Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2025

Jugt no2311/2025 Notice no8533/25/CD 1 x ex.p./s.p. 1 x confisc./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), actuellement sans domicile ni résidence connus, ayant…

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Jugt no2311/2025 Notice no8533/25/CD 1 x ex.p./s.p. 1 x confisc./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), actuellement sans domicile ni résidence connus, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS, -p r é v e n u- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du16 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissementde Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du30 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’audience publique du30 juin 2025,le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE1.).

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Lisa WEISHAUPT,attachée de justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenuPERSONNE1.). Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.)et exposa plus amplement les moyens de défense de son mandant. Maître Eric SAYS, en représentation de son mandantPERSONNE1.), eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du16 juin 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro514/25 (XXII e )du7 mai 2025de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionauxarticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéroJDA 174892-1établi en date du24 février 2025par la Police Grand-Ducale,Service décentralisé de Police Judiciaire, Section Stupéfiants Sud-Ouest, ainsiquel’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro8533/25/CD. Vu le rapport d’essai numéro PSI25_0213, établi par le Dr Sc.PERSONNE2.)au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique -chimie pharmaceutique. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, coauteur ou complice, depuis le 24 février 2025, vers 13.52 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,ADRESSE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

3 1)en infraction à l'article 8. 1. a) de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autrefaçon offert ou mise en circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19février 1973, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées destupéfiants, et notamment d'avoir : -vendu àPERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE2.), 4 boules de cocaïne, -offert àPERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE3.)quantité indéterminée de pilules d'ecstasy et de speed, 2) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de I 'usage par autrui, de manièreillicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit I 'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 et 7-1 de la prédite loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire envue de I 'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux : -14 boules de cocaïne d'un poids de 0,5 gr brut par boule -2 boules de cocaïne d'un poids de 0,6 gr brut par boule -2 boules de cocaïne d'un poids de 0,6 gr brut par boule -2 boules de cocaïne d'un poids de 0,5 gr brut par boule — 3)en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu 'ilprovenait de I 'une de ces infractions ou de laparticipation à I 'une de ces infractions; en l'espèce, d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub1)et 2), à savoir un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A35 5 G de couleur bleu foncé, de l'argent en liquide de 77,21 € ainsi que les quantités de cocaïne, sachant au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.»

4 I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit : En date du 24 février 2025, la Police a effectué des contrôles dans la cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants àADRESSE1.). Ils ont observé qu’un homme d’origine africaine faisait des allers-retours dans les rues prémentionnées. Ils ont ensuite constaté qu’une femme et un homme se sont rapprochés de l’homme d’origine africaine à hauteur de la maisonNUMERO1.). Deux policiers ont par la suite remarqué que l’homme d’origine africaine a approché à deux reprises sa main de sa bouche etaensuite remis quelque chose à l’autre homme. Après que ces personnes se sont séparées, les agents de police ont décidé de contrôler l’homme et la femme ainsi que deux autres personnes. Il s’agissaitnotammentde PERSONNE5.)et dePERSONNE3.). Ils ont tout de suite avoué avoir acheté quatre boules de cocaïne auprès de l’homme d’origine africaine, et plus particulièrement deux boules de cocaïne de 0,6 gramme et deux boules de cocaïne de 0,5 gramme. Les quatre boules ont été saisieslors de la fouille corporelle réalisée sur la personne de PERSONNE3.). Suite àce constat, les agents de police ont décidé de contrôler l’homme d’origine africaine qui a pu être identifié en la personne du prévenuPERSONNE1.). Ils ont contrôlé la bouche de ce dernier,qui était vide,avant quePERSONNE1.)aitadmis avoir avalé les produits stupéfiants. PERSONNE1.)a été transporté auHÔPITAL1.)situé àADRESSE4.)où le résultat du scanner du cou et thoraco-abdomino-pelvien a permis d’établir que ce dernier avait de multiples petits corps étrangers ovalaires et arrondis au niveau de l’estomac. Ils’estpar la suiteavéré quePERSONNE1.)a avalé 16 boules de cocaïne, dont14 boules contenant 0,5 gramme de cocaïne et 2 boules contenant 0,6 gramme de cocaïne. L’expertise toxicologique a confirmé que les 16 boules contenaient de la cocaïne. Il ressort de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)que ce dernier avait des messages relatifs au trafic de stupéfiants sur son téléphone portabledont notamment des messages échangés avecPERSONNE4.)dans lesquels cette dernièrea souhaité se procurerdes pilules d’ecstasy et de speed.

5 Le consommateurPERSONNE3.)aavouélors de son audition du 24 février 2025 avoir acheté quatre boules de cocaïne auprès dePERSONNE1.)au prix de 60 euros. PERSONNE5.)a indiqué lors de son audition du 24 février 2025 quePERSONNE3.)a acheté trois boules de cocaïne auprès dePERSONNE1.)pour le montant de 50 euros. Auditionné en date du 24 février 2025,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Le 25 février 2024,PERSONNE1.)a avoué les faits qui lui sont reprochés devant le juge d’instruction. Il a cependant précisé de n’avoir reçu que 50 euros pour la vente de stupéfiants àPERSONNE3.). A l’audience publique du 30 juin 2025, Maître Eric SAYS, enreprésentation de son mandantPERSONNE1.), était en aveu concernant les faits qui lui sont reprochés. II.En droit A l’audience publique du30 juin2025, le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée surle consommateurPERSONNE3.), le résultatdu scanner du cou et thoraco-abdomino-pelvienainsi quedu résultat dela saisiedes stupéfiantseffectuée,le résultat de l’expertise toxicologique,les déclarations des consommateursPERSONNE3.) etPERSONNE5.) ainsi quele résultat de l’exploitation sommaire du téléphone portable dePERSONNE1.). Au vu de la grande quantité de stupéfiants, du résultat de l’exploitation sommaire du téléphone portable dePERSONNE1.)et des aveux du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’ensemble des stupéfiants saisis était destiné à l’usage par autrui et plus particulièrement à la vente. Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a acquis, vendu, détenu et transporté des stupéfiants en vue de l’usage par autrui. Le Tribunal retient également qu’au vu des déclarationsdePERSONNE3.), du résultat del’exploitation sommaire du téléphone portable dePERSONNE1.)et des aveux du prévenu, il est établi quePERSONNE1.)a vendu des stupéfiants àPERSONNE3.)en date du24 février 2025et une quantité indéterminée de pilules d’ecstasy et de speed à PERSONNE4.)après le 21 janvier 2025. PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973telles quelibelléesà son encontreau réquisitoire du

6 Ministère Public,sauf à rectifier les circonstances de temps de «depuis le 24 février 2025» à «depuis le 21 janvier 2025, et notamment le 24 février 2025» étant donné que PERSONNE4.)a envoyé un message àPERSONNE1.)en date du 21 janvier 2025 afin de commander des stupéfiants. Dans la mesure où la vente, l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants libellés sub1)et sub2)ont été retenus dans le chef dePERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés,50euros saisis sur sa personne, étant donné que le prévenu a avouéavoir obtenu cette somme en tant queproduit de la vente des stupéfiantsàPERSONNE3.), ainsi que le téléphone portable de la marqueSAMSUNG, modèle Galaxy A35 5 G de couleur bleu foncépour lequel l’exploitation a permis de dégager que ledit téléphone a été utilisé pour la vente de stupéfiants parPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincudes infractions suivantes: « comme auteur, depuisle 21 janvier 2025 et notammentle 24 février 2025, vers 13.52 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, ADRESSE1.), 1) en infraction à l'article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d'avoir : -vendu àPERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE2.), 4 boules de cocaïne, -offert àPERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE3.)quantité indéterminée de pilules d'ecstasy et de speed, 2) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de I 'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit I 'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 et 7-1 de la prédite loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,

7 comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I 'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux : -14 boules de cocaïne d'un poids de 0,5 grammebrut par boule, -2 boules de cocaïne d'un poids de 0,6 grammebrut par boule, -2 boules de cocaïne d'un poids de 0,6 grammebrut par boule, -2 boules de cocaïne d'un poids de 0,5 grammebrut par boule, 3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu 'il provenait de I 'une de ces infractions ou de la participation à I 'une de ces infractions ; en l'espèce, d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A35 5 G de couleur bleu foncé, de l'argent en liquide de50 euros ainsi que les quantités de cocaïne, sachant au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions. » La peine: Les infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à chargedePERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

8 L’article 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1.de la loi du 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte de ses aveux,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à une peine d’emprisonnementde18moiset à une amende de1.500 euros. Comme cependantPERSONNE1.)n’avait pas encore subi, au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,mais afin d’éviter une réitération des faits,il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution de15 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets de l’infraction : -16boulesblanches, saisies suivantrapportnuméroJDA174892-14établi en date du25février 2025par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire,Section StupéfiantsSud-Ouest, -4boules blanches, saisies suivantrapportnuméroJDA174892-4établi en date du24 février 2025par la Police Grand-Ducale,Région Capitale,Commissariat Hesperange, -50euros, -smartphone de la marque SAMSUNG Galaxy A35 5 G, saisis suivant procès-verbal numéro JDA 174892-13 établi en date du 24 février 2025 par la Police Grand-Ducale,Direction centrale police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-S- O. Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)de 27,21 eurosdes 77,21 eurossaisis suivant procès-verbal numéroJDA 174892-13établi en date du 24février 2025 par la Police Grand-Ducale,Direction centralepolice judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-S-O. P A R C E S M O T I F S :

9 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,lemandatairedu prévenu entendu ensesexplications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2.775,88euros, dontdesanalysestoxicologiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution dequinze(15) moisde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -16 boules blanches, saisies suivantrapportnuméro JDA 174892-14 établi en date du 25février 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section StupéfiantsSud-Ouest; -4boules blanches, saisies suivantrapportnuméroJDA174892-4établi en date du24 février 2025par la Police Grand-Ducale,Région Capitale,Commissariat Hesperange; -50 euros, -smartphone de la marque SAMSUNG Galaxy A35 5 G, saisis suivant procès-verbal numéro JDA174892-13 établi en date du 24 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Direction centrale police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-S- O; o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)de 27,21 euros des 77,21 euros saisis suivantprocès-verbal numéro JDA 174892-13 établi en date du 24 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Direction centrale police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-S-O. Par application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30, 31, 44,60 et65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,195-1,196,626, 627,628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1.et 18 de la

10 loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence deLisaSCHULLER, attachée de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierNora BRAUN, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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