Tribunal d’arrondissement, 14 juillet 2025, n° 2024-06523
1 Rôle No. TAL-2024-06523 No. 2025TALREFO/00397 du 14 juillet 2025 Audience publique extraordinaire des référés dulundi, 14 juillet 2025, tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,…
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1 Rôle No. TAL-2024-06523 No. 2025TALREFO/00397 du 14 juillet 2025 Audience publique extraordinaire des référés dulundi, 14 juillet 2025, tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E la sociétéde droit zambienSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite en Zambie sous le numéro d'entrepriseNUMERO1.), représentée par son « Director » sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, élisantdomicileen l'étude de la société d'avocats M&SLAW SARL, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 215.086, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreaude Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philipp SIMON, avocat, assisté de Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat,demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparant parla société d'avocats M&S LAW SARL, représentée par MaîtreShiva MIR MOTAHARI, avocat, en remplacement de Maître Philipp SIMON, avocat,les deux demeurant à Luxembourg, E T
2 1)MaîtrePERSONNE1.), avocat, demeurantprofessionnellement à L-ADRESSE2.), pris en sa qualité de curateur de la société anonyme faillieSOCIETE2.), ayant été établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), déclarée en faillite par jugement du 24 décembre 2021 (jugement n°NUMERO3.)), 2)la société anonymeSOCIETE2.), en faillite,ayant étéétablie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du 24 décembre 2021 rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, représentée par son curateur actuellement en fonctions, MaîtrePERSONNE1.), avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), pris en sa qualité de curateur de la faillite, partiesdéfenderessescomparant parMaîtrePERSONNE1.), avocat,demeurant à Luxembourg. F A I T S :
3 Par ordonnance de référé no.2025TALREFO/00333 du 13 juin 2025, l’affaire fut refixée pour continuation des débats àl'audience publique ordinaire des référés du lundi après- midi,30 juin 2025. A cette audience,Maître Shiva MIR MOTAHARIetMaîtrePERSONNE1.)furent entendusenleursexplications et moyens. Le juge des référésreprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Revu l’ordonnancen° 2025TALREFO/00333du 13 juin2025. Vu le récépissé émis le1 er juillet 2025par la Caisse de Consignation confirmant que la somme de 10.000.-euros a été consignée à titre de caution judiciaire au nom et pour compte dela sociétéde droit ZambienSOCIETE1.)(ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»)sous le numéroNUMERO4.). Faits Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces etrenseignements fournis par les parties, peuvent être résumés comme suit: Lasociété anonymeSOCIETE2.)(ci-après la «SOCIETE2.)»)a conclu plusieurs conventions avec des entités liées au DocteurPERSONNE2.)et/ou à sa famille, dont entre autres avec lasociétéSOCIETE3.)avec siège social dans les Îles Vierges Britanniques (ci- après la «sociétéSOCIETE3.)»)ainsi qu’avec la sociétéSOCIETE1.). Au cours de l’année 2020, le conseil d’administration de laSOCIETE2.)est entré en conflit avecleDocteurPERSONNE2.), bénéficiaire économique de la sociétéSOCIETE1.)et de la sociétéSOCIETE3.). Il fut convenu entre les dirigeants de laSOCIETE2.)et le DocteurPERSONNE2.)de trouver un arrangement global, en vue de mettre fin aux différends litiges qui les opposaient, notamment devant les tribunaux anglais.
4 Un accord transactionnel (ci-après «ledeed») fut signé le 14 juin 2021 entre la société SOCIETE3.), lasociétéSOCIETE1.),la société de droitBotswanéenSOCIETE4.)Limited (ci-après «la sociétéSOCIETE4.)»)et laSOCIETE2.)pourrégler notamment un différend entreparties, suite au partenariatconclu entre laSOCIETE2.)et la société SOCIETE1.)ayant pour objectif la création d'une«nouvelle»institutionfinancière, à savoirSOCIETE5.),unesociété joint-venture créée afin de permettreà laSOCIETE2.)et à la sociétéSOCIETE1.)d'investir conjointement dans une entreprise qui allait êtregérée comme une société de microcréditet dont laSOCIETE2.)serait actionnaire àhauteur de 65%, la sociétéSOCIETE1.)s’étant vu consentir un droit d’option quant à l’acquisition des 35 % restants de la société d’SOCIETE5.). En date du 22 décembre 2020, la sociétéSOCIETE1.)a formellement levé l’option et a informé laSOCIETE2.)qu’elle exerce son droit d’option et qu’elle est désormais actionnaire d’SOCIETE5.)à hauteur de 35%suivant call option du 22 décembre 2020. Ledeedavait pour objet de transférer àla sociétéSOCIETE3.)les actions quedétenaitla SOCIETE2.)dans la société de droitMalawienSOCIETE6.)Limited (ci-après «la société SOCIETE6.)»). Ainsi, d’aprèsle point 1.1. dudeed,la sociétéSOCIETE4.)devait obtenir de la part dela SOCIETE2.)3.810.663 actions, soit 63% de toutes les actions que cette dernièredétenait dans la sociétéSOCIETE6.)(ci-après les«les Actions Litigieuses»),dontlaSOCIETE2.) détient 100%. Soussonpoint 1.2(c),ledeedstipule que lasociétéSOCIETE3.)pourra exiger à tout moment quelasociétéSOCIETE4.)transfère ces actions à elle (i) ou à unepersonne ou entité désignée par elle (ii). Procéduresjudiciaires §Action en justice devant la High Court of Justice à Londres introduite par la sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE1.)a intenté une action contre laSOCIETE2.)pour notamment: (i) voir dire que ledeedest valable, et (li) lui permettre de demander l'exécution forcéedeed(«claim of specificperformance»). L’action a été introduite pour entre autres, pour conserver les droits de la société SOCIETE3.)en vertu dudeed. Cette action, formellement notifiée au curateur le 20 juillet 2022, est actuellement pendante devant la High Court of Justice à Londres sous le numéro de ClaimNUMERO5.).
5 §Action en justice devant la High Court of Justice à Londres intentée par la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE1.) La question de la validité dudeedet de l’exécution forcée de ce dernier est pendante devant la High Court of Justice à Londres dans le cadre des procédures intentées par la société SOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.).Ainsi, uneactioncommune a été intentée parla sociétéSOCIETE1.)etla sociétéSOCIETE3.)en date du 4 novembre2022 contrela SOCIETE2.)et lasociétéSOCIETE4.), pourentre autresnotamment: (i) voir dire que ledeedest valable ; (ii) leur permettre de demander l’exécution forcée dudeed(«claim ofspecific performance»), et plus particulièrement le transfert des Actions Litigieusesconformément au contrat litigieux ; (iii) voir prononcer une interdiction contrelaSOCIETE2.)d’effectuer unequelconque démarche dans le cadre de la vente des ActionsLitigieusesqui serait non-conformeau contrat litigieux. Cette action, enregistrée sous le numéro Claim CL-NUMERO6.)etformellement notifiée au curateur en date du 4 novembre 2022, estpendante devant la High Court of Justice à Londres. §Jugement de faillite de laSOCIETE2.) Par jugement du 14 décembre 2021du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la SOCIETE2.)a été déclarée en état de faillite. §Assignation du 19 octobre 2022en nullité dudeeddevant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale Le 19 octobre 2022, le curateur de laSOCIETE2.)aassigné les parties audeedpour le voir déclarer prétendument nul et sans effetrelativement à la masse de la faillite dela SOCIETE2.). Cetteassignationa étémise au rôle généralpour permettre au curateurde régulariserla procédure. §Procédure enobtention d'uneautorisation de vente Par requête du28 octobre 2022, MaîtrePERSONNE1.)a forméauprèsdu Tribunal d’arrondissement une demande en autorisation de vendre lesactionsémises par la société SOCIETE6.). Suivant jugement commercial rendule 11 novembre 2022,le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, 2 ème chambre,a autorisé le curateur à céder, au mieux des intérêts de la masse des créanciers,lesactions émises par la sociétéSOCIETE6.).
6 §Tierce-opposition à l’autorisation de vendre L’autorisation de vendre a fait l’objet d’une tierce-opposition de la part de lasociété SOCIETE3.)et de la sociétéSOCIETE1.).Par jugement du 12 mai 2023,le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg adéclaréles tierces-oppositionsirrecevables. Suite à l’appel relevé par la sociétéSOCIETE1.)àl’égard de ce jugement,la Cour d’appel de Luxembourg a, par arrêt du 30 avril 2024,déclaré latierce-opposition de la société SOCIETE1.)recevableet a renvoyé le fond de l’affaire devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg autrement composé.Au fond, la tierce opposition de la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée non fondée parjugementdu 24 février2025 rendu par la15 ème chambre duTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg.Appel contrece prédit jugement du 24 février 2025 a été interjeté par la sociétéSOCIETE1.). §Procéduresde référé LasociétéSOCIETE3.)et lasociétéSOCIETE1.)ont initié deux procédures de référés: -une procédure en référé communication de pièces; et -une procédureen référé-urgence, respectivement voie de fait, par assignation du 29 novembre 2023visant à interdireà laSOCIETE2.)et à son curateur devendre, de transférer ou dedisposer autrement de 3.810.663 actions, représentant 63% des actions que laSOCIETE2.)détientdansla sociétéSOCIETE6.), à savoir les Actions Litigieuses. Le curateur acommuniquéle 13 octobre 2023, dans le cadre de la procédure en nullité du deedmise au rôle général devant le Tribunal de commerce,la convention de cession datée du 13 décembre 2022etportantsur l’entièreté des 6.048.673 actions, représentant 100% du capital dela sociétéSOCIETE6.). En présence de cette cession, lasociétéSOCIETE3.)et lasociétéSOCIETE1.)ont demandé,en appel,aux jugesdes référés de constituer séquestre du produit de vente des actions malawienneset non des actions elles-mêmes, demande qualifiée de demande nouvelle par un arrêt du 10 juin 2024, raison pour laquelle la sociétéSOCIETE3.)a initié la présente procédure. Procédureactuelle Parexploit d’huissier de justicedu 7 août 2024, la sociétéSOCIETE1.)a faitdonner assignation à1) MaîtrePERSONNE1.), pris en sa qualité de curateur de laSOCIETE2.), déclarée enétat defaillite suivant jugement déclaratif du 24 décembre 2021, età2) la SOCIETE2.)en faillite, représentée par son curateur, MaîtrePERSONNE1.),à
7 comparaîtredevant le Président du Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pourvoir: 1.ordonner la mise sous séquestre du produit de vente des actions malawiennes et de nommer un séquestre, avec pour mission de : 1.1.constituer séquestre du produit de la vente irrégulière des actions malawiennes opérée par le curateur et de leconserver ; 1.2.administrer ledit produit en bon père de famille, en attendant que soit intervenue au fond une décision judiciaire définitive se prononçant sur la qualité du véritable propriétaire des obligations, en attendant donc: -une décision au fond coulée en force de chose jugée quant à la validité et l’exécution forcée du contrat litigieux,ledeeddu 14 juin 2021,dans le cadre des affaires portant les numéros Claim n° CL-NUMERO6.)et Claim n° CL- NUMERO7.), pendantes devant la High Court of Justice à Londres ; -une décision au fond coulée en force de chose jugée quant à la validité du contrat litigieuxdu 14 juin 2021dans le cadre de l’affaire portant le numéro de rôleNUMERO8.), pendante devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg; -une décision coulée en force de chose jugée quant au bien-fondé des tierces- oppositions intentées parla sociétéSOCIETE3.)etla sociétéSOCIETE1.) contre le jugement n°NUMERO9.)du 11 novembre 2022 ayant autorisé le curateur à vendre les actions; 1.3.suspendre toute opération quelconque sur le produit de vente, notamment toute distribution, dudit produit de vente, aux créanciersetfournisseurs de la SOCIETE2.)en faillite; 1.4.exécuter seul, toute opération d’administration et disposer à titre exclusif, de tout pouvoir de signature nécessaire pour l’exécution de sa mission et notamment le pouvoir d’ouvrir un compte bancaire à cet effet, si nécessaire; 2.interdire àlaSOCIETE2.)et à soncurateur, de se dessaisir, respectivement disposer, à quelque titre que cesoit, et à l’égard de qui que ce soit, du produit de la cession desactionsmalawiennes, soit de la somme de 2.400.000.-USD, soit 2.213.111,69 euros, équivalent au prix de cession stipulé au contrat de cession du 13 décembre 2022; 3.le tout en attendant cumulativement : 3.1.une décision au fond coulée en force de chose jugée quant à la validité et l’exécution forcée du contrat litigieux, ledeeddu 14 juin 2021, dans le cadre des affaires portant les numéros Claim n° CL-NUMERO6.)et Claim n° CL- NUMERO7.), pendantes devant la High Court of Justice à Londres ;
8 3.2.une décision au fond coulée en force de chose jugée quant à la validité du contrat litigieux du 14 juin 2021, dans le cadre de l’affaire portant le numéro de rôleNUMERO8.), pendante devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et actuellement mise au rôle général; 3.3.une décision coulée en force de chose jugée quant au bien-fondé des tierces- oppositions intentées parSOCIETE3.)etSOCIETE1.)contre le jugement n° NUMERO9.)du 11 novembre 2022 ayant autorisélecurateur à vendre lesdites actions, actuellement pendantes devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, sous le numéro de rôle TAL-2024-02253; 4.le tout sous peine d’un dédommagement de 2.400.000.-USD, soit2.213.111,69 euros, équivalent au prix de cession stipulé au contrat de cession du 13 décembre 2022, respectivement sous peine d’astreinte de 20.000.-eurospar jour de retard, jusqu’à concurrence de la somme de 2.400.000.-USD, soit 2.213.111,69euros. La demande de séquestre est basée sur l’article 1961 du Code civil pris ensemble avec l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon avec l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, La partie demanderesse sollicite encore la condamnation des parties défenderesses solidairement, sinonin solidum, sinon chacunepour le tout, àluipayer une indemnité de procédure de 7.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi quel’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Suite àl’exception de caution judiciaire soulevéein limine litispar les parties défenderesses à l’audience du 2 juin 2025, lejuge des référés a,par ordonnancen° 2025TALREFO/00333 du 13 juin 2025,ordonné à laSOCIETE1.)de consigner la somme de 10.000.-euros auprès de la Caisse de Consignation et a refixél’affairepour continuation des débats à l’audience du 30 juin 2025. Prétentions et moyens des parties Al’audience des plaidoiriesdu 30juin 2025,lasociétéSOCIETE1.)fait valoir que la SOCIETE2.)n’a pas respecté ses obligations contractuelles issues dudeeddu 14 juin 2021 en rapport avec le droit d’option de la sociétéSOCIETE1.)quant à l’acquisition des 35% du capital deSOCIETE5.), de sorte qu’elle a assignée laSOCIETE2.)devant les tribunaux anglais en date du 10 février 2021. Elle estime quela sociétéSOCIETE3.)doit êtreconsidérée comme le bénéficiaire effectif et le propriétaire légal des Actions Litigieuses suite audeeddu 14 juin 2021, pouvant décider seule de leuraffectation.Selon une évaluation communiquée par le curateur de la SOCIETE2.),lesactionsmalawiennesont été évaluées à la somme de 12.450.000.-USD.
9 Malgré le droit de propriété incontestable de la sociétéSOCIETE3.)et un droit de revendication sur les actions malawiennes appartenant à la sociétéSOCIETE3.)et à la sociétéSOCIETE1.), le curateur n’aurait pas hésité à procéder à leur cession.Ainsi, le curateur delasociétéSOCIETE2.)a introduit le 28 octobre 2022 une demande en autorisation de vendre lesactionsavant même qu’un jugement ne soit rendu sur la validité dudeed, et ce, en occultant d’informer letribunalsaisidu factuel du dossier et notamment de l’existence d’une transaction (le «deed») portant sur la vente des actions en cause qui ne sont donc pas libres de tous droits, desfaits ayant conduit à la conclusion de cedeedet del’existence d’une assignation pour prétendue invalidité dudeedque le curateur a lui- même introduite le 19 octobre 2022 et qui n’était pastranchéeau jour des plaidoiries. En ne soumettant pas au Tribunal les éléments juridiques, factuels et procéduraux de l’affaire en cause,MaîtrePERSONNE1.)n'auraitpas permis autribunal de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande qui luiétaitsoumise. La sociétéSOCIETE1.)déclare renoncer au point 1.2. 2 ème tiret ainsi qu’aupoint 3.2. de son dispositifet propose de prendre à sa charge les frais du séquestreà désigner. Il convient de lui en donner acte. Lesparties défenderessessoulèvent lelibellé obscur. Ellesfont valoir que le droit de revendication desactionsmalawiennesest soulevé tant dans le chef de lasociété SOCIETE3.)que dans celui de la sociétéSOCIETE1.), problématique déjà soulevée dans de nombreuses procéduresjudiciaires. Elles s’interrogent sur la possibilité pour le tribunal de trancher cette affairede mise sous séquestre du produit de vente desActions Litigieuses si l’identité du titulaire du droit de revendication des Actions Litigieuses n’est pas clarifiée. La question de l’intérêt à agir en dépendrait.Elles concluent partant à l’admission du moyen du libellé obscur et concluent à la nullité de l’assignation. Plus subsidiairement, les parties défenderesses soulèventla surséance à statuersur base de l’article 3 du Code de procédure pénaleselon lequel «le criminel tient le civil en l’état», motifs pris que les parties défenderesses se sont vues obligées de porter plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et pour escroquerie à jugement en ce que leswritten resolutions of the board of directorsdu 8 juin 2021-à la base de la signature du deed par seulement un membre du conseil d’administration de laSOCIETE2.) ((PERSONNE3.))-constituerait un faux.Ledeedne seraitpartantpas valable faute d’avoir été signéau moinspardeux administrateurs. Ce problème aurait été soulevé la première fois par courriel de MaîtrePERSONNE1.)du 25 mai 2022 en ces termes:“(…)I am of the opinion that the deed of 14 June 2021 is not valid from a legal point of view as it was signed by only one directorofSOCIETE2.)while the signatures of at least two directors were necessary in order to validly bindSOCIETE2.)”.Par courriel du 1 er juin 2022 d’un trust officer, MaîtrePERSONNE1.)se serait vu adresser en pièce jointe un courrier de la sociétéSOCIETE3.)du 1 er juin 2022 auquel étaientjoints,en format PDF,leswritten resolutions of the board of directorsdu 8 juin 2021 de laSOCIETE2.). Or, en ouvrantle
10 PDF et en faisant un clic droit de souris, la date de création du PDF indiquerait la date du 30 mai 2022, ce qui prouverait que les ces derniers ont été fabriqués pour les besoins de la cause.Ainsi, un rapport IT de la sociétéSOCIETE7.)SARL du 19juin 2023 aurait relevé “a discrepancy exists between the creation date of theanalyzeddocument(30 May 2022) and the date found in the content of the document(8 June 2021) amounting to a difference of 356 days.” Plus subsidiairement,la demande adverse serait à rejeter pour être non fondée. MaîtrePERSONNE1.)explique avoirproposé de séquestrer le produit de la vente et aurait pris la décision de vendre lesactionsmalawiennesface au refus des autorités malawiennes de reconnaître lasociétéSOCIETE3.)ou lasociétéSOCIETE1.)comme actionnaires de la sociétéSOCIETE6.).Il donne à considérer que cette mise sous séquestrene se justifierait plus à l’heure actuelle au regard du lancement de nombreuses actions judiciaires dans beaucoup de pays. Les parties défenderessess’opposent à l’institution d’un séquestre au motiftout d’abord queles fonds résultant de la cession desactionsmalawiennesserventà défendre les intérêts de la faillie, ceuxde ses créanciers etceux dePERSONNE1.)à titre personnel dansle cadre deprocédures judiciairesinitiées par la partie demanderesseen Grande-Bretagne.Elles arguent que la faillie ne disposed’aucunautre actif à part le produit de cession des actions malawienneset que la partie demanderesseet la sociétéSOCIETE1.)tententde leur couper les ressources financièresindispensablespourpouvoirassumer leur défense dans le cadre des procédures enGrande-Bretagne initiées par ces dernières. Ensuite, admettre le séquestre et partant le blocage des fonds résultant de la cession des Actions Litigieuses et se trouvant sur un compte ouvert au nom de la faillite placerait le curateurainsi que le juge-commissaire de la faillitesouslatutelled’un séquestrece qui ne serait pas admissible. En sa qualité de curateur de laSOCIETE2.), MaîtrePERSONNE1.)explique avoir, par courriel du 25 octobre 2022, informé la juge-commissaire de la faillite de laSOCIETE2.), Tania CARDOSO, qu’il a convoqué deux des anciens dirigeants de la faillie à l’audience du 11 novembre 2022 pour statuer sur sa demande en autorisation de vendre la participation de 100% détenue par lasociétéfaillie dans le capital de la sociétéSOCIETE6.), tout en joignant une copie de son assignation du 19 octobre 2022 en annulation dudeeddu 14 juin 2021au courriel à l’attention de la juge-commissaire. En prenant position par rapport au courriel du 28 octobre 2022 adressé par Maître Lex THIELEN, mandataire à l’époque de lasociétéSOCIETE3.), à la juge-commissaire la priant de refuser toute tentative de ventedesActions Litigieusespar lecurateur, Maître PERSONNE1.)a, par courriel du 4 novembre 2022,fait part de son analyse à la juge-
11 commissaire de la failliteen y relevant que ledeedn’a pas été et ne sera pas autorisé par le régulateur malawienavec pour conséquence que le transfert des Actions Litigieuses à la sociétéSOCIETE3.)ne pourra pas s’opérer tel que prévu audeed. Les parties défenderesses expliquent que sur base d’une requête en autorisation de vendre du 28 octobre 2022,leTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a,par jugement du 11 novembre 2022,autorisé le curateur à vendre100% desactionsmalawiennesau mieux des intérêts de la masse. Les parties défenderesses exposentavoir vendu, par contrat de cession du 13 décembre 2022,l’entièreté des 6.048.673 actions, représentant 100% du capital dela société SOCIETE3.), à une sociététierce, car autrement les autorités malawiennes aurait mis la sociétéSOCIETE6.)en dissolution. Pour appuyer leurs affirmations, ellesse basent sur un courrier du 5 juillet 2022 du Registrar of Financial Institutions-auxquelles elles assignent le rôle de régulateur maéawien-au curateur informant ce dernier que la sociétéSOCIETE6.)se trouve dans une situation financière précaire, que le régulateur est chargé de révoquer la licence de la banque,que la sociétéSOCIETE6.)risque la dissolutionet sa mise en liquidationpour violer les exigences en matière de capitauxet que, selon la loi malawienne, tout transfert d’actions d’une banque sans approbation réglementaire n’est pas valable et est sans effet. Les parties défenderesses se fondent encore sur un courrier du 28 octobre 2022 adressé par leRegistrar of Financial Institutionsau curateurqu’il n’a pas approuvé ledeeddu 14 juin 2021 et n’a pas l’intention de le faire. Dans ces conditions, MaîtrePERSONNE1.)n’avait d’autre choix que de vendre les actions de la sociétéSOCIETE6.), étant donné qu’en cas de dissolution d’une banque, la valeur des actions allait s’effondrer. Un seul intéressé pour l’acquisition desdites actionsse serait manifesté auquel il a vendu,par contrat du13 décembre 2022, l’entièreté des 6.048.673 actions pour un montant de 2.000.000.-USD. Les partiesdéfenderessesinsistentsur le faitqu’elles doiventsoumettre au juge- commissaire de la faillite un projet de reddition de comptes, lequel le signe avec la mention «bon pour accord» avant que l’affaire paraisse à une audience de reddition de comptes. Il souligne encore qu’il ne procédera à aucune reddition de comptes tant qu’il n’y a pas de décision finale. Elles concluentqu’il n’existe aucun risque de survenance d’un dommage imminent consistant dans la disparition des fonds et/ou dans la dilapidation des fondspar le curateur en ce que le juge-commissaire surveille de près les opérations de faillite et contestentque les conditions des articles 932 alinéa 1 er et933alinéa 1 er duNouveau Code de procédure civile soient remplies.
12 Elles relèventencore l’absence de toute urgence en ce que la cession desactions malawiennes, y compris les ActionsLitigieuses,a eu lieu le 13 décembre 2022 et la partie demanderesse, au courant de cette cession depuis le 13 octobre 2023, est restée inactive pendant près de 10 mois avant de lancer l’assignation en référé en août 2024. Elles sollicitent lerejet des demandes d’indemnités de procédure. A leur tour, chacune des parties défenderesses sollicite une indemnité de procédure de 50.000.-euros. LasociétéSOCIETE1.)demande à voir écarter le moyen du libellé obscur pour avoir été soulevé tardivement aprèsl’exception de caution judiciaire. Le moyen serait encore à écarter dans la mesure oùles parties défenderesses n’ont pas éprouvé de gêne dans leur défense. L’identité du titulaire du droit de revendiquer les Actions Litigieusesserait incertain, de sorte que le droit de revendication des Actions Litigieusesne peut être contesté tant que les procédures en cours ne sont pas réglées. Par ailleurs, la mise sous séquestre demandée nécessite justement, sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,des contestations quant au droit de propriété des Actions Litigieuses, respectivement du produit de vente de ces actions.La sociétéSOCIETE1.)réfute toute absence de l’intérêt à agir dans son chef. Elleconclut au rejet du moyen de la surséance à statuer tiré de l’article 3 du Code de procédure pénale pour constituer un moyen dilatoire inapplicable en matière de référés. Elle conteste encore l’existence de toute plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, faute de production d’une telle pièce. Elle se réfère à un rapport unilatéral «digital forensic anlaysis and report» du 4 septembre 2024 pourmettre en échec les conclusions du rapport unilatéral produit par les parties défenderesse et daté du 19 juin 2023. L’argument adverse selon lequel le transfert de propriété des Actions Litigieuse devrait être approuvé par les autorités malawiennes ne saurait en tout état de cause pas mettre en cause la validité dudeeddu 14 juin 2021.Par ailleurs, les parties défenderesses ne rapporteraient pas la preuve du droit malawien pour démontrer que leRegistrar of Financial Institutionsserait le régulateur malawien, serait habilité à émettre des avis et aurait le pouvoir de se prononcer sur une non-reconnaissance dudeeddu 14 juin 2021. La sociétéSOCIETE1.)conteste l’argument adverse selon lequel la valeur des actionsde la sociétéSOCIETE6.)se serait effondrée. La proposition faite par le curateur à l’ancien mandataire de lasociétéSOCIETE3.), Maître Lex THIELEN, prouveraiten outrequ’il est possible de mettre le produit de ventedes actionssous séquestre.
13 La sociétéSOCIETE1.)insiste sur le faitque l’argument des parties défenderessessuivant lequelles fonds résultant de la vente desactions malawiennesservirontà faire face aux frais judiciaires des procédures initiées en Grande-Bretagne ne ferait que conforter sa demande de séquestre. L’urgence requise au sens de sens de l’article 932alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile serait remplie car il existerait un risque de disparition du produit de ventese trouvant sur le compte ouvert par le curateur au nom de la massenotamment pour payer les frais de défense en Grande-Bretagne. Le fait qu’un juge-commissairesupervise les opérations de la faillitene serait pas en tant que tel un gage pour éviter toute dilapidationde fonds, ce d’autant plus que le juge-commissaireseraitpassé outre le courrier lui adressé par Maître Lex THIELEN le 28 octobre 2022 pour s’opposer à la vente des Actions Litigieuses. L’urgence serait constituée par l’aveu du curateur que le produit de vente desactions malawiennesservira à financer les procédures pendantes en Grande-Bretagne. La sociétéSOCIETE1.)réfute toute inaction dans son chef et donne à considérer que l’affaire a été plaidée en référé appel le 13 octobre 2023 et que l’arrêt a été rendu le 10 juillet 2024, sur base duquel elle a introduit sa demande en référés en première instance en août 2024. Le dommage imminent au sens de l’article 933alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile serait également constitué. La sociétéSOCIETE1.)conteste les demandes adverses enobtention d’une indemnité de procéduretant en leur principe que quantum. A l’audience des plaidoiries du 30 juin 2025, l’affaire fut prise en délibéré suite à la production d’un extrait de virement prouvant la justification par la sociétéSOCIETE1.)de la consignation de la caution judiciaire ordonnée par ordonnance du 13 juin 2025. En cours de délibéré, la partie demanderesse a produit le récépissé de la consignation de la caution judiciaire ordonnée par ordonnance du 13 juin 2025. Appréciation 1.Libellé obscur L’exceptionjudicatum solvidel’article 257du Nouveau Code de procédure civiledoit être soulevée,sous peine d’irrecevabilité,avant toute autre exceptionet avant le moyen de nullité de l’assignation tiré dulibellé obscur (TAL, 23 avril 2025, n° TAL-2023-03157 du rôle).
14 Contrairement à la position de la partie demanderesse, le moyen du libellé obscur n’est pas tardifpour avoir été soulevé après l’exception de caution judiciaireet les parties défenderesses ne sont pas forcloses à s’en prévaloir. L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154 point 1 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel« (…) l’assignation doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens (…) à peine de nullité ». La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (voir R.P.D.B., v° exploit, n°298, p.135 et les références y citées). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (voirTissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345). Le but de la condition prévue par l'article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé (voir Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n°721, p.270) et ceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (voir Beltjens, op.cit., n°115, p.398). La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles intéressent uniquement le fond du litige (voir Cour 5 juillet 2007, n° 30520 durôle ;Cour 27 février 2013, n° 37883 du rôle, Cour 13 janvier 2016, n°41671; Cour 8 juin 2021, n° du rôle CAL-2019-00978). La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d’un
15 grief (voir Cass 25 octobre 2001, n°50/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n°24 393 ; Cour 26 juin 2002 BIJ 2/03, p 28). Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de défense appropriés. L’appréciation du grief se faitin concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Le tribunal constate que les parties défenderesses restent en défaut d’alléguer et d’établir un quelconque grief quant à l’organisation de leurs moyens de défense en relation avec une non-identification dutitulaire du droit de revendication des Actions Litigieuses (la société SOCIETE3.)ou la sociétéSOCIETE1.)). Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’assignation contient l’objet et un exposé sommaire des moyens, de sorte que le moyen tiré du libellé obscur de la demande introductive d’instance n’est pas fondé. 2.Surséance à statuer Il convient de relever que les ordonnances de référé sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal et que la règle selon laquelle «le criminel tient le civil enétat»n’affecte pas la juridiction des référés(Courd’appel, 2 juillet 1990, Pas. 28, p 190). La Cour de cassation française considère en effet que la règle selon laquelle «le criminel tient le civil en l'état» n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée (Civ.3 e , 7janv. 2009, n o 07-21.501, Bull. civ.III, n o 4; JCP 1999.I.142, n o 17, obs. Clay; Procédures 2009, n o 76, obs. Perrot). Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen de la surséance àstatuer. 3.Demande de séquestre 3.1.Sur le fondement de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
16 Aux termes de l’article 932 alinéa 1erdu Nouveau Code de procédure civile, le président du Tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’institution d’un séquestre rentre dans ces mesures. L’article 1961 du Code civil dispose: «La justice peut ordonner le séquestre: 1° des meubles saisi sur un débiteur; 2° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou lapossession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 3° des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.» Suivant l'article 1961 duCode civil, les tribunaux peuvent ordonner le séquestre (entre autres) d'une chose mobilière dont lapropriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Cette mesure peut être ordonnée en référé en cas d'urgence (Cour 22.4.1970, Pas. 21., p. 324) et à condition qu'elle ne déroge pas au droit de propriété, qu'elle ne porte pas préjudice au principal. Elle peut encore être ordonnée en référé s'il existe un différend sérieux entre parties (JCL, Proc. civ. Référé. fasc. 243, no 20) et si la mesure paraît utile à la conservation des droits des parties, étant entendu que le juge des référés ne saurait se livrer à une analyse du fond du droit (Cour, 1 er décembre 1992, no 14229 du rôle). Ce référé dit d’urgencede l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile vise donc deux hypothèses distinctes : en l’espèce, seule la deuxième est concernée, à savoir celle «que justifie l’existence d’un différend». La jurisprudence est unanime pour dire que dans ce cas, une mesure urgente peut s’imposer pour permettre aux parties d’attendre sans inconvénient et sans dommage la décision à intervenir au fond du litige, sans que cette mesure ne puisse toutefois trancher le fond du litige, le juge des référés demeurant le juge du provisoire. Dans cette deuxième hypothèse, le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse, mais l’existence d’une telle contestation, loin de faire obstacle à son intervention, la justifie au contraire. La contestation sérieuse, au lieu de porter sur les moyens qui servent de fondement à la mesure demandée, constitue l’objet même du différend sur lequel le juge des référés est appelé à se prononcer (H. Soluset R. Perrot, Droit judiciaire privé, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1278).
17 Le critère indispensable estl’existence d’un litige concernant la chose à mettre sous séquestre et avant de prendre une mesure de séquestre, le juge doit s’assurer que le demandeur justifie du caractère sérieux de sa prétention (Dalloz Encyclopédie droit civil, verbo «séquestre » nos 27 et 30 in fine). Le séquestre est une mesure grave qui peut paralyser les droits susceptibles de se révéler ultérieurement incontestables, de sorte que le juge ne doit l’ordonner que pour des motifs graves et dûment vérifiés. C’est en fait là la raison pour laquelle trois conditions distinctes et cumulatives sont exigées pour qu’un séquestre puisse être nommé, à savoir : 1.un litige sérieux entre parties quant à la propriété ou la possession d’un bien ; la contestation sérieuse ne faisant pas nécessairement obstacle à la décision de référé mais pouvant, au contraire, en être la condition ; 2.l’urgence:en dehors du caractère relatif qui s’apprécie au regard de la possibilité d’obtenir satisfaction en temps voulu devant le juge du fond, l’urgence a un caractère objectif en ce sens que l’urgence résulte de la nature des choses et non des convenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes accomplies par celles-ci. L’urgence doit s’apprécier au moment où le juge saisi statue ; 3.l’opportunité de la mesure de séquestre sollicitée. Il est admis de longue date que la mesure de séquestre peut être prescrite dès qu’elle est nécessaire, voire simplement utile à la conservation des droits des parties (Cour d’appel, 7 avril 1998, Pas.31, p. 24).La mesure de séquestre ne s’impose ou ne se justifie que si elle présente de l’intérêt pour les créanciers. Les juges sont souverains pour décider si la désignation d’un séquestre est opportune pour la protection de la créance (JCL Notarial Répertoire, v° Séquestre-fasc. 10, § 118 et 124). LasociétéSOCIETE1.)soutient qu’il existeundifférend sérieux concernant la propriété de3.810.663 actions de la sociétéSOCIETE6.), les Actions Litigieuses,vendus par le curateur de laSOCIETE2.), ce qui n’est pas contesté par les parties défenderesses. Il y a lieu de retenir que les parties sontd’accordconcernant l’existence même de la première condition posée pour l’application de l’article 1961 duCode civil:à savoir l’existence d’un litige sérieux concernant la propriété ou la possession desactions, respectivement du produit de vente découlant de la cession des actions malawiennes. Il en découle que la condition du litige sérieux est partant donnée en l’espèce. Il y a urgence à nommer un séquestre si une partie s'expose à un préjudice irréparable, toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les
18 intérêts du demandeur, l'urgence devant s'apprécier au moment où le tribunal des référés statue (Enc. Dalloz, droit civil, vo. adm. prov. et séquestre, no. 112 et svts). Pour justifier l’existence dela condition d’urgence,la sociétéSOCIETE1.)soutientqu’il existerait un risque de disparition du produit de vente se trouvant sur le compte ouvert par le curateur au nom de la masse notamment pour payer les frais de défense en Grande- Bretagne. Les parties défenderessescontestentqu’il existerait la moindre urgence,ni opportunité à la base de la nomination d’un séquestreen expliquant que la reddition de comptes dans le cadre de la faillite de laSOCIETE2.)se fait sous le contrôle du juge-commissaire et qu’elles n’ontaucune intention deprocéder à une reddition de compte tant que les procédures judiciaires en cours ne seraient pas terminées. Il y a lieu de retenir que la sociétéSOCIETE1.)ne rapporte la preuve de ce qu’il serait urgent et opportun de voir désigner, dans l’intérêt des parties en cause, un séquestre en attendant l’issue deslitigesau fond. En effet, toute éventuelle disparitionou dilapidation du produit de vente des Actions Litigieusesestapriorià exclure puisqu’il n’est pas prouvé en l’espèce qu’il aurait une quelconque intention du curateur de procéder à une reddition de comptes, tant que les procédures judiciaires en cours concernant la propriété des Actions Litigieusesne soient pas définitivement toises. Il y a encore lieu de relever que les parties défenderesses doivent assumer les frais liés à la défense de leurs droits dans le cadre des procédures initiées par la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE1.)devant les tribunaux anglais avec les fonds résultant de la vente des actions malawiennes, s’agissant du seul actif de la société faillieSOCIETE2.). Désigner un séquestre empêcheraitde factoles parties défenderesses de faire valoir leurs droits de la défense devant les tribunaux anglais, ce qui n’est pas admissible et pas dans l’intérêt des parties défenderesses. La demande en séquestre basée sur l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer irrecevable. 3.2.Sur le fondement de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile Il résulte à suffisance des considérations qui précèdent que, mis à part le fait que les parties ne sont pas d’accord sur ledroit de propriété des parts sociales, aucune voie de fait ni existence d’un dommage imminent ne sauraient être retenus à charge des parties défenderesses. La demandeen séquestre basée sur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer irrecevable.
19 4.Indemnités de procédure La sociétéSOCIETE1.)sollicite la condamnation des parties défenderesses solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer une indemnité de procédure de 7.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les parties défenderesses, pour leur part, sollicitentchacuneune indemnité de procédure de50.000.-euros. Au vu de l’issue du litige, lasociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demandeen paiement d’une indemnité de procédure. MaîtrePERSONNE1.), pris en sa qualité de curateur de laSOCIETE2.),restant en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité de procédure. Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitablede laisser à la charge de la SOCIETE2.)en faillite, représentée par son curateur, MaîtrePERSONNE1.), l’ensemble des sommes exposées par elles pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens, il y alieu, compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, de lui allouer une indemnité à hauteur de 1.500.-euros. P A R C E S M O T I F S Nous Katia FABECK,Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, statuant en continuation del’ordonnancen° 2025TALREFO/00333du 13 juin 2025; donnons acte àlasociétéde droit ZambienSOCIETE1.)qu’elle renonce au point 1.2. 2 ème tiret ainsi qu’au point 3.2. de son dispositif tel que ci-avant repris et qu’elle propose de prendre à sa charge les frais du séquestre; rejetons le moyen tiré de l’exception de libellé obscur; déclarons la demande en séquestre irrecevablesur base del’article 932alinéa 1 er du NouveauCode de procédure civileetsur base de l’article 933alinéa 1 er du même code;
20 déclarons les demandes de lasociétéde droit ZambienSOCIETE1.)et de Maître PERSONNE1.), pris en sa qualité de curateur de la société anonymeSOCIETE2.),à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civilenon fondées et en déboute; condamnons lasociétéde droit ZambienSOCIETE1.)à payer àla société anonyme SOCIETE2.), en faillite,la somme de 1.500.-euros à titre d’indemnité de procédure; laissons les frais et dépens de l’instance à charge de lasociétéde droit Zambien SOCIETE1.); ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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