Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2025

Jugt no2308/2025 Notice no3991/25/CD 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement quisuit : dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenueau Centre Pénitentiaire de Schrassig -p r é v e…

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Jugt no2308/2025 Notice no3991/25/CD 1 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement quisuit : dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenueau Centre Pénitentiaire de Schrassig -p r é v e n ue– ——————————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du19 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du3 juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes : principalement:vol à l’aide d’escalade,subsidiairement:tentative de vol à l’aide d’escalade;blanchiment.

2 A l’audience publique du3 juillet 2025, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit se taire et de sondroit de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Martine MERTEN,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendue en son réquisitoire. MaîtreCelia LIMPACH,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défensede la prévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenuedu19 juin2025(not.3991/25/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l'ordonnance de renvoi numéro515/25(XXIIe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du7 mai 2025renvoyant PERSONNE1.),parapplication de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsde vol qualifié, sinon de tentative de vol qualifié, ainsi que de blanchiment-détention. Vu l’instruction menée en cause par leJuge d’instruction. Vu le procès-verbal numéroJDA2025/172832-1établi en date du 25janvier2025par la Police Grand-Ducale,Région capitale,Commissariat Luxembourg. Vu le rapport d’expertisegénétique P00942801établi en date du 25 mars 2025 par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale. Le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.)les infractions suivantes: «commeauteur ayantelle-même commis les infractions suivantes: I.Le 25/01/2025 vers 17:35 heures àADRESSE2.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure etlieux

3 Principalement:en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), notamment un paquet de cigarettes, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en escaladant la façade pour accéder la maison à travers la fenêtre de la cuisine, Subsidiairement:en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment un paquet de cigarettes, ainsi que des objets non autrement déterminé partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative vol a été commis à l’aide d’escalade en escaladant la façade pour accéder la maison à travers la fenêtre de la cuisine, II.Le 25/01/2025 vers 17:35 heures àADRESSE2.), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, desinfractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé le paquet de cigarettes, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I, ou constituant un avantage patrimonial quelconquetiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.».

4 I.Les faits: Les éléments du dossier répressif,ensemblel’instruction menée à l’audiencepublique du3 juillet2025,ont permis d’établir les faits suivants: Il ressort du procès-verbal numéro JDA 2025/172832-1 prémentionné qu’en date du 25 janvier 2025, vers 17.35 heures, la Police a été informée qu’une personne s’est introduite dans un appartement sis àADRESSE2.), et que les habitants dudit appartement retenaient ladite personne sur place. Arrivés sur les lieux,les agentsdePoliceontretrouvé deux femmes devant l’entrée dudit appartement, soit la plaignantePERSONNE2.)ainsi que l’auteur présumé, identifié en la personne dePERSONNE1.). PERSONNE1.)a alors déclaré aux agents de Police qu’elle venait de faire une «connerie», leur expliquant qu’elles'est rendue dans le jardin de la plaignante, qu’elle y est montée sur une caisse qui se trouvait juste sous la fenêtre de la cuisine et qu'elle a ensuite tenté de s'introduire dans la cuisine par la fenêtre. Elle ajustifié ce comportement par le faitqu'elle avait faim et qu'elle cherchait quelque chose à manger. Lorsque la plaignante l'a surprise, elle a pris un paquet de cigarettesde la marque «Elixyr»qui se trouvait sur le comptoir de la cuisine avant de quitter les lieux.Elle a encore rajouté qu’elle avait consommé de la cocaïne et de l’héroïne peude temps avant les faits. PERSONNE2.)quant à elle a, lors de son audition policière du même jour, déclaré qu’elle se trouvait dans une chambre à côté de la cuisine lorsqu’elle a entendu que quelqu’un manipulait lesvolets roulants de la cuisine.Sur ce, elle s’est rendue dans la cuisine où elle a aperçuPERSONNE1.)quiétait allongéeaveclehaut de soncorps sur le comptoir de la cuisine. LorsquePERSONNE2.)a demandéàPERSONNE1.)ce qu’elle faisait, cette dernière lui a répondu qu’elle cherchait quelque chose à manger, puis elle s’est emparée du paquet de cigarettes se trouvant surle comptoir de la cuisineet a ensuite pris la fuite. Peu de temps après, PERSONNE1.) est revenue sur place, demandant à PERSONNE2.)si cette dernière avait vu son sac à dos qu’elle aurait perdu dans le jardin. Après quePERSONNE2.)lui a répondu par la négative,PERSONNE1.)lui a restitué le paquet de cigarettesqu’elle avaitsoustrait auparavant. A ce moment, le mari dePERSONNE2.)est rentré à la maison et a dès lors retenuPERSONNE1.)jusqu’à l’arrivée de la Police. Entendu le même jour par la Police,PERSONNE1.)a fait usage de son droit au silence.

5 Lors de son audition par le Juge d’instruction du 26 janvier 2025,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations qu’elle avait effectué lors de son interpellation, rajoutant qu’elle contestait avoir pénétré à l’intérieur du domicile de la plaignante dans la mesure où le paquet de cigarettes qu’elle a soustrait se trouvaitsur le rebord de la fenêtrede la cuisine. Il ressort encore du rapport d’expertise génétique P00942801 prémentionné que les traces dactyloscopiques retrouvées sur la face externe de la fenêtre de cuisine du domicile dePERSONNE2.)correspondaient à celles dePERSONNE1.). A l’audience publique du 3 juillet 2025, la prévenuePERSONNE1.)a réitéré ses déclarations antérieures. II.EnDroit: A.Quant à l’infraction aux articles 461 et 467 libellée sub I. à titre principal: Al’audiencepublique du 3 juillet 2025, laprévenuea été en aveu d’avoirsoustrait un paquet de cigarettes au préjudice dePERSONNE2.), de sorte que la matérialité de l’infraction de volest établie. La prévenue a toutefois, tout au long de la procédure, contesté d’avoir commis ce vol à l’aide d’escalade, soutenant qu’elle n’est pas entrée dans le domicile dePERSONNE2.) dans la mesure où elle était uniquement penchée avec le haut de son corps à travers la fenêtre de la cuisine, et que le paquet de cigarettes soustrait se trouvait sur le comptoir de la cuisinese situant à côté de la fenêtre à travers laquelle elle s’est penchée. Au vu des contestationspartiellesémises par laprévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité del’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

6 En l’espèce, au vu des contestations de la prévenue, le Tribunalse doit d’analyser si la circonstance aggravante suivant laquelle le vol,pour lequelPERSONNE1.)est en aveu, a été commisàl’aide d’escalade. Dans ce contexte,l’article 486 duCode pénal précisequ’est qualifiée d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture. L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge Tome Seizième, Usurpation de fonctions–vol, juin 1961, page 633). En l’espèce, laprévenue a soutenu que lors de la commission du vol du paquet de cigarettes, elle étaituniquement penchée avec le haut de son corps à travers la fenêtre de la cuisine de la plaignante, et que le paquet de cigarettes soustrait se trouvait surle rebord de la fenêtrede la cuisine.La prévenue estimaitde ce fait qu’elle a soustrait le paquet de cigarettes sansêtre entrée dans le domicile de la plaignante. La plaignantePERSONNE2.)quant à elle a lors de son audition policière déclaré que PERSONNE1.)était allongéeaveclehaut de soncorps sur le comptoir de lacuisinette lorsqu’elle a aperçu cette dernière. Iln’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.)soit effectivement entrée dans la maison de la plaignante auregarddes dispositions prémentionnées de l’article 486du Code pénal. Le Tribunal arrive dès lors à laconclusion que la matérialité du vol simple est établie en l’espèce, mais que la matérialité del’escalade n’est pas établieetdécide partant de ne pas retenir la circonstance aggravante,suivant laquelle ledit vol a été commis à l’aide d’escalade,dans le chef de la prévenuePERSONNE1.). B.Quant à l’infraction à l’article 506-1,3) du Code pénal libellée sub II.: L’infraction de blanchiment est constituée notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire deblanchiment. Ce « blanchiment-détention » est prévu par l’article 506-1,3) du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

7 L’infractionde vol simpleprévue aux articles 461 et 463 du Code pénal figure dans la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment. PERSONNE1.), en tant qu’auteur del’infraction primairede vol simple, apar la suite eu la détention du paquet de cigarettesqu’elles’estainsi appropriée. L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenirdans son chef. Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique du3 juillet 2025et sesaveux,PERSONNE1.)est partant convaincuedesinfractionssuivantes: «comme auteur ayantelle-même commislesinfractions, I. Le 25/01/2025,vers 17.35 heures,àADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 463duCode pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), un paquet de cigarettes, partantunobjet appartenant à autrui, II.Le 25/01/2025,vers 17.35 heures,àADRESSE2.), en infraction à l’article506-1,3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé le paquet de cigarettes, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub.I, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.»

8 Quant à la peine: L’infraction de volsimple et l’infraction de blanchimentretenues à charge de PERSONNE1.)se trouvent en concoursidéalentre elles, de sorte qu’il y a lieude prononcer, en application de l’article 65du Code pénal,seulementla peine la plus forte. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple. Compte tenudes aveuxde laprévenueetdufaible trouble à l’ordre public,le Tribunal décideque les faits retenus à chargedePERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de9mois. Toute mesure de sursis est légalement exclueà son égardau vu de ses antécédents judiciaires. Le Tribunal décideencorede faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation financière précaire dePERSONNE1.), moyennant application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenueet son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement deneuf(9)mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.013,47euros. Par application des articles 14, 15,20,461, 463et 506-1duCode pénal ainsi que des articles 1, 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195et196duCode de procédure pénale dont mention a été faite.

9 Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, etDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de LisaSCHULLER, attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierNora BRAUN, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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