Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2025

Jugtn°LCRI77/2025 Not.:40372/23/CD 1xrecl. (s) 1 x art. 11 (expertise au civil) Audience publique du14 juillet 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), aliasALIAS1.), né leDATE2.)auADRESSE2.),…

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Jugtn°LCRI77/2025 Not.:40372/23/CD 1xrecl. (s) 1 x art. 11 (expertise au civil) Audience publique du14 juillet 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), aliasALIAS1.), né leDATE2.)auADRESSE2.), aliasALIAS2.), né leDATE3.)auADRESSE2.), aliasALIAS3.), né leDATE2.)auADRESSE2.), aliasALIAS2.), né leDATE2.)auADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaffdepuis le 6août2024; -prévenu- en présence de 1)PERSONNE2.), néeleDATE4.)àADRESSE3.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE4.), comparant parMaîtreViolette JUNCKER, avocat, demeurant àLuxembourg; 2) CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par le

2 président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE3.), comparant parPERSONNE4.), employée, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite; partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)alias ALIAS2.)aliasALIAS3.), préqualifié. FAITS : Par citation du27 mai 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître auxaudiencespubliquesdes19et20 juin 2025devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infraction aux articles 375 et 377du Code pénal,infraction aux articles372 alinéa 3 et 377du Code pénal,infraction aux articles461 et 468 du Code pénal. Àl’appel de la cause àl’audiencepublique du19 juin 2025, levice-présidentconstata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelle et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministère Public, Manon WIES, substitut principal du Procureur d’Etat, sollicita par requête de 25 mai 2025 l’audition dePERSONNE2.)par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. La Chambre criminellefitdroit à cettedemande et ordonnal’audition dePERSONNE2.) par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. LeprévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.),assisté par l’interprète assermentéà l’audienceMuhannadAL ALI,fut entendu en ses explications. Lestémoins-expertsMoïse MENEVRET,Dr.Guillaume VLAMYNCK etDr.Lony SCHILTZ, furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément,après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE5.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi,par des moyens de télécommunicationaudiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmissionensesdéclarations orales.

3 MaîtreViolette JUNCKER,avocat, demeurant àLuxembourg,se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.)alias ALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreViolette JUNCKERdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sademande civile. PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du18 juin2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, contre le prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE4.)développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.),assisté par l’interprète assermentéà l’audienceMuhannadAL ALI,futréentendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Manon WIES, substitut Principaldu Procureur d’État,fut entendueen son réquisitoire. Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)alias ALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.). Le prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.),assisté par l’interprète assermentéà l’audienceMuhannadAL ALI,eut la paroleendernier. Le prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.), assisté de Maître Naima EL HANDOUZ, renonça à la traduction du jugement qui suit, par déclaration dûment datée et signée à l’audience. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du27 mai 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.)alias ALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.), ci-aprèsPERSONNE1.).

4 Vu l’information adressée en date du27 mai 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro66/25 (XXII e )rendue en date du22 janvier 2025par laChambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et àLuxembourgrenvoyant PERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.)du chef d’infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,d’infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénaletd’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertisetoxicologiquedressé parle Laboratoire National de Santéen date du16 novembre2023. Vu le rapport d’expertise psychiatriquedressé parle Dr. Guillaume VLAMYNCKen date du9septembre 2024. Vu le rapport d’expertise psychologique dressé parle Dr. Lony SCHILTZen date du3 novembre 2024. Vu le rapport d’expertisegénétique dressé par le Laboratoire National de Santéen date du18 septembre 2024. Vul’ensemble du dossier répressif et notammentlesprocès-verbaux etrapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. I.AU PENAL Le MinistèrePublic reprocheàPERSONNE1.)d’avoir: «commeauteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,

5 depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en date du 4 novembre 2023, vers 00.15 heures àADRESSE6.),à l'arrière du bâtiment de la banque « SOCIETE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 375 et 377 du Code Pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, qu'il soit de nature vaginale, anale ou buccale, à l'aide notamment du sexe, d'un objet ou d'un doigt, sur une personne qui n'y consent pas, ycompris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou sur le corps d'une tierce personne, notamment à l'aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir commis une pénétration vaginale et digitale sur la personne dePERSONNE6.), née leDATE5.)àADRESSE3.)(B), notamment en la surprenant par derrière, en l'agrippant violemment et en la maintenant de force, tout en lui arrachant ses bas et son slip, pour ensuite la pénétrer avec ses doigts et son pénis, partant par surprise et à l'aide de violences, mettant la victime hors d'état d'opposer de la résistance, avecla circonstance que la victime est une personne, dont la particulière vulnérabilité due à un état d'ivresse avancé, était apparente et connue par l'auteur. 2. en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, avec violence ou menace sur une personne ou à l'aide d'une personne, y compris l'acte commis sur son propre corps ou le corps d'une tiercepersonne, avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur, en l'espèce, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle sur la personne dePERSONNE6.), née le DATE5.)àADRESSE3.)(B), notamment en la surprenant par derrière, en l'agrippant violemment et en la maintenant de force, en lui léchant son visage du nez jusqu'au menton, en lui arrachant ses bas et son slip, pour ensuite lui frotter le vagin avec sa main et pour la pénétrer avec ses doigts et son pénis dans le vagin, partant avec violences, avec la circonstance que la victime est une personne, dont la particulière vulnérabilité due à un état d'ivresse avancé, était apparente et connue par l'auteur. 3. en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et/ou de menaces, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), née leDATE5.)à ADRESSE3.)(B), notamment un téléphone portable de la marque GOOGLE PIXEL 6 (numéro NUMERO2.)), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en agrippant et serrant la victime dans un coin de rue, pour ensuite la violer et prendre la fuite avec le téléphone portable, partant à l'aide de violences».

6 1.Les faits: Les faits,tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience, se résument comme suit : Le 4 novembre 2023 vers 00.46 heures, les agents de la police ont été dépêchés à la gare deADRESSE7.), alors qu’une femme, identifiée par la suite comme étant PERSONNE2.),ci-aprèsPERSONNE6.),avait stoppé un véhicule et demandé de l’aide au conducteur. Arrivés sur place, les agents de la police ont constaté la présence de PERSONNE6.)assiseà l’arrière decevéhiculeetqui était visiblement bouleversée et en état d’ébriété. Emmenée au poste de police,PERSONNE6.)a été soumiseà un test d’alcoolémie qui a affiché un résultat de 0,97 mg d’alcool par litre d’air expiré. Elle a ensuite expliqué aux agents de la police qu’elle avait été à une fête d’Halloween où elle avait bu quelques boissons alcoolisées, de sorte qu’elle avait préféré prendre le bus pour rentrer à son domicile. Elle a indiqué que dans le bus,elle avait constaté la présence d’un jeune homme avec lequel elle avait échangé quelques mots. Le busétaitarrivé à 00.12 heures à la gare deADRESSE7.)où elleétaitsortie, suivie dujeune hommequi l’a quelques pas plus loin,tirée vers un buisson dans un coin sombre derrière la banqueSOCIETE2.) où il lui a enlevé ses collants et son sous-vêtement, puis a pénétré son vagin d’abord avec les doigts, ensuite avec son pénis.PERSONNE6.)a déclaré que lorsqu’ils étaient couchés à terre,elle avaitréussi à prendre la fuite. Suite à ces déclarations, les agents de la police se sont rendus à l’emplacement indiqué parPERSONNE6.)où ils ont trouvé les collants et le sous-vêtement lui appartenant qu’ils ont saisis.Ils ont également constaté la présence d’un pullover à capuchequ’ils ont également saisi. PERSONNE6.)a ensuite été emmenéeà l’hôpital où la procédure relative au set d’agression sexuelle a été réalisée.Les agents de la police ont encore saisi ses vêtements. En reprenant son service le lendemain, un des agents de la policequi avait procédé aux constatations en relation avec les faits subis parPERSONNE6.),a été informé par l’équipe du matin qu’elle était intervenue dans le cadre d’une tentative de vol et que PERSONNE1.)avait été interpellé. Soumis à une fouille corporelle, les agents de la police de l’équipe du matin avaient constaté la présence d’un téléphone portable de la marque «ENSEIGNE1.)Pixel» portant le code IMEI:NUMERO3.), soit le téléphone appartenant àPERSONNE6.). Le traitement anthropométrique ayant été effectué surPERSONNE1.)avant qu’il ne quitte le poste de police, l’agent de la police l’a consulté et a pu constater que sur l’entrejambes du pantalon de jogging de couleur beige porté parPERSONNE1.), une trace de sang était visible. L’agent de la police a relevé quePERSONNE6.)avait ses menstruations au moment du viol.

7 Le service de police judiciaire–section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel-a été chargé de l’enquête et le 5 novembre 2023, les enquêteurs ont procédé à l’audition dePERSONNE6.). Lors de son audition,PERSONNE6.)a réitéré avoir été le 3 novembre 2023 à une soirée d’Halloween où elle avait bu des boissons alcoolisées de sorte qu’elle avait préféré rentrer chez elle au moyen des transportsen commun. Le train ne circulantpas ce jour- là, elle avaitpris le bus de substitutiondans lequelelle avaitconstaté la présence d’un jeune hommede plus ou moins vingt ans,mesurant approximativement 1,70 mètre, de stature assez mince, ayant des cheveux noirs, des yeux foncés, portant une barbeet vêtu d’un pullover ou d’une veste à capuche. Après être sortie du bus, elle s’est dirigée vers le bâtiment central de la gare de ADRESSE7.)où son petit-ami devait la récupérer. Celui-ci n’était cependant pas encore arrivé. Elle a indiqué que le jeune homme du bus l’avait rejointe, mais ne savait plus pour quelle raison, mais qu’elle pensait qu’il lui avait éventuellement proposé de l’accompagner afin qu’elle ne soit pas seule. PERSONNE6.)a expliqué ne plus se rappeler comment elle était arrivée dans les buissons situés derrière la banqueSOCIETE2.), mais qu’elle se souvenait que le jeune homme l’avait plaquée contre le mur en la coinçant entre un arbre et un caisson, probablement un caisson destiné aux câbles électriques. Il lui avait ensuite enlevé ses collants et son sous-vêtement, alors qu’elle avait crié à de multiples reprises qu’il la lâche. Elle avait également essayé d’envoyer un message à l’aide à son petit-ami, mais avait ensuite lâché son téléphone. Le jeune homme avait essayé de l’embrasser, mais n’y avait pas réussi. Il lui avait cependant léché le visage en passant avec sa langue du nez jusqu’au menton. Il avait ensuite sorti son pénisdu pantalon.PERSONNE6.)a pu préciser qu’il n’était pas en érection. Elle a encore mentionné que l’homme tenait son pénis avec une main, tandis qu’il la retenait plaquée contre le mur avec l’autre. Elle aindiquéque l’homme avait effectué les gestes très rapidement et violemment et qu’à chaque fois qu’elle essayaitde s’en défaire, il la repoussait contre le mur. PERSONNE6.)a ensuite expliqué que l’homme avait frotté de manière très forte son clitoris, puis qu’il avait pénétré son vagin avec son pénis. Elle a précisé que la pénétration n’avait pas été très profonde en raison de la présence du tampon qu’elle portait à cause de ses menstruations. Afin de pouvoir prendre la fuite,PERSONNE6.)avait eu l’idée de proposer à l’homme qu’il se couche à terre et qu’elle le chevauche. L’homme ayant accepté cette proposition, PERSONNE6.)a profité qu’il soit couché à terre pour compter jusqu’à trois et prendre la fuite vers la route principale. Elle a encore précisé que lorsqu’elle le chevauchait, bien qu’elle ait senti son pénis contre son corps, il n’avait plus pénétré son vagin. Sur basedes empreintes digitales prélevées surPERSONNE1.)par l’équipe du matin, les autorités marocaines ont indiqué aux autorités luxembourgeoises qu’il s’agissait bien d’un ressortissant marocain, leur ont donné le nom dePERSONNE1.)–celui-ci ayant

8 utilisé un nom alias lors de son interpellation par l’équipe du matin–né leDATE1.)à ADRESSE8.)auADRESSE2.). Elles ont encore précisé qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Les enquêteurs ontégalementréussi à déterminer quePERSONNE7.)avait été le chauffeur du bus emprunté le 4 novembre 2023 parPERSONNE6.). Lors de son audition le 22 novembre 2023,PERSONNE7.)a expliqué se rappeler d’une cliente qui était montée à l’arrière du bus et qui avait discuté avec un jeune homme à côté duquel elle avait pris place. Ensuite, elle s’était déplacée à l’avant du bus où elle avait discuté avec lui, en lui demandant notamment si le bus desservait la gare de ADRESSE7.). Il a finalement indiqué ne rien avoir remarqué de particulier. Le 6 janvier 2024, les enquêteurs ont procédé à l’audition dePERSONNE8.)qui était le conducteur arrêté par les signes dePERSONNE6.)lors de sa fuite. Il a expliqué que le 4 novembre 2023, il revenait d’une soirée àADRESSE7.)lorsqu’il a aperçu une femme qui avait l’air épuisée courant dans sa direction et tombant devant son véhicule. Au début,PERSONNE8.)a pensé à une arnaque, mais il a rapidement constaté que la femme était désorientée et qu’elle donnait l’impression d’avoir été agressée. La femme luia indiqué que quelqu’un lui avait volé son téléphone portable, mais que son petit-ami devait arriver d’un moment à l’autre. Pour résumer l’état de la femme,PERSONNE8.) l’a décritecomme une personne sous le choc. Il a ensuite indiqué que lorsque le petit- ami de la femme est arrivé, celle-ci a pris place dans le véhicule. Le petit-ami semblait agacé de la situation et n’avait, selonPERSONNE8.), pas conscience de la gravité de celle-ci. Il lui a ainsi fait part de ses constatations et a ensuite appelé la police. Le 8 janvier 2024, les enquêteurs ontensuiteprocédé à une nouvelle audition de PERSONNE6.). Elle a réitéré ses déclarations faites le 5 novembre 2023 et a précisé que son petit-ami lui avait montré le message qu’elle lui avait envoyé, tout en indiquant qu’elle avait voulu écrire «HELP», mais qu’elle avait écrit «HELLO». Elle a encore estiméque c’est au moment de la rédaction de ce message quePERSONNE1.)lui avait ôté le téléphone des mains, tout en expliquant qu’elle ne se rappelait plus s’il avait recouru à des violences pour ce faire. Confrontée aux images des caméras de vidéosurveillance,PERSONNE6.)a indiqué ne se souvenir que des faits dont elle avait déjà fait état lors de ses premières déclarations. Le 18 mai 2024, les enquêteursont encore procédé à l’audition du petit-ami de PERSONNE6.),PERSONNE9.). Lors de son audition,PERSONNE9.)a déclaré que PERSONNE6.)luiavait demandé de venir la récupérer à la gare deADRESSE7.), alors qu’elle avait préféré prendre les transports en commun en raison de sa consommation de boissons alcoolisées.Ils s’étaient mis d’accord qu’elle le contacterait à son arrivée à la gare, ce qu’elle avait fait. Néanmoins, en y arrivant,PERSONNE9.)ne l’avait pas vu, de sorte qu’il avait vérifié les alentours puis avait rebroussé chemin, afin de vérifier si elle ne s’était pas mise en route à pied pour rejoindre leur domicile. Il luiavait aussi téléphonéet lui avait envoyé des messages auxquels elle n’avait cependant pas répondu. Arrivé à l’appartement, il avaitpris le chien etétaitretourné à la gare, alors qu’il s’inquiétait. Au moment où il se trouvait à la gare, il a reçu un message étrange de la part dePERSONNE6.), à savoir «PERSONNE10.)». Quelques minutes plus tard, il a

9 aperçu une personne à terre sur la route et une voiture arrêtée à côté d’elle. En s’approchant, il a constaté qu’il s’agissait de sa petite-amie. Il l’a prise dans ses bras, alors qu’elle était en état de choc et pleurait. Questionné sur ce quePERSONNE6.)lui avait dit des faits,PERSONNE9.)a indiqué qu’elle avait expliquéà son agresseurque son petit-ami allait venir la chercher et qu’il lui avait proposé d’attendre avec elle, puis qu’il l’avait agressée. Le 21 mai 2024, le Juge d’instruction a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre de PERSONNE1.)lequel a pu être interpellé le 17 juin 2024 àADRESSE9.)en Espagne. Le 5 août 2024, il a été remis aux autorités luxembourgeoises et a été soumis à un interrogatoire par les enquêteurs.PERSONNE1.)a expliqué avoir été au Luxembourg aucourant du mois d’octobre 2023 et qu’il se rappelait avoir sympathisé avec une femme dans un bus. Il a ensuite indiqué qu’il était sorti du bus ensemble avec la femme, qu’ils ont longé un muret puis se sont embrassés. Il ne pouvait cependant pas indiquer qui avait pris l’initiative du baiser.Àun certain moment, il s’était senti mal et avait vomi.Faisant référence à une consommation d’alcool, de stupéfiants et de médicaments, ila indiqué qu’ilne pouvait se rappeler d’autres faits. Il était par contre certain de ne pas avoir commis de viol, respectivement de vol en relation avec le téléphone portable de PERSONNE6.). Il a encore précisé se rappeler d’avoir été interpellé un matin tôt, soit le 4, soit le 5 novembre 2023, par la police. PERSONNE1.)s’est identifié sur les images des caméras de vidéosurveillancesur base de ses vêtements et s’est identifié sur les photographies prises de lui par les agents de la police suite à son interpellation le 4 novembre 2023 par l’équipe du matin. Questionné ensuite sur la présence d’une tache de sang sur son pantalon, il aindiqué qu’une autre personne portait aussi ce pantalon qu’ils se partageaient, respectivement que la tache pouvait provenir de sa blessure à la main. Le 6 août 2024,PERSONNE1.)a comparu devant le Juge d’instruction et a réitéré ses déclarations faites le jour précédent lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Il a précisé qu’en raison de son état dû à l’alcool, aux stupéfiants et aux médicaments, il n’avait pas su quePERSONNE6.)se trouvait en état d’ébriété. Il a indiqué ne pas se souvenir ni du viol ni du vol du téléphone portable, mais s’est identifié sur les images et s’est posé la question de savoir comment une personne pouvait commettre detels actes. Il a cependant précisé se souvenir de l’avoir embrassée lorsqu’il a vu les photographies, mais qu’il a réalisé quePERSONNE6.)n’était effectivement pas consentante. Il s’est excusé des faits en affirmant ne pas avoir été «dans son état normal», alors que sinon, il «n’aurait jamais fait ça».Il a encore précisé que «maintenant que j’ai vu les photos et après avoir discuté avec la police hier, les faits sont vrais à 100% et c’est à cause des médicaments à 100%». Le résultat de l’exploitation des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance -Les images provenant de laSOCIETE3.)

10 L’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillancedes SOCIETE3.)permet de constater qu’à 00.12 heures,PERSONNE6.)descend du bus et qu’elle est suivie, de quelques mètres, parPERSONNE1.).À00.15 heures, sur le parvis de la gare deADRESSE7.), il est visible quePERSONNE6.)court en direction de la banqueSOCIETE2.)et quePERSONNE1.)la suit. -Les images provenant de la banqueSOCIETE2.) L’analyse desimages enregistrées par les caméras de vidéosurveillance de la banque SOCIETE2.)a permis de constater que: -PERSONNE6.)se dirige rapidement vers les buissons derrière la banque SOCIETE2.)où elle s’accroupit, puis se relève et réajuste ses sous-vêtements, laissant supposer qu’elle vient d’uriner. -Quelques secondes plus tard, il y a un échange d’objets entrePERSONNE1.)et PERSONNE6.), puis ils se séparent.PERSONNE1.)revient cependant vers PERSONNE6.)et discute avec elle.PERSONNE1.)s’approche de PERSONNE6.), lui montre un objet et la prend par le bras droit. Ill’enlace ensuite et essaye de l’embrasser, mais cette dernière esquive les baisers. PERSONNE6.)essaye de se défaire dePERSONNE1.), ce qu’elle réussit après plusieurs essais. Elle se dirige vers le parking etPERSONNE1.)la suit. -Le prévenu et la victime disparaissent pendant treize minutes des champs d’enregistrement des caméras de vidéosurveillance. -Après ces treize minutes,PERSONNE6.)se trouve entre le boîtier et une haie et PERSONNE1.)a descendu son pantalon. Il est visible quePERSONNE1.)fait des mouvements de va-et-vient. -Ensuite, une bousculade se produit etPERSONNE6.)parvient à s’éloigner du boîtier. -PERSONNE1.)se couche à terre de manière volontaire. -Quelques secondes plus tard,PERSONNE6.)se relève et prend la fuite. PERSONNE1.)essaye de la retenir, puis la poursuit tout en remontant son pantalon. -PERSONNE1.)retourne vers les buissons pour récupérer sa veste. Les expertises menées -L’expertise toxicologique L’expertise toxicologique des prélèvements de sang et d’urine dePERSONNE6.)amis en évidence les concentrations d’alcool suivantes: -dans le sérum: 1,70 g d’alcool par litre de sang, -dans les urines: 2,14 g d’alcool par litre de sang. Selon l’expert,PERSONNE6.)avait un taux d’alcoolémie se situant entre 1,58 g d’alcool par litre de sang et 1,93 g d’alcool par litre de sang, ce qui correspond à un état sous forte à très forte influence d’alcool pendant les faits reprochés àPERSONNE1.).

11 -L’expertise génétique Suivant le rapport d’expertise génétique, les profils génétiques dePERSONNE6.)et de PERSONNE1.)sont compatibles avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements: -de traces fluorescentes localisées sur le pan postérieur (face externe) et la zone de l’entrejambes (face interne) de la culotteportée parPERSONNE6.), -sur la ceinture (face interne), le pan antérieur (face externe), le pan postérieur (face interne) de la culotteportée parPERSONNE6.), -sur la ceinture (faces interne et externe) du legging porté parPERSONNE6.), -sur le pan antérieur (face externe) et l’élastique de maintien du soutien-gorge porté parPERSONNE6.), -sur les manches (face externe) du pullover porté parPERSONNE6.), -sur la trace blanchâtre et fluorescente localisée sur le pan postérieur (face externe) de la jupe portée parPERSONNE6.). L’haplotype Y mis en évidence à partir des prélèvements sur -la surface dutamponporté parPERSONNE6.), -les prélèvements sur les ongles, l’entrée du vagin et la vulve dePERSONNE6.), -les traces fluorescentes, la face interne de la ceinture et la face interne du pan intérieur de la culotte portée parPERSONNE6.), -la face interne de l’entrejambes du legging porté parPERSONNE6.), est compatible avec celui dePERSONNE1.)ou de toute personne en filiation paternelle avec lui. -L’expertise psychiatriqueconcernantPERSONNE1.) Par ordonnance du 6 août 2024, le Juge d’instruction a nommé l’expert Dr. Guillaume VLAMYNCK en vue de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne de PERSONNE1.). Dans son rapport d’expertisedu 9 septembre 2024, l’expert Dr. Guillaume VLAMYNCK a notamment retenu que «concernant les conséquences de ses actes, son discours resteraexclusivement autocentré « j'ai mal à la tête », occultant totalement les répercussions pour les tiers.Il ne cesse de se déresponsabiliser mettant en exergue «c'est pas d'mafaute j'étais pas dans mon état normal »; et lorsque nous évoquons de façon ouverte et ostensible la notion de la victime de cette soirée, des conséquences, il ne se saisira aucunement des remarques de l'expert et reviendra systématiquement sur « j'étais pas dans mon état normal et puis moi aussi j'ai eu mal à la tête»». Concernant le «black-out» invoqué parPERSONNE1.), l’expert fait référence à plusieurs études scientifiques dont notamment un article de MR PRESSMAN et DS CAUDILL quiont constaté que «seule la mémoire à court terme est impactée lors d'un black-out et que les autres fonctions cognitives notamment comme l'attention, la planification, les interactions sociales ne sont pas affectées. PRESSMAN et CAUDILL évoquent d'ailleurs la responsabilitédes comportements des personnes sous l'emprise d'alcool et ayant une expérience de black-out et font état de deux affaires médico-légales anglosaxones, à savoir un quadruple homicide et des faits de violences sexuelles pour lesquels l'alcool n'a aucunement pu être considéré comme un facteur de responsabilité eu égard que l'état de conscience est considéré respecté d'un point

12 de vue cognitif tout comme les tâches complexes et ce malgré l'atteinte mémorielle relatée et faisant état d'un black-out». En conclusion, l’expert Dr. Guillaume VLAMYNCK a retenu que «-Il ne présente aucune anomalie mentale ou psychique au sens d'une pathologiepsychiatrique aliénante. On ne retrouve aucun élément en faveur d'un troubleparaphilique au sens des classifications internationales. Il s'agit d'un individu présentant un trouble de l'usage des substances psychoactives qui, conjugué aux aménagements de personnalité antisociale chez un sujet fonctionnant sous la capacité de déni àl'altérité d'autrui peut amener à des comportements compatibles avec le mode opératoire reproché dans les faits faisant l'objet de la saisine. -Il n'existe cependant aucun élément laissant suggérer un lien direct entre untrouble psychique ou neuropsychique d'une part et l'infraction reprochée. Le sujet a bien connaissance des effets de l'alcool sur son organisme mais également du mésusage des substances psychoactives (Benzodiazépines). Il est donc responsable des comportements addictifs qui en résultent et en aucun cas ces éléments pourraient amener à considérer que son discernement ait affecté ou annihilé sa capacité à appréhender le permis de l'interdit. Nous avons notamment invoqué ci-dessus l'impact des consommations d'alcool sur le plan cérébral et sur les capacités de jugement et de discernement qui n'entravent pas la perception de la moralité notamment du discernement et du jugement. -Il ne relève pas d'une hospitalisation à temps complet puisque sevrée de par lecadre carcéral. Cependant des soins addictologiques sont particulièrement préconisés puisqu'il s'agit d'un déterminisme criminologique majeur dans le cadre de l'évaluation de sa dangerosité. -Sa dangerosité reste strictement à être évaluée d'un point de criminologique etuniquement criminologique. Si elle ne peutêtre qualifiée d'avérée, en milieu ouvert le risque d'actes pénalement répréhensibles, voire de récidive reste significatif. -Le pronostic criminologique précaire notamment au vu de sa situation sur leterritoire européen, les difficultés de pouvoir stabiliser un certain nombre de déterminismes criminogènes (situation administrative, stabilisation socio familiale…)». -L’expertise psychologique concernantPERSONNE6.) Par ordonnance du 6 août 2024, le Juge d’instruction a nommé l’expert Dr. Lony SCHILTZ en vue de réaliser une expertise psychologique sur la personne de PERSONNE6.). Dans son rapport du 3 novembre 2024, l’expert Dr. Lony SCHILTZ aconclu que «L'examen psychologique n'a pas mis en évidence d'éléments faisant peser un doute sur la cohérence basique du témoignage de la présumée victime. MadamePERSONNE6.)présente de graves séquelles anxieuses et dépressives réactionnelles, réactions reliées à tout son passé lourdement traumatogène. L'agression sexuelle récente a empiré des symptômes psychopathologiques préexistants. La présumée victime n'a cependant pas abandonné tout espoir. Elle lutte pour se reprendre en main et elle reste tournée vers l'avenir. Elle nécessite un suivi psychiatrique et psychologique prolongé pour continuer à se stabiliser». Les déclarations à l’audience Àl’audience,PERSONNE1.)atout d’abord fait état d’un traumatisme crânien qu’il aurait subi après avoir rejoint l’Espagne après les faits lui reprochés, de sorte qu’il ne

13 pouvait plus se rappeler de tout ce qui s’était passé. Il a ensuiteavoué avoir violé PERSONNE6.). Il a expliqué que lorsqu’il était assis dans le bus,PERSONNE6.)s’était rapprochée de lui et avait discuté avec lui, de sorte qu’il pensait qu’elle désirait avoir un rapport sexuel avec lui. Après être sorti du bus, il l’avait embrassée, puis il «avait perdu le contrôle». PERSONNE1.)a indiqué s’être initialement rendu àADRESSE7.)pour aller dormir dans un squat, alors qu’à l’extérieur il faisait froid. Il n’a cependant pas pu préciser l’endroit du squat. Il a ensuite contesté avoir volé le téléphone portable dePERSONNE6.)bien qu’il n’ait pas pu expliquer comment le téléphone était arrivé dans sa poche. Il a encore indiqué qu’il avait éventuellement pensé qu’il s’agissait du sien. PERSONNE1.)s’est finalement excusé pour ces agissements qu’il a qualifiés d’erreur. L’expert Moïse MENEVRET a exposé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans son rapport d’expertise génétique. L’expert Dr. Guillaume VLAMYNCK a exposé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans son rapport d’expertise psychiatrique et a précisé que PERSONNE1.)ne lui avait pas mentionné avoir souffert d’un traumatisme crânien lors de son entretien avec lui. Il a expliqué que le prévenu tenait un discours autocentré ne laissant guère de place à la honte, à l’empathie et à la culpabilité. L’expert a en outre précisé que même si une personne souffre d’un «black-out» en raison d’uneforte consommationd’alcool, les capacités de discernement restent. Il a finalement fait référence à une «dangerosité globale» dans le chef dePERSONNE1.). L’expert Dr. Lony SCHILTZ a exposé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans son rapport d’expertise psychologique. Elle a expliqué que les souffrances et symptômes psychologiques dont souffraitPERSONNE6.)avant les faits ont été accentués par ces derniers. L’enquêteurPERSONNE5.)a exposé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans ses rapports et a précisé que le fait d’avoir compté jusqu’à troisavait permis àPERSONNE6.)de prendre la décision de s’échapper dans cette situation de stress. PERSONNE6.)a réitéré ses déclarations faites lors de ses auditions par les enquêteurs et a confirmé la pénétration avec les doigts et avec le pénis parPERSONNE1.). Elle a également mentionné s’être débattue, mais qu’elle n’avait pas réussi à se défaire de PERSONNE1.). Concernant le téléphone portable, elle a indiqué qu’il avait «fait quelque chose à sa main» pour le lui arracher, respectivement pour le faire tomber.

14 2.Endroit: -La compétence ratione materiae de la Chambre criminelle Lesfaitspouvant recevoir la qualification d’atteinte à l’intégrité sexuelle libellés sub. 2 du réquisitoire à l’encontre dePERSONNE1.)constituentundélit. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître descrimesl’est aussi pour connaître desdélitsmis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance dudélit connexeauxcrimes). En raison de la connexité dudélitauxinfractionsde viol aggravé et de vol qualifié, il reste de la compétence de la Chambre criminelle. -Les infractions reprochées àPERSONNE1.)par le Ministère Public 1.L’infraction de viol Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis un viol sur la personne dePERSONNE6.)en la surprenant par derrière, en l’agrippant violemment,en la maintenant avec force, tout en lui arrachant son collant etson sous-vêtement, pour ensuite pénétrer son vagin avec ses doigts et son pénis, avec la circonstance que PERSONNE6.)se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de son état d’ivresse avancé. L’article 375 du Code pénal dispose que: «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans». Le viol supposedès lorsla réunion des éléments constitutifs suivants: -unélément matériel,àsavoir un acte de pénétration sexuelle, -l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, -un dol spécial,àsavoir l’intention criminelle de l’auteur.

15 L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pasàla seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a vouluétendre la notion de violàla foisàune série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas oùune personne de sexe masculin aétéla victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent.Àl'évidence, le but du législateur aété d'assurer ainsiàla fois l'égalité́de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité́et la dignité́de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité́de protégerl'honneur des familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe,àsavoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin. En l’espèce,bien quePERSONNE1.)a déclaré ne plus se souvenir des faits commis à l’égard dePERSONNE6.), il n’a pas contesté l’infraction de viol. Par ailleurs,PERSONNE6.)a déclaré tant lors de ses auditions par les enquêteurs, que sous la foi du serment à l’audience, quePERSONNE1.)avait pénétré son vagin d’abord avec ses doigts, ensuite avec son pénis. L’expert Dr. Lony SCHILTZ a retenu que les déclarations dePERSONNE6.)étaient crédibles. Lesdites déclarations sont par ailleurs corroborées par la présence de traces génétiques appartenant àPERSONNE1.)sur la surface du tampon qui se trouvait au moment des faits dans le vagin dePERSONNE6.), surl’entrée du vagin et sur la vulve dePERSONNE6.). Il s’ajoute que l’analyse des images des caméras de vidéosurveillance de la banque SOCIETE2.)sur lesquellesPERSONNE1.)s’est identifié, permet de constater que PERSONNE6.)était coincée près d’un grand boîtier, quePERSONNE1.)avait son pantalon baissé et qu’il faisait des mouvements de va-et-vient. Finalement, sur les photographies prises par les agents de la police de l’équipe du matin qui ont contrôléPERSONNE1.)dans le cadre d’une tentative de vol, il est visible que sur le pantalon porté parPERSONNE1.)au niveau de l’entrejambesse trouvaitune trace de sang etPERSONNE6.)avait ses menstruations le 4 novembre 2023. Il s’ensuit que l’acte matériel de pénétration est établi.

16 L’absence de consentement de la victime L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. L’article 375 du Code pénal permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime partout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dansledit article. L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne horsd’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’uneénumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentementde la victime. Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coupde l’article 375 du Code pénal (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridiquedu 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 et avis du Conseil d’État session ordinaire2009-2010 du 9 mars 2010). Tous les moyens illicites décrits ci-dessus doivent être concomitants avec l’agression sexuelle ;ils peuvent également la précéder, dès lors qu’ils ont été employés en vue de commettrel’attentat. L’absence de consentement de la victime peut encore se déduire de façon implicite, à savoir del’abus d’une personne qui n’a pas les capacités physiques pour opposer de la résistance. Àl’audience,PERSONNE1.)a déclaré qu’étant donné quePERSONNE6.)avait brièvement discuté avec lui dans le bus, il en avait déduit qu’elle désirait avoir une relation sexuelle avec lui.Il a cependant également indiqué avoir perdu le contrôle de soi-même. Lors de sa comparution devant le Juge d’instruction le 6 août 2024,PERSONNE1.)avait convenu, à l’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance que PERSONNE6.)n’avait pas été consentante. Il résulted’ailleursdes déclarationsclaires et constantes dePERSONNE6.), et réitérées sous la foi du serment à l’audience,qu’elle a réussi à éviter quePERSONNE1.)ne l’embrasse, qu’il l’a tirée vers les buissons derrière la banque, que c’estPERSONNE1.) qui lui a enlevé ses collants et son sous-vêtement, qu’elle s’est débattue et qu’elle a répété à d’itératives reprises qu’il arrête.Elle a encore indiqué quePERSONNE1.) l’avait tenue plaquée contre le mur de la banque à côté d’un grand boîtier, ce qui est corroboré par les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillancesur lesquelles PERSONNE1.)s’est identifié. Il s’ajoute quePERSONNE6.)se trouvait dans un état d’ébriété avancé, alors que selon l’expertise toxicologique son taux d’alcoolémie se situait entre 1,58 et 1,93 gramme d’alcool par litre de sang.

17 L’absence de consentement dans le chefdePERSONNE6.)est partant établie. L’intention criminelle de l’auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a étéconscient du fait qu’il imposaitàsa victime des rapports sexuels contre la volonté́ de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations oùdes violences physiques ou menaces ontétéemployées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331à333, n° 44). L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur a pu se méprendre sur le défaut de consentement de la victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteur des faits a pu croire, debonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles. En l’espèce, la Chambre criminelle constate, sur base des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance et des déclarations de la victime, quePERSONNE1.)a dû user de sa force pour retenirPERSONNE6.)qui se débattait pour se défaire de lui. Il l’a d’ailleurs tirée dans les buissons derrière la banqueSOCIETE2.)pour abuser d’elle où il lui a enlevé avec force ses collants et son sous-vêtement. PERSONNE6.)a précisé quePERSONNE1.)avait effectué les gestes très rapidement et violemment et qu’à chaque fois qu’elle essayait de s’en défaire, il la repoussait contre le mur. D’ailleurs, lorsquePERSONNE6.)avait son téléphone portable en main pour appeler à l’aide,PERSONNE1.)n’a pas hésité à lui frapper sur la main, afin qu’elle lâche le téléphone. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un viol. Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal En ce qui concerne la circonstance aggravante que la victime est «une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur» etplus particulièrement «une personne dont la particulière vulnérabilité due àun état d’ivresse avancé», la Chambre criminelle estime qu’en l’espèce, l’ivresse de lavictime ne tombe pas sous les critères de cette circonstance, alors que constituant des vices humains qui ont été délibérément recherchés et provoqués par la victime. Il s’ensuit que l’infraction de viol libellée sub 1. est à retenirtout en faisant abstraction de lacirconstance aggravante de l’article 377 du Code pénal.

18 2.L’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle Le Ministère Public reproche ensuite àPERSONNE1.)l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuellesur la personne dePERSONNE6.)pour lui avoir léché le visage du nez jusqu’au menton, lui avoir arraché ses collants et son sous-vêtement, lui avoir frotté le vagin avec sa main et l’avoir pénétrée avec ses doigts et son pénis dans le vagin. Dans la mesure où cette infraction constitue des éléments constitutifs de l’infraction de viol retenue ci-dessus à l’encontre dePERSONNE1.), l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle se trouve absorbée par l’infraction de viol, de sorte qu’il n’y pas lieu à condamnation séparée pour celle-ci, sauf à rajouter le fait d’avoir léché le visage du nez jusqu’au menton et d’avoir frotté son vagin avec sa main au libellé de l’infraction de viol. 3.L’infraction de volà l’aide de violences Le Ministère public reproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir frauduleusement soustrait le téléphone portable dePERSONNE6.)en ayant utilisé des violences. Tandis que lors de ses premières déclarations lors de son interrogatoire par les enquêteurs,PERSONNE1.)a contesté le vol du téléphone portable et que lors de sa comparution devant le Juge d’instruction, il a déclaré ne plus se souvenir des faits, et notamment d’avoir volé le téléphone portable dePERSONNE6.),PERSONNE1.)a, à l’audience, d’abord contesté avoir commis le vol, puis, a indiqué qu’il avait pensé qu’il s’agissait de son téléphone portable. Tant lors de ses déclarations qu’à l’audience,PERSONNE6.)a expliqué qu’elle avait sorti son téléphone portable de son sac pour écrire à son petit-ami, afin de l’appeler à l’aide. En effet, tel que développé ci-dessus,PERSONNE1.)l’avait tirée avec force dans les buissons derrière la banqueSOCIETE2.)en vue de la violer et la tenait plaquée contre le mur. En s’apercevant quePERSONNE6.)tenait son téléphone portable en main, PERSONNE1.)lui a frappé sur la main, afinqu’elle le lâche. Après avoir réussi à prendre la fuite,PERSONNE6.)n’avait ainsi plus son téléphone portableet en a immédiatement fait partàPERSONNE8.)à qui elle a demandé de l’aide. Le téléphonese trouvait en effet-conformément aux constatations des agents de la police de l’équipe du matin qui ont contrôléPERSONNE1.)quelques heures après les faits de l’espècedans le cadre d’une tentative de vol-, dans la poche de celui-ci. Selon ses propres déclarations,PERSONNE11.)était polytoxicomane et se trouvait dans une situation précaire, cherchant un squat pour passer la nuit, afin de ne pas devoir rester au froid.

19 Bien qu’il est clair que l’intention première dePERSONNE11.)était le viol, il n’en demeure pas moins qu’en apercevant le téléphone portable, il a profité de l’occasion pour se l’approprier. Il s’ensuit que l’infraction de vol à l’aide de violences telle que libellée sub. 3 par le Ministère Public est établie et est à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). Récapitulatif PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis lescrimes, le4 novembre 2023, vers 00.15 heures àADRESSE6.), à l'arrière du bâtiment de la banque «SOCIETE1.)», 1. en infraction à l'article 375 du Code Pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de nature vaginale, à l'aide du sexe, etd'un doigt, sur une personne qui n'y consent pas, à l'aide de violenceset par surprise, en abusant d’unepersonne hors d’état d’opposer de la résistance, en l'espèce, d'avoir commis une pénétration vaginale et digitale sur la personne de PERSONNE6.), née leDATE4.)àADRESSE3.)(B), notamment en la surprenant par derrière, en l'agrippant violemment et en la maintenant de force, tout en lui arrachant ses bas et son slip,en lui léchantle visage du nez jusqu’au menton eten frottantson vagin avec sa mainpour ensuite la pénétrer avec ses doigts et son pénis, partant par surprise et à l'aide de violences, mettant la victime hors d'état d'opposer de la résistance, 2.en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), née le DATE4.)àADRESSE3.)(B), un téléphone portable de la marque GOOGLE PIXEL 6 (numéroNUMERO2.)), partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en agrippant et serrant la victime dans un coin de rue, pour ensuite la violer et prendre la fuite avec le téléphone portable, partant à l'aide de violences». La peine Les infractions de viol et de vol à l’aide de violences sont en concours réel, de sorte que conformément à l’article 62 du Code pénal, seule la peine la plus forte sera prononcée

20 et pourra, au vu des peines prévues par les articles 375 et 468 du Code pénal, être élevée de cinq ans au-dessus du maximum. L’infraction deviol prévueà l’article 375du Code pénalet l’infraction de vol à l’aide de violences prévue à l’article 468 du Code pénal sontchacunepuniespar la peine de réclusionde cinq à dix ans. Conformément à l’article 62 du Code pénal,PERSONNE11.)encourt dès lors une peine de réclusiondecinqàquinze ans. Au vu dela gravité des infractions,de la facilité du passage à l’acte, de l’absence de repentir du prévenu,dumanque d’empathie dePERSONNE1.)se focalisant tel que retenu par l’expert Dr.PERSONNE12.)sur lui-même,mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu,la Chambre criminelle considère qu’unepeine de réclusionde8 ansconstitue une sanction adéquate des faits retenus à charge dePERSONNE1.). Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et rétributive,de sorte qu’il y a lieud’assortir uniquement4ansde la peine de réclusion du sursis à l’exécution. En application des dispositions de l’article 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outrel’interdiction à viedes droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont PERSONNE1.)est revêtu. II.AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.) Àl’audiencedu19 juin 2025,Maître Violette JUNCKER, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE6.), contre le prévenuPERSONNE1.). Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est annexée auprésent jugement. Il y a lieu de donner acteà lapartiedemanderesseau civilPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

21 PERSONNE6.)réclameprincipalementla condamnationdePERSONNE1.)à lui payer lemontant totalde82.187,13eurosqui se compose des postes suivants: •Dommage matériel: Perte de revenus 49.199,76€ Frais médicaux 1.457,37€ Téléphone portableENSEIGNE1.)Pixel 6 430,00€ Vêtements 100,00 € •Dommage moral: Souffrancespsychologiques 30.000,00€ TOTAL 82.187,13€ La demande civile est fondée en principe. En effet, lesdommagesdontPERSONNE6.) entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). PERSONNE6.)demande encore à se voiralloueruneindemnité de procédure de 2.000 euros. La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE6.)du chef des préjudices qu’ellea subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. La demande en allocation d’une indemnité de procédure est encore à réserver. Au vu de l’ampleur des blessurespsychologiquessubies parPERSONNE6.), la Chambre criminellelui accordeune provision de 5.000 euros. Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTE Àl’audience du19 juin 2025,PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du18 juin 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTE contre le prévenuPERSONNE1.). Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.).

22 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La CAISSE NATIONALE DE SANTE réclame les frais par elle exposés comme suit : Frais hospitaliers 34.308,52 €+ p.m. Frais médicaux 5.418,85 €+ p.m. Frais pharmaceutiques 279,90 €+ p.m. Analyses 421 ,86 €+ p.m. Physiothérapie 1.411,15 €+ p.m. LNS 40,50 €+ p.m. Indemnités pécuniaires 53.877,51 €+ p.m. Divers p.m. TOTAL 95.758,29 €+ p.m. sinonà toute autre somme même supérieure fixer parla Chambre criminelleou toute autre somme même supérieure à dire d’experts, avec les intérêts au taux légal partir du 4novembre2023sinon à partir des décaissements. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la CAISSE NATIONALE DE SANTE entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des pièces versées, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée, à titre de dommage matériel, pour le montant réclamé. PERSONNE1.)est partant condamné à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant de95.758,29eurosavec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. PARCES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lesmandatairesdespartiescivilesentendusen leursconclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal: se déclarecompétentepour connaître dudélitreproché au prévenu;

23 d itque l’infractiond’atteinte à l’intégrité sexuellese trouve absorbée par l’infraction de viol retenue àl’encontre du prévenu et qu’il n’y a de ce fait pas lieu à condamnation séparée pour cetteinfraction; condamnePERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.)du chef des crimesretenus à sa charge, à unepeine deréclusiondehuit(8) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à16.822,75euros; (dont14.501,46eurospour les rapports d’expertises, l’analyse ADN et l’analyse toxicologique, ainsi que1.826,77 euros pour3taxes à experts); ditqu'il serasursisà l’exécution dequatre(4) ansde cette peine privative de liberté prononcée à son encontre; avertitPERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.)qu’au cas où, dans un délai deseptans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal ; prononcecontrePERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il estrevêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.) l’interdictionà vie, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 3. de porter aucunedécoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe; 7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement; au civil: Partie civile dePERSONNE2.) donne acteau demandeurau civil,PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile; sedéclare compétentepour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; avanttout autre progrès en cause:

24 nommeexpert-médical le docteurEdmond Reynaud, demeurant à F-ADRESSE10.), et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE2.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; réservela demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure ; condamnePERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.)à payer à PERSONNE2.)une provision d’un montant decinq mille (5.000) euros; réserveles frais de cette demande civile ; 2)Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTE donne acteà la CAISSE NATIONALE DE SANTE de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; ditla demande civile dela CAISSE NATIONALE DE SANTEfondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant dequatre-vingt-quinzemilleseptcent cinquante-huit virgule vingt-neuf(95.758,29) euros; condamnePERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.)à payer àla CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant dequatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante-huit virgule vingt-neuf (95.758,29) euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde ; condamnePERSONNE1.)aliasALIAS1.)aliasALIAS2.)aliasALIAS3.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles7,8,10, 11,62,66,375, 378, 461et 468duCodepénal;des articles1,2, 3,130,155,182, 183-1, 184, 185, 189,190, 190-1,194, 195,196,217, 220, 222,626,627 et 628-1duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président.

25 Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDominique PETERS, Procureur d’Étatadjoint,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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