Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2025
Jugt no2306/2025 Notice no6193/25/CD 1 x ex.p. 1 x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansles causes du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE2.), aliasALIAS1.), né…
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Jugt no2306/2025 Notice no6193/25/CD 1 x ex.p. 1 x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansles causes du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE2.), aliasALIAS1.), né leDATE3.), aliasALIAS2.), né leDATE4.), aliasALIAS3.), né leDATE5.), aliasALIAS4.), né leDATE5.), aliasALIAS5.), né leDATE6.), aliasALIAS5.), né leDATE7.), aliasALIAS6.), né leDATE8.), aliasALIAS7.), né leDATE8.), aliasALIAS8.), aliasALIAS9.), né leDATE8.), aliasALIAS10.), né leDATE8.), aliasALIAS9.), né leDATE9.), aliasALIAS11.), né leDATE9.), aliasALIAS11.), né leDATE7.), aliasALIAS12.), né leDATE5.), aliasALIAS13.), actuellement détenuau Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u-
2 en présence de: PERSONNE2.), né leDATE10.)àADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.), partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. —————————————————————————————————————— F A I T S : Par citationdu19 juin 2025,le Procureur d’Etat près leTribunald’arrondissement de et à Luxembourga requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du3 juillet 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Vol à l’aide de violences; Infractions aux articles 8 et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973. A l’audience publique du3 juillet 2025,le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi leTribunalet l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.), assisté par l’interprète assermentée Hélène CROCE,fut entendu enses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCodede procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.),préqualifiéfut entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.)se constitua oralementpartie civilecontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. MaîtreMonaCOURTE, avocat, demeurant àEsch/Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.),préqualifié. Lareprésentantedu Ministère Public,Martine MERTEN,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireetfut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.), préqualifié eut la parole en dernier, LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice numéro6193/25/CD. Vu lacitation à prévenudu19 juin 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.), préqualifié. AUPENAL: Vu l’ordonnance de renvoi numéro487/25(XXIIe)rendue par la chambre du conseil duTribunald’arrondissement de et à Luxembourg en date du23avril2025, renvoyant le prévenuPERSONNE1.),préqualifié,moyennant circonstances atténuantes pour l’infraction libellée sub 1),devant une chambre correctionnelle de ce mêmeTribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 468 duCode pénal ainsi qu’aux articles 8.1.a), 8.1.b)et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro6193/25/CD. Entendu le témoinPERSONNE2.)à l’audience du3 juillet 2025. Le Ministère Public reprochepartantàPERSONNE1.)les infractions suivantes: comme auteur, coauteur ou complice, «le9 février 2025 vers 6.25 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)eninfraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE10.)àADRESSE2.)au moins les objets suivants: -un portefeuille en cuir de couleur noire, -une carte de crédit de la banque italienneSOCIETE1.), -unecarte de débit de la banque italienneSOCIETE1.), -un titre de séjour à son nom, -un permis de conduire périmé, -un téléphone de marque APPLE, modèle 14, de couleur noire,
4 -un bonnet en laine d’alpaca de couleur bleu marine, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment, en tirant sur sa veste et en lui portant des coups de pieds dans les jambes ainsi que des coups de poing dans le ventre ; 2)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités non autrement déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente àPERSONNE2.), préqualifié, une boule de cocaïne, 3)en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées à l’article 7 de la loi de 1973 et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment, le 9 février 2025 vers 6.25 heures, avoir transporté une boule de cocaïne, 4)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenul’objet oule produit directou indirectd’une des infractions mentionnéesaux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1) lettres a) et b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 2) et sub 3), détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 2) et sub 3) ci-dessus, partantlesobjets ou desproduits directs ou indirects des infractions libellées sub 2) et sub 3), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 2) et sub 3) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions.» I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique du3 juillet 2025, peuvent être résumés comme suit:
5 En date du 9 février 2025, les agents de police ont été dépêchésàADRESSE4.), à hauteur du numéroNUMERO1.), suite à une bagarre qui a éclaté entre plusieurs personnes. Arrivés sur les lieux, les policiers ont aperçu deux hommes au sol, l’un d’entre eux, à savoirPERSONNE2.), entrain de retenir l’autre, à savoirPERSONNE1.). PERSONNE2.)a immédiatement indiqué aux agents de police avoir été victime d’un vol à l’aide de violences commis par plusieurs personnes, dontPERSONNE1.). Il ressort du rapport de police numéro JDA 173882-12/2025 du 18 février 2025 que la Police a trouvé de nombreux objets par terre sur leslieuxdes faits, dont quelques-uns appartenant à la victime, mais qu’ellen’apas trouvé des produits stupéfiants. PERSONNE2.)a déclaré lors de son audition du 9 février 2025 qu’en sortant du taxi, PERSONNE1.)s’est approché de lui et lui a offert des boules de cocaïne. Deux autres personnes sont ensuite arrivées etPERSONNE1.)l’a poussé en arrière, raison pour laquelle une altercation physique a éclaté entre les protagonistes.PERSONNE2.)a indiqué qu’il a subi de nombreux coups lors de cette altercation et que les autres personnes lui ont volé les affaires qui se trouvaient dans sa veste, et plus particulièrement son portefeuille ainsi que son contenu et son téléphone portable.Il a précisé qu’un des individus a réussi à lui retirer sa veste avec violence.PERSONNE2.) a ensuite réussi à plaquerPERSONNE1.)par terre et à le retenir jusqu’à l’arrivée de la Police. Le témoinPERSONNE3.), chauffeur de taxi dePERSONNE2.)le jour en question, a déclaré lors de son audition du 9 février 2025 qu’il a vuPERSONNE2.)se diriger vers deux personnes et une troisième personne s’est jointe à eux. Il a ensuite tout un coup entendu des cris et a vu que les trois hommes ont essayé de volerdes objets appartenant àPERSONNE2.)en le frappant, de sorte que ce dernier est tombé par terre. Il a indiquéque deux des auteurs des faits ont réussi à prendre la fuite etqu’il pense que lesditsauteurs ont volé le téléphone portableappartenant à PERSONNE2.). Auditionné en date du 9 février 2025,PERSONNE1.)a fait usage de son droitde se taire. Lors de son interrogatoire du 9 février 2025,PERSONNE1.)a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué qu’il était présent sur les lieux pour traduire les propos échangés entrePERSONNE2.)et trois autres personnes commecesdernières ne maîtrisaient pas l’anglais.PERSONNE1.)a déclaré qu’une bagarreavaitéclaté entre PERSONNE2.)et ces trois autres personnes suite à un problèmerelatif à lavente de stupéfiants et que ces personnes ont pousséPERSONNE2.)et lui ont pris son téléphone. Enfin,PERSONNE1.)a relaté que ces personnes lui ont également volé son téléphoneportableet de l’argent. Auditionné une deuxième fois en date du 19 février 2025,PERSONNE2.)est resté sur sa version des faits. Il a précisé que pendant quePERSONNE1.)a essayé de lui voler les 130 euros qu’il tenait dans ses mains, deux autres personnes ont essayé de lui
6 enlever sa veste. Il a également souligné quePERSONNE1.)lui aportédes coups de pieds aux jambes et que les deux autresdes coups de poing dans le ventre. PERSONNE3.)a également maintenu ses déclarations lors de son audition du 20 février 2025 et a précisé quePERSONNE2.)a été attaqué par trois personnes et que les deux personnes ayant réussi à s’enfuir, ont pris le téléphone portable et le portefeuille appartenant àPERSONNE2.). A l’audience publique du 3 juillet 2025,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations. Sur question du Tribunal, il a précisé que c’était clair pour lui que PERSONNE1.)et les deux autres personnes étaientensembleet quePERSONNE1.) lui a également donné des coups.PERSONNE2.)a souligné qu’il avait encore 100 euros dans son portefeuille qui lui a été volé. A la barre,PERSONNE1.)a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il était cependant en aveu d’avoir pousséPERSONNE2.)afin de se défendre. II.En droit En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cetteconviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu. 1.Quant au vol à l’aide de violences libellé sub 1)du réquisitoire Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)différents objets, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en tirant sur sa veste et en lui portant des coups de pieds dans les jambes ainsi que des coups de poing dans le ventre.
7 Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1)ilfaut qu’il y ait soustraction ; 2)l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3)l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4)il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention des'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notammentdes déclarations de la victimePERSONNE2.),réitérés sous la foi du serment à l’audience publique, corroborées par les déclarations du témoinPERSONNE3.) etdes constatations de la Police consignées dans les rapports de police,que lesauteurs des faitsontsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)différents objets. Etant donné que la version des faits fournie parPERSONNE1.)n’est pas cohérente et est contredite par les déclarations dePERSONNE2.)etPERSONNE3.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que les auteurs des faitsont soustraitfrauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)un portefeuille en cuir de couleur noire, une carte de crédit de la banque italienneSOCIETE1.),une carte de débit de la banque italienne SOCIETE1.),un titre de séjour à son nom, un permis de conduire périmé,un téléphone de marque APPLE, modèle 14, de couleur noireetun bonnet en laine d’alpaca de couleur bleu marine. L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont lesdéclarationsde la victimeet du témoin ainsi queles constatations des agents de police. L’élément intentionnel quant à lui se déduit de la matérialité des faits. Il est reproché encore au prévenu d’avoir commiscevol à l’aide deviolences. Par violences, l'article 483 duCodepénal vise«les actes de contrainte physique exercés contre les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 duCodepénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de«violences»les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer
8 une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 duCodepénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l'Etudedu Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692). En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime etdu témoin, que les auteurs des faitsontdonné plusieurs coupsàPERSONNE2.). Plus précisément,PERSONNE2.)a déclaré, et réitéré sous la foi du serment, quePERSONNE1.)lui a porté des coups de pieds aux jambes et que les deux autresauteursdes coups de poing dans le ventre, de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante suivant laquelle ce vol a été commis à l’aide de violences, est également établie. Concernant la participation du prévenuPERSONNE1.)audit volà l’aide de fausses clés, le Tribunal retient, en considérant les déclarations de la victime sous la foi du serment et du témoin, ainsi que les constatations de la Police consignées dans les rapports de police, qu’il est établi quePERSONNE1.)a activement participéaudit vol notamment compte tenu du fait qu’il a porté descoups de pieds aux jambesde PERSONNE2.)et qu’il a tentéde voler de l’argent des mains de la victimependant que les autres auteurs ontsoustraitplusieursobjets dela vestedePERSONNE2.), de sorte qu’il a commis des actes ayant contribué directement à la réalisation de l’infraction et il est, partant, à considérer commeco-auteur de ce volà l’aide de fausses clés. Au vu detousces éléments,le prévenu est à retenir dans les liens del’infraction de vol commis à l’aide de violences. 2.Quant à l’infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanielibellées sub 2) et 3) du réquisitoire Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités non déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente àPERSONNE2.)une boule de cocaïne ainsi que le transport, la détention et l’acquisition desdits produits stupéfiants. En l’espèce,PERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE1.)lui a offert des boules de cocaïne. Ces déclarations ne sont cependant pas corroborées par d’autres éléments du dossier répressif, mais,à l’inverse,ilressort du rapport de police numéro JDA 173882-12/2025 du 18 février 2025 que la Policen’apas trouvé des produits stupéfiantssur les lieuxni sur le prévenu ou la victime. Le Tribunal constateainsique la matérialité des faits n’est pas établie à suffisance de droit. Partant, il y a lieu d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)du chef decespréventions.
9 3.Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4) Le Ministère Public reproche encore au prévenu l’infraction de blanchiment-détention concernant les produits stupéfiants visés sub 2) et 3) du réquisitoire. Dansla mesureoùle Tribunal retient l’acquittement dePERSONNE1.)du chef de l’infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973précitée, il y a également lieu d’acquitter le prévenu du chef de l’infraction de blanchiment- détention. Récapitulatif Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est àacquitterdesinfractions suivantes: «commeauteur ou co-auteurd’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon, commecompliced’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, 2)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités non autrement déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente àPERSONNE2.), préqualifié, une boule de cocaïne, 3)en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
10 d’avoir, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une des substances visées à l’article 7 de la loi de 1973 et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vuede l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment, le 9 février 2025 vers 6.25 heures, avoir transporté une boule de cocaïne, 4)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu l’objet ou le produit direct ou indirect d’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 2) et sub 3), détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 2) et sub 3) ci-dessus, partant les objets ou des produits directs ou indirects des infractions libellées sub 2) et sub 3), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 2) et sub 3) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions.» Le prévenuPERSONNE1.),préqualifié,est cependantconvaincu, au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressifet les débats menés en audience publique,del’infraction suivante: « commeco-auteurayant lui-même comme les infractions, le 9 février 2025 vers 6.25 heures,àADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE10.)àADRESSE2.)(Italie) au moins les objets suivants : -un portefeuille en cuir de couleur noire, -une carte de crédit de la banque italienneSOCIETE1.), -une carte de débit de la banque italienneSOCIETE1.), -un titre de séjour à son nom, -unpermis de conduire périmé, -un téléphone de marque APPLE, modèle 14, de couleur noire, -un bonnet en laine d’alpaca de couleur bleu marine, partant des choses appartenant à autrui,
11 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment, en tirant sur sa veste et en lui portant des coups de pieds dans les jambes ainsi que des coups de poing dans le ventre.» Quant à la peine Le vol qualifié est puni en vertu desarticles461et 468du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuéeen peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Au vu de la gravitédel’infraction retenue à charge du prévenu, de ses antécédents judiciaires spécifiques etde l’absence de repentir du prévenu, leTribunaldécide de condamnerPERSONNE1.), préqualifié,à une peine d’emprisonnementde30mois. Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. Quant aux restitutions Le Tribunal ordonne également larestitutionàleur légitime propriétairedes objets suivants: -unsac à bandoulièrenoir, -un briquet, -un mousqueton, -une écharpe, saisissuivant procès-verbal numéroSPJ-PTR CAPITALE-2025/173884-2/SCNIétabli en date du9 février 2025par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ- PTR CAPITALE. AU CIVIL Demande civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l'audience publique du3 juillet2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer réparation de son préjudice matériel. Il y a lieu de donner acte à lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre de PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
12 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame le montant de600euros pourle vol de son téléphone portable ainsi quele montant de100eurosqui se trouvaient dans son portefeuille frauduleusement soustrait. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, et à défaut pour la partie civile de verser une pièce quelconque aux débats, le Tribunal décide de fixerex aequo et bonole préjudicematérielde la partie demanderesse au montant de300 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de300euros. P A R C E S M O T I F S : leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet défendeur au civilet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil, assistéeparun interprète,entendueen ses conclusions, et la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions: AU PENAL a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente(30) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà26,62euros; o r d o n n elarestitutionàleur légitime propriétairedes objets suivants: -un sac à bandoulière noir, -un briquet, -un mousqueton, -une écharpe, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-PTR CAPITALE-2025/173884-2/SCNI établi en date du 9 février 2025par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ- PTR CAPITALE;
13 AU CIVIL d o n n eacteà la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r ela demande recevable; d i tla demande en indemnisation du chef de préjudice matériel fondée pour le montant detroiscents (300) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de troiscents (300) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14, 15,44,66,77,461et468duCodepénal,des articles 8 et 8-1. dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieetdes articles 1,155,179, 182, 183-1,184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1 et196duCodede procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, etDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présencedeLisa SCHULLER, attachéede justice, en l’audience publique duTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffierNora BRAUN, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
14 du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé aucourrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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