Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2025
Jugement n°2298/2025 not. 3047/24/CD Ex.p./s.(1x) Confis./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), aliasALIAS1.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),…
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Jugement n°2298/2025 not. 3047/24/CD Ex.p./s.(1x) Confis./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), aliasALIAS1.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant éludomicile auprès de l’étude de Maître Marcel MARIGO, comparant en personne, assisté de Maître Marcel MARIGO, Avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, prévenu Par citation du23 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du4 mars2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la préventionsuivante : port public de faux nom, faux, usage de faux. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du1 er juillet 2025.
2 À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Marcel MARIGO, Avocat à la Cour, demeurant auLuxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice3047/24/CD et notammentlesprocès-verbauxdressésen causepar la Police Grand-Ducale, RégionSud- Ouest, CommissariatADRESSE3.). Vu l’instructiondiligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoiNUMERO1.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date duDATE3.), renvoyantPERSONNE1.), moyennant des circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles196, 197du Code pénal, à l’article 198 du Code pénal, ainsi que du chef d’infractions à l’article 199 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du23 janvier 2025, régulièrementnotifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub I)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,aumoins depuis le DATE4.)dans l'arrondissement judiciaire deLuxembourg,publiquement pris le nom de ALIAS1.), partant un nom qui ne lui appartient pas, à l'occasion de nombreuses démarches dans le cadre de sa vie courante ainsi qu'auprès des administrations étatiques. Le Ministère Public reprochesub II) 1)au prévenu d’avoir,depuisun temps non prescrit, entre leDATE4.)et leDATE5.), dans l'arrondissementjudiciairede Luxembourg et notamment auprès del'SOCIETE1.)sise àADRESSE4.)ainsi qu'à différents endroits non autrement spécifiés,dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en fabriquant un faux certificat de naissance prétendument émis par la commune de ADRESSE5.), et en faisant usage de ce document pour s'enregistrer auprès de laSOCIETE1.).
3 Le Ministère Public reprochesub II) 2) àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, dans une intention frauduleuse, falsifié les documents suivants: (i.)une carte d'identité italienne prétendument émise au nom deALIAS1.), né leDATE2.) àADRESSE1.), portant le numéro d'identificationNUMERO2.),et (ii.)une carte d'identité italienne prétendument émise au nom dePERSONNE1.), né le DATE1.)àADRESSE1.), portant le numéro d'identificationNUMERO3.), et d'avoir fait usage de la fausse carte d'identité italienne sub(i) en s'identifiant à l'aide de ladite fausse carte d'identité dans le cadre de l'enregistrement à laSOCIETE1.), Le Ministère Public reprochesub III)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,dans une intention frauduleuse, dans une fausse carte d'identité italienne, relevant de la compétence des autorités italiennes, pris le nom et prénom deALIAS1.)et le domicile deADRESSE6.). Les faits LeDATE4.), laSOCIETE1.)avait contacté la Police pour l’informer qu’elle avaitdesdoutes quant à l’authenticité d’une carte d’identité et d’un acte de naissance italien versés par une personne dans le cadre d’une inscription à une adresse àADRESSE7.). Sur lesdits documents figuraitle nom deALIAS1.)et les documents furent émis par la commune deADRESSE5.). Les agents s’étaient rendus à l’adresse à laquelle cette personne s’était inscrite, mais ils ne trouvaient pas le nom sur la sonnette. Via Interpol les agents avaient eu l’information qu’une personneALIAS1.)n’était pas connue par les autorités italiennes. LeDATE5.), les agents s’étaient à nouveau rendus à l’adresse afin de perquisitionner la chambre deALIAS1.).PERSONNE3.), qui avait ouvert la porte avait indiqué qu’elle était la copine deALIAS1.)et que ce dernier se trouvait à l’aéroport pour voyager en Italie. Les agents verbalisant avaient sur le coup contacté la Police de l’aéroport pour effectuer des recherches quant àALIAS1.). Lors de la perquisition, les agents avaient trouvé la carte d’identité italienne et l’acte de naissance italien établis au nom deALIAS1.). Ils avaient également trouvé une carte d’identité italienneet une copie d’un passeport sénégalais,les deux au nom dePERSONNE1.)et avec la photo deALIAS1.). En outre, ils avaient trouvé des documents tels quedespreuves de paiement établiesau nom deALIAS1.)et d’autres au nom dePERSONNE1.). Toujours lors de la perquisition, les agents verbalisant furent informés qu’aucune personne avec le nomALIAS1.)ne s’était présentéeà l’aéroport.Ils avaient demandé à leur collègue si un dénomméPERSONNE1.)était à l’aéroport. Peu de temps après, ils avaient eu la confirmation qu’une personne s’était présentée à l’aéroport avec un passeport sénégalais établi au nom dePERSONNE1.)et se trouvait déjà à bord de l’avion en direction deADRESSE8.). Par la suite, la personne fut sortie de l’avion et escortéedans le bureau de laPolice où elle avait indiqué qu’elle ne s’appelait pasALIAS1.).
4 Lors de la continuation de l’enquête, les agents avaient procédé à une vérification des empreintes digitales et il s’était avéré qu’il s’agissait dePERSONNE1.). Les agents avaient pris contact avecPERSONNE3.)qui expliquait que leDATE5.)elle avait aidé son copainALIAS1.)à faire les valises, qu’il avait une valise de couleur rougeetqu’il se rendait en Italie pour des raisons familiales. Lors d’une recherche sur les réseaux sociaux, les agents avaient trouvé un compteFacebook au nom deALIAS1.)et avec une photo dePERSONNE1.). Le service expertises documents de l’unité de la Police de l’Aéroport avait procédé à une vérification des documents saisis et avait conclu que la carte d’identité italienne n°NUMERO2.) et la carte d’identité italienne n°NUMERO3.)sont des documents falsifiés. Devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)avait soutenu avoir donné sa carte d’identité à une personne pour qu’elle lui fasse un curriculum vitae et qu’aprèstrois jours il l’avait récupérée. En sus, il expliquait qu’il était hébergé dans la chambre où les agents avaient trouvé les documents, qu’il était en possession d’une carte d’identité italienne non falsifiée, qu’il n’avait jamais falsifié un document, que ce n’était pas luisur la photo du compte Facebook et qu’il ne connaissait pas personnellementALIAS1.)niPERSONNE3.)et qu’il ne s’était jamais déclaré à laSOCIETE1.). Àl’audience il avait maintenu ses contestations. Appréciation PERSONNE1.)a,tout au long de la procédure, contesté farouchement avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet. La Chambrecorrectionnellerelève qu’en cas de contestationémisepar le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignagesproduits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
5 La Chambrecorrectionnellerappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Pendant toute l’enquête,PERSONNE1.)avait contesté les faits et avait fait allusion à une usurpation d’identité. Sur question du Tribunal s’il avait entamé une quelconque démarche comme une plainte il avait nié. Le Tribunal constate qu’il existe plusieurs éléments objectifs dans le dossier répressif qui prouvent que le prévenu avait fait usage d’un autre nomet avaitétabli des documents avec ce faux nom. Quand la Police s’étaitrendueà l’adresse indiquée par la commune,PERSONNE3.)avait ouvert la porte et s’était présentée comme la copine deALIAS1.). Elle avait indiqué où il se trouvait, tout en précisantqu’il portait une valise rouge et que pour des raisons familiales il se rendait en Italie.Àl’aéroport les agents avaient trouvé une personne avec une valise rouge et qui se rendait en Italie pour des raisons familiales, mais non pas le dénomméALIAS1.), qui ne se trouvait d’ailleurs pasà l’aéroport lejouren question,mais le prévenu. En sus, il avait soutenu que la carte d’identité italienne lui appartenait et qu’elle n’était pas falsifiée (alors qu’elle constitue un faux), alors que sur ledit document il est marqué qu’ilestde nationalité italienne alors qu’il est, d’après son passeport–document qui n’est pas un faux– de nationalité sénégalaise. Àcela s’ajoute que,lors de la perquisition dans la chambre où il avait hébergé,les agents avaient trouvé des factures et d’autres documents toujours avec l’un ou l’autre nom. Concernant le compte Facebook, il a contesté devant le Juge d’instruction que c’était lui alors que lors de l’audience il a soutenu que quelqu’un aurait pris sa photo pour son compte. Les déclarations du prévenu ne sontd’ailleursétayées par aucun élément du dossier répressif et sont dénuées de tout fondement alors qu’il semble peu probable qu’il aurait donné sa carte d’identité à une personne lui inconnue, qui la restitue après trois jours et par après quand la Police avait engagédes poursuites il n’avait pas eu l’idée d’aller porte plainte pour usurpation d’identité. Au vu de ce qui précède, ensemble les déclarations,sous la foi du serment,du témoin PERSONNE2.)qui a résumé l’enquête etaconfirmé qu’il n’existe aucun doute que sur la photo sur le compte Facebook au nom deALIAS1.)il s’agissait dePERSONNE1.), le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenua utilisé les deux identités à savoir sa vraie identité ainsi qu’une identité fictive à savoir celle deALIAS1.)et qu’ilestpartantl’auteur des faits lui reprochés.
6 Quant à l’infraction de faux et usage de faux libellée par le Ministère Public, le Tribunal constate que ce dernier a qualifié provisoirement un acte de naissance comme étant un faux en écritures authentiques ou publiques et serait partant visé par l’article 196 du Code pénal. Concernant la qualification juridique des faits lui reprochés, le Tribunal rappelle que la qualification donnée aux faits dans l’acteintroductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer le cas échéant la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5). La juridiction du fond n'a non seulement la possibilité, mais encore le devoir de donner aux faits dont elle est saisie la véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits. La nature des faits est la même, le Tribunal décide partant de requalifier le fait libellé. Falsifier un acte de naissance et de prendre un faux nom dans ledit acte ne constitue pas une infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal mais aux articles 198 et 199 du Code pénal. Pour le surplus, les infractions sont établies tant en fait qu’en droitau vu des éléments du dossier répressif. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, I)au moins depuis leDATE4.)dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 231 du Code pénal, d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir publiquement pris le nom deALIAS1.), partant un nom qui ne lui appartient pas, à l'occasion de nombreuses démarches dans le cadre de sa vie courante ainsi qu'auprès des administrations étatiques, II)entre leDATE4.)et leDATE5.),auprès del'SOCIETE1.)sise àADRESSE4.)ainsi qu'à différents endroits non autrement spécifiés, 1. a)en infraction à l'article 198 du Code pénal, d'avoir, dans une intention frauduleuse,falsifiéunpapier de légitimationrelevant de la compétence d'une autorité étrangère,etd’avoirfait usage de cettepièce falsifiée, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, falsifiéun certificat de naissance et d’avoir faitusage de ce document pour s'enregistrer auprès de laSOCIETE1.),
7 b)en infraction à l'article 199 du Code pénal, d'avoir, dans une intention frauduleuse, dansunpapier de légitimation, relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, pris un nometun prénom supposés, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, dansun acte de naissance, relevant de la compétence des autorités italiennes, pris leprénom et nomdeALIAS1.); 2) en infraction à l'article 198 du Code pénal, d'avoir, dans une intention frauduleuse,falsifiédescartesd'identité, relevant de la compétence d'une autorité étrangère,etd’avoirfait usage d'une de ces pièces falsifiées en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié les documents suivants: (i.)une carte d'identité italienne prétendument émise au nom deALIAS1.), né le DATE2.)àADRESSE1.), portant le numéro d'identificationNUMERO4.); et (ii.)une carte d'identité italienne prétendument émise au nom dePERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), portant le numéro d'identificationNUMERO3.), et d'avoir fait usage de la fausse carte d'identité italienne sub i) en s'identifiant à l'aide de ladite fausse carte d'identité dans le cadre de l'enregistrement à laSOCIETE1.), 3) en infraction à l'article 199 du Code pénal, d'avoir, dans une intention frauduleuse, dans une carte d'identité, relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère, pris un nometun prénom supposés,et un domicile supposé, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, dans une fausse carte d'identité italienne, relevant de la compétence des autorités italiennes, pris le nom et prénom de ALIAS1.)et le domicile deADRESSE9.).» Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéalpour avoir été commises dans une intention délictuelle unique. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’unecarte d’identitéfalsifiéeest puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 199 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
8 La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 198 du Code pénal. Au vu de la gravité desfaitseten tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiquesdans le chef du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de9mois. PERSONNE1.)a un casier judiciaire néantet il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorderlesursis partielquant à l’exécution de6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En outre, le Tribunal ordonnelaconfiscation,par mesure de sûreté,des faux documents suivants: -Certificat de naissance italien au nom de ALIAS1.), -Carte d’identité NUMERO5.) au nom de ALIAS1.), -Carte d’identité italienne NUMERO3.) au nom de PERSONNE1.), — saisissuivant procès-verbal de saisieNUMERO6.)duDATE6.)dressé par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE3.). PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesàsa charge à une peine d’emprisonnement deneuf(9) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à37,47euros, ditqu'il sera sursis à l'exécution desix(6) moisde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à unepeine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdes faux documents suivants: Certificat de naissance italien au nom deALIAS1.), Carte d’identitéNUMERO5.)au nom deALIAS1.), Carte d’identité italienne n°NUMERO3.)au nom dePERSONNE1.),
9 saisis suivant procès-verbal de saisieNUMERO6.)duDATE6.)dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE3.), Le tout en application des articles 14, 15,31, 32,65,66,198, 199 et231 du Code pénal et des articles 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugépar Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 etsuivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dansles 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrierélectronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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