Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2020

1 Jugt no 1729/2020 not. 4972/19/CD Suspension AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2020 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) la société SOC.1.) SARL,…

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Jugt no 1729/2020 not. 4972/19/CD

Suspension

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2020

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) la société SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée sous le numéro B(…) au Registre du Commerce et des Sociétés,

2) P.1.), né le (…) à (…) (Kosovo), demeurant à L- (…), en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) SARL,

— p r é v e n u s — ____________________________

F A I T S :

Par citation du 25 juin 2020, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 7 juillet 2020 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction aux articles 1 er et 14 de la loi du 12 novembre 2004 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance.

A cette audience Monsieur le vice- président constata l'identité du prévenu P.1.), comparaissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de la société SOC.1.) SARL, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de la société SOC.1.) SARL, lesquels furent plus amplement développés par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .

Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 4972/19/CD à charge du prévenu.

Vu la citation du 25 juin 2020 régulièrement notifiée aux prévenus.

Le ministère public reproche à P.1.) et à la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, entre le 13 août 2018 et le 28 novembre 2018, à L- (…), aux « ETS.1.) », d’avoir exercé, pour le compte de « ETS.1.) », une activité de gardiennage et de surveillance, notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers, en l’espèce d’un site respectivement d’un chantier, par la présence de gardiens, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

La société SOC.1.) SARL a été constituée le 11 novembre 2011, P.1.) ayant été nommé gérant unique de la société.

L’objet social est défini comme suit :

« Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen (Security- Dienstleistungen) bei kulturellen Veranstaltungen jeder Art mit Ausnahme der Aktivitäten die unter die Bestimmungen des Gesetzes vom 12. November 2002 (Mémorial A N° 131 vom 6 décembre 2002, Seite 3047bis 3050) über die Wach- und Schiessaktivitäten sowie Gebäude- und Objektschutz fallen. […]. »

Le 28 novembre 2018, vers 13.00 heures, le commissariat de police Porte de l’Ouest a reçu l’information que la société SO C.1.) SARL effectuait des activités de gardiennage et de surveillance sur le site de « ETS.1.) » à L-(…), sans pour autant disposer de l’agrément ministériel requis pour ces activités.

Une patrouille de police s’est immédiatement rendue sur place et y a procédé à un contrôle afin de vérifier l’information reçue. L es agents de police ont constaté qu’une partie du site était en construction et ont trouvé A.), muni d’un gilet de sécurité de la société SOC.1.) SARL, devant une porte latérale (porte 10) du bâtiment « ETS.1.) ». Sur question des agents, il a déclaré travailler comme agent de sécurité pour la société SOC.1.) SARL et effectuer des services de « surveillance » et de « contrôle entrée chantier » pour le compte de cette dernière.

Les agents de police ont saisi le contrat de prestation de services conclu entre « ETS.1.) » et la société SOC.1.) SARL ainsi que quatre factures établies par cette dernière pour les mois d’août à novembre 2018 mentionnant comme objet « Prestation de service : mise à disposition d’agents de sécurité ».

Ils ont encore saisi le « Journal de Sécurité » de la société SOC.1.) SARL contenant les consignes ainsi que divers registres, dont notamment les listes de présence et les listes des visiteurs. L’examen de ces documents a permis de constater que, depuis le 13 août 2018, la société a presté les services suivants sur le site « ETS.1.) » :

— contrôle de l’accès de l’immeuble par la porte d’entrée latérale et inscription du nom de chaque personne entrant par cette porte ainsi que de l’heure d’entrée sur un registre spécial (« chronologie des évènements ») ; — tournée de contrôle du parking à chaque heure pleine ; — contrôle du toit , l’agent de sécurité de service, muni d’un équipement spécial antichute, devant attester de l’absence de feu par sa signature.

Il ressort en outre du devis du 16 juillet 2018, établi par la société SOC.1.) SARL, signé par P.1.) et contresigné par « ETS.1.) » le 25 juillet 2018, sub 2) CONDITIONS GENERALES, a) Personnel que : « Les agents de sécurité mis à la disposition du client seront équipés d’un uniforme réglementé. Durant leurs missions de gardiennage et de surveillance, ils sont porteurs d’une carte de légitimation qui les identifie comme agent de sécurité SOC.1.) ».

Sur base des fiches de travail et des listes de contrôle, il s’est avéré qu’entre le 13 août 2018 et le 28 novembre 2018, quatre agents de sécurité de la société SOC.1.) SARL, A.), B.), C.) et D.), ont effectué un total de 899,25 heures de travail sur le site « ETS.1.) ». Il ressort du « Journal de Sécurité » que, pendant cette période, la société a presté les services suivants : « 1 agent de sécurité en uniforme pour le contrôle d’accès du lundi au vendredi jours ouvrables de 07h 00 à 18h30. L’agent a pour mission le contrôle des ouvriers qui interviennent sur le site. Seuls les livreurs peuvent se garer sur la voie pompiers le temps de la livraison et du déchargement. »

Il ressort encore du procès-verbal numéro 11217/18 du 28 novembre 2018, dressé par la police grand-ducale, Commissariat Porte de l’Ouest, qu’au moment du contrôle, la société SOC.1.) SARL ne disposait pas de l’agrément ministériel pour l’exercice d’une activité de gardiennage et de surveillance, mais qu’une demande en ce sens avait été soumise au Ministère de la Justice. Renseignements pris auprès dudit ministère, il s’est avéré que l’autorisation en question serait prochainement délivrée à la société SOC.1.) SARL.

Lors de leurs auditions policières respectives, les quatre agents de sécurité prémentionnés ont confirmé avoir travaillé pour le compte de la société SOC.1.) SARL sur le site « ETS.1.) » entre août et novembre 2018. A.), B.) et C.) ont précisé que leurs missions consistaient à contrôler les entrées/sorties, à laisser entrer les entreprises qui travaillaient sur le site, à montrer présence sur le site, à faire le contrôle d’accès des entreprises au chantier et à faire des tournées sur le parking pour vérifier que le portail était ouvert.

Lors de son audition devant la police le 4 février 2019, P.1.) a déclaré que la société SOC.1.) SARL a travaillé sur le site « ETS.1.) » entre août 2018 et novembre 2018 et que ses missions consistaient dans un contrôle d’accès pour le bâtiment de « ETS.1.) ». Il a précisé que « chacun qui est entré dans le bâtiment a été inscrit sur une fiche de contrôle. L’entrée du parking a aussi été contrôlée afin que l’entrée pour le chantier n’a pas été bloquée ». Il a affirmé avoir considéré que ces contrôles d’accès ne tomberaient pas dans le champ d’application de la loi relative au gardiennage, en admettant avoir éventuellement fait une faute sans en avoir été conscient.

A l’audience, le témoin T.1.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations policières actées au procès-verbal de police prémentionné. Il a souligné que les activités qu’il a pu constater sur place ne tombaient pas dans le domaine de l’« évènementiel » (« Eventsecurity »), mais ont consisté dans la protection d’un bien immobilier et d’un chantier. Il a également précisé que la demande en obtention d’un agrément ministériel pour l’exercice d’une activité de gardiennage et de surveillance de la société SOC.1.) SARL avait été déposée bien avant le contrôle du 28 novembre 2018, que l’avis positif du Parquet général datait déjà de mars 2018 et qu’entre temps, la société avait obtenu l’autorisation en question.

P.1.) a maintenu ses déclarations faites devant la police. Sans cont ester que la société SOC.1.) SARL a exercé les activités litigieuses sur le site « ETS.1.) », il a souligné avoir pensé que ces services rentraient dans le domaine de l’« évènementiel » et ne seraient pas à qualifier de gardiennage et de surveillance, donc de protection d’un bien.

Le mandataire du prévenu a souligné la bonne foi d’ P.1.) et de la société SOC.1.) SARL, qui aurait demandé une autorisation pour l’activité de gardiennage et de surveillance bien avant le début du contrat de prestation de services sur le site « ETS.1.) ». Il a précisé que la société SOC.1.) SARL a obtenu l’autorisation ministérielle le 14 février 2019.

En droit

Le ministère public reproche aux prévenus l’exercice de l’activité privée de gardiennage et de surveillance sans disposer de l’agrément ministériel requis.

L’article 2 de la loi du 12 novembre 2002 précise que les activités de gardiennage et de surveillance, qui exigent une autorisation, comprennent entre autres « la surveillance de biens mobiliers et immobiliers » et « la protection de personnes ».

L’article 14 de la même loi définit la surveillance de biens mobiliers et immobiliers comme « activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés ». Le même article définit la protection des personnes comme « activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité de personnes physiques, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d’agression ».

Dans un arrêt numéro 520/15 du 24 novembre 2015, la Vème chambre de la Cour d’appel , confrontée à un cas de figure similaire, a été amenée à procéder à une analyse de la situation législative au Luxembourg relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et plus particulièrement du projet de loi n°4784 ayant donné lieu à la loi du 12 novembre 2002.

La Cour d’appel a noté que « […], le législateur n’a pas suivi le Conseil d’Etat pour inclure la précision que la surveillance des biens mobiliers et immobiliers comporte celle d’assurer la sécurité des personnes directement ou indirectement liées à la sécurité de ces biens ».

Elle a relevé que « certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives, telles que par exemple, l’organisation des accès aux lieux, la surveillance du déroulement de l’évènement, le contrôle de titre d’accès, la distribution de badges ou de tampons, l’indication des places, ne tombent pas sous le champ de la loi de 2002 et il n’existe à l’heure actuelle pas de législation réglementant ces activités. Ainsi, la question des fouilles des bagages ou des personnes lors de l’accès d’évènements reste posée en ce qu’en l’absence de réglementation on peut se demander si le législateur estime que cette activité est de la compétence exclusive de la police ou si elle peut être faite sans autorisation ».

La Cour d’appel a finalement conclu que « ce sont donc les activités de surveillance aux fins d’assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers (article 14) et de surveillance en vue de la protection des personnes (article 28), qui sont visées par la loi du 12 novembre 2002 et il convient dans chaque cas d’espèce d’examiner si l’activité en cause rentre dans ces notions de surveillance et de protection ».

Il résulte des déclarations des quatre salariés de la société SOC.1.) SARL et des documents saisis par la police, que la société SOC.1.) SARL a été engagée par « ETS.1.) » pour contrôler

l’accès au bâtiment par une porte latérale afin d’éviter que des personnes non autorisées n’accèdent au chantier, pour contrôler l’activité sur le parking ainsi que pour contrôler le toit de l’immeuble afin d’y détecter un éventuel incendie.

Ces activités exercées par les employés de la société SOC.1.) SARL ont été confirmées par les agents de police, dont notamment le témoin T.1.) , qui a réitéré ses constatations sous la foi du serment à l’audience.

Le tribunal note, en outre, que le contrat signé entre la société SOC.1.) SARL et « ETS.1.) » emploie expressément les termes « missions de gardiennage et de surveillance ».

Il ne saurait en aucun cas s’agir d'une intervention à caractère évènementiel, dès lors que l'on ne saurait raisonnablement qualifier de manifestation évènementielle l’accès au chantier sur le site « ETS.1.) » de différents corps de métier ou encore les travaux de rénovation effectués sur le toit de l’immeuble engendrant un risque d’incendie dans un lieu destiné à la détente et à des activités sportives. Le but du contrat ayant lié la société SOC.1.) SARL et les prestations fournies par cette dernière sur le site de « ETS.1.) » entre août et novembre 2018 n’étaient pas limités à des activités que l’on peut qualifier d’« évènementiel », évoquées ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, il est établi que la société SOC.1.) SARL s’est engagée contractuellement et a matériellement exécuté une activité de gardiennage et de surveillance de biens immobiliers et mobiliers qui tombe sous le champ d’application de la prédite loi du 12 novembre 2002.

En vertu de l’article 1 er de cette loi, pareille activité de gardiennage et de surveillance ne peut être exercée au Grand-Duché de Luxembourg sans l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.

L’article 30 de la même loi institue le non-respect de cette disposition en délit.

P.1.) avait la mission de gérer la société et a pris les engagements contractuels au nom et pour le compte de la société SOC.1.) SARL en sa qualité de gérant unique.

L’infraction est partant établie à sa charge.

L’article 34 du Code pénal précise que « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».

Il est établi en l’espèce qu’ P.1.), en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) SARL a enfreint la loi du 12 novembre 2002.

Le tribunal retient encore qu’en ne respectant pas la législation en matière de gardiennage et de surveillance, P.1.) a permis à la société SOC.1.) SARL d’exercer une activité, d’ailleurs expressément exclue de son objet social suivant ses statuts en vigueur au moment du contrôle du 28 novembre 2018, et sans avoir disposé de l’agrément nécessaire.

L’infraction retenue à charge d’ P.1.) a partant été commise au nom et dans l’intérêt de la société SOC.1.) SARL et doit également être retenue dans le chef de la société.

P.1.) et la société SOC.1.) SARL sont partant convaincus par les débats menés à l'audience et les dépositions du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

entre le 13 août 2018 et le 28 novembre 2018, à L- (…), aux « ETS.1.) »,

en infraction aux articles 1 er et 14 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, sanctionnés par l’article 30 de cette loi,

d’avoir exercé au Grand- Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du ministre de la justice,

en l’espèce, d’avoir exercé, pour le compte de « ETS.1.) », une activité de gardiennage et de surveillance, notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers, en l’espèce d’un site respectivement d’un chantier, par la présence de gardiens, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du Ministère de la Justice ».

La peine

L’article 30 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance sanctionne l’infraction retenue à charge des prévenus d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 € à 250.000 € ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel, respectivement à une peine d’amende correctionnelle en ce qui concerne les personnes morales, ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

En l’espèce, l’infraction retenue à charge d’P.1.) et de la société SOC.1.) SARL ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.

Lors des débats à l’audience le prévenu a marqué son accord, tant en son nom propre, qu’au nom et pour compte de la société SOC.1.) SARL, avec la suspension du prononcé. Les prévenus n’ont en outre aucun antécédent judiciaire spécifique.

Au vu des considérations qui précèdent le tribunal prononce la suspension du prononcé à l’encontre d’P.1.) et de la société SOC.1.) SARL pour une durée de deux ans.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.), la société SOC.1.) SARL et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n s t a t e que l’infraction aux articles 1 er et 14 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance est établie à charge d’ P.1.) et de la société SOC.1.) SARL ;

d o n n e a c t e à P.1.) et à la société SOC.1.) SARL de leur accord à voir le prononcé suspendu ;

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à l’encontre d’ P.1.) et de la société SOC.1.) SARL pour la durée de deux (2) ans ;

a v e r t i t P.1.) et la société SOC.1.) SARL qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal;

a v e r t i P.1.) et la société SOC.1.) SARL que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n d a m n e P.1.) et la société SOC.1.) SARL solidairement aux frais de leur mise en jugement, liquidés à 17,22 €.

Par application des articles 14, 34 et 66 du Code pénal, des articles 1, 14 et 30 de la loi du 12 novembre 2002 relatives aux activités privées de gardiennage et de surveillance ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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