'article 442 -1 alinéa 1 er du Code pénal « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour se préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. » L'application de ce texte requiert l'accomplissement des conditions suivantes : — un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration, — l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, — l'intention criminelle de l'agent — une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit d'autre part.

1) un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration

L'arrestation, la détention et la séquestration consistent dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (cf GARCON, art 341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n°208). Ces faits impliquent dès lors la privation de liberté d'un individu pendant un certain laps de temps.

En l'espèce, il est établi que PC1.) a été retenue au grenier de la maison sise au (…) de 08.00 heures le 14 août 2016 jusqu'en cours de matinée le 15 août 2016 par P1.) . Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas quitter les lieux puisque son époux avait fermé la porte menant vers le grenier à clé, qu'il avait enlevé la clé de la serrure et qu'il la détenait dans sa poche. Par ailleurs, le prévenu l'accompagna même aux toilettes et une tentative d'appeler de l'aide à travers une fenêtre échoua dans la mesure où P1.) la retira immédiatement avec les cheveux. Les témoins T3.) et T2.) ont confirmé que P1.) refusait de laisser partir PC1.).

Elle n'a pu prendre une douche que le 15 août 2016 entre 12.00 et 13.00 heures après l'arrivée de T2.) et elle a quitté le squat vers 15.00 heures après avoir promis à P1.) qu'elle n'allait pas porter plainte, qu'elle l'aimerait toujours malgré les faits qui avaient eu l ieu et qu'elle allait simplement changer de vêtements avant de revenir.

Cette condition se trouve donc remplie.

2) L'illégalité de l'arrestation, de la détention et de la séquestration C'est l'application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l'autorité publique et qu'en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d'appréhension par toute personne de l'auteur d'un crime ou délit flagrant, nul particulier n'a le droit d'arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. Cette condition se trouve établie dans la mesure où P1.) n'était pas en droit de retenir contre son gré PC1.).

3) L'intention criminelle

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une arrestation, d'une détention ou d'une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé à le faire. L'intention résulte de la conscience de l'auteur d'un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir. Cette condition sera examinée dans le cadre de ce qui suit.

4) Le but des actes d'arrestation, de détention ou de séquestration

26 Pour l'application du texte il faut une corrélation étroite entre les faits de détention ou de séquestration d'une part, et, soit la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit d'autre part.

Il découle des termes même du texte qu'il ne s'applique pas lorsque les faits en vue desquels l'arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuse, ni criminelle.

En outre, pour le cas où la privation de liberté arbitraire est faite en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, elle doit être antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où elle est faite en vue d'assurer la fuite des malfaiteurs ou d'en assurer leur impunité, elle peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l'infraction.

Quant à l’hypothèse prévue par l’article 442-1 du Code pénal « pour se préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit », il n’est pas établi en l’espèce, que P1.) a eu l'intention de porter des coups et d'abuser sexuellement de son épouse lorsqu'il l'a ramenée chez lui au grenier vers 03.00 heures le 14 août 2016 et après avoir eu une dispute le 14 août 2016 à 08.00 heures à cause des cigarettes et de la somme de 50 euros qu'il lui avait enlevées lorsqu'elle dormait.

Il ne ressort donc pas des éléments de la cause que la privation de liberté entreprise a été commise avec la finalité de continuer à porter des coups à son épouse, de commettre un attentat à la pudeur, de la violer et de la menacer verbalement, de sorte que cette hypothèse ne saurait être retenue.

Quant à l’hypothèse « soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit » prévue à l’article 442-1 du Code pénal, il y a lieu de relever que même s'il est établi sur base des dépositions des témoins PC1.) , T2.) et T3.) que P1.) refusa de laisser partir son épouse de crainte qu'elle allait se rendre à la police, ce fait à lui seul n'est pas suffisant pour conclure que le prévenu voulait ainsi assurer son impunité dès lors qu’il l’a laissée partir en cours de matinée du 15 août 2016, tout en prenant à ce moment le risque qu’elle pouvait se rendre à la police pour porter plainte contre lui.

Il s'ensuit que le prévenu est à acquitter de l'infraction libellée sub 1) en ordre principal.

• Quant à l'infraction libellée sub 1) à titre subsidiaire: Le Parquet reproche à titre subsidiaire à P1.) d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, détenu PC1.) dans la chambre située au grenier de l'immeuble sis au (…) en fermant à clé la porte d'entrée, en la menaçant et en la mettant ainsi totalement sous son emprise, avec la circonstance que la détention a été commise en vers son conjoint.

27 L'arrestation consiste dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (GARCON, art.341à344 n°5). Quant à la détention la doctrine dit qu'elle implique également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.

L'intention criminelle de l'auteur doit résulter de sa conscience de priver sans droit, respectivement sans raison légitime, une personne de sa liberté d'aller et venir.

En l'espèce, cette infraction se trouve établie au vu des considérations qui précèdent.

En effet, PC1.) se trouvait privée de sa liberté d'aller et de venir à partir du 14 août 2016 à 08.00 heures jusqu'en cours de matinée du 15 août 2016 dans la mesure où son mari avait fermé la porte menant au grenier à clé et qu'il avait retiré la clé de la serrure pour la mettre dans sa poche, ce fait prouvant à suffisance de droit l'intention du prévenu qu'il voulait priver son épouse de la liberté d'aller et de venir.

L'infraction, ainsi que la circonstance aggravante relative au conjoint, sont partant à retenir.

Au vu de ce qui précède, P1.) se trouve convaincu:

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

entre le 14 août 2016, vers 08.00 heures et le 15 août 2016 au courant de la matinée, dans la chambre située au grenier de l’immeuble sis à L-(…),

1) en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code Pénal,

avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu une personne quelconque,

avec la circonstance que le coupable a commis le délit envers son conjoint,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu PC1.) , née le (…) à (…), dans la chambre située au grenier de l’immeuble sis à L-(…) en fermant à clé la porte d’entrée, en la menaçant et en la mettant ainsi totalement sous son emprise,

avec la circonstance que la détention a été commise envers son conjoint,

2) en infraction aux articles 375 alinéa 1 et 377 du Code Pénal, avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l’aide de violences en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer la résistance,

28 avec la circonstance que la victime est le conjoint,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.) , préqualifiée, en introduisant son sexe dans le vagin de la victime, après l'avoir assénée de coups violents partant sans son consentement et à l’aide de violences en la mettant ainsi hors d’état de manifester de la résistance,

avec la circonstance que l’auteur est le conjoint de la victime,

3) en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,

avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que la victime est le conjoint,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence sur la personne de PC1.), préqualifiée, notamment en l’attouchant au niveau des parties intimes, sans son consentement,

avec la circonstance que l’auteur est le conjoint de la victime,

4) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330- 1 du Code Pénal,

avoir menacé verbalement avec ordre d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PC1.) , préqualfiée, en tenant une bouteille d’ammoniac dans la main et en lui disant qu’il va la jeter sur elle si elle ne lui obéit pas,

5) en infraction à l’article 409 du Code Pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint PC1.), préqualifiée, en l’assénant de coups violents pendant plusieurs heures et notamment : — en jetant une bouteille en plastique sur elle

29 — en la tirant par les cheveux — en lui portant des coups de poings au visage — en lui portant des coups de pieds sur tout le corps — en lui portant des coups avec une planche en bois — en la prenant par le cou et en lui faisant ainsi à plusieurs reprises perdre connaissance avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ».

• Quant à la peine

Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 61 du Code pénal qui prévoit en son alinéa (1) que " Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée".

La peine la plus forte est celle prévue pour le viol.

Il résulte de la combinaison des articles 266, 375, 377 du Code pénal que ce crime est punissable d'une réclusion de 7 à 10 ans.

Par ordonnance du 3 octobre 2016, le juge d'instruction a chargé l'expert Dr. Edmond REYNAUD de déterminer si au moment des faits P1.) était atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes ou s'il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s'il a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister et de déterminer si P1.) présente un état dangereux, s'il est accessible à une sanction pénale et s'il est curable ou réadaptable.

Dans son rapport du 17 novembre 2016, l'expert Dr. REYNAUD a retenu qu'au moment des faits P1.) n'était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes et qu'il n'était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

L'expert a par ailleurs conclu que P1.) ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique, qu'il est parfaitement accessible à une sanction pénale et que la question de la réadaptabilité est une question sans objet puisque le sujet est en bonne santé et qu'il possède des habiletés sociales l'autorisant à une adaptation socio- professionnelle correcte.

Concernant la question de la curabilité, l'expert a répété que P1.) ne présente pas de trouble mental mais qu'il est un sujet réactif, peu perméable à une remise en cause personnelle de ses comportements.

L'expert a conclu à un suivi médical en addictologie dans l'optique d'une aide au sevra ge total, assortie d'une réflexion sur lui-même et sa violence, eu égard à son attirance pour les substances psychoactives qui favorisent chez lui des troubl es comportementaux.

30 Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a en effet non seulement abusé sexuellement de son épouse après l'avoir rossé e de coups, utilisant même pour ce faire une planche en bois, mais il a encore farouchement nié avoir eu des relations sexuelles avec cette dernière le jour des faits, d’avoir commis un attentat à la pudeur, de l'avoir menacée verbalement et de l'avoir retenu e contre son gré, soutenant à ce sujet contre vent et marrées que la serrure de la porte aurait été cassée et qu'elle n'aurait de ce fait pas pu être fermée à clé. Il a par ailleurs affirmé aux audiences publiques que les témoins PC1.) , T3.) et T2.) auraient tous commis un faux témoignage en justice.

En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 8 ans, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Dans la mesure où le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, son casier judiciaire renseignant deux condamnations subies par le Tribunal de Police de Diekirch le 27 mai 2015, respectivement le 17 juillet 2015, il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de 4 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 alinéa 1 er du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

Il y a lieu d'ordonner la restitution à son légitime propriétaire, c’est -à-dire au propriétaire de la maison sise au (…), de la planche en bois saisie suivant procès -verbal de saisie n°53503 du 16 août 2016 dressé par le Centre d'Intervention de Luxembourg.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PC1.), des vêtements saisis au CHL, plus amplement décrits sous l’intitulé « traces 22 » à la page 4 du procès-verbal n°SREC-Lux/PolTech/JDA-54358- 3-SCNI du 16 août 2016 établi par le SREC de Luxembourg.

Au civil:

A l'audience du 21 juin 2017, Maître Julie WIECLAWSKI, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de PC1.) contre P1.).

Elle a demandé le montant de 11.000 euros à titre d'indemnisation du dommage moral subi lors de l'attaque du prévenu (anxiétés et angoisses au cours de la séquestration, entre autres par la crainte que le prévenu allait la tuer ou du moins la blesser grièvement, strangulations, coups infligés par la planche, coups de poing et de pied, menace avec l'ammoniac), le montant de 10.000 euros à titre d'indemnisation pour douleurs endurées lors des blessures infligées, le montant de 8.000 euros (+p.m 1) à titre d'indemnisation du dommage psychique traumatique, le montant de 3.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique, le montant de 15.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice

31 sexuel et le montant de 6.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément. Elle a par ailleurs évalué le poste p.m 1 à 8.000 euros.

A titre d'indemnisation du préjudice résultant de son incapacité de travail te mporaire, elle a réclamé le montant de 4.000 euros (+ p.m 2), à titre d'indemnisation du préjudice consistant en l'aspect moral de l'incapacité temporaire de travail, elle a réclamé le montant de 4.000 euros (+p.m 3), à titre de réparation de son préjudice consistant en son incapacité partielle de travail, elle a réclamé le montant de 4.000 euros (+ p.m 4), à titre d'indemnisation du préjudice consistant en l'aspect moral de son incapacité partielle de travail, elle a demandé le montant de 4.000 euros (+p.m 5), à titre de réparation de son préjudice consistant dans l'incapacité partielle permanente de travail, elle a réclamé le montant de 4.000 euros (+p.m 6) et à titre d'indemnisation de son préjudice consistant dans l'aspect moral de l'incapacité partielle permanente de travail, elle a réclamé le montant de 4.000 euros (+ p.m 7).

Elle a évalué les postes p.m 2 à p.m 7 chacun à 4.000 euros, soit au total à 24.000 euros.

A titre d'indemnisation du dommage matériel, consistant dans le déboursement de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et le remboursement à titre d'indemnisation des dégâts causés à ses vêtements, la demanderesse au civil a réclamé le montant de 6.000 euros.

La demanderesse au civil a par ailleurs demandé l'institution d'une expertise pour étayer la réalité comme quoi elle souffre d'un état de stress post-traumatique grave et chronique suite aux faits incriminés, de déterminer l'ampleur et la gravité de ce préjudice et l'incidence sur sa qualité de vie, ses capacités physiques et mentales et ses activités, de se prononcer sur le temps et le degré de l'incapacité résultant de l'I.T.T, de l'I.T.P et de l'I.P.P en tenant compte tant pour le volet moral que pour le volet matériel des I.T.T, I.P.T et I.P.P respectives, de chiffrer le dommage psychique traumatique de la victime, de chiffrer le dommage moral pour craintes et angoisses éprouvées avant et pendant les agissements du défendeur au civil, le dommage moral pour douleurs endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel ainsi que l e préjudice d'agrément et de chiffrer le dommage matériel sous tous ses aspects en relation avec et à la suite des faits.

Elle a demandé l'allocation d'une provision de 4.000 euros en cas d'institution d'une expertise et le montant de 750 euros à titre d'indemnité de procédure.

Le défendeur au civil a contesté la demande civile tant en son principe pour ce qui est de tous les postes réclamés à l'exception des chefs demandés pour l'indemnisation résultant du dommage moral subi lors de l'attaque du prévenu et le dommage moral pour douleurs endurées lors des blessures infligées. Il a cependant contesté le quantum de ces deux postes. En ordre subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de réduire les montants à allouer le cas échéant pour les autres postes à de plus justes proportions.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.).

La demande est par ailleurs recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai prévus par la loi.

32 Quant au dommage moral relatif au dommage psychique traumatique, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, ces postes sont à déclarer non fondés dans la mesure où l'existence de ces préjudices n'est étayée par aucun élément du dossier répressif, ni d'ailleurs par la pièce versée par la demanderesse au civil, cette pièce attestant uniquement que la demanderesse au civil bénéficie d'un suivi psychologique régulier depuis le 10 avril 2017.

Il en est de même concernant la réparation réclamée à titre d'indemnisation du préjudice sexuel, celui-ci n'étant pas prouvé.

Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande en institution d'une expertise étant donné que l'objet d'une expertise ne consiste pas à établir l’existence d'un préjudice mais d’en déterminer l’étendue. Or, en l'espèc e aucun élément du dossier répressif, ni la pièce versée ne permettant de conclure que l'un des préjudices précités ait été subi par la demanderesse au civil.

Quant à la demande à titre d'indemnisation du dommage pour atteinte à l'intégrité corporelle, notamment les postes relatives à l'I.T.T, l'aspect moral de l'I.T.T, l'I.P.P et l'aspect moral de l'I.P.P, ces postes sont également à déclarer non fondées puisque ces préjudices ne se trouvent pas établies au vu des éléments du dossier répressif, ni par les explications et les renseignements fournis par la demanderesse au civil. La demande tendant à l'institution d'une expertise est à rejeter pour les mêmes raisons que ci-avants mentionnés.

Quant au dommage matériel réclamé et évalué à 6.000 euros, ce chef de la demande civile est également à déclarer non fondée dans la mesure où la demanderesse au civil est restée en défaut de verser un décompte de la Caisse Nationale de Santé renseignant les remboursements effectués par cette dernière concernant les frais médicaux. Quant aux frais pharmaceutiques, la demanderesse est restée en défaut de verser une pièce attestant la réalité de ce préjudice, de sorte que ce chef de la demande est également à déclarer non fondée.

Quant à la demande relative à l'indemnisation des dégâts vestimentaires, il y a lieu de relever qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier répressif que les vêtements portés par la demanderesse au civil lors de l'agression aient été abîmés et qu'elle a dû les jeter, de sorte que cette demande est également à dire non fondée.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les renseignements obtenus par la demanderesse au civil à l'audience du 21 juin 2017, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono, toutes causes confondues, l'indemnisation du préjudice moral subi lors de l'attaque du prévenu, l'indemnisation du pretium doloris (ces deux postes étant libellés sous le point sub 1. de la partie civile), les indemnisations à titre de réparation de l'I.P.T et à titre de réparation de l'aspect moral de l'I.P.T, au montant de 10.000 euros.

Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du 15 août 2016, dernier jour où les infractions ont eu lieu.

Quant à l'indemnité de procédure, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant de 350 euros.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son défenseur, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal: s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé sub 1) à titre subsidiaire et des délits libellés sub 3) à 5) dans l’ordonnance de renvoi;

a c q u i t t e P1.) du chef de l'infraction non retenue à sa charge;

c o n d a m n e P1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de 8 (HUIT) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8858,87 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 4 (QUATRE) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligation s suivantes:

— s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;

— indemniser la victime et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat,

a v e r t i t P1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t P1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, c’est -à-dire au propriétaire de la maison sise au (…), de la planche en bois saisie suivant procès-verbal de saisie n°53503 du 16 août 2016 dressé par le Centre d'Intervention de Luxembourg.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PC1.), des vêtements saisis au CHL, plus amplement décrits sous l’intitulé « traces 22 » à la page 4 du procès-verbal n°SREC-Lux/PolTech/JDA-54358- 3-SCNI du 16 août 2016 établi par le SREC de Luxembourg.

Au civil: d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, r e j e t t e la demande tendant à l'institution d'une expertise, d i t les chefs de la demande relatifs à l'indemnisation du dommage psychique traumatique, à l'indemnisation du préjudice esthétique, à l'indemnisation du préjudice sexuel, à l'indemnisation du préjudice d'agrément, à l'indemnisation de l'I.T.T, à l'indemnisation de l'aspect moral de l'I.T.T, à l'indemnisation de l'I.P.P, à l'indemnisation de l'aspect moral de l'I.P.P, à l'indemnisation des frais médicaux, à l'indemnisation des frais pharmaceutiques et à l'indemnisation des dégâts vestimentaires non fondées; d i t les chefs de la demande relatifs à l'indemnisation du dommage moral subi lors de l'attaque du prévenu, à l'indemnisation du pretium doloris, à l'indemnisation de l'I.P.T et à l'indemnisation de l'aspect moral de l'I.P.T fondées, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 10.000 (DIX MILLE) euros, partant; c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de 10.000 (DIX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 15 août 2016, jour de l'infraction, jusqu’à solde;

d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 350 (TROIS CENT

35 CINQUANTE) euros, partant;

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de 350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros;

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 66, 266, 327, 330- 1, 372, 375, 377, 378, 392, 409, 434 et 438- 1 du Code pénal; 1, 3, 130, 131, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Madame Sandrine EWEN, substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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