Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2025

Jugt no2307/2025 Notice no39614/24/CD Notice no 10370/25/CD 1 x ex.p. 1 x conf./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire…

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Jugt no2307/2025 Notice no39614/24/CD Notice no 10370/25/CD 1 x ex.p. 1 x conf./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdu19juin2025(not. 39614/24/CDet 10370/25/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenu decomparaître à l’audience publique du3juillet2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : Notice no 39614/24/CD : Principalement :infractionsàl’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

2 et la lutte contre la toxicomanie.Subsidiairement:infractionsàl’article7 (1)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie;infractionsàl’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. Notice no 10370/25/CD :infractions auxarticles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. A l’audience publique du3juillet2025, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Martine MERTEN,premiersubstitut duProcureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreIbrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteMartine WEITZEL,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu les citations à prévenu du19 juin 2025(not. 39614/24/CD et 10370/25/CD) régulièrement notifiées au prévenuPERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros39614/24/CD et 10370/25/CD et de statuer par un seul et même jugement. I. Quant à la notice numéro39614/24/CD Vu l’ordonnance numéro64/25(XXIIe)du22janvier 2025de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)

3 devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.b) et8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par leJuge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro2024/16039établi en date du24octobre 2024par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE3.) Vu le rapportnuméro44978-2204/2024établi en date du25octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch. Vu le rapport d’essai PSI24_6201 à PSI24_6209 établi en date du 22 novembre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu le rapport d’essai PSI24_6210 établi en date du 22 novembre 2024 par leLaboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu le rapport d’essai PSI24_6288 à PSI24_6289 établi en date du 22 novembre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Aux termes de la citation à prévenudu 19 juin 2025,ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur,coauteur ou complice, le 24 octobre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), dans les alentours de la «ADRESSE4.)» près d’un arrêt de bus, sans préjudice quant auxindicationsde temps et de lieux plus exactes, 1)Principalement:en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances viséesàl’article 7de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux sur le territoire du Luxembourg -6 boules de couleur bleue de 0,8 grammesde cocaïnepar unité -1 boule de couleur bleue de 0,7 grammesde cocaïne -2 boules de couleur bleue de 0,5 grammesde cocaïnepar unité

4 -2 boules contenant 0,8 grammes de cocaïnepar unité 1)Subsidiairement, en infraction à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou deplusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit: -6 boules de couleur bleue de 0,8 grammes de cocaïne par unité -1 boule de couleur bleue de 0,7 grammes de cocaïne -2 boules de couleur bleue de 0,5 grammes de cocaïne par unité -2 boules de 0,8 grammes de cocaïne par unité», 2)en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ouindirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point2, lettresa) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visésau point sub 1) principalementci-dessus, et l’argent provenant de l’infractionvisée sub 1) principalement, notamment la somme totale de 345,01 euros, un téléphone portable de la marque SAMSUNG et un téléphone portable de la marque REDMI, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones portables qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub 1)principalementci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» I.Les faits: Lesfaits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique du 3 juillet 2025, peuvent être résumés comme suit : Il ressort du procès-verbal n°2024/16039 prémentionné qu’en date du 24 octobre 2024, vers 19.00 heures, une patrouille de Policea, dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, fait des observations dans le centre-ville ADRESSE3.).

5 Lorsque ladite patrouille de Police se trouvait à la gare d’ADRESSE3.), un individu d’origine africaine, sedéplaçaità pied, venant duADRESSE5.)en direction de la «ADRESSE4.)»pour ensuite se diriger en direction de la Justice de paix, a attiré leur attention étant donné que ce dernier a, à la vue d’une autre patrouille de Police alors en intervention, brusquement fait demi-tour pour retourner sur la«ADRESSE4.)». A hauteur d’un arrêt de bus, ledit individus’est ensuite entretenuavec une femme dont l’apparence était celle d’une toxicomane, raison pour laquelle les agents de Policel’ont soumisà un contrôle d’identité. Lors dudit contrôle, ledit individuatournésa tête vers le côté, raison pour laquelle les agents de Police le soupçonnaientqu’il étaitsur le point d’avaler des produits stupéfiants. Un des agents de Police l’a dès lors prisparle cou et l’a invité d’ouvrir sa bouche, ce que l’individu a refusé. Etant donné que les agents de Police ont encore pu constater des mouvements de déglutition dans le chef dudit individu, ces derniers l'ont attrapé par le cou pour l'empêcher d'avaler d’éventuels produits stupéfiants. Les agents verbalisants ont ensuite transportél’individu interpellé, identifié en la personne d’PERSONNE1.)au Commissariat de Police où ila craché une boule contenant de la poudre blanche d’un poids total brut de 0,5 gramme sur le bureau des agents de Police. Il a par la suite été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle les objets suivants ont été retrouvés et saisis: -345,01 euros en espèces (1 x 50 euros + 13 x 20 euros + 2 x 10 euros + 2 x 5 euros + 1 x 2 euros + 2 x 1 euro + 2 x 0,20 euro + 2 x 0,10 euro + 3 x 0,05 euro + 6 x 0,02 euro + 14 x 0,01 euro), -1 téléphone portable de la marque REDMI, modèle A1/A2, de couleur verte, IMEI: NUMERO1.), -1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A52, de couleur noire, IMEI:NUMERO2.), -1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids total de 0,5 gramme brut. Sur instruction du substitut du Ministère Public,PERSONNE1.)a encore été soumis à un scanner afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le docteur PERSONNE2.)a, sur base du résultat de la radiographie entreprise, constaté la présence «d’une dizaine de petites boules de drogues au niveau du plancher buccal le long de la branche horizontale de la mandibule droite et gauche»d’PERSONNE1.), ainsi que deux boules de drogues au niveau des dernières anses grêles. Quant aux boules détectéesau niveau du plancher buccal le long de la branche horizontale de la mandibule droite et gauche d’PERSONNE1.), ce dernier a volontairement,et au moyen d'un crachat spécial,expulsé un total de neuf boules contenant une substance blanche.

6 Parmi ces9boulescontenant de la poudre blanche, 6 boules contenaient un poids total brut de 0,8 gramme chacune, une boule contenait un poids total brut de 0,7 gramme et deux boules contenaient un poids total brut de 0,5 gramme chacune. Il ressort encore durapport complémentaire numéro 44978-2204-2024 précité qu’après la radiographie prémentionnée,PERSONNE1.)a excrétédeux boules contenant de la poudre blanche d’un poids total brut de0,8 gramme chacune. Dans ce contexte, les rapports d’essai PSI24_6210, PSI24_6201 à PSI24_6209 et PSI24_6288 à PSI24_6289 précités ont révélé que l’intégralité des boules saisies sur la personne du prévenuPERSONNE1.), que ce soient celles qu’il a excrétéesou celles qu’il a recrachées,contenaient de la cocaïne. Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE1.)a reconnu qu’il a avalé des produits stupéfiants lors de son interpellation et qu’il a acquis ces produits stupéfiants près de la gare d’ADRESSE3.), et ce auprès d’une personne à la peau claire. Il a encore justifié la possession de ces produits stupéfiants par le fait qu’il était un revendeur et un consommateur de produits stupéfiants. Il apar ailleursdéclaré que l’argent en espèces retrouvé sur sa personne proviendrait d’un travail auquel il s’adonnerait en Espagne et qu’il utiliserait les deux téléphones portables retrouvés sur lui uniquement à des fins privéeset que ce serait la raison pour laquelle il a refusé de fournir le code d’accès aux enquêteurs. Lors de son audition par le Juge d’instruction du 25 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière. A l’audience publique du 3 juillet 2025, le prévenuPERSONNE1.)a réitéré ses déclarations antérieures,précisantqu’il était en aveu des infractions lui reprochées et rajoutant qu’il regrettait les faits. II.En Droit: A l’audience publique du3 juillet 2025,le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits et a reconnu les infractions luireprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son interpellation,le résultat des saisies,le résultat des expertises toxicologiques ainsi que les aveux complets du prévenu. Au vu de la quantitéimportantede stupéfiants retrouvés sur la personne du prévenu ensemble ses aveux, le Tribunal retient par conséquent qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif qu’PERSONNE1.)a,en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transportédes stupéfiants.

7 PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libelléessub 1) principalementà son encontre. Dans la mesure où l’acquisition, ladétention et le transportde stupéfiants libellés sub1) principalementont été retenus dans le chef d’PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés. Or, comme aucun trafic de stupéfiants n’a été retenu à l’encontre duprévenu, il y a lieu de retenir que ni la somme d’argentde 345,01 euros, ni lestéléphones portables saisis sur sa personne neconstituaientle produit desinfractions retenues sub 1) à sa charge. ⃰⃰ ⃰ ⃰⃰ Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estpartant convaincupar les éléments du dossier répressif,ensembleles débats menés à l’audience publique du3juillet2025etses aveux, des infractions suivantes : «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 24 octobre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), dans les alentours de la «ADRESSE4.)» près d’un arrêt de bus, 1)en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux sur le territoire du Luxembourg -6 boules de couleur bleue de 0,8 grammes de cocaïne par unité, -1 boule de couleur bleue de 0,7 grammes de cocaïne, -2 boules de couleur bleue de 0,5 grammes de cocaïne par unité, -2 boules contenant 0,8 grammes de cocaïne par unité. 2)en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

8 en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiantsretenusau point sub 1)ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’infractionretenuesub1) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» Confiscationset restitutions: Il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants,comme objets ayant servi à commettre, respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée: -1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids total de 0,5 gramme brut, saisiesuivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, -6 boulesen plastique contenant de la poudre blanchede 0,8 grammebrutpar unité, -1 bouleen plastique contenant de la poudre blanchede 0,7 grammebrut, -2 boulesen plastique contenant de la poudre blanchede 0,5 grammebrutpar unité, saisies suivant procès-verbal numéro 16043/2024 du 24octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, -2boulesde cocaïne de 0,8 gramme brutpar unité, saisies suivant procès-verbal numéro 16048/2024 du 25 octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Esch. Le Tribunal ordonne encore la restitution des objets suivants àPERSONNE1.): -345,01 euros en espèces (1 x 50 euros + 13 x 20 euros + 2 x 10 euros + 2 x 5 euros + 1 x 2 euros + 2 x 1 euro + 2 x 0,20 euro + 2 x 0,10 euro + 3 x 0,05 euro + 6 x 0,02 euro + 14 x 0,01 euro), -1 téléphone portable de la marque REDMI, modèle A1/A2, de couleur verte, IMEI: NUMERO1.), -1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A52, de couleur noire, IMEI:NUMERO2.),

9 saisissuivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, II. Quant à la notice numéro 10370/25/CD Vu l’ordonnance numéro513/25 (XXIIe) du 7 mai 2025de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par leJuge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro 11514/2025 établi en date du 8 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE3.) Vu le rapport numéro 10608-562/2025établi en date du 8 mars 2025 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu le rapport d’essai PSI25_0245 établi en date du 11 mars 2025 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Aux termes de la citation à prévenudu 19 juin 2025,ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, Le 8 mars 2025, vers 13.35 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.),(rue)Quartier etADRESSE6.), sans préjudice quant auxindicationsde temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l’article 8.1.b de la loi dumodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vued’un usagepar autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,l‘une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue d’unusage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 36 boules d’un poids total de 20,4 grammes bruts, dont 7 boules contenant del’héroïne et 29 boules contenant de la cocaïne,

10 2)en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de cesinfractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci- dessus, de l’argent liquide à hauteur de 60,94 euros et un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment d’infractions à l’article 8 de la prédite loi non-autrement déterminées et l’infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» I.Les faits: Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique du 3 juillet 2025, peuvent être résumés comme suit : Il ressort du procès-verbal n°11514/2025 prémentionné qu’en date du 8 mars 2025, vers 13.35 heures, une patrouille de Policea, dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, patrouillé à pied àADRESSE3.), et plus particulièrement dans les alentours de la ADRESSE7.)etde la (rue) Quartier. Au niveau du café «ADRESSE8.)», ladite patrouille a aperçu un toxicomane bien connu par la Police, soit un certainPERSONNE3.), suivi d’un individu qui venait de sortir du café prémentionné. Les deux individus ont alors commencé à se parler.Lorsque PERSONNE3.)a vu les agents de Police, il s’est dirigé dans la direction inverse. Trouvant ce comportement suspect, les agents de Police ont alors décidé de procéder à un contrôle de la personnes’étant entretenuavecPERSONNE3.). Ladite personne, identifiée en la personne d’PERSONNE1.), a dès lors été soumise à une fouille de sécurité, au cours de laquelle les agents de Police ont découvert et saisi un sachet en plastique contenant 36 boulescontenaient probablement de la cocaïne et/ou de l’héroïne d’un poids total brut d’environ 20,4 grammes, dont 29 étaient emballées dans un plastique noir, tandis que les 7 autres boules étaient emballées dans un plastique bleu. Dans ce contexte, le rapport d’essai PSI25_0245 précité a révélé que parmi les 36 boules saisies sur la personne du prévenuPERSONNE1.), 7 boules contenaientde l’héroïne, tandis que les 29 autres boules contenaient de la cocaïne.

11 Arrivé au Commissariat de Police,PERSONNE1.)a été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle les objets suivants ont été retrouvés et saisis: -40 euros (2 billets de 20 euros), -20 euros (2 billets de 10 euros), -un demi billet de 20 euros, -untéléphone portablede la marque SAMSUNG de couleur noire, -un emballage de couleur bleue et un emballage de couleur noire, -une pièce de 0,05 euro, -0,30euro (3 pièces de 0,10euro), -0,06 euro (3pièces de 0,02 euro), -0,13 euro (13 pièces de 0,01 euro), -0,4 euro (2 pièces de 0,2 euro). Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE1.)a contesté être un revendeur de stupéfiants, déclarant qu’il avait trouvé les produits stupéfiants saisis sur sa personne peu de temps avant d’avoir été contrôlé par la Police. Confronté avec les appels entrants de potentiels acheteurs de stupéfiants sur son téléphone portable, PERSONNE1.)a déclaré qu’il s’agissait soit d’amis, soit de personnes qui lui seraient inconnues. Après son audition, et sur instruction du substitut du Ministère Public,PERSONNE1.)a encore été soumis à un scanner afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le docteurPERSONNE4.)a, sur base du résultat de la radiographie entreprise, constaté la présence, au niveau abdominal d’PERSONNE1.), de quelques petites images tout à fait aspécifiques, dont l’une d’entre elles au niveau grêle centre abdominale, présentant une longueur de 10 millimètres et une densité moyenne pouvant correspondre à un corps étranger.A cet égard, il ressort du rapport numéro 15563-770/2025 prémentionné quePERSONNE1.)ne transportait pas de produits stupéfiants dans son corps. Une exploitation sommaire du téléphone portable retrouvé sur la personne d’PERSONNE1.)n’était pas possibledans la mesure oùce dernier refusait de fournir son code d’accès. Ledit téléphone portable ne cessait cependant pas de sonner lorsque PERSONNE1.)se trouvait au Commissariat de Police. Les appelants, utilisant des numéros de téléphone luxembourgeois qui n’étaient pas enregistrés dans le téléphone, étaient les numéros de téléphones d’au moins trois personnes connues par la Police en raison de leursliens avec le milieu de la toxicomanie. Lors de son audition par le Juge d’instruction du 9 mars 2025, le prévenuPERSONNE1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors deson audition policière. Il a encore rajouté que l’argent retrouvé sur sa personne proviendrait du travail auquel il s’adonnerait en France.

12 A l’audience publique du 3 juillet 2025, le prévenuPERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations antérieures, déclarant qu’il était en aveu des infractions lui reprochées et rajoutant qu’il regrettait les faits. II.En Droit: A l’audience publique du3 juillet 2025,le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatationset investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée surla personne duprévenu le jour de son interpellation, le résultat des expertises toxicologiques,ainsi que les aveux complets du prévenu. Au vu de la quantitéimportantede stupéfiants retrouvés sur la personne du prévenu ensemble ses aveux, le Tribunal retient par conséquent qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a,en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transportédes stupéfiants. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libelléessub 1)à son encontre. Dans la mesure où l’acquisition, ladétention et le transportde stupéfiants libellés sub1. ont été retenus dans le chef d’PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés. Quant au téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire retrouvé sur la personned’PERSONNE1.), le Tribunal relève que ledit téléphone portablene cessait pas de sonneraprès son interpellation et queparmi les appelants, au moins trois personnesétaientconnues par les services dePolice en raison de leurs liens avec le milieu de la toxicomanie.A cela s’ajoute, que le prévenu a refusé de fournir son code d’accès aux enquêteurs, ce qui donne une forte impression que le prévenu a agi de la sorte pour camoufler ses activités illicites.Dans ce contexte, le Tribunalrelève que quant àla somme de 60,94 euros retrouvée sur la personned’PERSONNE1.),ce dernier ne verse aucune preuve attestant qu’il s’estréellementadonné à une activité légale rémunérée avant son arrestation. Le Tribunal arrive partant à la conclusion quela somme d’argentde60,94eurosetle téléphoneportablede la marque SAMSUNG saisissur sa personneconstituaientle produit desinfractions retenues sub1) à sa charge. ⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰

13 Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincupar les éléments du dossier répressif,ensembleles débats menés à l’audience publique du 3 juillet 2025etses aveux, des infractions suivantes : «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, Le 8 mars 2025, vers 13.35 heures ,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.),(rue)Quartier etADRESSE6.), 1. eninfraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou come intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 36 boules d’un poids total de 20,4 grammes bruts, dont 7 boules contenant dr l’héroïne et 29 boules contenant de la cocaïne, 2. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus, de l’argent liquide à hauteur de 60,94 euros et un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment d’infractions à l’article 8 de la prédite loi non-autrement déterminées et l’infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» La peine Les infractions retenuessous lanotice numéro 10370/25/CD, tout comme celles retenues sous la notice numéro39614/24/CDà l’encontre du prévenuPERSONNE1.)

14 ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.Ces deux ensembles infractionnels sont encore en concours réel entre eux. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. La violation del’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973précitée. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenuen Suisse en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants et au vu des antécédentsjudiciaires multiples,mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde36moiset à une amende de2.500 euros. Confiscations: Il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants,comme objets ayant servi à commettre, respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée: -une boule contenant de de la poudre brune de 0,44 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,49 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,42 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,44 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,42 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,44 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,48 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,45 gramme brut, -une boule contenant de de la poudreblanche de 0,48 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut,

15 -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,47 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,45 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,47 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,49 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut, -une boulecontenant de de la poudre blanche de 0,77 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,79 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,78 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,72 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,78 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,76 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,75 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,75 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,76 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,73 gramme brut, -40 euros (2 billets de 20 euros), -20 euros (2 billets de 10 euros), -un demi billet de 20 euros, -untéléphone portablede la marque SAMSUNG de couleur noire, -un emballage de couleur bleue et un emballage de couleur noire, -une pièce de 0,05 euro, -0,30euro (3 pièces de 0,10euro), -0,06 euro (3 pièces de 0,02 euro), -0,13 euro (13 pièces de 0,01 euro), -0,40euro (2 pièces de 0,20euro), saisis suivant procès-verbal numéro 11515/2025 du 8 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Le Tribunal ordonne également larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -345,01 euros en espèces (1 x 50 euros + 13 x 20 euros + 2 x 10 euros + 2 x 5 euros + 1 x 2 euros + 2 x 1 euro + 2 x 0,20 euro + 2 x 0,10 euro + 3 x 0,05euro + 6 x 0,02 euro + 14 x 0,01 euro), -1 téléphone portable de la marque REDMI, modèle A1/A2, de couleur verte, IMEI: NUMERO1.), -1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A52, de couleur noire, IMEI:NUMERO2.),

16 saisis suivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros39614/24/CDet10370/25/CD, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente-six(36) mois, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à son encontre àune amende dedeuxmille cinqcents (2.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à5.729,24euros, y compris les frais desanalyses toxicologiquesde4.833,27euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàvingt- cinq(25) jours, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids total de 0,5 gramme brut, saisiesuivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, -6 boulesen plastique contenant de la poudre blanchede 0,8 grammebrutpar unité, -1 bouleen plastique contenant de la poudre blanchede 0,7 grammebrut, -2 boulesen plastique contenant de la poudre blanchede 0,5 grammebrutpar unité,

17 saisies suivant procès-verbal numéro 16043/2024 du 24octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, -2boulesde cocaïne de 0,8 gramme brutpar unité, saisies suivant procès-verbal numéro 16048/2024 du 25 octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,44 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,49 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,42 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,44 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de lapoudre brune de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre brune de 0,42 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,44 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de dela poudre blanche de 0,48 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,45 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,48 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,47 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,45 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,47 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,49 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,77 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,79 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,78 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,72 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,78 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,76 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,75 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,75 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,76 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut, -une boule contenant de de la poudre blanche de 0,73 gramme brut, -40 euros (2 billets de 20 euros), -20 euros (2 billets de 10euros),

18 -un demi billet de 20 euros, -untéléphone portablede la marque SAMSUNG de couleur noire, -un emballage de couleur bleue et un emballage de couleur noire, -une pièce de 0,05 euro, -0,30euro (3 pièces de 0,10euro), -0,06 euro (3 pièces de 0,02 euro), -0,13 euro (13 pièces de 0,01 euro), -0,40euro (2 pièces de 0,20euro), saisis suivant procès-verbal numéro 11515/2025 du 8 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, o r d o n n elarestitutiondes objetssuivantsàPERSONNE1.): -345,01 euros en espèces (1 x 50 euros + 13 x 20 euros + 2 x 10 euros + 2 x 5 euros + 1 x 2 euros + 2 x 1 euro + 2 x 0,20 euro + 2 x 0,10 euro + 3 x 0,05 euro + 6 x 0,02 euro + 14 x 0,01 euro), -1 téléphone portable de la marque REDMI, modèle A1/A2, de couleur verte, IMEI: NUMERO1.), -1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A52, de couleur noire, IMEI:NUMERO2.), saisissuivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Par application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30, 31,44,60et65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,194-1,195et196du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8,8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée et DavidSCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence deLisa SCHULLER, atachée de justice, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffierNora BRAUN, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

19 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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