Tribunal d’arrondissement, 14 juin 2016
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°97/2016 Numéro 15772 du rôle Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice-Présidente, Charles KIMMEL, PremierJuge, Gaby MAY, Greffier assumé. E n t r e: l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ,…
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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°97/2016 Numéro 15772 du rôle Audience publique du mardi, quatorze juin deux mille seize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice-Présidente, Charles KIMMEL, PremierJuge, Gaby MAY, Greffier assumé. E n t r e: l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS , établissement de droit public autonome créé en vertu de la loi du 10 août 1992, établie et ayant son siège social à L- 2020 LUXEMBOURG, 8a, avenue Monterey,représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J28, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 janvier 2010, comparant parMaître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg ; e t : PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.);
2 partie défenderesseaux fins duprédit exploit MERTZIG; ayant initialement comparu par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, ayant demeuré à Diekirch, comparant actuellement parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance declôture de l’instruction rendue en date du 6 novembre 2012; Vu l’ordonnancedu 5 février 2013portant révocation del’ordonnance declôtureprécitée afin de permettre au mandataire de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS «de conclure plus amplement au sujet du courrier du 28 janvier 2013 adressé par le juge de la mise en état aux avocats en cause»,ladite lettre faisant état de plusieurs problèmes et incohérences figurant dans les conclusions notifiées jusqu’alors; Vu l’ordonnance de clôturede l’instruction rendue en date du 6 janvier 2015. Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 janvier 2010, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a régulièrement fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant leTribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant enmatière civile, à l’effet de -s’entendre condamner à lui payer le montant de 14.878,44.-EUR avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre d’arriérés de frais de télécommunications, -s’entendre condamner à lui payer le montant de 1.000.-EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, -voir ordonner«l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir(sic),nonobstant opposition ou appel et sans caution avant enregistrement». L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait état de deux sortes de créances, à savoir, d’une part, d’un solde de 13.842,80.-EUR dû pour la période allant du 1 er août 1991 au 1 er juin 1993 et, d’autre part, d’un solde de 1.035,64.-EUR pour la période allant du 2 août 2000 au 5 septembre 2001. I) Quant au montant redû parPERSONNE1.)du chef d’arriérés de frais de télécommunicationconcernant les raccordements numérosNUMERO1.),NUMERO2.), NUMERO3.)etNUMERO4.)concernantla période allant du 1 er août 1991 au 1 er juin 1993: Il convient de noter que, dans le corps de conclusions notifié pour son compte en date du 24 avril 2014, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, au vu des contestations émises parPERSONNE1.)et suiteau courrier précité dujuge de la mise en état datédu 28 janvier 2013, a précisé que«seules les explications susmentionnées sont à
3 prendre en compte afin d’établir la créance de la partiePERSONNE1.)dans la présente affaire». A)Quant aux moyens des parties: L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS soutient que PERSONNE1.) a souscrit auprès de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS quatre «raccordements de télécommunications»sans régler l’intégralité des facturesémises entre le 1 er août 1991 et le 1 er juin 1993. Les raccordements en cause sont les suivants: 1) En ce qui concerne les numéros téléphoniquesNUMERO1.)etNUMERO2.): L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que PERSONNE1.)aurait souscrit deux raccordements téléphoniques concernant les numéros NUMERO1.)etNUMERO2.)pour la période allant du 1 er août 1991 au 1 er février 1992. Pour le raccordementNUMERO1.), six factures auraient été émises entre juillet 1991 et décembre 1991 tandis que, pour le raccordementNUMERO2.), quatre factures auraient été émises entre août 1991 et novembre 1991. Ainsi, pour lesdits raccordements, le montant dû s’élèverait à 508.495.-LUF, soit 12.605,26.- EUR,PERSONNE1.)n’ayant réglé que le montant de 3.540.-LUF, soit 87,75.-EUR. Suivant ordonnance de référé rendue le 13 juillet 1992,PERSONNE1.)aurait été condamné à payer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le mon tant restant dû de 504.955.-LUF pour les arriérés de frais communications dues pour les deux lignes susvisées suivant factures allant de juillet 1991 à décembre 1991. Dans un courrier daté du 15 septembre 1992,PERSONNE1.)aurait reconnu redevoir à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de «504.000 LUF»,alorsque la condamnation en référé a porté sur la somme de 504.955.-LUF. Bien quePERSONNE1.)ait sollicité«le versement d’acomptes de 25.000 LUF pour apurer sa dette»et que cette proposition ait été acceptée par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, le client n’aurait jamais rien payé, de sorte que ce dernier serait redevable du solde de 12.517,51.-EUR. 2) En ce qui concerne le numéro téléphoniqueNUMERO4.): L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu’en septembre 1992,PERSONNE1.)aurait souscrit un nouveau raccordement avec le numéroNUMERO4.) et que six factures auraient été émises pour les mois d’août 1992 à décembre 1992 ainsi que pour le mois de février 1993. Le montant total de ces factures s’élèverait à 94.366.-LUF, soit 2.339,27.-EUR et comme PERSONNE1.)n’aurait versé que le montant de 15.000.-LUF, soit 371,84.-EUR, il resterait redevable du solde de 1.967,43.-EUR.
4 3) En ce qui concerne le numéro téléphoniqueNUMERO3.): L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que PERSONNE1.)aurait encore souscrit un autre raccordement avec le numéroNUMERO3.)et qu’entre février1993à avril 1993 et en juin 1993, elle aurait émis quatre factures pour ce raccordement dont le total s’élèverait à 78.110.-LUF, soit 1.936,28.-EUR. CommePERSONNE1.)aurait effectué deux paiements à hauteur de 6.936.-LUF (soit 171,94.-EUR) ainsi que de 1.500.-LUF (soit 37,16.-EUR), il serait redevabledu montant de 1.727,18.-EUR. 4) En ce qui concerne l’incidence de la faillite dePERSONNE1.): Dans la mesure où l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a pris des conclusions modificatives et récapitulatives contenant des explications qui seraient seules à prendre en considération, il convient tout d’abordd’exposer l’argumentation de PERSONNE1.)avant de revenir à celle de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS apportant des précisions aux questions et problèmes soulevés auparavant tant parPERSONNE1.)que par le juge de la mise en état dans son courrier précité. Aux termes des conclusions notifiées pour son compte le 30 décembre 2010,PERSONNE1.) admet avoir présenté plusieurs demandes de raccordement dans le cadre de l’exploitation de son commerce dénommé «SOCIETE1.)»et avoir été déclaré en état de faillite par jugement du 19 février 1993. Il soutient que l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS aurait déposé deux déclarations de créance (numéros 38 et 41) qui devraient porteren principe sur les mêmes factures que celles réclamées actuellement. Or, il faudrait retenir quePERSONNE1.)ne disposerait plus d’aucun document comptable relatif à cette période, de sorte qu’il ne saurait vérifier lui-même avec exactitude le montant qui lui est actuellement réclamé par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. Néanmoins, il faudrait admettre que le curateur a eu l’occasion de vérifier les montants réclamés puisque ce dernier se serait vu remettre l’intégralité de la comptabilité. Cependant, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se serait bornée à verser une seule déclaration de créance, sans pour autant indiquer le montant du dividende lui accordé par le curateur, le montant réclamé ne devant d’ailleurs pas nécessairementêtre identique à celui admis par le curateur. Ainsi, il faudrait inviter l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à verser de plus amples pièces afin de permettre au défendeur de se livrer aux vérifications qui s’imposeraient. Aux termes des conclusions notifiées pour son compte en date du 5 décembre 2011, PERSONNE1.)a encore une fois mis l’accent sur le fait que deux déclarations de créance auraient été soumises au curateur mais qu’une seulen’aurait été versée en copie en la
5 présente instance, desorte qu’il ignorerait à quelles factures se rapporterait la deuxième déclaration de créance. De plus, si l’admission d’une créance au passif d’une faillite liaitle créancier produisant et le curateur, le contrat judiciaire ne lierait pas le failli, ce dernier étant partant en droit de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. Aux termes des conclusions notifiées pour son compte le 4 juin 2012,PERSONNE1.)fait valoir que, nonobstant les affirmations adverses,iln’aurait toujours reçu qu’une seule déclaration de créance, de sorte que l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS resterait toujours en défaut d’établir le bien-fondé de sa demande. L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que, par jugement rendu le 9 février 1993 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a été déclaré en état de faillite. Sur ce, elle aurait présenté une première déclaration de créance, datée du 15 avril 1993 et portant le numéro 38, qui aurait été basée sur l’ordonnance de référé précitée du 13 juillet 1992 afin d’obtenir le paiement du montant de la condamnation prononcée, soit 504.955.- LUF, déduction faite du seul montant payé parPERSONNE1.), soit 3.540.-LUF, ceci à titre de solde pour les frais des lignesNUMERO1.)etNUMERO2.). En date du 29 avril 1993, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS aurait versé une seconde déclaration de créance, portant le numéro 41, et concernant les quatre raccordements souscrits parPERSONNE1.), tout en omettant«par erreur»de mentionner«que sa déclaration n° 41 annulait et remplaçait sa déclaration de créance n°38 au curateur qui n’a pas, lors de la vérification des créances, constat(é)quela déclaration de créance n°41 portait sur deux raccordements identiques à la déclaration de créance n°38 à savoir, numéroNUMERO1.)etNUMERO2.)pour n’admettre que la déclaration n°41»(sic). L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu’«en tout état de cause, outre cette erreur,(elle)aurait perçu un dividende de 2.369,32.-EUR alors que la partiePERSONNE1.)lui redevait à la date de la déclaration n°41 la somme de 653.745 LUF soit 16.205,92 €». Elle soutient que«le montant de ladéclaration de créance n°41 reprenant l’intégralité des sommes redues par la partiePERSONNE1.)pour les 4 raccordements souscrits pour la période de août 1991 jusqu’à mars 1993, fait état d’un montant redû de 653.745 LUF alors que le décompte versé(en la présente instance)fait état d’un montant redû de 680.971 LUF» et que«la différence entre le montant de 16.205,91 € de la créance n°41 et le montant de 16.880,81 € du décompte(actuellement versé en cause)s’explique donc par le fait que la déclaration de créance n°41 n’a pas pris en compte les factures émises postérieurement au 1 er mars 1993, ni les paiements postérieurs à avril 1993 par la partiePERSONNE1.), ni le dividende versé par le curateur». Ainsi, en soustrayant du montant de 16.880,83.-EUR les paiements effectués par PERSONNE1.), y compris le dividende perçu, le solde dû à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se chiffrerait aux 13.842,80.-EUR actuellement réclamés.
6 L’ENTREPRISEDES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir qu’il serait de principe qu’après la clôture de la faillite, les créanciers retrouvent l’exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli, exercice qui serait suspendu par l’effet de la faillite. De même, l’article 2248 du Code civil prévoirait que«la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait». En l’espèce,PERSONNE1.)n’aurait jamais contesté la moindre facture émise à son encontre. De plus, aux termes d’un courrier daté du 15 septembre 1992, le client se serait engagé à payer les sommes dues, de sorte que l’on serait en présence d’une reconnaissance de dette incontestable. Enfin,PERSONNE1.)aurait réalisé«des paiements successifs, de montants différents, irréguliers et de moindre valeur que les sommes redues, impliquant sans équivoque possible l’aveu de l’existence du droit de la partie P&T». Ainsi, le solde de 13.842,80.-EURserait redû en l’espèce. Force est encore de constater quePERSONNE1.)n’apaspris position par rapport aux dernières conclusions prises pour compte de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, bien que celles-ci comportent des précisions ayant permis au défendeur de vérifier les prétentions dela demanderesseen rapprochant lesdites conclusions des pièces versées en cause. Appréciation: Force est de constater quePERSONNE1.)a soulevé la prescription inscrite à l’article 2277 du Code civil dansle seul cadre de la demande en paiement des arriérés dus pour la ligne NUMERO5.),mais que, dans son dernier corps de conclusions, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a néanmoins pris position par rapport à ce moyen dans le cadre des arriérés duspour les quatre lignes téléphoniques actuellement en cause. L’article 2277 dispose ce qui suit:«(…) Se prescrivent par cinq ans les actions de payement: (…) Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts». Il convient donc d’examiner tout d’abord si cette prescription quinquennale est d’ordre privé ou d’ordre public et, le cas échéant, si elle est applicable aux créances résultant d’un abonnement téléphonique. La jurisprudence retient que la prescription prévue par l’article 2277 du Code civil est d’ordre public (Cour d’Appel, 7 octobre 2015, 7, numéro 41124 du rôle) puisque la motivation qui est à la base de la disposition de l’article 2277 du Code civil est l’expressiondu désir de protéger le débiteur contre un danger d’accumulation des arrérages qui risquerait d’entraîner sa ruine (Cour d’Appel, 25 juillet 1913, Pasicrisie 9, page 167; Luxembourg 26 novembre 2009, jugement 1343/2009)
7 Ainsi, comme la prescription estd’ordre public, elle doit même être soulevée d’office par le Tribunal. Néanmoins, avant d’examiner si la prescription a pu être interrompue, tel qu’il l’a été soulevé par la partie demanderesse, il convient de déterminer si la prescription de l’article2277 du Code civil joue spécifiquement pour les créances résultant d’un abonnement téléphonique. Pendant longtemps, la jurisprudence a décidé«que la prescription de l’article 2277 ne s’applique qu’aux prestations périodiques présentant le double caractère de fixité et de périodicité»(Tribunal de Paix Luxembourg, 16 mai 1988, jugement 1622/88). La jurisprudence récente admet ce qui suit: -A propos de la prescription de l’article 2277 alinéa 4 visant les loyers et fermages,«il se dégage de la doctrine et de la jurisprudence en la matière que le critère applicable à cette prescriptionest la périodicité de cette créance, celui de la fixité ayant été abandonné pour la bonne raison qu’elle ne se trouve pas dans le texte de loi» (Luxembourg, 17 avril 2012, jugement 79/2012), -La prescription s’applique«aux actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié et il est sans incidence à cet égard que le salaire varie mensuellement en fonction du nombre d’heures effectivement prestées,aucune condition de fixité du salaire n’étant requise par les dispositions précitées (…)»(Cour d’Appel, 27 janvier 2005, numéro 28228 du rôle). -A propos d’une demande en paiement de la part de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS envers un d e ses clients pour non-paiement de factures téléphoniques, il a été retenu ce qui suit: «Il est admis que, pour que la prescription quinquennale puisse s’appliquer, la créance doit être périodique et elle doit être déterminée dans sa quotité (…). Or,(la cliente)reste en défaut de prouver que ces conditions soient remplies en l’espèce. Si le décompte fourni en cause fait état de montants mensuels redus en fonction de chaque ligne téléphonique attribuée, toujours est-il que ces montants varient de l’unà l’autre et aucune précision n’est fournie pour justifier le quantum de chaque mois réclamé. (La cliente)ne précise pas si le quantum se décompose, le cas échéant, des frais redus suite à la mise en place d’un raccordement téléphonique et/ou d’un abonnement téléphonique et/ou de communications téléphoniques, de sorte que la créance alléguée n’est pas déterminée dans sa quotité. Le moyen de prescription est à rejeter»(Luxembourg, 20 décembre 2006, jugement 1573/06). -A propos de factures d’électricité, il a été retenu ce qui suit:
8 «(…) il se pose la question de savoir si les créances en fourniture d’électricité tombent sous le champ d’application de l’article(2277 du Code civil). Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la motivation quiest à la base de la disposition de l’article 2277 du code civil est l’expression du désir de protéger le débiteur contre un danger d’accumulation des arrérages qui risquerait sa ruine. Il importe dès lors de distinguer selon la nature juridique du droitde créance mis en cause entre les créances ayant un caractère de revenu (arrérage) et qui tombent à ce titre sous l’application de l’article 2277 du code civil (pour autant que les paiements doivent être effectués par année ou à des intervalles plus brefs)et les dettes de capital, respectivement les prestations périodiques représentant des fractions de capital, qui ne tombent pas sous l’application de cette disposition. Un arrêt de la Cour de Cassation belge du 6 février 1998 (…) retient plus particulièrement en ce qui concerne un contrat de fourniture d’électricité que la prescription quinquennale ne s’applique pas aux dettes qui constituent le prix de vente de marchandises, même si le contrat prévoit le paiement annuel des fournitures. En l’espèce, la créance porte pareillement sur le prix de vente d’une marchandise, certes payable périodiquement, en l’occurrence l’électricité. S’agissant non pas de payer les arrérages mais le prix de vente de fournitures périodiques en fonction de la consommation déterminée par la défenderesse, la prescription prévue à l’article 2277 du code civil ne s’applique pas»(Luxembourg, 26 novembre 2009, jugement 1343/2009). Il résulte des factures versées en compte que les montants mis en compte sont de deux sortes, à savoir,d’une part, l’abonnementmensuelpour les lignes téléphoniquesen causeet, d’autre part, les frais comptabilisés en tant que«taxes d’utilisation». Le montant des taxes d’utilisation varie d’une facture à l’autre en ce qu’il est fonction du nombre decommunications téléphoniques, de sorte qu’il faut admettre que ces taxes constituent le prix de vente desdites communications. En application des principes dégagés ci-dessus, ces frais ne sauraient tomber dans la catégorie de ceux visés par la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil. Il en est cependant autrement pour l’abonnement proprement dit dont le montant est identique d’un mois à l’autre, sauf en cas d’augmentation générale des prix d’abonnement, ladite créance étant donc tant périodique que déterminée dans sa quotité. L’abonnement téléphonique tombe donc dans le champ d’application de l’article 2277 du Code civil. Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit: -La prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil commence à courir à partir du jour de l’échéance de chaque période de la créance et qu’il y a autant de délais que de termes (cf. Précis Dalloz, Droit civil, Les obligations, n°1109);
9 -L’article 2248 du Code civil, dûment invoqué par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, prévoit que «la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait»; -L’article 2244 du Code civil dispose qu’«une citation enjustice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile»; -Il appartient au créancier d’apporter la preuve de l’interruption de la prescription; -«La doctrine admet l’interruption dela prescription par la reconnaissance que fait le débiteur du droit du créancier. On l’explique par une renonciation virtuelle du débiteur à la prescription en cours. Les juges du fond sont souverains pour déduire des circonstances de la cause la reconnaissance faite par le débiteur. L’acte interruptif résultant de la reconnaissance fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer une nouvelle prescription (Dalloz civil, prescription, n° 265)»(Tribunal de Paix Luxembourg, 6 juin 2013, jugement 2298/13); -«Conformément aux modes d’interruption de droit commun, seules une assignation et une reconnaissance de droit par le débiteur sont susceptibles d’avoirun effet interruptif. En ce qui concerne plus particulièrement la reconnaissance du droit par le débiteur, l’article 2248 du code civil stipule que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequelil prescrivait. En reconnaissant sa dette, même seulement partiellement, le débiteur est en effet censé avoir renoncé à se prévaloir de la prescription. Cette reconnaissance n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut être expresse ou n’être quetacite et résulter, par exemple du paiement d’un acompte ou des intérêts de la dette, de la demande d’un délai de grâce ou d’une remise, ou encore, plus généralement, de tout acte ou attitude qui, comme ceux énumérés, sont révélateurs d’un aveu de la dette(François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 6 e édition, Précis Dalloz, n°1399)»(Luxembourg, 17, 24 octobre 2012, jugement 245/2012). -Dans le cadre de l’application de l’article 2244 du Code civil, il a été admis que«l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution»(Tribunal de Paix Luxembourg, 4 avril 2003, jugement 1790/2003). -«L’interruption agit sur le passé et fait courir un nouveau délai qui ne tient pas compte du délai déjà écoulé. Les causes d’interruption s’analysent en une situation qui contredit les fondements mêmes de la prescription, soit qu’il y ait réveil du titulaire jusque-là inactif, soit qu’il ait de la part de celui qui avait commencé à prescrire reconnaissance des droits du titulaire. Il est de jurisprudence que l’assignation en référé provision interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai quinquennal (…).
10 Conformément à l’ancienne jurisprudence française antérieure à la réforme notamment de l’article 2242 du code civil, qui le prévoit dorénavant expressément, l’effet interruptif ne cesse que lorsque l’ordonnance est rendue (…). L’article 938 du NCP énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle n’est exécutoire qu’à titre provisoire. S’il est de principe que l’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai identique (…), la reconnaissance de la dette ou un jugement de condamnation peut entraîner une inversion de prescription en substituant notamment la prescription de droit commun à la prescription quinquennale. Au vu des développements qui précèdent, cet effet n’est cependant pas attaché à l’ordonnance de référé provision. L’article 2247 du code civil dispose que lorsque la demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue(Cour d’Appel, 7 octobre 2015, numéro 41124 du rôle). En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause ce qui suit: -Par exploit d’huissier du 23 avril 1992, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant dans ses attributions l’Administration des Postes et Télécommunications, a fait assigner PERSONNE1.)devant le juge des référés afin de le voir condamner au paiement du montant de 504.955.-LUF«suivant décompte du 26 février 1992»du chef«d’arriérés de taxes de télécommunication». Ledit décompte se trouve actuellement versé en tant qu’«annexe 6»à la déclaration de créance datée du 15 avril 1993. Il résulte de ce décompte que l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a demandé le paiement de factures impayées relatives à la période allant de juillet 1991 à décembre 1991. Ladite assignation interrompt la prescription de l’article 2277 du Code civil. -Par ordonnance de référé du13 juillet 1992,PERSONNE1.)a été condamné au paiement du montant précité de 504.955.-LUF. -Dans un courrier daté du 15 septembre 1992,PERSONNE1.)a fait état d’une«facture» portant sur la somme de«504.000. Bfr»qui lui a été envoyée et il a proposé de régler cette dette«avec des acomptes de 25.000,-»,le premier devant être effectué à la fin du mois. -Par courrier du 17 septembre 1992, l’Administration des Postes et Télécommunications a accusé réception de la lettre précitée«par laquelle vous proposez de rembourser votre dette de 544.861.-Frs par mensualités de 25.000.-Frs». Force est de constater quePERSONNE1.)n’a pas spécialement contesté que le montant ainsi réclamé par l’actuelle ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se chiffre en réalité à 504.955.-LUF, tel que résultant de l’ordonnance de référé précitée, et non pas seulement à 504.000.-LUF ronds.
11 De même, le défendeur n’a pas établi que la reconnaissance de dette ainsi effectuée viserait une autre dette, d’une ampleur quasi identique que celle résultant de l’ordonnance de référé précitée. Le Tribunal admet donc que la reconnaissance de dette du 15 septembre 1992 concerne la dette ayant fait l’objet du référé-provision précité. Conformément aux dispositions de l‘article 2248 du Code civil, la prescription des créances de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS concernant l’abonnement a été interrompue, outre moyennant l’assignation en référé, grâce à cette reconnaissance qui, elle, a fait courir un nouveaudélai de prescription de cinq ans devant s’expirer en septembre 1997. Or, force est de constater que cette nouvelle prescription a de nouveau été interrompue moyennant le dépôt de deux déclarations de créance par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATI ONS dans le cadre de la faillite de son client, à savoir la déclaration numéro 38 datée du 15 avril 1993 et déposée le 30 avril 1993, portant sur le montant de 477.555.-LUF correspondant au montant de la créance fixée en référé et reconnue moins l’acomptede 27.400.-LUF payé parPERSONNE1.), ainsi que la déclaration de créance numéro 41, datée du 29 avril 1993 et déposée le 11 mai 1993, portant sur les quatre lignes téléphoniques actuellement en cause. En effet, il est admis qu’également la déclaration d’une créance au passif de la faillite d’un débiteur interrompt la prescription tant à l’égard de la masse qu’à l’égard du débiteur de la faillite (Luxembourg, 23 avril 2014, jugement 93/2014). Le nouveau délai de prescription a commencé à courir à partirdu moment où les créanciers ont recouvert leur droit de poursuite contre le failli, à savoir au moment de la clôture de la faillite qui, en l’espèce, doit se situer aux alentours du 27 février 2007, date de l’exécution des virements adressés à l’avocat de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à titre de paiement de dividendes. Comme l’assignation en justice actuellement en cause a été signifiée le 8 janvier 2010, elle a été faite endéanslenouveau délai de prescription devant se terminer en février 2012. Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient encore à préciser ce qui suit: -Par exploit d’huissier du 13 décembre 2007, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a fait assignerPERSONNE1.)devant le juge des référés afin de le voir condamner au paiement du montant de 14.474,34.-EUR«du chef d’arriérés de frais de télécommunications» «pour les lignes téléphoniques nosNUMERO1.),NUMERO2.)» concernant les périodes allant d’août 1991 à juin 1993 et d’août 2000 à septembre 2001. Dans ladite assignation, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS soutient que le montant réclamé résulterait«d’un décompte détaillé de la créance du 26 juin 2007(non versé en cause),d’une ordonnance de référé du 13 juillet 1992 par laquelle le sieurPERSONNE1.)avait été condamné au paiement de la somme de 12.517,5 €». Dans la mesure où la créance invoquée vise également la période allant d’août 2000à septembre 2001, il n’est pas àexclure que le solde réclamé ne vise pas seulement les numéros
12 de téléphone indiqués dans l’assignation en référé, mais également laligneNUMERO5.) puisqu’en la présente instance, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS réclame, pour ladite ligne,le montant de 1.035,64.-EUR pour cettepériode de référence. -Dans son ordonnance numéro 173/2009 rendue le 18 août 2009, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement«concernant des factures impayées ayant fait l’objet de deux déclarations de créance dans le cadre de la faillite personnelle dePERSONNE1.)déclarée le 9 mars 1993»au vu de l’existence d’une contestation sérieuse résultant du fait que l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a omis de verser certaines pièces justificatives. Il résulte de tous ces développements que la dette de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS concernant les montants ayant fait l’objet aussi bien de l’ordonnance de référé du 13 juillet 1992, de la reconnaissancede la créance de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS faite par PERSONNE1.)et du dépôt subséquent des déclarations de créance précitées, n’estpas prescrite, même pasen ce qui concerne le poste«abonnement». En ce qui concerne les montants réclamés dans ce contexte par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, le Tribunal rejette l’argumentation de PERSONNE1.)suivant laquelle le failli ne serait pas lié par la reddition des comptes effectuée par le curateur dans la mesure où le failli est appelé à chaque vérification des comptes et se voit remettre le projet de distribution des dividendes, ceci dans le but de lui permettre de faire valoir ses éventuels moyens et contestations. SiPERSONNE1.)n’a pas usé ce droit, il ne saurait actuellement plus contester les montants retenus par le curateur. Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient à préciser, au vu des pièces versées en cause, à défaut de contestations de la part dePERSONNE1.)et conformément aux conclusions de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, que «le 2e décompte joint à la créance n°41 comporte effectivement une erreur de typographie quant au numéro du raccordementNUMERO3.)et non lenuméro «NUMERO6.)» (…)». En ce qui concerne les factures non comprises dans la reconnaissance faite par PERSONNE1.)mais qui ont également été intégrées dans les déclarations de créance précitées, il convient de préciser que celles-ci couvrent la période allant d’août 1992 àfévrier 1993. La prescription quinquennale courant pour les seuls frais d’abonnement a été valablement interrompue moyennant le dépôt des déclarations de créance précitées en date des 30 avril 1993 et 11 mai 1993 et a recommencé à courir en février 2007, l’assignation au fond ayant eu lieu endéans ce nouveau délai de prescription, de sorte que la créance de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS concernant mêmeles frais d’abonnement n’est pas non plus prescrite. Conformément à ce qui a été dit ci-dessus au sujet des droitset obligationsdu failli dans le cadre de la procédure de faillite et commePERSONNE1.)n’a pas établi avoir usé de son
13 droit de faire présenter des contestations, le Tribunal admet que les montants ainsi réclamés sont également dus. Enfin, il convient d’examiner le sort des factures n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de créanceet qui concernent la ligne téléphoniqueNUMERO3.): -La première facture vise la période de facturation«mars 93»et porte sur le montant de 250.-LUF réclamé à titre«d’abonnement». Comme cette créance n’a pas fait l’objet ni d’une reconnaissance ni d’une déclaration de créance, ni d’aucun autre acte interruptifde la prescription, elle doit être considérée comme prescrite puisque réclamée pour la première fois en justice suivant exploit d’huissier du 8 janvier 2010. -La seconde facture vise la période de facturation«mai-93»et porte sur le montant de 1.500.-LUF à titre de«divers». Etant donné que les autres factures font une différence entre frais d’abonnement et frais de communication, mais que la facture actuellement en cause ne mentionne pas l’abonnement mensuel, le Tribunal admet que le montant ainsi facturé vise des prestations fournies par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS qui ne tombent pas dans le champd’application de la prescription de l’article 2277 du Code civil. Le montant ainsi facturé est également dû. Il résulte des développements exposés ci-dessus que la créance invoquée par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondée pour tout ce qui est réclamé, à l’exception du montant de 1.500.-LUF, soit 37,18.-EUR, précité, qui est prescrit. Ainsi, compte tenu également des paiements intervenus après le dépôt des déclarations de créance, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement du montant de 13.805,62.- EUR (correspondant au solde résultant des 13.842,80.-EUR réclamés moins les 37,18.-EUR prescrits), ce montant avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde. II) Quant au montant redû parPERSONNE1.)du chef des arriérés de frais de télécommunicationpour leraccordementNUMERO5.)concernantla période allant du 2 août 2000 au 5 septembre 2001: 1) Quant aux moyens des parties: L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS fait valoir que, pourle raccordementNUMERO5.), elle aurait émis quatorze factures pour la période allant d’août 2000 à septembre 2001etportant sur un montant total de 149.999.-LUF, soit 3.718,38.- EUR. Comme le client n’aurait contesté aucune de ces factures et comme ilaurait bénéficié de la prestation d’un abonnement téléphonique P&T, il devrait payer le solde dû, soit 1.035,64.- EUR, compte tenu de six paiements intervenus pour la somme totale de 108.221.-LUF, soit 2.682,74.-EUR.
14 PERSONNE1.)soulève la prescriptionquinquennale de l’article 2277 du Code civil pour conclure à la prescription de la créance, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS faisant valoir qu’il serait de jurisprudence constante«que les dispositions de l’article 2277 du Code civil doiventêtre rigoureusement écartées pour les créances nécessairement indéterminées, variables et éventuelles dans leur existence, ou dont la variation est commandée par des éléments ignorés du créancier». Ultérieurement, lademanderesses’est aussi référée dansce contexte aux dispositions de l’article 2248 du Code civil, précitées, pour conclure à l’interruption de la prescription. PERSONNE1.) conteste l’argumentation de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS dans le cadre de l’article 2277 du Code civil et soutient que la jurisprudence luxembourgeoise serait fixée en ce sens que l’article 2277 du Code civil serait applicable à des créances payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts, comme en l’espèce les frais de téléphone, la condition de la fixité ayant été abandonnée par la jurisprudence. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)conteste toute interruption de la prescription par une prétendue reconnaissance de la créance faite par lui, la reconnaissance, expresse ou tacite, ne pouvant constituer une cause d’interruption qu’au cas où elle exprime de façon certaine la volonté du débiteur de reconnaître le droit du créancier. Or, une telle volonté ne saurait nullement être déduite des paiements effectués par le client qui«concernaient tousdes factures déterminées qui ont été entièrement réglées et dont le paiement n’est donc plus réclamé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications». Même si les paiements intervenus pourraient être interprétés au sens d’une reconnaissance de la créance, la prescription quinquennale serait tout de même acquise puisque la reconnaissance équivaudrait à un acte interruptif de prescription ayant pour effetque le temps écoulé serait«en quelque sorte annulé»et que la prescription aurait commencé à courir à partie du dernier paiement effectué en cause, soit au 10 avril 2001, de sorte que la prescription aurait été acquise au plus tard le 10 avril 2006. Par ailleurs, le paiement du 16 octobre 2009 n’aurait pas été effectué parPERSONNE1.), mais par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS elle -même, de sorte qu’il ne saurait exister aucun aveu dans son chef quant à ce virement et, au cas où l’on admettait que ledit paiement émanerait dePERSONNE1.), celui-ci ne saurait valoir comme reconnaissance claire et équivoque puisque le contexte dans lequel ce paiement est intervenu demeurerait inconnu. Appréciation: Il résulte des pièces versées en cause que -la demande de raccordement de la ligneNUMERO5.)est datée du 31 août 1997, -plusieurs factures, dont le total s’élève à 3.718,38.-EUR, portent sur les montants respectifs suivants: ° 9.354,26.-LUF ou 231,89.-EUR au 2 août 2000,
15 ° 13.675,64.-LUFou 339,01.-EUR au 5 septembre 2000, ° 9.732,67.-LUF ou 241,27.-EUR au3octobre 2000, ° 17.343,39.-LUF ou 429,93.-EUR au 6 novembre 2000, ° 8.702,13.-LUF ou 215,72.-EUR au 1 er décembre 2000, ° 16.107,67.-LUF ou 399,30.-EUR au 4 janvier 2001, °27.257,48.-LUF ou 675,70.-EUR au 5 février 2001, ° 8.362,33.-LUF ou 207,30.-EUR au 5 mars 2001, ° 16.365,03.-LUF ou 405,68.-EUR au 2 avril 2001, ° 15.067,09.-LUF ou 373,50.-EUR au 3 mai 2001, ° 6.574,35.-LUF ou 162,97.-EUR au 5 juin 2001, ° 552.-LUF ou 13,68.-EUR au 4 juillet 2001, ° 742,90.-LUF ou 18,42.-EUR au 3 août 2001, ° 167,75.-LUF ou 4,16.-EUR au 5 septembre 2001, -aux termes d’un document intitulé«Décompte détaillé de la créance»,non daté, il y a lieu de déduire du total des factures ainsi réclamées, soit 3.718,38.-EUR (les montants ayant été arrondis à l‘occasion de la conversion du francs luxembourgeois en euro), le montant de 2.682,74.-EUR à titre d’acomptes payés. En premier lieu, le Tribunal se réfère à sesdéveloppements exposés ci-dessus pour retenir que la prescription de l’article 2277 du Code civil n’est susceptible de s’appliquer qu’aux seuls frais d’abonnement. Force est de constater qu’aucune mise en demeure n’a été adressée àPERSONNE1.)pour les factures actuellement en cause. De même, il n’y a pas eu d’assignation en référé ou de sommation au sens de l’article 2244 du Code civil. Néanmoins, il résulte des pièces versées en cause quePERSONNE1.)a effectué plusieurs paiements. Cependant, il n’estpas déterminable sur quelle(s) facture(s) précise(s) doivent s’imputer les virements ainsi effectués en cause. En effet, il convient de noter que -toutes les factures versées en cause indiquent qu’elles portent le numéro «N°***NUMERO7.)***», -tous les virements effectués parPERSONNE1.)indiquent ce qui suit: «***NUMERO7.)***»et/ou«NO.FACT.NUMERO7.)»et/ou«REFNUMERO7.)»,de manière à ce qu’à une exception près,il est impossible de déterminer quel virement vise quelle facture, plus particulièrement, -suivant le document intitulé«Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange»,daté du 5 octobre 2000,PERSONNE1.)a viré le montant de 23.029.-LUF, correspondant au total des sommes figurant sur les facturesprécitéesdu 2 août 2000 (9.354,26.-LUF)etdu 5 septembre 2000 (13.675,64.-LUF), de sorte qu’il faut admettre que les deux factures précitées se trouvent intégralement payées.
16 -suivant le document intitulé«Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange»,daté du 7 décembre 2000,PERSONNE1.)a viré le montant de 27.075.-LUF avec la mention«NO. FACT.NUMERO7.)», -suivant le document intitulé«Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange»,daté du 6 février 2006,PERSONNE1.)a viré le montant de 24.809.-LUF avec les mentions «***NUMERO7.)***»et«NUMERO7.)», -suivant le document intitulé«Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange»,daté du 9 avril 2001,PERSONNE1.)a viré le montant de 9.257.-LUF avec les mentions «***NUMERO7.)***»et«REFNUMERO7.)», -suivant le document intitulé«Visualisation d’un Mouvement ou d’un Echange»,daté du 10 avril 2001,PERSONNE1.)a viré le montant de 18.000.-LUF avec les mentions «***NUMERO7.)***»et«REFNUMERO7.)», -le montant de 150.-EUR a été viré en date du 15 octobre 2009 par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Service Comptabilité Recettes Créances, en tant que partie débitrice, àPERSONNE1.)avec la mention«AffPERSONNE1.)acpte reçu de Me Kronshagen»,aucune pièce justificative ne se trouvant jointe. Le Tribunal admet qu’au vu des pièces versées au dossier, les paiements sporadiques effectués par sinon pour compte dePERSONNE1.)ne sauraient être assimilés à une reconnaissance de la créance invoquée par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ni, au sens général, à des actes interruptifs de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil. Il convient donc de retenir que les revendications de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS en relation avec l’abonnement sontprescrites, tandis que celles concernant les communications téléphoniques sont dues. Dans ce contexte, il y a lieu de noter quePERSONNE1.)n’a pas formulé de contestations particulières à l’égard des montants mis en compte, de sorte que le solde réclaméest dû, déduction faite des postes«abonnement»dûment prescrits. Il y a donc lieu de déduire du solde de 1.035,64.-EUR réclamé après paiement d’acomptes, dixfois le montant de13,68.-EUR TTC, soit136,80.-EUR,ainsi que les montants respectifs de18,42.-EUR TTCpour le mois de juillet 2001 et de4,16.-EUR TTC pour la période allant du 1 er août 2001 au31août2001, ces deux derniers montants étant réclamés suite au «blocage d’office»de la ligne téléphonique en cause. Le montant à déduire de la créance invoquée se chiffre donc à159,38.-EUR, de sorte que la créance de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se chiffre à 876,26.-EUR(= 1.035,64–159,38). Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de 876,26.-EUR avec les intérêts au taux légal à partirde l’assignation en justice jusqu’à solde. III) Quant aux demandes en vue de l’allocation d’une indemnité de procédure: Sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédurecivile, tant l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS que PERSONNE1.)réclament le montant de
17 1.000.-EUR, la demanderesse ayant augmenté le montant ainsi réclamé à 1.500.-EUR en cours d’instance. Au vu de l’issue du litige,PERSONNE1.)est à débouter de ce chef de sa demande tandis qu’il y a lieu d’allouer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant forfaitaire de 1.000.-EUR, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge unique les frais non compris dans les dépens. IV) Quant à la demande en exécution provisoire du présent jugement: Tant l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS que PERSONNE1.) réclament l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel, sans caution et avant enregistrement. Etant donné qu’une partie des revendications de l‘ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se base sur une reconnaissance de sa créance par PERSONNE1.)et que la faillite antérieure dePERSONNE1.)rend possible un péril en la demeure, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 244 du Nouveau code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’Arrondissement deDIEKIRCH, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport, reçoitla demande; ladéclarepartiellement fondée; condamnePERSONNE1.) à payer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de14.681,88.-(quatorze mille six cent quatre-vingt- un virgule quatre-vingt-huit)EUR avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)à payer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de 1.000.-(mille) EUR à titre d’indemnité de procédure; déboutePERSONNE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; ordonnel’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours, sans caution et avant enregistrement; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
18 Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Annette GANTREL, Présidente du Tribunald’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART. Le Greffier La Présidente du Tribunal -Alain GODART- -Annette GANTREL-
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