Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2025
Jugtn°LCRI80/2025 Not.:34771/20/CD 3xrécl (s.prob). 1xart.11 1x confisc/restit. Audience publique du14 juillet 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en…
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Jugtn°LCRI80/2025 Not.:34771/20/CD 3xrécl (s.prob). 1xart.11 1x confisc/restit. Audience publique du14 juillet 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Brian HELLINCKX, placésous le régime du contrôle judiciaire depuis le2février2021 -prévenu- en présence de 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE3.), demeurant àD-ADRESSE5.), 3)PERSONNE4.), née leDATE4.)àLuxembourg, demeurant à D-ADRESSE5.),
2 comparanttoutespar MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du26 mai 2025, leProcureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître aux audiences publiques des17 et 18 juin 2025devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes : infractions aux articles372et377du Code pénal;infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, sinon aux articles 330 et 330-1 du Code pénal; infraction aux articles 383 et383bisdu Code pénal; infraction à l’article 383ter du Code pénal; infraction à l’article384du Code pénal; infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du17 juin 2025, levice-présidentconstata l’identité duprévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu ensesexplications. Les témoins-experts Dr. Marc GLEIS et Robert SCHILTZ furent entendus en leurs déclarations orales,chacun séparément,après avoir prêtés les serments prévus par la loi. Les témoinsAstrid Helga LANSER,PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du18 juin 2025. A l’audience publique du18 juin 2025,MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), d’PERSONNE3.)et dePERSONNE4.), demanderessesau civil, préqualifiées,contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié,défendeur au civil. Ildonnaensuitelecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par levice-président et le greffier. MaîtreDaniel BAULISCHdéveloppa ensuite ses moyens à l'appui de sesdemandes civiles. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications.
3 Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipal du Procureur d’État,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreBrian HELLINCKX, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du26 mai 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du26 mai 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi no823/24(XXI e )du5 juin 2024de la Chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, confirmée par arrêt no34/25 du 21 janvier 2025de la Chambre du conseil de la Courd’appel,du chefd’infractions aux articles 372et 377 du Code pénal; infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, sinon aux articles 330 et 330-1 du Code pénal; infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal; infraction à l’article 383ter du Code pénal; infractionà l’article 384 du Code pénal; infraction à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice no 34771/20/CD et notammentles procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu le rapport d’expertise dressé en date du27 février 2021par l’expert Robert SCHILTZconcernantPERSONNE2.). Vu le rapport d’expertise dressé en date du7 mars 2021par l’expert Robert SCHILTZ concernantPERSONNE3.). Vu le rapport d’expertisepsychiatrique du 28 janvier 2021 et le rapport d’expertise complémentairedu4 mars 2024dressésparl’expertDr. Marc GLEIS. I.Aupénal
4 Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.): «commeauteurayant lui-même exécuté les crimes et délits, I.Attentats à la pudeur sur mineures A.PERSONNE2.), née leDATE2.) 1.depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, et notammententre le 27 février 2012et le 8 mars 2012, dansles arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé demoins de seize ans, avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l'auteur, enl'espèce, d'avoir, à d'innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE2.), âgée de moins de seize (voire moins de onze) ans accomplis au moment des faits, notamment -en administrant, lors du premier fait, de la crème sur le genou dePERSONNE2.)et en faisant monter, par la suite, sa main au niveau des jambes intérieures dePERSONNE2.) jusqu'à tenter d'enlever la culotte de celle-ci pour la toucher au niveau de ses parties intimes, ainsi qu'en se rendant, par la suite, régulièrement et à d'innombrables reprises, notamment la nuit, dans la chambre dePERSONNE2.)pour se dénuder et se coucher dans le lit de PERSONNE2.)et notamment -la toucher en-dessous de ses vêtements au niveau des seins, de ses parties intimes et de ses fesses, ainsi qu'en -se masturbant en même temps, avec les circonstances quePERSONNE1.)est, de un le beau-père dePERSONNE2.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, et que, de deux, la victime, PERSONNE2.), est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement dix à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l'auteur, 2.depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, et notammententre le 9 mars2012etle 26 février 2013, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoircommis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé demoins de onze ans,
5 avecles circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir, à d'innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE2.), âgée de moins de onze ans accomplis au moment des faits, notamment -en administrant, lors du premier fait, de la crème sur le genou dePERSONNE2.)et en faisant monter, par la suite, sa main au niveau des jambes intérieures dePERSONNE2.) jusqu'à tenter d'enlever la culotte de celle-ci pour la toucher au niveau de ses parties intimes, ainsi qu'en se rendant, par la suite, régulièrement et à d'innombrables reprises, notamment la nuit, dans la chambre dePERSONNE2.)pour se dénuder et se coucher dans le lit de PERSONNE2.)et notamment -la toucher en-dessous de ses vêtements au niveau des seins, de ses parties intimes et de ses fesses, ainsi qu'en -en se masturbant en même temps, avec les circonstances quePERSONNE1.)est, de un le beau-père dePERSONNE2.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, et que, de deux, la victime, PERSONNE2.), est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement dix à onze ans au moment des faits était apparente et connue de l'auteur, 3.depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, et notammententre le 27 février 2013et le 4 mars 2013, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et audomicile des victimes à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé demoins de seize ans, avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l'auteur, enl'espèce, d'avoir, régulièrement et à d'innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE2.), âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment en se rendant, notamment la nuit, dans la chambre de PERSONNE2.)pour se dénuder et se coucher dans le lit dePERSONNE2.)et notamment -la toucher en-dessous de ses vêtements au niveau des seins, de ses parties intimes et de ses fesses, ainsi qu'en -ense masturbant en même temps, avec les circonstances quePERSONNE1.)est, de un le beau-père dePERSONNE2.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, et que, de deux, la victime, PERSONNE2.), est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze à seize ans au moment des faits était apparente et connue de l'auteur, 4.depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, et notammententre le 5 mars 2013 et le 26 février 2018, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et deADRESSE17.),
6 notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L- ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé demoins de seize ans, avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l'auteur, enl'espèce, d'avoir, régulièrement et à d'innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE2.), âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment en se rendant, notamment la nuit, dans la chambre de PERSONNE2.)pour se dénuder et se coucher dans le lit dePERSONNE2.)et notamment -la toucher en-dessous de ses vêtements au niveau des seins, de ses parties intimes et de ses fesses, ainsi qu'en -en se masturbant en même temps, avec les circonstances quePERSONNE1.)est, de un le beau-père dePERSONNE2.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, et que, de deux, la victime, PERSONNE2.), est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze à seize ans au moment des faits était apparente et connue de l'auteur, 5.depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, et notammententre le 27 février 2018 et l'année 2019, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne de l'un ou de l'autre sexe, avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l'auteur, enl'espèce, d'avoir, régulièrement et à d'innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE2.), notamment en se rendant, notamment la nuit, dans la chambre dePERSONNE2.)pour se dénuder et se coucher dans le lit de PERSONNE2.)et notamment -la toucher en-dessous de ses vêtements au niveau des seins, de ses parties intimes et de ses fesses, ainsi qu'en -en se masturbant en même temps, avec les circonstances quePERSONNE1.)est, de un le beau-père dePERSONNE2.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, et que, de deux, la victime, PERSONNE2.), est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze à seize ans au moment des faits était apparente et connue de l'auteur, B.PERSONNE3.), née leDATE5.)
7 1.depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notammententre le 13 septembre 2015et le 12 septembre 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au domicile del'auteur à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoircommis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé demoins de onze ans, avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE3.), âgée de moins de onze ans accomplis au moment des faits, notamment en se couchant, lors du premier fait, nu à côté d'PERSONNE3.)et en la touchant au niveau de ses parties intimes jusqu'à ce qu'PERSONNE3.)se mette à pleurer et quitte son lit pour s'installer dans la chambre des invités, avec les circonstances quePERSONNE1.)est, de un le beau-père d'PERSONNE3.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, et que, de deux, la victime, PERSONNE2.), est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze à seize ans au moment des faits était apparente et connue de l'auteur, 2.depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notammententre le 13 septembre 2016 et le 12 septembre 2018,en France sur un camping àADRESSE8.)près deADRESSE9.), respectivement dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile desvictimes à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé demoins de seize ans, avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE3.), âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment -en se couchant, sur un camping àADRESSE8.)en France, nu à côté d'PERSONNE3.)pour la toucher notamment au niveau de ses parties et se masturber en même et -en tentant de se faire masturber parPERSONNE3.), notamment en prenant samain pour la diriger vers son pénis et le faire toucher, avec les circonstances quePERSONNE1.)est, de un le beau-père d'PERSONNE3.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, et que, de deux, la victime, PERSONNE2.), est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge de seulement onze à seize ans au moment des faits était apparente et connue de l'auteur, II.Menaces
8 depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aucours des années 2016 ou 2017dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été émise à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge ou est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir verbalement et sous condition menacé de mortPERSONNE2.), notamment en lui disant que si elle devait ne pas arrêter de révéler les abus sexuels, elle vivrait « sain bloot Wonner », avec la circonstance que la menace a été émise à l'encontre de la belle-fille de l'auteur âgée de seulement dix à dix-sept ans au moment des faits, partant à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge était connue de l'auteur, subsidiairement, en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,punissabled’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace a été émise à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge ou est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir verbalement et sous condition menacé de coups et blessuresPERSONNE2.), notamment en lui disant que si elle devait ne pas arrêter de révéler les abus sexuels, elle vivrait « sain bloot Wonner », avec la circonstance que la menace a été émise à l'encontre de la belle- fille de l'auteur âgée de seulement dix à dix-sept ans au moment des faits, partant à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son jeune âge était connue de l'auteur, III.Infractions en matière de pédopornographie 1.depuisun temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notammentau cours des années 2016 ou 2017dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, au camping deADRESSE10.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal, d'avoir soit fabriqué, transporté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d'en avoir fait commerce, avec la circonstance que le message implique ou présente des mineurs, en l'espèce, d'avoir fabriqué et transporté un film montrant les mineuresPERSONNE2.)et PERSONNE3.)nues, en train de prendre une douche, partant un message à caractère pédopornographique, 2.depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notammentau cours des années 2016 ou 2017dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, au camping deADRESSE10.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 383 ter du Code pénal,
9 d'avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, respectivement d'avoir tenté de le faire, en l'espèce, d'avoir, en vue de sa diffusion, enregistré l'image des mineuresPERSONNE2.)et PERSONNE3.)nues, en train de prendre une douche, partant d'avoir, en vue de sa diffusion, enregistré une image à caractère pédopornographique, sinon d'avoir tenté de le faire, 3.depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notammentjusqu'au 14 janvier 2021, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 384 du Code pénal, d'avoirsciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté au moins 73 films et 21 images à caractère pédopornographique, IV.Atteintes à la vie privée depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment aucours des années 2016 ou 2017dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment au camping deADRESSE10.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privé, d'avoir, sans le consentement de la victime, observé ou fait observer, au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, respectivement d'avoir fixé ou fait fixé, transmis ou fait transmettre l'image de la personne, en l'espèce, d'avoir, sans le consentement des mineuresPERSONNE2.)etPERSONNE3.), et au moyen d'une caméra de GSM, observé et fixé l'image desdites mineures alors qu'elles étaient en train de prendre une douche, partant dans un lieu non accessible au public». 1.Les faits: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menésauxaudiences, ontpermis de dégager les faits suivants: Le 19 août 2020,PERSONNE2.)et sa mère,PERSONNE4.), ci-aprèsPERSONNE4.), se sont présentées au commissariat de police, afin de dénoncer les agissements de PERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.)et sa sœur,PERSONNE3.), ci-après PERSONNE3.). -Premières déclarations dePERSONNE2.)et dePERSONNE4.) Lors de son audition,PERSONNE2.)a expliqué que courant de l’année 2007, sa famille composée de sa mèrePERSONNE4.), de sa sœurPERSONNE3.), et de ses grands- parentsPERSONNE10.)etPERSONNE11.), avait emménagé dans une maison sise à ADRESSE11.).
10 Sa mère était en concubinage avecPERSONNE1.)qui habitait àADRESSE12.), mais qui venait généralement trois fois par semaine chez eux àADRESSE13.). PERSONNE2.)a indiqué que courant de l’année 2012, lorsqu’elle avait 10 ans, PERSONNE1.)était venu pendant la nuit dans sa chambre. Il l’avait légèrement poussée, afin de s’assoir sur le rebord du lit, de sorte qu’elle s’étaitréveillée. PERSONNE1.)avait ensuite passé sa main sous ses vêtements et avait touché ses seins et ses parties intimes. Lorsqu’elle avait poussé ses jambes l’une contre l’autre, PERSONNE1.)les avait de nouveau écartées. Elle a précisé qu’il n’y avait jamais eu de pénétration, mais que lui-même s’était masturbé pendantses agissements. Il n’avait cependant jamais éjaculé.PERSONNE2.)a expliqué qu’elle avait été tétanisée, de sorte qu’elle n’avait pas pu réagir d’une quelconque façon. PERSONNE2.)a encore expliqué que les atteintes avaient lieugénéralement une fois par mois et cetant àADRESSE13.)qu’àADRESSE12.)et qu’elles avaient eu lieu jusqu’à l’année 2019 lors de laquelle sa famille avait déménagé àADRESSE14.)en Allemagne. PERSONNE2.)a également expliqué s’être confiéetrois années auparavant à sa tante, PERSONNE12.)laquelle en avait discuté avec sa mère. Cependant,PERSONNE1.) avait intercepté la discussion et avait confrontéPERSONNE2.)avec ses affirmations qu’il avait qualifiées de mensongères tout en lui enjoignant d’arrêter de dire de telles choses à défaut de quoi, elle allait «dain bloot Wonner erliewen». Ayant eu peur, PERSONNE2.)avait alors indiqué qu’elle avait éventuellement mal interprété les gestes dePERSONNE1.)à son égard. Elle a encore indiqué qu’à deux reprises sa mère était entrée dans la chambre lorsque PERSONNE1.)s’y trouvait, mais que ce dernier lui avait alors indiqué avoir vérifié si tout allait bien et qu’il avait trop bu. Finalement,PERSONNE2.)a mentionné que sa mère avait rompu la relation qu’elle avait avecPERSONNE1.)quatre semaines auparavant, de sorte qu’elle lui avait fait part du comportementquePERSONNE1.)avait eu à son égard.PERSONNE2.)a encore expliqué que le 17 août 2020,PERSONNE1.)lui avait écrit sur la plateforme Messenger, afin de luidemander de se voir un soir lorsque tous les autres dormiraient. Elle n’avait pas répondu et l’avait bloqué. Les agents de la police ont également procédé à l’audition dePERSONNE4.)qui a déclaré qu’elle avait été pendant treize ans en concubinage avecPERSONNE1.)et qu’elle venait d’apprendre, quatre semaines après leur rupture, qu’il avait commis des attouchements sur ses fillesPERSONNE2.)etPERSONNE3.). Elle a expliqué que PERSONNE1.)venait généralement les weekends àADRESSE13.)et que ses filles lui avaient raconté qu’il était entré la nuit dans leur chambre où il avait touché leurs seins et leurs parties intimes tout en se masturbant. Il avait même forcéPERSONNE3.)à toucher son pénis, notamment à la Saint Sylvestre de l’année 2018.PERSONNE4.)a indiqué quePERSONNE1.)prétendait aller aux toilettes pour se faufiler dans la chambre des filles.Elle l’avait aussi intercepté une fois en sortant de la chambre d’une
11 des filles et luiavait demandé ce qu’il y avait fait.PERSONNE1.)lui avait alors répondu qu’il avait vérifié si les filles dormaient bien. SelonPERSONNE4.),PERSONNE2.)lui avait indiqué que les attouchements avaient commencé trois ans auparavant lorsquePERSONNE1.)l’avait filmée lorsqu’elle prenait une douche et qu’il lui avait dit que si elle en faisait part à qui que ce soit, elle allait vivre «sain bloot Wonner». PERSONNE4.)a indiqué que les attouchements avaient cessé un an auparavant. -Début de l’enquête à l’encontre dePERSONNE1.) Suite aux dénonciations parPERSONNE2.)etPERSONNE4.)le 19 août 2020, la police judiciaire–section protection de la Jeunesseet infractions à caractère sexuel-a été chargée d’une enquête à l’encontre dePERSONNE1.). Audition dePERSONNE4.) Ainsi, le 31 août 2020, les enquêteurs ont procédé àl’audition dePERSONNE4.)qui a déclaré avoir été en concubinage avecPERSONNE1.)de 2007 ou 2008 jusqu’au mois de juillet 2020. Elle a ensuite expliqué quePERSONNE1.)avait commis des attouchements sexuels sur ses deux filles qui ne lui avaient cependant, par peur, rien dit. PERSONNE4.)a indiqué que trois années auparavant, elle avait été ensemble avec PERSONNE1.)et ses filles au camping àADRESSE10.)où ses filles lui avaient rapporté quePERSONNE1.)les avait filmées dans la douche. Or, en vérifiant le contenu du téléphone portable,PERSONNE4.)n’avait pas pu constater la présence d’une telle vidéo. Sa fillePERSONNE2.)lui avait cependant dit que le soir-même,PERSONNE1.) était venu près d’elle dans le lit et avait tripoté «sa mickey mouse». La mère dePERSONNE2.)a également indiqué que le petit-ami de celle-ci lui avait mentionné que sa fille ne désirait pas être touchée à certains endroits du corps. PERSONNE3.)avait également fait part à sa mère des attouchements commis sur elle parPERSONNE1.)en faisant référence à trois moments précis, à savoir 1) lorsqu’elle avait dix ans et quePERSONNE1.)s’était couché nu dans son lit et lui avait tripoté le corps, 2) au camping àADRESSE15.)en Franceoù il s’était couché nu à côté d’elle pour la toucher au niveau de ses parties intimes et en se masturbantet 3) dans l’appartement dePERSONNE1.)où il s’était couché nu à côté d’elle, luiavait touché tout le corps, avait tripoté sa «mickey mouse» et avait pris sa main pour la poser sur son pénis.PERSONNE3.)avait cependant enlevé sa main et avait dit qu’elle ne voulait pas qu’il fasse de telles choses,ceà quoiPERSONNE1.)lui avait répondu qu’elle était comme sa cousinePERSONNE13.). PERSONNE4.)a précisé que lorsque ses filles lui ont fait part des agissements de PERSONNE1.), elles étaient bouleversées à un tel point qu’elle avait pensé devoir les emmener à l’hôpital.
12 Elle a finalement indiqué qu’elle n’avait pas eu de rapport sexuel vaginal avec PERSONNE1.)qui préférait être masturbéou les rapports sexuels oraux. Les filles avaient aussi découvert un masturbateur de poche(Taschenmuschi)etPERSONNE4.) avait constaté quePERSONNE1.)visionnait régulièrement des films pornographiques. Audition dePERSONNE2.) Le 1 er septembre 2020,PERSONNE2.)a été auditionnée par les enquêteurs et a réitéré ses premières déclarations faites le 19 août 2020. Elle a précisé quePERSONNE1.)avait touché l’intégralité de son corps et donc aussiles partiesintimes. ConcernantPERSONNE1.),PERSONNE2.)a expliqué qu’étant donné qu’elle n’avait jamais fait la connaissance de son père,PERSONNE1.)avait pris le rôle de père de substitution, mais qu’elle l’avait appelé «Pätter», alors même quePERSONNE1.)lui avait demandée de l’appeler «Papp». Afin d’éviter les conflits, elle avait décidé de l’appeler par son prénom. Elle a encore précisé que les attouchements avaient débuté lorsqu’elle fréquentait la 4 ème année d’écoleprimaireetse rappelaitla première fois oùPERSONNE1.)lui avait mis de la crème sur songenou en raison d’une blessure, mais qu’il avait profité pour lui masser aussi l’intérieur des cuisseset remonter avec sa main jusqu’à l’aine. Il avait alors tiré son sous-vêtement sur lecôté et avait voulu continuer à masser ses parties intimes. Elle lui avait dit d’arrêter, ce qu’il avait aussi fait. Elle avait ressenti des douleurs, alors quePERSONNE1.)n’avait pas seulement caressé, respectivement massé, mais avait poussé avec force. PERSONNE2.)a expliqué que les attouchements intervenaient approximativement quatre fois par mois, que généralementPERSONNE1.)faisait semblant de se rendre aux toilettes pour la rejoindre dans son lit où il lui touchait les seins et les parties intimes. Elle a également précisé qu’avant quePERSONNE1.)ne s’assoit sur le rebord du lit, elle entendait qu’il descendait son pantalon. Pendant qu’il procédait aux attouchements, il se masturbait etPERSONNE2.)l’entendait gémir. Elle a encore indiqué qu’elle s’était laisséefaire par peur quePERSONNE1.)ne se défoule sur sa sœur. Elle avait voulu préserver sa sœur des agissements de celui-ci. Finalement,PERSONNE2.)a complété ses premières déclarations par les agissements dePERSONNE1.)au camping deADRESSE10.)où elle avait vu le téléphone portable dePERSONNE1.)qu’elle avait identifié sur base du modèle du téléphone et de la carte de l’armée luxembourgeoise de celui-ci,-téléphone portable avec lequel PERSONNE1.)avait voulu la filmerelle et sa sœur prenant une douche. Auditiond’PERSONNE3.) Le 1 er septembre 2020, les enquêteurs ont également procédé à l’audition d’PERSONNE3.)qui a déclaré quePERSONNE1.)avait commencé à commettre des attouchements surellelorsqu’elle avait dix ans. Elle a fait référence à trois épisodes, à savoir:
13 -La première fois, àADRESSE12.),PERSONNE1.)s’était couché nu à côté d’elle et lui avait touché ses parties intimes. Elle s’était alors mise à pleurer, s’était levée et avait pris refuge dans la chambre d’amis. -La seconde fois, au campingen France,PERSONNE1.)avait procédé de la même manière que lapremièrefois, sauf que cette deuxième fois, il s’était masturbé pendant les attouchements. -La troisième fois était lorsqu’elle avait douze ans et oùPERSONNE1.)avait pris sa main pour la poser sur son pénis. A partir de ce moment-là,PERSONNE3.)n’a plus dormi dans sa chambrelorsque PERSONNE1.)était chez eux, mais sur le canapé ensemble avec ses chiens, de sorte quePERSONNE1.)n’avait plus commis d’attouchements sur elle. PERSONNE3.)a finalement précisé qu’elle n’avait jamais discuté des attouchements avec quelqu’un et que la rupture par sa mère avecPERSONNE1.)avait été une libération pour elle. -Continuation de l’enquête Suite au mandatd’amener décerné à l’encontre dePERSONNE1.)et à l’ordonnance de perquisition émise par le Juge d’instruction, les enquêteurs ont procédé le 14 janvier 2021 à l’arrestation dePERSONNE1.)sur son lieu de travail, la caserneADRESSE16.) de l’armée luxembourgeoise à Diekirch. Sur place, les enquêteurs ont encore pu saisir le téléphone portable dePERSONNE1.). Dans le cadre de la perquisition au domicile dePERSONNE1.)divers matériels informatiques, dont notamment un ordinateur portable, un ordinateur, une tabletteet un disque dur ont été saisis. Interrogatoire dePERSONNE1.) Le même jour,PERSONNE1.)a été interrogé par les enquêteurset a contesté toute forme d’attouchement sur les personnes dePERSONNE2.)etPERSONNE3.). Il a également contesté les avoir filmées lorsqu’elles prenaient leur douche au camping, tout en précisant qu’à ce moment-là, son téléphone était dans sa poche et quePERSONNE4.) avait contrôlé le contenu du téléphone et n’avait pas constaté de film ou d’image de ses filles dans la douche. Il a expliqué avoir contribué à l’éducationdes filleset qu’ils avaient eu une bonne relation. Il a fait référence à l’épisode oùPERSONNE2.)avait 16 ans et qu’alors qu’elle ne désirait pas partir au camping avec lui, préférantdes vacances avec sa tante, elle avait insinué qu’il avait commis des attouchements sur sa personne. Ayant confronté la fillette avec ses déclarations, elle avait dit qu’elle avait menti. Sa mère l’avait alors rendue attentive aux conséquences que de telles accusations pouvaient avoir.
14 PERSONNE1.)a également mentionné qu’il avait soutenuPERSONNE4.) financièrement et qu’après leur rupture, il lui avait indiqué qu’il convenait de résilier les abonnements des téléphones portables des filles et du sien. Questionné quant à son intérêt pour les films pornographiques,PERSONNE1.)a confirmé regarder régulièrement de tels films, mais a contesté un quelconque intérêt pour des films ou images pédopornographiques. Concernant ses relations avec PERSONNE4.),PERSONNE1.)a expliqué qu’au début de leur relation, ils avaient eu des rapports sexuels vaginaux, mais qu’en raison de soucis au bas-ventre de PERSONNE4.), ils n’avaient eu que des rapports oraux, puis finalement, ils n’avaient plus eu de rapport–PERSONNE1.)ayant déclaré ne pas en avoir eu besoin. AuditiondePERSONNE14.) Le 15 janvier 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition de la mère dePERSONNE1.) qui a décrit son fils comme une personne ayant bon cœur. Elle a indiqué que deux ans auparavant, àADRESSE18.), la rumeur avait couru que son fils était un pédophile, mais elle l’y avait confronté et il lui avait expliqué quePERSONNE2.)avait mis ce ragot en route lorsqu’elle était en état d’ivresse.Elle a encore fait étatdela jalousie de PERSONNE2.)lorsque sa mère ou sa sœur étaient trop près dePERSONNE1.). PERSONNE14.)a en outre indiqué que sa petite fillePERSONNE13.)avait à l’âge de l’école précoce fait état quePERSONNE1.)avait commis un attouchement sur elle lorsqu’ils jouaient ensemble. Elle avait ainsi questionné son fils à ce sujet qui lui avait répondu que rien ne s’était passé. Finalement,PERSONNE14.)a précisé que son autre fils,PERSONNE15.), avait été incarcéré en raison de son épouse,PERSONNE16.)qui n’était qu’autre que la sœur de PERSONNE4.). Audition d’PERSONNE13.) Le 25 janvier 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition d’PERSONNE13.)qui a déclaré quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)lui avaient raconté trois ans auparavant quePERSONNE1.)les avait filmées lorsqu’elles étaient sous la douche au camping à ADRESSE10.).PERSONNE2.)lui avait précisé avoir reconnu le téléphone de PERSONNE1.)en raison deson étuiet de sa carte de l’armée luxembourgeoise. PERSONNE13.)a en outre indiqué qu’après la rupture intervenue entrePERSONNE1.) etPERSONNE4.), une réunion entre la grand-mèrePERSONNE11.),PERSONNE4.), PERSONNE12.)et son époux,PERSONNE17.),PERSONNE6.)etPERSONNE18.) avait eu lieu et quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)avaient mis à jour que PERSONNE1.)avait commis des attouchements sur elles. Elle a en outre contesté quePERSONNE1.)avait commis un attentat sur elle, mais a précisé que sa grand-mère lui avait raconté que lorsqu’elle était encore petite, PERSONNE1.)avait voulu commettre un attouchement sur sa personne, mais qu’elle
15 avait dit «mech peeks du elo net un», de sorte quePERSONNE1.)n’avait plus continué. Audition dePERSONNE17.) Le 27 janvier 2021, l’époux de la sœur dePERSONNE4.),PERSONNE17.), a été auditionné par les enquêteurs et a indiqué avoir été présent lors de la réunion lors de laquellePERSONNE2.)etPERSONNE3.)avaient mis à jour quePERSONNE1.)avait commis des attouchements sur leur personne.Il a expliqué quePERSONNE2.)avait commencé à raconter, tout en pleurant, ce quePERSONNE1.)lui avait fait, à savoir qu’il avait touché certains endroitsde son corps et qu’il s’était couché nu à côté d’elle dans le lit. Tandis qu’PERSONNE3.)attendait dans la cuisine sans participer à la discussion, elle a éclaté en sanglots et s’est confié à sa cousinePERSONNE6.)en lui disant qu’elle aussi avait été victime des attouchements de la part dePERSONNE1.)et que lorsqu’elle s’y était opposée, il lui avait dit qu’elle se comportait commePERSONNE13.). PERSONNE17.)a précisé que les deux fillettes étaient complètement bouleversées. PERSONNE17.)a également expliqué que quatre ans auparavant, après être revenue de son séjour au camping deADRESSE10.)avecPERSONNE1.),PERSONNE2.)lui avait raconté quePERSONNE1.)l’avait filmée ensemble avec sa sœur lorsqu’elles prenaient une douche. Elle s’était alors mise devant sa sœur, pour éviter qu’elle ne paraisse sur les enregistrements. Il a précisé que les dernières fois, les filles n’avaient plus eu envie d’accompagner PERSONNE1.)et leur mère au camping et quePERSONNE2.)n’y était allée que lorsque des choses dont elle avait envie lui avaient été promises. PERSONNE17.)a encore indiqué quePERSONNE4.)lui avait expliqué que PERSONNE1.)se levait parfois la nuit et qu’en le questionnant sur la raison, il lui avait répondu qu’il avait vérifié si les filles n’étaient pas malades, respectivement si elles n’avaient pas de fièvre. Ensuite,PERSONNE17.)a mentionné que courant des années 1995–1996, il avait fréquentéla maison des jeunes deADRESSE1.)oùil était courant d’entendre de ne pas se rendre à la maison des jeunes deADRESSE12.), alors que là-bas, il y avait quelqu’un qui commettait des attouchements sur les enfants.Or,PERSONNE1.)fréquentait régulièrement cette maison des jeunes. Audition dePERSONNE5.) Le 16 février 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition dePERSONNE5.)qui a déclaré qu’approximativement trois années auparavant,PERSONNE2.)lui avait confié être victime d’attouchements de la part dePERSONNE1.). Elle avait expliqué que PERSONNE1.)rentrait dans sa chambre, lui tripotait et massait tout le corps et qu’il faisait la même chose avec sa sœurPERSONNE3.). Lors de cette discussion, PERSONNE6.)avait aussi été présente.
16 Par la suite,PERSONNE2.)lui avait aussi confié quePERSONNE1.)l’avait filmée lorsqu’elleprenait unedouche au camping. PERSONNE5.)a expliqué qu’elle pensait quePERSONNE1.)avait deux visages et que lorsquePERSONNE4.)était absente, elle avait pu observer qu’il avait touché les jambes et les cuisses dePERSONNE2.). PERSONNE6.) Le 18 février 2021, les enquêteurs ont procédé à l’interrogatoire dePERSONNE6.)qui a confirmé les déclarations dePERSONNE5.)concernant les confessions de PERSONNE2.)trois ans auparavant, ainsi que les déclarations en relation avec le fait de filmer dans les douches du camping. PERSONNE6.)a également confirmé les déclarations dePERSONNE17.)concernant la réunionlors de laquellePERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont indiqué avoir été victimes d’attouchements de la part dePERSONNE1.). PERSONNE8.) Le 18 février 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition dePERSONNE8.)qui est la filleule dePERSONNE1.). Elle a déclaré qu’elle avait une très bonnerelationavec son parrain et qu’elle ne pouvait pas s’imaginer qu’il ait commis les attouchements invoqués par ses cousinesPERSONNE2.)etPERSONNE3.). Elle a cependant également précisé ne pas pouvoir s’imaginer que ses cousines auraient menti. PERSONNE8.)a encore indiqué que sa grand-mère lui avait raconté que PERSONNE1.)avait commis des attouchements sur sa sœur,PERSONNE13.), lorsqu’elle était encore petite. Celle-ci ne s’en rappelait néanmoins plus. Elle a finalement indiqué quePERSONNE1.)lui avait confié en été 2020 se rendre auprès d’un médecin afin de bénéficier d’un soutien psychologique alors qu’il faisait des choses qu’il ne fallait pas faire. Elle ne savait cependant pas de quoi il s’agissait. Enregistrement d’une discussion entrePERSONNE2.)etPERSONNE6.) Le 18 février 2021,PERSONNE6.)a transféré aux enquêteurs un enregistrement audio d’une conversation entre elle-même etPERSONNE2.). L’audition de cet enregistrement permet notamment d’entendre quePERSONNE2.) explique qu’elle a des difficultés à avoir des relations intimes avec son petit-ami, alors qu’elle pense à chaquefois aux agissements dePERSONNE1.)qu’elle a dû subir. Elle explique ensuite en détail ses constatations en relation avec les agissements de PERSONNE1.)dans les douches du camping. Il résulte encore de cet enregistrement quePERSONNE1.)luiavait touchéles fesses, les seins et l’entrejambe et que lorsqu’elle marquaitson opposition,PERSONNE1.)l’intimidait en l’agressant verbalement.
17 Exploitation des matériels informatiques saisis lors desperquisitions Il résulte de l’exploitation des matériels informatiques saisis par les enquêteurs sur le lieu de travail et au domicile dePERSONNE1.)quele disque dur et l’ordinateur de la marqueENSEIGNE1.)contenaientdes images, respectivement des vidéos à caractère pédopornographique (annexe 2 du rapport numéro 2021/83879-17/LAAS du 9 février 2022). L’analyse de ces fichiers a permis aux enquêteurs de constater qu’il s’agissait de 21 images et de 73 vidéos à caractèrepédopornographique. Les enquêteurs ont précisé que tous les fichiers avaient étésupprimés, de sorte qu’ils avaient dû être restaurés. Les fichiers montrent un intérêt particulier pour des atteintes sur des enfants, des fillettes et des jeunes femmes. Tandis que les vidéosmontrent tant des filles que des garçons, les images se concentrent sur les filles. Auditionnée le 16 mars 2022,PERSONNE4.)a déclaré que l’ordinateurENSEIGNE1.) appartenait àPERSONNE1.)et qu’il n’avait pas d’appareils d’occasion, alors qu’il achetait régulièrement de nouveaux matériaux, afin de bénéficier de la garantie. -Comparution dePERSONNE1.)devant le Juge d’instruction Le lendemain de son interrogatoire par les enquêteurs le 14 janvier 2021, PERSONNE1.)a comparu devant le Juge d’instruction où il a réitéré ses déclarations. Il a confirmé avoir mis de la crème sur les blessures dePERSONNE2.), mais de ne jamais avoir commis d’attouchement dans ce cadre. Il a estimé que s’il avait touché la poitrine ou une autre partie du corps des filles, c’était en jouant avec elle et jamais volontairement. Il a aussi contesté avoir proféré des menaces. Le 30 juin 2023,PERSONNE1.)a comparu une seconde fois devant le Juge d’instruction.Confronté à l’exploitation de son ordinateur et disque dur,PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’était pas le seul à utiliser l’ordinateur et qu’il se pouvait que quelqu’un ait téléchargé ou enregistré, à son insu, des fichiers sur son ordinateur. Il a précisé que la tour d’ordinateur se trouvait dans sa chambre à coucher, mais quePERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)téléchargeaient des films sur celui-ci à partir des sites tels que «MEDIA1.)», «MEDIA2.)» et «MEDIA3.)» et qu’il arrivait que des fichiers soient involontairement téléchargés, de sorte qu’il les supprimait par la suite. PERSONNE1.)a encore précisé que lorsquePERSONNE2.)avait fait ses premières déclarations concernant les attouchements lesquelles elle avait rétractées par la suite, elle avait effectué une recherche sur internet en relation avec le mot «pédophile». Concernant les attouchements,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations et a estimé qu’il s’agissait d’un coup monté parPERSONNE4.)et ses filles.PERSONNE2.)lui avait d’ailleurs indiqué que s’il quittait sa mère, elle ferait de sa vie un enfer. Il a réitéré ne jamais avoir recherché, respectivement téléchargé des images ou vidéos à caractère pédopornographique.Confronté à une photo montrant les parties intimes d’une
18 fille dont le legging est baissé et qui était dans sa «cloud», il a précisé qu’il était effectivement le seul à avoir accès à celle-ci, mais que son téléphone portable avec lequel les filles faisaient régulièrement des photos, se synchronisait automatiquement avec son ordinateur. Il a en tout état de cause contesté avoir pris cette photo. -Les expertises menées Expertise neuropsychiatrique concernantPERSONNE1.) Par ordonnance du Juge d’instruction du15janvier 2021, leDr. Marc GLEIS, médecin spécialiste enneuropsychiatrie, a été nommé expert afin de réaliser une expertise psychiatriquedePERSONNE1.). Dans son rapport du28 janvier 2021,l’expert Dr. Marc GLEISnote que selon PERSONNE1.),PERSONNE2.)avait, lorsqu’elle était en 4 ème primaire et qu’elle avait entre 10 et 11 ans, des douleurs au genou en raison d’un faux mouvement. «C’est PERSONNE2.)qui voulait qu’il masse son genou. Il a pris la crème pour ce faire. Lors de ces massages, il est remonté jusqu’au deux tiers de la cuisse. Il n’aurait jamais touché la région génitale de PERSONNE2.)«même pas par mégarde».PERSONNE2.)portait lors de ses massages un «bermuda short». MonsieurPERSONNE1.)explique qu’il ne tolérait pas quePERSONNE2.)se promène dans l’appartement en sous-vêtements. Ces massages se passaient dans sa chambre à lui et duraient à peu près 5 minutes. […] MonsieurPERSONNE1.)parfois l’hiver a regardé dans le chambre dePERSONNE2.)pour voir si elle était bien couverte. Il l’a parfois recouverte quand elle s’était découverte. Il ne l’a jamais touchée lors de ces manœuvres. Il insiste en tout cas qu’il ne l’a jamais touchée 4 fois par mois entre l’âge de 10 à 17 ans comme l’affirmePERSONNE2.)». L’expertretient en guise de conclusion que: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n'a pas présenté une maladie ou une anomalie mentale ou psychique. Aucun trouble mental n'a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). Aucun trouble mental n'a affecté ou annihilé la liberté d'action de MonsieurPERSONNE1.). Un internement n'est pas nécessaire et un traitement n'est guère envisageable devant le fait que MonsieurPERSONNE1.)nie tous les faits qui lui sont reprochés. Le pronostic d'avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est positif, vu qu'il n'y a pas de maladie psychiatrique. Si les faits s'avèrent vraies, le pronostic criminologique est certainement mauvais». Suite aux éléments découverts dans le cadre de l’enquête en relation avec la détention de matériel pédopornographique et des déclarations dePERSONNE1.)lors de sa seconde comparution devant le Juge d’instruction, ce dernier a ordonné un complément d’expertise.
19 Dans son rapport d’expertise complémentaire du 4 mars 2024, l’expert Dr. Marc GLEIS note quePERSONNE1.)a émis plusieurs possibilités permettant d’expliquer comment les fichiers à caractère pédopornographique ont été téléchargés sur son ordinateur. Il a également expliqué qu’il n’aurait jamais regardé un film de trois heures qui serait selon les enquêteursparticulièrement violent, surtout que lors de sa mission en Bosnie, il avait vu suffisamment d’horreurs. Or, lorsque l’expert a insisté,PERSONNE1.)a précisé ne pas avoir lui-même vu les horreurs, mais seulement d’en avoir entendu. Concernant l’image de la fille avec le legging abaissé–seulephoto qui n’était pas supprimée– PERSONNE1.)a expliqué qu’il s’agissait éventuellement d’un challenge auquel PERSONNE2.)ouPERSONNE3.)avaient participé. L’expert Dr. Marc GLEIS a ainsi conclu que le complément d’expertise n’a pas apporté d’élément nouveau, de sorte que les conclusions retenues dans son premier rapport d’expertise restent valables. Expertise de crédibilité du témoignagedePERSONNE2.) Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du15 janvier 2021,Robert SCHILTZ, psychologue, a été nommé expert afin de réaliser une expertise psychologique et de crédibilité concernantPERSONNE2.). Dans son rapport déposé le 27 février 2021, l’expert Robert SCHILTZ a notamment retenu que «Le test de Rotter fait apparaître cher MadamePERSONNE2.), quelques réminiscences posttraumatiques, accompagnées d’indices d’anxiété et de mal-être (cauchemars, envie de pleurer, désir de refoulement). Elle a compris qu’il y a des personnes mauvaises et qu’il ne faut pas faire trop facilement confiance à autrui. Elle ressent de la rancœur et de la colère intériorisée.[…] Retentissement des soi-disant faits : MadamePERSONNE2.)souffre de quelques tendances anxieuses résiduelles, s'accompagnant de sentiments de tristesse et de troubles du sommeil. Elle essaie d'oublier ses mauvais souvenirs et elle y parvient généralement, grâce au support de sa famille. Elle ne souffre pas d'untrouble de stress post-traumatique au sens clinique.[…] MadamePERSONNE2.)parle de trois types d'incidents différents : Quand MonsieurPERSONNE1.) l'aurait massée alors qu'elle avait mal aux genoux (appelé par la suite incident 1) ; quand Monsieur PERSONNE1.)l'aurait attouchée au moment où elle était couchée dans son lit (appelé par la suite incident 2) ; quand MonsieurPERSONNE1.)l'aurait photographiée avec son portable sous la douche (appelé par la suite incident 3).[…] On peut donc conclure que, d'après les critères de la CBCA (Criteria-Based Content Analysis), la qualité formelle et la qualité de contenu des allégations de MadamePERSONNE2.)sont niveau suffisant. D'après Arntzen (2011), trois critères évidents qualifiés sont au moins nécessaires pour qu'on puisse dire qu'une déclaration se fonde sur un vécu authentique, ce qui est le cas pour les incidents 2 et 3. L'analyse du discours de MadamePERSONNE2.)permet donc de conclure que ses allégations sont crédibles et qu'elles reposent sur un vécu authentique, du moins concernant les incidents 2 et 3, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir quelques exagérations ou interprétations subjectives dans ses allégations».
20 En guise de conclusion l’expert a retenu que «Sur la base des données de l'examen psychologique, nous pouvons donc répondre aux questions posées : […]2)L'examen psychologique a découvert certaines particularités structurelles ou dispositionnelles de sa personnalité: un niveau intellectuel (IQ=87) se situant un peu au-dessus de la limite inférieure de la répartition moyenne, des séquelles d'anxiété et de préoccupation, une peur de la proximité, une grande méticulosité, une attitude critique et une certaine serviabilité. […]5)Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n'ont pas pu être constatées par rapport au contenu des déclarations de MadamePERSONNE2.). 6)MadamePERSONNE2.)présente quelques séquelles d'anxiété et de tristesse. Elle parvient généralement à oublier ses mauvais souvenirs grâce au support de sa famille. Elle ne souffre pas d'un trouble de stress post-traumatique au sens clinique. 7)Les allégations de MadamePERSONNE2.)sont crédibles, c'est-à-dire qu'elles reposent sur un vécu authentique. Elles peuvent cependant contenir quelques exagérations et interprétations subjectives». Expertise de crédibilité du témoignage d’PERSONNE3.) Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du15janvier 2021,Robert SCHILTZ, psychologue, a été nommé expert afin de réaliser une expertise psychologique et de crédibilité concernantPERSONNE3.). Dans son rapport déposé le7 mars 2021, l’expert Robert SCHILTZ a notamment retenu que«PERSONNE3.)souffre de quelques tendances anxieuses et dépressives résiduelles. En général, elle a assez bien surmonté les soi-disant faits. Cependant, quand elle les a évoqués, elle était émotionnellement troublée et elle s’est mise à pleurer. De même, elle présentait des problèmes de sommeil transitoires par la suite. Elle ne souffre cependant pas d’un trouble de stress post-traumatique au sens clinique. […] CommePERSONNE3.)a parlé de façon spontanée à sa cousine et ensuite à sa mère, et qu’elle a répété les mêmes allégations auprès de la police, on peut exclure qu’il y ait eu des influences hétéro- suggestives sur le fond de ses accusations. […] En général, on peut donc conclure qu’un motif pour une fausse allégation est aussi plausible qu’un motif pour une allégation se fondant sur un vécu subjectif authentique. […] On peut donc conclure que, d'après les critères de la CBCA (Criteria-Based Content Analysis), la qualité formelle et la qualité de contenu des allégations d'PERSONNE3.)sont de niveau suffisant. D'après Arntzen (2011), trois critères évidents qualifiés sont au moins nécessaires pour qu'on puisse dire qu'une déclaration se fonde sur un vécu authentique, ce qui est le cas ici concernant les incidents 1 et 3, si l'on considère le fait qu'PERSONNE3.)fait ses allégations auprès de la police deux à quatre ans après les soi-disant incidents. Pour l'incident 2, il subsiste cependant quelques doutes, en relation avec l'inconstance constatée. L'analyse du discours d'PERSONNE3.)permet donc de conclure que ses allégations sont crédibles et qu'elles reposent sur un vécu authentique concernant les incidents 1 et 3, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir quelques exagérations ou interprétations subjectives dans ses allégations». En guise de conclusion l’expert a retenu que
21 «Sur la base des données de l'examen psychologique, nous pouvons donc répondre aux questions posées : […]2)L'examen psychologique a découvert certaines particularités structurelles ou dispositionnelles de sa personnalité: un niveau intellectuel (IQ=89) se situant dans la répartition moyenne, des tendances anxieuses et dépressives, une grande sensibilité, une certaine prédisposition au refoulement et une grande serviabilité et tendance à la dépendance relationnelle.[…] 5)Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n'ont pas pu être constatées par rapport au contenu des déclarations d'PERSONNE3.). 6)PERSONNE3.)souffre de quelques tendances anxieuses et dépressivesrésiduelles, sinon elle cherche à oublier les soi-disant faits. Quand elle doit en parler, elle se retrouve dans un état très émotionnel. Elle ne souffre cependant pas d'untrouble de stress post-traumatique au sens clinique. 7) Les allégations d'PERSONNE3.)concernant les incidents 1 et 3 sont crédibles, c'est-à-dire qu'ils reposent sur un vécu authentique. Elles peuventcependant contenir quelques exagérations et interprétations subjectives». -Déclarations à l’audience A l’audience,PERSONNE1.)a réitéré ses contestations concernant l’intégralité des infractions lui reprochées. Les experts Dr. Marc GLEIS et Robert SCHILTZontexposé, sous la foi du serment, leurs rapports d’expertises. Robert SCHILTZ a précisé que la tendance à l’exagération dans les déclarations dePERSONNE2.)s’explique par le fait que les émotions entrent en jeu au fur et à mesure que le temps passe. L’expert a en outre précisé que l’absence de réaction dePERSONNE2.)lors des attouchements s’explique par le choc émotionnel qu’elle subissait et qui se reflétait par le fait qu’elle était tétanisée. L’enquêtrice Astrid LANSER a ensuite exposé, sous la foi du serment, les éléments de l’enquête consignés dans ses procès-verbaux et rapports.Elle a précisé que des fichiers à caractère pédopornographique ne se téléchargeaient pas automatiquement sur un ordinateur et qu’il fallait effectuer une recherche spécifique pour les trouver sur internet. PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, en pleurs, ses déclarations faites lors de ses auditions par les enquêteurs. Elle a notamment confirmé que les attouchements parPERSONNE1.)avaient débuté lorsqu’elle avait dix ans et qu’elle était en 4 ème année de l’école primaire. Elle a précisé avoir continué à accompagnerPERSONNE1.)en vacances, alors qu’elle voulait éviter que sa sœurnedoive subir les mêmes attouchements. PERSONNE2.)a également expliqué qu’elle n’avait pas dénoncéles agissements de PERSONNE1.), mais que lorsqu’elle a remarqué qu’il s’en prenait aussi à sa sœur, en les filmant sous la douche au camping, elle a eu le courage de dévoiler ceux-ci. PERSONNE3.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition par les enquêteurs, tout en indiquant cependant ne plus se rappeler des faits commis àADRESSE12.), mais savoir qu’il y avait eu à trois reprises des attouchements
22 de la part dePERSONNE1.)lesquels avaient tous eu lieu lorsqu’elle fréquentait l’école primaire. PERSONNE4.)a réitéré, sous la foi du serment, l’intégralité de ses déclarations faites lors de ses auditions par les enquêteurs. Elle a précisé qu’après les attouchements, sa fillePERSONNE3.)avait pris refuge auprès des chiens avec lesquels elle dormait la nuit dans le salon, de sorte que siPERSONNE1.)s’était approché d’elle, les chiens auraient commencé à aboyer et l’auraient réveillée. PERSONNE5.)a expliqué, sous la foi du serment, quePERSONNE2.)était une de ses amies et qu’un jour, en entrant dans sa chambre, elle avait vuPERSONNE2.)qui se scarifiait. Elles avaient ensuite discuté de son mal-être etPERSONNE2.)lui avait expliqué quePERSONNE1.)la câlinait (léif gekuschelt) et qu’il l’avait filméeensemble avec sa sœur, lorsqu’ellesavaient pris une douche au camping.PERSONNE2.)lui avait précisé avoirreconnule téléphone portable. PERSONNE6.)a, sous la foi du serment, indiqué ne plus se rappeler exactement des faits, mais que lors de ses déclarations auprès des enquêteurs, elle n’avait dit que la vérité. Elle s’est seulement rappelé quePERSONNE2.)lui avait raconté avoir subi des attouchements sexuels de la part dePERSONNE1.). PERSONNE17.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition par les enquêteurs. Il a précisé que lors de la réunion lors de laquelle les filles ont dévoilé les agissements dePERSONNE1.), les filles pleuraient, tremblaient et étaient visiblement bouleversées. PERSONNE8.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition par les enquêteurs. En droit: -Quant à la compétence territoriale de la Chambre criminelle Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties» (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 ). La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que selon les circonstances de lieux libellées sub. I.B.2du réquisitoire, un desattentats à la pudeur surPERSONNE3.)aurait eu lieu au camping deADRESSE8.)près de ADRESSE9.). A ce titre, la Chambre criminelle relève qu’au vu des données géographiques et des déclarations dePERSONNE1.), il s’agit deADRESSE15.)en France.
23 La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Codede procédure pénale. Il résulte de l'article 5-1 du Codede procédure pénaleque tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché deADRESSE6.), de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348,368 à 384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 duCode pénal, pourraêtre poursuivi et jugé au Grand-Duchéde Luxembourg. En l'espèce,l’infraction d’attentat à la pudeurtelle que reprochée àPERSONNE1.)est visée parlesarticles 372et 377du Code pénal. Il est par ailleurs constant que PERSONNE1.)habitait au moment des faits et habite toujours à ce jour, à ADRESSE12.). Il s’ensuit quela Chambre criminelle est compétente pour connaître des infractions lui reprochées. Concernant les faits susceptibles d’avoir été commis àADRESSE13.)et à ADRESSE10.), soitdeslieuxtombant, selon l’article 10 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sous l’arrondissement de Diekirch, la Chambre criminelle rappelle qu’«il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). La Chambre criminelleconstate que l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.)par le Ministère Publicsontétroitement liées,de sorte que la bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont toutes été commises. Dans ces conditions, il s’ensuit que leTribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées àPERSONNE1.). -Quant à lacompétence rationae materiae Certainesinfractionslibellées sub. I du réquisitoire et les infractions libellées sub. II, sub. III et sub. IV du réquisitoireque le Ministère Public reproche àPERSONNE1.) constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître descrimesl’est aussi pour connaître desdélitsmis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la
24 chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délitsaux crimes reprochés àPERSONNE1.), les délits restent de la compétence de la Chambre criminelle. -Quantàla prescription L’action publique du chef des infractions d’attentat à la pudeur, de menaces, d’infractions en matière pédopornographique et d’atteinte à la vie privéese prescrivent conformémentàla prescription applicable aux crimes et délits, tel que prévueaux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale. L’article 637 paragraphe 2 du Code de procédure pénale–tel qu’en vigueur au moment des faits reprochés àPERSONNE1.)-dispose que «Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348,372 à 377, 382-1, 382-2et409bis, paragraphes 3 à 5duCode pénal, commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité». L’article 638 du précité code–tel qu’en vigueur au moment des faits reprochés à PERSONNE1.)–dispose que «Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être punicorrectionnellement. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles372, 379, 379bis, 389, 400, 401 bis, 402, 405 ou 409bis, paragraphes 1 er et 2 du Code pénal». La Chambre criminelle constatequePERSONNE2.)a acquis sa majorité le 27 février 2020, soit peu avant la dénonciation des faits à laPolice, et qu’PERSONNE3.)a acquis sa majorité le 13 septembre 2023, soit bien après ladite dénonciation. La prescriptionen relation avec les attentats à la pudeurn’a donc commencé à courir qu’à partir de ces dates respectives etn’est donc pas acquise pourcesinfractions commisesau préjudicedePERSONNE2.)etPERSONNE3.). Concernant lesinfractionsde menaceslibelléessub. II du réquisitoire, les infractions aux articles 383, 383 bis et 383 ter du Code pénal libellées sub. III.1 et sub. III.2 du réquisitoire, ainsi que l’infraction à l’atteinte à la vie privée libellée sub. IV du réquisitoire,la Chambre criminelle constate que selon les circonstances de temps libellées par le Procureur d’État, cesinfractionsauraient été commisesau cours des années 2016 ou 2017.Ces infractionsconstituant des délits, l’action publique se prescrit, conformément à l’article 638 du Code de procédure pénale précité, après cinq années
25 révolues à partir du jour où ces délits ont été commis. Il résulte du dossier répressif que PERSONNE2.)et sa mère,PERSONNE4.), ont dénoncé les agissements de PERSONNE1.)le 19 août 2020 à la Police. Il résulte de leurs plaintes qu’elles onttant fait référence àla menace proférée parPERSONNE1.), qu’au fait que ce dernier aurait filmé les fillettes dans les douches du camping. Par réquisitoire du 30 septembre 2020, le Procureur d’État de Diekirch arequis l’ouverture d’une information judiciaire.Par réquisitoire du 23 novembre 2020, leProcureur d’Étatde Luxembourg a également requis l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre dePERSONNE1.)du chef des faits dénoncés le 19 août 2020.Il s’ensuit que le délai de prescription de cinqannées n’était pas révolu lors des actes posés en 2020, de sorte que la prescription n’est pas acquise pour les infractions de menaces, les infractions aux articles 383, 383 bis et 383 ter du Code pénal et l’infraction d’atteinte à la vie privéereprochées àPERSONNE1.). Concernant finalement l’infraction à l’article 384 du Code pénal, la Chambre criminelle constate que les fichiers à caractère pédopornographique ont été découverts suite à la saisie du 14 janvier 2021 des matériels informatiques appartenant àPERSONNE1.) ayant été exploitéspar la suite par les enquêteurs. Tout en renvoyant à ses développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que l’action publique en relation avec cette infraction constituant un délit n’est pas prescrite. -Quantàla loi applicable En l’occurrence, la période infractionnelle reprochéeàPERSONNE1.)concernant les attentats à la pudeur surPERSONNE2.)etPERSONNE3.)s’étenddu 27 février 2012 jusqu’à l’année 2019. L’article 372 du Code pénal tel qu’il résulte de la loi du 16 juillet 2011 dispose que «1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros. 2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. 3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces». Cette même loi a également modifiél’article 377 du Code pénalen retenant quele minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénalnotamment lorsquel’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime. Laloi du 21 février 2013a modifié l’article 372 du Code pénal comme suit: «1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 à 10.000 euros. 2°L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 20.000 euros. 3°L'attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,âgé de moins de seize ans sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros.
26 La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l'enfant était âgé de moins de 11 ans». Cettemême loi du 21 février 2013a modifié ledit article 377 en prévoyant que le maximum des peines pourra être doublé lorsquel’attentat à la pudeurest commispar une personne ayant autorité sur la victime. Il y apartant lieu de constater que les faits dont est saisi la Chambre criminelle sont susceptibles de tomber sous le coup de deux législations successives, à savoir la loi du 16 juillet 2011 et la loi du 21 février 2013. Du moment que lesinfractions reprochées au prévenu, commisesàdes moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit collectif»àl’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V). La Cour rappelle que l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun uneinfraction, mais qui peuvent former une activité́criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective aétédégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévueàl’article 65 du Code pénal, qui dispose que«lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée». La Cour retient qu’il est de doctrine et de jurisprudence absolument constantes que plusieurs faits constituants, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule peine. La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuventêtreconsidérés, dans la mesure oùils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur. Une telle interprétation de l’article 65 du Code pénal ne vaàl’encontre ni du principe de la légalité des incriminations–l’application de la notion d’infraction collective reste sans incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions–, nid’aucun autre principe relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de relever que l’application de cette notion a pour conséquence que le prévenu n’encourra le cas échéant que la peine la plus forte, tandis que dans le cadre du concours réeld’infractions, la peine la plus forte encourue pourra même êtreélevée au-dessus du maximum légal, dans les limites fixées par les règles légales sur le concours réel d’infractions. La Chambre criminelle se rallie au raisonnement en droit de la Cour. Dans son arrêt du 26 octobre 2010, la Cour a précisé qu’il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existédès la
27 première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Il convient de relever que les différentes infractionsd’attentat à la pudeurreprochéesà PERSONNE1.)ne diffèrent pas dans leurs éléments constitutifs et relèvent d’un même type de comportement,àsavoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu sur PERSONNE2.)etPERSONNE3.).Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu. A les supposer établies, ces infractions se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu. Enfin, les différentes infractions sont également liées entre elles dans le temps dans la mesure oùsi elles s’avèrent établies, elles auraientétécommises de manière régulière sur plusieurs années, sans souffrir d’interruption.Le Ministère Public vise donc un faisceau continu de faits similaires qui n’est entrecoupépar aucune césure temporelle ni aucune pause qui permettraient de subdiviser les agissements en deux ou plusieurs phases, ni de dégager des ruptures dans l’intention criminelle du prévenu. L’accusation porte donc sur un ensemble de faits commis au préjudicede PERSONNE2.)etPERSONNE3.)qui sont intimement liés et procèdent d’une détermination criminelle unique, de sorte que l’ensemble des faitsd’attentat à la pudeur constitue une infraction collective. Al’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN,éd. Bruylant, 2ième édition, p. 109 ; v.également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c. TAL, 22 novembre 2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024, n° 465/24 ; TAL, 9ième ch. crim., 20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmésur ce point par Cour, ch. crim., 29 novembre 2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin 2023, n° 44/23). Il y a lieu de relever ensuite d’une part que«s’agissant de modification des conditions d’incrimination durant la période infractionnelle, il appartient au juge de s’assurer de ce que chaque fait commis était constitutif d’une infraction pénale au temps de sa commission et le demeure au temps du jugement»(Les principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier). D’autre part,«s’agissant d’une modification de la peine, la Cour a dit pour droit que lorsque plusieurs infractions similaires successives constituent un seul comportement délictueux et ne donnent lieu, pour ce motif, qu’àl’application d’une seule peine, mais que pendant la période de perpétration de ces infractions la loi portant la peine applicable aétémodifiée, il s’agit d’appliquer la peine établie par la loi nouvelle, la peine prévueàla date des premières infractions commises fût-elle moins forte que celle prévueàla date des dernières infractions commises. La peine applicableàce type d’infraction collective n’est donc pas celle qui la réprime au jour où elle commenceà
28 être exécutée, mais bien celle en vigueur au moment de la consommation de l’infraction, c’est-à-dire au jour de la commission de la dernière infraction qui la constitue»(Les principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier). En l’espèce, la Chambre criminelle constate que les faitsd’attentats à la pudeurtels que libellés sub. I et sub. II par le Ministère Publicétaient incriminéspendant toute la période infractionnelle. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire application, sur l’ensemble de la période infractionnelle telle que précisée ci-avant, de la loi en vigueur en2019, date du dernier fait commis. Il s’agit en l’occurrence des dispositions des articles 372et 377du Code pénal tels qu’en vigueur suite à la promulgation de loi du21 février 2013. La Chambre criminelle se doit encore de relever qu’entre le dernier fait commis et la date de jugement, les articles 372et 377 du Code pénal ont à nouveau été modifiés suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023. Or, la formulation des nouveaux articles372, 372 bis, 372 teret 377 du Code pénal résultant de ladite loi est plus large que celle des anciens textes de loi, et, en vertu du principe selon lequel une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait avoir d’effet rétroactif (v. Cour, ch. crim., n° 75/23 du 19 décembre 2023), il y a lieu, par application de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, de faire application de la peine la moins forte, consistant en la version en vigueur au moment de la commission du dernier fait. -Quant à l’imputabilité des faits àPERSONNE1.) Au vu descontestationsdePERSONNE1.)tout au long de la procédure pour l’ensemble des infractions lui reprochées, la Chambrecriminellerappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La Chambre criminellerappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainementla valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librementcontredire.
29 Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependantd’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédurepénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,p. 167). Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : iln’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde saconviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a)quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositionsaffectives par rapport au procès…) ? b)quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeudans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveaude la mémoire) ? c)enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). La Chambre criminelleest par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seulesdéclarations dePERSONNE2.)etPERSONNE3.),cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependantcomplétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout douteraisonnable. En d’autres termes, pour déclarer leprévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément depreuve déterminant peut suffire : «lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autreséléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoind’autres éléments à l’appui devient moindre» (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêtJalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96). Dans le cadre d’infractions pénales à caractère sexuel, qui, dans l’écrasante majorité des cas,sont commises l’abri de tout regard, ce sont en effet très fréquemment les déclarations desvictimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les jugespeuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pourque leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractionsreprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes etpar rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et lestémoignages recueillis. Concernant les déclarations dePERSONNE2.) La Chambre criminelle constate tout d’abord que les premières déclarations de PERSONNE2.)lors de son audition par les agents de la police le 19 août 2020 étaient claires et précises et qu’elles sont restées constantes tout au long de la procédure, et ce
30 malgré son jeune âge et le fait que les agissements dePERSONNE1.)qu’elle dénonçait dataient, selon elle, de plusieurs années. Elle a ainsi donné le détail de la manière suivant laquellePERSONNE1.)procédait généralement, à savoir qu’il sortait de la chambre à coucherfeignant d’aller aux toilettes, qu’il entrait dans sa chambre,qu’il se dénudait,qu’il s’assoyait sur le rebord de son lit, qu’il commençait à lui caresser le corps, puis passait sa main sous ses vêtements pour lui toucher ses seins et son vagin, ainsi que ses fesses. Elle a aussi fait référence au fait quePERSONNE1.)se masturbait pendant les attouchementset qu’elle était comme tétanisée. PERSONNE2.)a également pu donner chaque détail concernant la première fois, à savoir quePERSONNE1.)lui avait mis de la crème sur le genou en raison de douleurs qu’elle y ressentait et qu’il ne s’était cependant pas limité au genou, alors qu’il lui avait aussi massé l’intérieur des cuisses et était monté avec ses mains vers son vagin. PERSONNE2.)a non seulement réitéré l’intégralité de ces premières déclarations lors de son audition le1 er septembre 2020, mais encore dans le cadre de l’expertise psychologique réalisée par l’expert Robert SCHILTZ. A ce titre, la Chambre criminelle note que l’expert a retenu dans son rapport du 27 février 2021 que les déclarations de PERSONNE2.)sont crédibles et qu’elle présente encore quelques séquelles d’anxiété et de tristesse. Il s’ajoute que les déclarations dePERSONNE2.)sont corroborées par les déclarations d’PERSONNE13.), dePERSONNE17.), dePERSONNE4.)et dePERSONNE6.)qui ont décrit l’état psychologique dans lequelPERSONNE2.)etPERSONNE3.)se trouvait lors de la réunion familiale lors de laquelle elles ont dévoilé les agissements de PERSONNE1.)commis à leur égard. Cet état psychologique a d’ailleurs pu être constaté par la Chambre criminelle, lorsqu’après demande du mandataire du prévenu,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont été entendues en tant que témoin, sous la foi du serment, à l’audience. En effet, PERSONNE2.)qui a réitéré l’intégralité de ses déclarations faiteslors de ses auditions précédentes,étaittrès bouleversée et a dû faire plusieurs pauses pour reprendre ses états suite à ses éclats en sanglots. Par ailleurs,PERSONNE4.)a déclaré lors de son audition par les enquêteurs et l’a réitéré, sous la foi du serment à l’audience, qu’elle avait vuPERSONNE1.)sortir de la chambre de sa fille,PERSONNE2.),et qu’elle l’avait demandé ce qu’il y avait fait. PERSONNE1.)s’était limité à indiquer qu’il s’était enquis du bien-être de PERSONNE2.). Il s’ajoute quePERSONNE5.)a déclaré qu’elle avait vu, lorsqu’elle était au domicile dePERSONNE2.), quePERSONNE1.)lui avait touché les jambes et les cuisses. PERSONNE5.)a encore précisé lors de son audition par les enquêteurs et réitéré, sous la foi du serment à l’audience, qu’un jour,en entrant dans la chambre dePERSONNE2.), elle l’avait vu en train de se scarifier et qu’une discussion en avait suivi lors de laquelle
31 elle avait dévoilé àPERSONNE5.)qu’elle subissait des attouchements de la part de PERSONNE1.). Les déclarations dePERSONNE2.)sont encore corroborées par l’enregistrement audio fait parPERSONNE6.)à l’insu dePERSONNE2.), d’une discussion ayant eu lieu entre PERSONNE6.)etPERSONNE2.)duquel il ressort quePERSONNE2.)explique qu’elle rencontre des difficultés dans le cadre de ses relations avec son petit-ami en raison des attouchements commis parPERSONNE1.). La Chambre criminelle noteégalementles déclarations pour le moins surprenantes de PERSONNE1.)dans le cadre de l’expertise neuropsychiatrique. Il ressort en effet du rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS quePERSONNE1.)a affirmé ne jamais avoir touchéPERSONNE2.)et a insisté qu’«en tout cas qu’il ne l’a jamais touchée 4 fois par mois entre l’âge de 10 à 17 ans» (page 9 du rapport d’expertise). Ses déclarations concernant les massages prodigués àPERSONNE2.), surtout le fait de mettre de la crème sur un genou, sont également troublantes-Ces massages se passaient dans sa chambre à lui et duraient à peu près 5 minutes–alors qu’il convient de se questionner de la nécessité d’emmener un enfant dans une chambre à coucher pour lui mettre de la pommade sur son genou et cela, pendant cinq minutes. Finalement, la Chambre criminellenotela présence de fichiers à caractère pédopornographique constatée sur l’ordinateur dePERSONNE1.), ce quiconfirmeses tendances pédophiles. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que les déclarations dePERSONNE2.)sont crédibles et que les agissements sur elle de PERSONNE1.)ont été commis tel que décritspar elle. Concernant les déclarations d’PERSONNE3.) La Chambre criminelle constate tout d’abord que les atteintes dénoncées par PERSONNE3.)s’inscrivent dans une continuité des faits commis à l’égard de sa sœur, PERSONNE2.). Ilconvientensuitede noter qu’PERSONNE3.)n’a eu le courage de dénoncer les agissements dePERSONNE1.)qu’après que sa sœur les ait dénoncés et qu’elle s’est d’abord confiée à sa cousine,PERSONNE6.), qui attendait avec elle dans la cuisine lors de la réunion familiale lors de laquellePERSONNE2.)adévoiléles faits reprochés à PERSONNE1.).Elle n’a d’ailleurs par exagéré les faits, alors qu’elle n’a fait référence qu’à trois épisodes et a été formelle pour dire qu’il n’y avait pas eu de pénétration, bien quePERSONNE1.)ait massé son clitoris («un mengem Kitzler gespillt»). PERSONNE1.)n’ade pluspas contesté qu’PERSONNE3.)avait pris l’habitude de dormir dans le salon avec ses chiens, mais a invoqué une autre motivation, à savoir qu’elle avait pu regarder la télévisioncomme bon lui semblait. Or, il n’en est rien. PERSONNE3.)est restée dans le salon, alors qu’elle craignait quePERSONNE1.)ne la rejoigne dans son lit et commette des attouchements à son égard. En restant près de ses
32 chiens, elle avait l’assurance quePERSONNE1.)ne s’approcherait pas d’elle, alors que les chiens auraient commencé à aboyer. La mère d’PERSONNE3.)a confirmé cette version des faits. PERSONNE4.)a également confirmé qu’PERSONNE3.), lorsqu’elle lui a indiqué avoir été victime d’attouchements de la part dePERSONNE1.), avait fait référence aux trois épisodeslesquels elle a énumérés lors de ses déclarationsauprèsdes agents de la police, desenquêteurs et, sous la foi du serment, à l’audience. S’il est vrai que l’expert Robert SCHILTZa retenu que pour l’incident 2, à savoir l’attouchement au camping àADRESSE15.), «quelques doutes» subsistaient, la Chambre criminelle constate que lors de son audition par les enquêteurs,PERSONNE3.) était très précise etque ses déclarations concernant les attouchements sur son corps sont restées identiques lors de chacune de ses auditions. Al’audience, le mandataire du prévenu a soulevé qu’PERSONNE3.)avait déclaré aux enquêteurs que la troisième fois avait eu lieu àADRESSE13.)au soir, alors que lors de ses déclarations à l’expert, elle avait déclaré que ces attouchements avaient eu lieu en journée. La Chambre criminelle constate qu’outre ce détail, les déclarations d’PERSONNE3.)étaient très précises et correspondaient à ses premières déclarations auprès des enquêteurs. Il s’ajoute que l’expert l’a questionnéeà deux dates différentes, àsavoir le 2 février 2021 et le 3 mars 2021 et que ses déclarations sont restées identiques en ce qui concerne le moment de la journée. Il convientpar ailleursde constater l’état psychologique d’PERSONNE3.)qui à l’audience a fait ses déclarations, sous la foi du serment, en pleurs.L’expert a d’ailleurs retenu qu’elle souffrait de «quelques tendances anxieuses et dépressives résiduelles» et que lorsqu’elle doit en parler « elle se retrouve dans un état très émotionnel». La Chambre criminelle constateemsuiteque la manière de procéder dePERSONNE1.) était identique auprès des deux fillettes, selon les déclarations de chacuned’elle. Il s’ajoute que lors de chacune de ses déclarationsPERSONNE3.)a indiqué que lorsqu’elle avait dit, lors du troisième épisode, àPERSONNE1.)d’arrêter, il avait répondu qu’elle était commePERSONNE13.). S’il est vrai qu’PERSONNE13.)a déclaré quePERSONNE1.)n’avait pas commis d’attentat sur sa personne, il n’en demeure pas moins quePERSONNE14.)a indiqué lors de son audition par les enquêteurs que lorsquePERSONNE13.)avait l’âge pour fréquenter l’école précoce, soit entre trois et quatre ans, elle lui avait dit quePERSONNE1.)lui avait touché les parties intimes.PERSONNE13.)etPERSONNE8.)ont confirmé que leur grand-mère, PERSONNE14.), leur avait raconté ces agissements dePERSONNE1.)à l’égard d’PERSONNE13.). Finalement, tel que relevé précédemment, les tendances pédophiles dePERSONNE1.) sont corroborées par les fichiers à caractère pédopornographique enregistrés sur son ordinateur portable.
33 Il s’ensuit qu’il n’y a aucun élément permettant de mettre en doute la crédibilité des déclarations d’PERSONNE3.)et que les agissements à son encontre parPERSONNE1.) se sont déroulés tel que décritspar elle. Il convient dès lors de procéder à l’analyse des infractions reprochées àPERSONNE1.). Les attentats à la pudeur commis sur la personne dePERSONNE2.) L’attentatàla pudeurse définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ouàl’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté,art. 331-333, n° 52 ss). Il résulte de cette définition légale quel’attentat à la pudeursuppose la réunion des éléments constitutifs suivants,àsavoir : -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravitéaccomplieà l’aide d’une personne, -le défaut de consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -un commencement d’exécution. L’action physique Selon la doctrine dominante, toutattentat à la pudeurrequiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de natureàoffenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elleexiste dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002à1046 et 1161à1199, L’attentatàla pudeur et le viol). En outre, l’acte contraireàla pudeurdoit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistantàtoucherPERSONNE2.) au niveau des cuisses et à monter ses mains jusqu’à ses parties intimes au motif de lui avoir mis de la crème sur sa blessure au genou, à se rendre la nuit dans sa chambrepour se coucher dans son lit, la caresser, lui toucher les seins et ses parties intimes tout en se masturbant,-faits qui sont au vu des développements précédents concernant la crédibilité des déclarations dePERSONNE2.)établis-, il y a lieu de conclure que ceux- ci constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de natureàoffenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Ces actions physiques commises par le prévenu surPERSONNE2.)tombent dès lors sous la définition de l’acteoffensantla pudeurde celle-ci. Absence de consentement
34 Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ansest présumée, de manière irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel,arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019). En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit pour les faits commisjusqu’au26 février 2018, étant donné quePERSONNE2.)n’avait pas atteint l’âge de seize ansau moment de la commission des faits incriminés. Concernant les faits commis entre le27 février 2018 et l’année 2019, laChambre criminelleconstate quePERSONNE2.)ne réagissait pas, était tétanisée et ne pouvait bouger, de sorte qu’elle n’a jamais marqué son consentement à un quelconque acte commis sur elle parPERSONNE1.). La Chambre criminelle soulève encore à ce titre que lorsqu’elle avait osé en parler une première fois en 2016, la réaction de PERSONNE1.)avait entraîné qu’elle revienne sur ses déclarations et qu’elle dise qu’elle avait peut-être mal interprété les gestes du concubin de sa mère. Il y avait donc absence de consentement de la part dePERSONNE2.). L’intention criminelle de l’auteur L’attentatàla pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volontéśde commettre l’acte avec son caractère attentatoireàla pudeur, sans cependant, tel qu’il aétédécrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenteràla pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372à378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331à333 ; Cass. Fr. 5novembre 1881, Bulletin des arrêts dela Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteuràcommettre son acte est juridiquement indiffèrent. Ainsi, il importe peu que l’attentat aitétécommis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité́de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoralet sexuelétant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements surla fille de sa concubine,PERSONNE2.).La Chambre criminelle considèreainsique l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de satisfaire ses pulsionssexuelles, sans égardau fait qu’il s’agissaitd’une mineureet aux conséquences poursa santépsychique.
35 Un commencement d’exécution Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu desdéveloppements concernant la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.), l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Quantàl’âgedePERSONNE2.)au moment des faits PERSONNE2.)estnée leDATE2.)et selon ses déclarations constantes tout au long de la procédure, les attouchements ont commencé en 2012 lorsqu’elle avait dix ans et ont pris fin lors qu’elle a déménagé avec sa famille en 2019 àADRESSE14.). Elle a encore précisé qu’elle était en quatrième année de l’école primaire, ce qui corrobore son âge de 10 ans. Conformément aux développements concernant la loi applicable à l’intégralité des faits commis parPERSONNE1.)et de l’âge dePERSONNE2.)au moment des différents faits, il convientdedistinguer entre les faits commis avant quePERSONNE2.)acquiert ses 11 ans, ceux commis lorsqu’elle avait entre 11 et 16 ans et ceux commis lorsqu’elle avait acquis ses 16 ans. La Chambre criminelle retient dès lorsquePERSONNE1.)a commis les attentats à la pudeur: -depuisle 27 février 2012–jour oùPERSONNE2.)a eu dix ans–jusqu’au 26 février 2013–dernier jour où elle avait 11 ans, -entre le 27 février 2013 et le 26 février 2018–période pendant laquelle PERSONNE2.)avait entre 12 et 16 ans, -entre le 27 février 2018 et courant de l’année 2019–période pendant laquelle PERSONNE2.)avait plus de 16 ans. Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l’enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes. En l’espèce, la Chambre criminelleconstate quePERSONNE1.)remplaçait d’une certaine manière le pèredePERSONNE2.)avec lequel elle n’avaitjamais eude contact. Il était le petit-ami desamère depuissonplus jeune âge et avait pris la fonction de beau- père.PERSONNE1.)a d’ailleurs indiqué qu’il s’était occupé de l’éducation de PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et qu’il avait participé au financement de leurs besoins. Il ressort en outre du dossier répressif qu’il les emmenaitrégulièrementen vacances, et cemême en l’absence dePERSONNE4.).Il était ainsi une personne de référence pourPERSONNE2.)etPERSONNE3.).
36 Il s’ensuitqu’il y a lieu deretenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu. Concernant la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité due à l’âge libellée sub. I.A.1 à sub. I.A.5 du réquisitoire, la Chambre criminelle constate que le libellé de l’article 372 du Code pénal procède à la distinction des peines en fonction de l’âge de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer cette circonstance résultant de l’article 377 du Code pénal. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions d’attentats à la pudeur telles que libellées sub. I.A. par leProcureur d’État dans son réquisitoire, sauf à regrouper les points I.A.1 et I.A.2. et les points I.A.3 et I.A.4 tel que développé concernant les circonstances de l’âge dePERSONNE2.)et à faire abstraction de la condition de la particulière vulnérabilité due à l’âge. Les attentats à la pudeurs commis sur la personne d’PERSONNE3.) Concernant les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur, ainsi que la doctrine et les jurisprudences en la matière, la Chambre criminelle renvoie à ses développements faits dans le cadre des attentats à la pudeur commis parPERSONNE1.) surPERSONNE2.). L’action physique Il ressort des déclarations d’PERSONNE3.)quePERSONNE1.)a commis trois attouchements sur sa personne, à savoir la première fois en se couchant nu à côté d’elle dans son lit puis en lui touchant ses parties intimes, une deuxième fois au camping à ADRESSE15.), en lui touchant ses parties intimes, tout en se masturbant et une troisième fois, en prenant sa main, pour la poser sur son pénis, afin qu’elle le masturbe. Au vu des développements concernant la crédibilité des déclarations d’PERSONNE3.), la Chambre criminelle retient que les faits se sont produits tel qu’exposéspar PERSONNE3.). A l’audience, le mandataire dePERSONNE1.)a exposé que le fait de prendre la main de la mineure pour la poser sur son pénis, afin qu’elle le masturbe ne constitue pasune action physique tombant sous l’attentat à la pudeur. La Chambre criminelle rappelle que l’attentat à la pudeur comporte une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur doit consister en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (Initiation au droit pénal spécial, Alain de Nauw, no 398; Dalloz, R.D.P., v° attentat aux mœurs). Si aucun contact charnel entre l’auteur et la victime n’est requis, le corps de la victime doit être investi ou impliqué d’une manière ou d’une autre pour considérer la commission d’un attentat à la pudeur. L’investissement du corps de la victime est l’un des éléments qui clarifie la distinction entre, d’une part, l’attentat à la pudeur et, d’autre
37 part, l’outrage public aux mœurs par des actions qui blessent la pudeur, incriminé par l’article 385 du Code pénal. En effet, ce dernier ne nécessite pas l’implication du corps d’une victime (Les infractions, Volume 3 Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Ed. Larcier, p.93). En l’espèce,considérant le troisième épisode,PERSONNE1.)a touché le corps d’PERSONNE3.), alors qu’il s’est assis à côté d’elle, qu’il a ouvert son pantalon puis qu’il a pris sa main qu’il a tirée vers luipour la poser sur son pénisen espérant qu’elle le masturbe. Il y a lieu de conclure quechacun des faits commis parPERSONNE1.)constitue, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de natureàoffenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Ces actions physiques commises par le prévenu surPERSONNE3.)tombent dès lors sous la définition de l’acteoffensant la pudeurde celle-ci. Absence de consentement En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit pour les faits commisparPERSONNE1.)àl’égardd’PERSONNE3.), alors qu’elle n’a atteint l’âge de seize ans que le 13 septembre 2021, soit bien après la dénonciation des faits à la Police. L’intention criminelle de l’auteur En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoralet sexuelétant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements surla fille de sa concubine,PERSONNE3.).La Chambre criminelle considèreainsique l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de satisfaire ses pulsionssexuelles, sans égardau fait qu’il s’agissait d’une mineureet aux conséquences poursa santépsychique. Un commencement d’exécution Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu desdéveloppements concernant la crédibilité des déclarations d’PERSONNE3.), l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Quantà l’âged’PERSONNE3.)au moment des faits PERSONNE3.)estnée leDATE5.). La Chambre criminelle constate que lors de ses déclarations dans le cadre de l’expertise par Robert SCHILTZ,PERSONNE3.)a indiqué penser qu’elle avait onze ans. A l’audience, elle a d’abord déclaré ne plus se souvenir
38 quel âge elle avait lors des attentats à la pudeur, puis sur insistance du mandataire du prévenu, elle a déclaré être certaine qu’elle avait été à l’école primaire. La Chambre criminelle estime qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que lors des attouchements parPERSONNE1.),PERSONNE3.)avait moins de onze ans, de sorte que l’ensemble des faits sont à retenir comme avoir été commis entre le 13 septembre 2016 et le 12 septembre 2018. Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal La Chambre criminellerenvoie à ses développements concernant l’application de l’article 377 du Code pénaldans le cadre des attentats à la pudeur commis sur PERSONNE2.), alorsquePERSONNE1.)était pour les mêmes motifs y développésune personne de référence pourPERSONNE3.). Il s’ensuitqu’il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu. Concernant la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité due à l’âge libellée sub. I.B.1etsub. I.B.2du réquisitoire, la Chambre criminelle constate que le libellé de l’article 372 du Code pénal procède à la distinction des peines en fonction de l’âge de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer cette circonstance résultant de l’article 377du Code pénal. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions d’attentats à la pudeur telles que libellées sub. I.B. par leProcureur d’État dans son réquisitoire, sauf à regrouper les points I.B.1 et I.B.2. tel que développé concernant les circonstances de l’âge d’PERSONNE3.)et à faire abstraction de la condition de la particulière vulnérabilité due à l’âge. Les menaces LeProcureur d’Étatreproche ensuite àPERSONNE1.)d’avoir proféré des menaces à l’égard dePERSONNE2.)en lui disant qu’elle allait vivre «sain bloot Wonner» si elle n’arrêtait pas de dire qu’elle subissait desattouchements de sa part. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécutionou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327- 330, no 1 p. 326). La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
39 Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Tout au long de la procédure,PERSONNE2.)a expliqué que trois ans auparavant, soit courant de l’année 2017, elle avait eu le courage de dévoiler les attouchements qu’elle subissait à sa tante,PERSONNE12.), qui en avait parlé avec la mère de la mineure, PERSONNE4.). Or, lorsqu’PERSONNE12.)en a discuté avecPERSONNE1.), celui-ci n’a pas hésité à indiquer àPERSONNE2.)que si elle n’arrêtait pas de dire qu’il avait commis des abus sur elle, elle allait vivre «sain bloot Wonner». A l’audience,PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, quePERSONNE1.) l’avait menacée après qu’elle ait fait référence aux abus à sa tante. Elle a précisé qu’elle avait réellementcraintquePERSONNE1.)mette à exécution sa menace et qu’il lui fasse du mal. Cette peur l’avait alors poussée à rétracter ses déclarations et affirmer qu’elle avait éventuellement mal interprété les gestes dePERSONNE1.). PERSONNE1.)a d’ailleurs confirmé lors de son interrogatoire par les enquêteurs qu’il avait confrontéPERSONNE2.)avec ses déclarations, mais tout en restant sur sa lignée que lui-même n’avait pas commis d’abus. Lors de ses plaidoiries, Maître Brian HELLINCKX a soulevé que «bloot Wonner» signifiait recevoir une mauvaise nouvelle. Or, en l’espèce,PERSONNE1.)n’a clairement pas indiqué quePERSONNE2.)allait recevoir une mauvaise nouvelle, mais les mots pris dans leur intégralité, à savoir «dain bloot Wonner erliewen» et dans leur contexte, à savoir quePERSONNE1.)ne désirait pas que ses abus surPERSONNE2.)soient dévoilés, permettent de retenir que «bloot Wonner» signifaiten l’espèce,que du mal allait lui arriver. Il s’ensuit qu’il est établi quePERSONNE1.)a menacéPERSONNE2.)en lui disant qu’elle allait vivre «sain bloot Wonner» si elle n’arrêtait pas de dévoiler les attouchements qu’il commettait sur elle. Concernant la peine encourue par le prévenu s’il avait mis sa menace à exécution, il convient de constater qu’il n’est pas établi quePERSONNE2.)avait moins de 14 ans, alors qu’elle a eu ses 14 ans leDATE2.),et qu’elle a indiqué que la menace avait été proférée en 2017 (trois années avant la dénonciation à la Police), de sorte qu’elle avait nécessairement plus de 14 ans.Il ne peut ainsi être retenu que l’article 401 bis du Code pénal prévoyant une peine criminelle, aurait trouvé application. Il y a dèslors lieu de retenir la menace telle que libellée à titre subsidiaire par leProcureur d’État. LeProcureur d’Étata libellé la circonstance aggravante prévue par l’article 330-1 du Code pénal, à savoir la particulière vulnérabilité due à l’âge dePERSONNE2.)en situant son âge entre dix et dix-sept ans.
40 Or,en l’espèce,PERSONNE2.)avaitau moinsquatorze ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante. Les infractions à caractère pédopornographique LeProcureur d’Étatreproche ensuiteau prévenuPERSONNE1.)d’avoir, en infraction des articles 383, 383 bis et 383 ter du Code pénal, fabriqué et transporté un film montrant PERSONNE2.)etPERSONNE3.)nues en train de prendre une douche, ainsi que d’avoir enregistré ce film, respectivement d’avoir tenté de le faire, en vue de sa diffusion. S’il est vrai quePERSONNE2.)a déclaré avoir clairement reconnu le téléphone portable dePERSONNE1.)sous la paroi de douche lorsqu’elle et sa sœur prenaient, nues, leur douche au camping deADRESSE10.), il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE1.)a filmé ou photographié les fillettes. PERSONNE4.)a d’ailleurs, suite aux déclarations dePERSONNE2.), vérifié le contenu du téléphone portable dePERSONNE1.), mais n’a détecté aucun élément permettant de retenir que le prévenu avait filmé ou photographié les filles sous la douche. Il s’ajoute que si tant est quePERSONNE1.)avait peut-être essayé de filmer ou de photographier les filles sous la douche, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il aurait eu l’intention dediffuser les images en question. Il s’ensuit quePERSONNE1.)est à acquitter des infractions aux articles 383, 383 bis et 383 ter du Code pénal libellées sub. III.1 et sub. III.2 du réquisitoire. LeProcureur d’Étatreproche encore àPERSONNE1.)d’avoir acquis, détenu et consulté au moins 73 films et 21 images à caractère pédopornographique. L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention et la consultation des écrits, imprimés, images,photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants signé le 25 mai 2000 dispose comme suit: «c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfants’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelle». Le Luxembourg a signé ce Protocole le 8 septembre 2000 et il a été ratifié le 2 septembre 2011. Les images et films reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d’abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants quel’on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.
41 PERSONNE1.)a contesté avoir téléchargé des fichiers à caractère pédopornographique sur son ordinateur, tout en faisant valoir que ces fichiers avaient éventuellement pu être téléchargés par mégarde dans le cadre de téléchargement de films par les filles PERSONNE2.)etPERSONNE3.). La Chambre criminelle constate qu’il ressort de l’exploitationdudisque dur etde l’ordinateur de la marqueENSEIGNE1.)que ceux-cicontenaientdes images, respectivement des vidéos à caractère pédopornographique (annexe 2 du rapport numéro 2021/83879-17/LAAS du 9 février 2022). L’analyse de ces fichiers a permis aux enquêteurs de constater qu’il s’agissait de 21 images et de 73 vidéos à caractère pédopornographique. Les fichiers montrent un intérêt particulier pour des atteintes sur des enfants, des fillettes et des jeunes femmes. Tandis que les vidéos montrent tant des filles que des garçons, les images se concentrent sur les filles. TantPERSONNE4.)quePERSONNE1.)ont déclaré que ce dernier n’avait pas d’appareils achetés d’occasion, alors qu’il désirait avoir une garantie sur ses appareils, ce qui le poussait à remplacerlesrégulièrement. A l’audience, l’enquêtrice Astrid LANSER qui a travaillé pendant de longues années en matière de pédopornographie a déclaré qu’un fichier à caractère pédopornographique ne se téléchargeait pas par mégarde ou par inadvertance, mais qu’il fallait au contraire procéder à des recherches spécifiques pour les trouver sur internet, puis faire la démarche de les télécharger. Les fichiers n’ont d’ailleurs par seulement été enregistrés sur l’ordinateur, mais certains ont encore été transférés sur le disque dur. Il s’ajoute queparmi les fichiers figurait un film d’une durée de trois heures dans le lequel plusieurs acteurs étaient visibles, dont notamment des filles âgées entre 13 et 17 ans, et qu’il y avait non seulement des actes sexuels qui y étaient visibles, mais que ce filmétait d’une particulière violence, de sorte que l’enquêtrice n’a pas pu le visionner, en raison de la charge émotionnelle, en une seule fois. La Chambre criminelle retient qu’un tel film, d’une durée de trois heures et qui encombre donc la capacité de mémoire d’un ordinateur, n’arrive pas par inadvertance sur un ordinateur. Les enquêteurs ont relevé que tous les fichiers avaient été supprimés, de sorte qu’ils avaient dû être restaurés, ce qui prouve quePERSONNE1.)avait bien conscience de l’illégalité de ses actes qu’il pensait pouvoir cacher en supprimant les fichiers. La Chambre criminelle a ainsi la conviction quePERSONNE1.), qui avait manifestement un intérêt particulier pour les enfants au vu des faits commis sur PERSONNE2.)etPERSONNE3.), a téléchargé ces fichiers à caractère pédopornographique, les a regardés, puis les a supprimés, pensant qu’il allait en
42 supprimer toute trace, alors qu’il était bien conscient de l’illégalité de son comportement. Il convient encore de préciser, au vu des plaidoiries de Maître Brian HELLINCKX, qu’il importe peu de savoir à quelle date précise ces fichiers ont été enregistrés sur l’ordinateur, respectivement sur le disque dur, alors que l’ordinateur et le disque dur appartenaient àPERSONNE1.)dès sa première acquisition et qu’ils étaient encore sur ceux-ci lorsque les enquêteurs les ont exploités. Concernant les explications de Maître Brian HELLINCKX en relation avec l’ordinateur portable dont la garantie a pris fin le 5 septembre 2015, la Chambre criminelle relève qu’aucun fichier à caractère pédopornographique n’a été trouvé sur cet ordinateur. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal tel que libellé sub. III.3 du réquisitoire duProcureur d’État, sauf à ne faire référence qu’au domicile dePERSONNE1.)en ce qui concerne la circonstance de temps oùl’ordinateur et le disque duront été saisis et à faire abstraction du verbe «acquis» alors qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)a payé pourtélécharger et visionner les fichiers. L’atteinte à la vie privée LeProcureur d’Étatreproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir observé au moyen de la caméra de son téléphone portablePERSONNE2.)etPERSONNE3.)lorsque celles-ci prenaient une douche au camping deADRESSE10.). La Chambre criminelle relève que les déclarations dePERSONNE2.)concernant les agissements dePERSONNE1.)étaient claires et constantes tout au long de la procédure et qu’elle a réitéré, sous la foi du serment, à l’audience qu’elle avait clairement vu le portable dePERSONNE1.)sous la paroi de douche lequel elle avait reconnu à partir de l’étui et de la carte dePERSONNE1.)de l’armée luxembourgeoise. Les déclarations dePERSONNE2.)sont corroborées par celles dePERSONNE5.), de PERSONNE6.)et dePERSONNE4.), ainsi que par la conversation entre PERSONNE2.)etPERSONNE6.)que cette dernière a enregistrée à l’insu de PERSONNE2.). Au vu de ces éléments mis en relation avec le comportement dePERSONNE1.)pris dans son intégralitéreflété par lesdifférents faits retenus ci-dessus à son égard, la Chambre criminelle n’a aucun doute quePERSONNE1.)a utilisé la caméra de son téléphone portable, afin de regarder les filles nues sous la douche, plutôt que de les appeler pour qu’elles sortent de la douche, alors que le repas était terminé. PERSONNE1.)est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée telle que libellée sub. IV du réquisitoire duProcureur d’État, sauf à faire abstraction–au vu des développements concernant les infractions aux articles 383, 383 bis et 383 ter du Code
43 pénal, quePERSONNE1.)a filmé avec son téléphone portable, et à ne retenir, conformément aux déclarations dePERSONNE2.), que l’année 2017. Récapitulatif: PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, I.Attentats à la pudeur sur mineures A.PERSONNE2.), née leDATE2.) 1.entre le 27 février 2012et le26 février 2013,dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L- ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoircommis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d'un enfant de l'autre sexe âgéde moins deonzeans, avec lacirconstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en l'espèce, d'avoir, à d'innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE2.), âgée de moins de onze ans accomplis au moment des faits, notamment -en administrant, lors du premier fait, de la crème sur le genou dePERSONNE2.) et en faisant monter, par la suite, sa main au niveau del’intérieur descuissesde PERSONNE2.)jusqu'à tenter d'enlever la culotte de celle-ci pour la toucher au niveau de ses parties intimes, ainsi qu'en se rendant, par la suite, régulièrement et à d'innombrables reprises, notamment la nuit, dans la chambre dePERSONNE2.)pour se dénuder et se coucher dans le lit dePERSONNE2.)et notamment -latoucher en-dessous de ses vêtements au niveau des seins, de ses parties intimes et de ses fesses, ainsi qu'en -se masturbant en même temps, avec les circonstances quePERSONNE1.)est le beau-père dePERSONNE2.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, 2.entre le 27 février 2013et le26 février 2018, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L- ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.),
44 en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoircommis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d'un enfant de l'autre sexe âgé demoins de seize ans, avec lacirconstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, enl'espèce, d'avoir, régulièrement et à d'innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE2.), âgée de moins de seize ans accomplis au moment des faits, notamment en se rendant la nuit, dans la chambre dePERSONNE2.)pour se dénuder et se coucher dans le lit dePERSONNE2.)et notamment -la toucher en-dessous de ses vêtements au niveau des seins, de ses parties intimes et de ses fesses, ainsi qu'en -en se masturbant en même temps, avec lacirconstance quePERSONNE1.)est le beau-père dePERSONNE2.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, 3.entre le 27 février 2018 et l'année 2019,dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoircommis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne de l'autre sexe, avec lacirconstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en l'espèce, d'avoir, régulièrement et à d'innombrables reprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE2.), notamment en se rendant, la nuit, dans la chambre dePERSONNE2.)pour se dénuder et se coucher dans le lit dePERSONNE2.)et notamment -la toucher en-dessous de ses vêtements au niveau des seins, de ses parties intimes et de ses fesses, ainsi qu'en -en se masturbant en même temps, avec lacirconstance quePERSONNE1.)est le beau-père dePERSONNE2.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, B.PERSONNE3.), née leDATE5.)
45 entre le13 septembre 2016 et le 12 septembre 2018,enFrance sur un camping à ADRESSE15.)etdans lesarrondissementsjudiciairesdeLuxembourg et de Diekirch, au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.),etau domicile des victimes à L- ADRESSE7.), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d'avoircommis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d'un enfant de l'autre sexe âgé demoins de seize ans, avec lacirconstance que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en l'espèce, d'avoir, àtroisreprises, commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, surPERSONNE3.), âgée de moins deseizeans accomplis au moment des faits, notamment: -en se couchant, lors du premier fait, nu à côté d'PERSONNE3.)et en la touchant au niveau de ses parties intimes jusqu'à ce qu'PERSONNE3.)se mette à pleurer et quitte son lit pour s'installer dans la chambre des invités, -en se couchant,aucamping àADRESSE15.)en France, nu à côté d'PERSONNE3.)pour la toucher notamment au niveau de ses parties et se masturber en mêmetempset -en tentant de se faire masturber parPERSONNE3.), notamment en prenant sa main pour la diriger vers son pénis et le faire toucher, avec les circonstances quePERSONNE1.)est le beau-père d'PERSONNE3.), partant une personne ayant autorité sur la victime de par ses fonctions, II.Menace aucours del’année 2017,dansles arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment au domicile de l'auteur à L-ADRESSE2.), et au domicile des victimes à L-ADRESSE7.), en infractionà l’article 330 du Code pénal, d'avoir verbalementsous condition menacé d'un attentat contre les personnes punissabled’un emprisonnement de huit jours au moins, en l'espèce, d'avoir verbalement et sous condition menacé de coups et blessures PERSONNE2.), notamment en lui disant que si elle devait ne pas arrêter de révéler les abus sexuels, elle vivrait « sain bloot Wonner »,
46 III.Infractions en matière de pédopornographie depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notammentjusqu'au 14 janvier 2021, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 384 du Code pénal, d'avoir sciemment détenuetconsulté des imageset desfilms à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, enl'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté au moins 73 films et 21images à caractère pédopornographique, IV.Atteinte à la vie privée aucours del’années 2017,dansl'arrondissement judiciaire de Diekirch, au camping deADRESSE10.), eninfraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d'avoir, sans le consentement desvictimes, observé, au moyen d'un appareil quelconque,despersonnesse trouvant dans un lieu non accessible au public, en l'espèce, d'avoir, sans le consentement des mineuresPERSONNE2.)et PERSONNE3.), et au moyen d'une caméra de GSM, observé l'image desdites mineures alors qu'elles étaient en train de prendre unedouche, partant dans un lieu non accessible au public». La peine Quant au dépassement du délai raisonnable A l'audience publique du18 juin 2025, MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour,a soutenuà titre subsidiaire par rapport à ses conclusions tendant à l’acquittement de son mandant,que le délai raisonnable aurait été dépassé etqu’il convenait d’en tenircompte dans le cadre de la détermination de la peine. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article6.1de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
47 Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. La Chambre criminelle constate qu’en l’espèce, les faits ont été dénoncés le 19 août 2020 à la Police parPERSONNE2.)et sa mèrePERSONNE4.), suite à quoi l’enquête par le service de la police judiciaire a rapidement pris son cours. Le dernier rapport a été remis le 1 er juin 2023 au Juge d’instruction. PERSONNE1.)a comparu le 15 janvier 2021 et le 30 juin 2023 devant le juge d’instruction. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2024, soit presqu’un an après le dernier interrogatoire et la fin de l’enquête. Le réquisitoire a été remis par leProcureur d’Étatà la Chambre du conseil le 22 avril 2024 qui a renvoyé par ordonnance du 5 juin 2024PERSONNE1.)devant une chambre criminelle. Contre cette ordonnance,PERSONNE1.)a relevé appel et la Cour d’appel s’est prononcée par arrêt du 21 janvier 2025. Par citation du 26 mai 2025,PERSONNE1.)a finalement été cité à comparaîtreaux audiencesdes 17 et 18 juin 2025 devant la Chambre criminelle. La Chambre criminelleconstate qu'il y a effectivement eudespériodesd'inaction se situant entre lafin de l’enquête et l’ordonnance de clôture du Juge d’instruction, entre l’ordonnance de renvoi de laChambre du conseilet l’arrêt dela Chambre du conseil de la Cour d’Appel et entre le prononcé dudit arrêt et la citation à prévenu. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle«lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable
48 ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable»(arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792;voir encore arrêt du 10 décembre 2002: le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce, de sorte qu'il convientd’en tenir compte dans le cadre de la détermination de la peine à prononcer. Quant à la détermination de la peine Tel que développé sous le point relatif à la loi applicable, les infractions d’attentat à la pudeur sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction dedétention de matériel pédopornographique, l’infraction de menaces et l’infraction d’atteinte à la vie privée, ces infractions étant à leur tour en concours réel entre elles. Il a partant lieu de faire application desarticle 61et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 372 alinéa 1 er du Code pénal punit l’attentat à la pudeur d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. L’alinéa 2 de ce même article punit l’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 16 ans d’un emprisonnement d’un an à cinqans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. L’alinéa 3 dudit article punit l’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 11 ans de la réclusion de cinq à dix ans. Conformément à l’article 377 du Code pénal,le minimum des peines d’emprisonnement est doublé et le minimum de la peine de réclusion est augmenté de deux ans. Le maximum de ces peines peut être doublé. L’article330du Code pénal punit l’infraction de menaces sous condition d’une peine d’emprisonnement dehuit joursà trois moiset d’une amende de251 à 1.000 euros. L’article 384 du Code pénal prévoit, pour l’infraction de détention de matériel pédopornographique,une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros. La violation de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une mande de 251 à 5.000 euros. La peine encourue parPERSONNE1.)est dès lors celle prévue par les articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal, à savoir la réclusion de sept à vingt ans.
49 Dans le cadre de la détermination de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la gravité intrinsèque des infractions commises parPERSONNE1.)et l’absence de prise de conscience de celui-ci reflétée par ses contestations contre vents et marrées, mais considère également le dépassement du délai raisonnable retenu ci- dessus et l’ancienneté des faits, de sorte qu’il y a lieu de prononcer une peine en-dessous du minimum légal de sept ans. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeinederéclusionde5ans. Le prévenun’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité extrême des faitsayant entraîné des conséquences terribleset irréversiblessur les victimescommande que la peine doit être dissuasive et rétributive,il y a dès lors lieu d’assortir uniquement3ansde la peine de réclusion dusursisprobatoire àl’exécutionavecles modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) est revêtu. En application desarticles 378 et386du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore les interdictionsprévuesà l’article 11 dudit codeet détaillées au dispositif du présent jugement. Au vu des conclusions de l’expert Dr. Marc GLEIS, la Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE1.), en application de l’article 386, alinéa 2, l’interdiction pour une durée de dix ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il y a encore lieu de prononcer laconfiscationcomme bien ayant été utilisé pour commettre les infractions, respectivement comme bien contenant des images à caractère pédopornographique: -du téléphone portableENSEIGNE2.), IMEI:NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro SDPJ/Centre-Est/JEUN/2021/83879-9du 14 janvier 2021, -disque dur externe,ENSEIGNE3.) -ENSEIGNE1.)ENSEIGNE4.)NUMERO2.) saisissuivant procès-verbal numéro SDPJ/Centre-Est/JEUN/2021/83879-10 du 14 janvier 2021. Il y a finalement lieu de prononcer larestitutionà leur légitime propriétaire, PERSONNE1.), des biens suivants:
50 -ordinateur portableENSEIGNE5.) -coque pour téléphone (Handyhülle)ENSEIGNE6.)–noir -ordinateurENSEIGNE7.) -DVD mention «ENSEIGNE8.)» -3 boîtiers de DVD et 5 DVD Bruce Lee -CaméraENSEIGNE9.)+ accessoires -NUMERO3.)+ carte SDNUMERO4.) -ENSEIGNE10.)SNNUMERO5.)+ carte SD -tabletteENSEIGNE11.)NUMERO6.)avec porteur et câbles, -boîte bleue contenant plusieurs câbles et prises -carteENSEIGNE14.) -sac noir et rougeENSEIGNE13.)contenant plusieurs câbles saisissuivant procès-verbal numéro SDPJ/Centre-Est/JEUN/2021/83879-10 du 14 janvier 2021. II.Au civil 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle du18 juin 2025,Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.), demanderesse au civil,contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civileestannexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). PERSONNE2.)demande à titre de réparation du dommage corporel et moral subi les postes suivants: -Atteinte à l’intégrité physique–aspect moral (souffrancesmorales suite à l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique; conditionsd’existence pénibles, état d’anxiété persistant etc) p.m. -Préjudice sexuel (privation du plaisir sexuel) p.m.
51 -Pretium doloris (diminution des plaisirs de la vie privée et professionnelle, destruction de la vie de famille, troubles ressentis à l’occasion de questions par rapport avec Monsieur PERSONNE1.)) p.m. -Séquelles d’ordre psychologique (troublesd’angoisse, troubles post-traumatiques) p.m. Elle évalue les postes p.m. à 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. En cas d’institution d’une expertise, elle demande une provision de 7.500 euros. La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, àhauteur de12.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de12.000 euros. Elle demande encore une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale de 2.500 euros. LaChambre criminelleretient qu’il serait inéquitable de laisser à la chargede PERSONNE2.)les sommes parelleexposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de500 euros. 2)Partie civile d’PERSONNE3.)contrePERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle du18 juin 2025, MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pourle compte d’PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié,défendeur au civil. Cette partie civile estannexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai dela loi. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.).
52 PERSONNE3.)demande à titre de réparation du dommage corporel et moral subi les postes suivants: -Attente à l’intégrité physique–aspect moral (souffrances morales suite à l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique; conditions d’existence pénibles, état d’anxiété persistant etc) p.m. -Préjudice sexuel (privation du plaisir sexuel) p.m. -Pretium doloris (diminution des plaisirs de la vie privée et professionnelle, destruction de la vie de famille, troubles ressentis à l’occasion de questions par rapport avec MonsieurPERSONNE1.)) p.m. -Séquelles d’ordrepsychologique (troubles d’angoisse, troubles post-traumatiques) p.m. Elle évalue les postes p.m. à 30.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde. En cas d’institution d’une expertise, elle demande une provision de 7.500 euros. La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, àhauteur de 5.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE3.)la somme de5.000 euros. Elle demande encore une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale de 2.500 euros. LaChambre criminelleretient qu’il serait inéquitable de laisser à la chargede PERSONNE3.)les sommes parelleexposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de500 euros.
53 3)Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle du18 juin 2025, MaîtreDanielBAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile estannexée auprésent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelle estdès lorscompétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). PERSONNE4.)demande à titre de réparation de son préjudice moral subi la somme de 7.500 euros. La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité etque des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet. En l’espèce,PERSONNE4.)est la mère dePERSONNE2.)etPERSONNE3.). Dans le cadre del’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112). Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, àhauteur de2.000 euros. Elle demande encore uneindemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale de 1.000 euros. LaChambre criminelleretient qu’il serait inéquitable de laisser à la chargede PERSONNE4.)les sommes parelleexposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de500 euros.
54 PAR CES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lespartiesdemanderessesau civilentendues en leursconclusions,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Aupénal se déclareterritorialement et matériellementcompétentepour connaître de l’ensemble des infractions reprochéesàPERSONNE1.); ditque les infractions reprochéesàPERSONNE1.)ne sont pas prescrites; ditque le délai raisonnable a étédépassé; acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa chargeà unepeinede réclusiondecinq (5)ansainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale,ces frais liquidés à sixmille six euros et trente-deux cents(6.006,32euros)(dont5.560euros pour4 rapports d’expertiseset200eurospourunetaxe à expert); ditqu'il serasursisà l’exécutiondetrois (3) ansdecettepeine privative de liberté prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq(5) ansen lui imposant les obligations de: 1.suivreun traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant; 2.indemniser les victimes 3.faire parvenir tous les six moisla preuve du respect de ses obligationsau Procureur Général d’Etat; avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoireaura lieu de plein droit;
55 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnementcorrectionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines dela première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encouruesdans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdiction pourdix (10) ansdes droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1.de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3.de porter aucune décoration; 4.d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe; 7.de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdiction pour une durée dedix(10)ansd’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs; ordonnelaconfiscationdes objets suivants: — du téléphone portableENSEIGNE2.), IMEI :NUMERO1.) saisisuivant procès-verbal numéro SDPJ/Centre-Est/JEUN/2021/83879-9 du 14 janvier 2021,
56 — disque dur externe,ENSEIGNE3.) — ENSEIGNE1.)ENSEIGNE4.)NUMERO2.) saisissuivant procès-verbal numéro SDPJ/Centre-Est/JEUN/2021/83879-10 du 14 janvier 2021; ordonnelarestitutionà leur légitime propriétaire,PERSONNE1.), des biens suivants : — ordinateur portableENSEIGNE5.) — coque pour téléphone (Handyhülle)ENSEIGNE6.)–noir — ordinateurENSEIGNE7.) — DVD mention «ENSEIGNE8.)» — 3 boîtiers de DVD et 5 DVD Bruce Lee — CaméraENSEIGNE9.)+ accessoires — NUMERO3.)+ carte SDNUMERO4.) — ENSEIGNE10.)SNNUMERO5.)+ carte SD — tabletteENSEIGNE11.)NUMERO6.)avec porteur et câbles, — boîte bleue contenant plusieurs câbles et prises — carteENSEIGNE12.)GB — sac noir et rougeENSEIGNE13.)contenant plusieurs câbles saisis suivant procès-verbal numéro SDPJ/Centre-Est/JEUN/2021/83879-10 du 14 janvier 2021. Aucivil 1)Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) donne acteà la demanderesse au civilPERSONNE2.),de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétentepour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,à titre de dommage moral pour le montantdedouze mille (12.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdouze mille(12.000) euros, avec les intérêts légaux à partirdu jour dela demande en justice, soit le 18 juin 2025,jusqu’à solde; ditla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant decinq cents (500) euros;
57 condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre elle. 2)Partie civile d’PERSONNE3.)contrePERSONNE1.) donne acteà la demanderesse au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétentepour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civiled’PERSONNE3.)fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,à titre de dommage moral pour le montantdecinqmille (5.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montantcinqmille (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir dujour de la demande en justice, soit le 18juin 2025,jusqu’à solde; ditla demande d’PERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre elle. 3)Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) donne acteà la demanderesse au civilPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétentepour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE4.)fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,à titre de dommage moral pour le montantdedeuxmille(2.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montantdeuxmille (2.000) euros, avec les intérêts légaux à partirde la demande en justice, soit le 18 juin 2025, jusqu’à solde; ditla demande dePERSONNE4.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant decinq cents (500) euros;
58 condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre elle. Par application des articles7,8 ,9,10,11,12,60,61,330, 372, 377,378,384et 386du Code pénal ;des articles1,2, 3,130,155,179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196,217, 220 et 222duCodede procédure pénale,de l’article 2 dela loimodifiéedu 11 août 1982concernant la protection de la vie privéeet de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,qui furent désignés àl’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Dominique PETERS, Procureur d’Étatadjoint,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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