Tribunal d’arrondissement, 14 mai 2025

Jugt LCRI n°49/2025 not. 42603/20/CD 1x récl./s.part. 1 x art.11 traduction AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI2025 LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)au Portugal, actuellementdétenu…

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Jugt LCRI n°49/2025 not. 42603/20/CD 1x récl./s.part. 1 x art.11 traduction AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI2025 LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)au Portugal, actuellementdétenu au Centre pénitentiaired’Ueschterhaff -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du6 mars 2025,leProcureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître auxaudiences publiques des 22 et23 avril 2025devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.

2 1.principalement,infraction aux articles 461, 468, 471et 472du Code pénal, 2.subsidiairement,infractionaux articles 470, 471 et 472du Code pénal, 3.principalement,infraction aux articles51, 52, 461, 468, 471 et 472du Code pénal, 4.subsidiairement,infractionaux articles 51, 52, 470, 471 et 472du Code pénal, 5. principalement infraction à l’article 442-1 du Code pénal et subsidiairement infraction à l’article 434 du Code pénal. II. 1.infraction aux articles322,323 et 324du Code pénal, 2. infraction à l’article 506-1 du Code pénal. Àcetteaudience publique, Madame lePremier Vice-Président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Cipriano Jorge GOMES SANTOS,et luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenuaété instruit desondroit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendusséparémentenleurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alexia DIAZ, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMelanie LOPES BARRADAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications et moyens de défense dePERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg n° 1453/24 (Ve) du 13 novembre 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de: I. 1. principalement, infraction aux articles 461, 468, 471 et 472 du Code pénal, 2. subsidiairement, infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal, 3. principalement, infraction aux articles 51, 52, 461, 468, 471 et 472 du Code pénal,

3 4. subsidiairement, infraction aux articles 51, 52, 470, 471 et 472 du Code pénal, 5. principalement infraction à l’article 442-1 du Code pénal et subsidiairement infraction à l’article 434 du Code pénal.

4 II. 1. infraction aux articles 322,323 et 324 du Code pénal, 2. infraction à l’article 506-1 du Code pénal. Vu la citation du6 mars 2025régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le6 mars 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le MinistèrePublic sous la notice 42603/20/CD. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le résultat de l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle. Vu le casier judiciaireluxembourgeoisdePERSONNE1.)daté du7 avril 2025, versé à l’audience par le Ministère Public. Au pénal Les faitset éléments du dossier: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menésà l’audience, a permis de dégager les faits suivants: Le27décembre2020,des agents ducommissariatde Police de Differdangeont été avertis,vers00.30heure,parPERSONNE3.)qu’ellevenait d’être victime d’un vol avec violences àADRESSE1.).Entendue à son domicile,PERSONNE3.)leur a fait part du fait qu’elle venait de se faire attaquer pour lui dérober sa voiture. Sur place la Police technique a pureleverdes tracesADN, étant donné quePERSONNE3.)avait griffé les auteurs. Lors de ses premières déclarations, la victime a relatéêtre rentrée de son travail quand soudainement, dans le rond-point situé près du lycéeSOCIETE1.)àADRESSE2.), une personne a sauté devant sa voiture, l’obligeant à freiner à bloc. Cette personne aurait ouvert la porte du côté passagerde sa voitureet se seraitassisesur le siège passager. Une voiture lui aurait bloqué le chemin vers l’arrière. La personne assise dans la voiture lui aurait enjoint de se rendre sur le parkingprès duterrainde football du club de ADRESSE2.). La voiture inconnue lesauraitsuivis et,arrivés au parking, le chauffeur de cette voiture aurait ouvert la porte côté conducteur et l’aurait tirée, de force, de sa voiture, avant de la placer sur la banquette arrière à côté d’elle tandis que le premier hommeaurait étéderrière le volant. L’homme assis à côtéd’ellelui aurait réclamé tout le temps de l’argent tout en la frappant.PERSONNE3.)déclare s’êtreconstammentdéfendue en griffantet en frappant cette personne.Le chauffeur aurait parlé anglais et l’homme assis près d’elle portugais. Ils auraient roulé environ 10 minutesendirectionde laBelgique et le chauffeur aurait arrêté la voiture dans un endroit isolé,entouré de champs. Lechauffeurl’aurait fait sortir du véhicule et l’aurait frappée tandis que l’autre aurait fouillé son sac. Ils l’auraient laissée

5 par terre dans les champs et seraient repartis à bord de la voiture dePERSONNE3.). Au bout d’un certain temps,PERSONNE3.)aurait réussi àse leveret aurait marché une certainedistance avant de seretrouversur une route. Un chauffeur de camion aurait accepté dela ramener àADRESSE2.). En raison de discordances, surtout denature temporelle, les enquêteurs ont procédé à une nouvelleauditiondePERSONNE3.)le 29 décembre 2020, lors de laquelle ellearelaté avoir travaillé, le jour des faits, àADRESSE3.)jusqu’à 21.45 heures. Elle aurait ensuite fumé une cigarette sur le parking avant de prendre la route pour rentrer àADRESSE2.). En cours de route, elle aurait eu une disputeau téléphoneavec son compagnon et elle aurait décidé de fumer encore une cigarette avant de rentrer. Au rond-point à ADRESSE4.), elle aurait laissé passer un piéton qui marchait en direction du terrain de football. Elle se serait rendue sur le parking du terrain de football, serait descendue de sa voiture et aurait fumé une cigarette tout en écrivant des messages à son ami. Au moment de se rendre sur le côté passager pour prendre une deuxième cigarette, le piéton qu’elle venait de laisser passer serait venu et lui aurait demandé, en anglais,si elle n’avait pas froid. Elle ne lui aurait pas répondu. En même temps, une voiture serait arrivée sur le parking et se serait garée près de la sienne. Elle auraitperdu de vue l’homme qui lui avait parlé quelques secondes auparavant. Le chauffeur de la voiture serait sorti de son véhicule et tout à coup, l’autre hommeseraitde nouveauapparu. Elle se serait rendue près de la porte arrière côté passager et l’autre chauffeur, parlant portugais, aurait fait de même, l’aurait ensuite retenue et aurait ouvert la porte, tout en la frappant et la poussant sur la banquette arrière. L’homme, parlant portugais,se serait mis à côté d’elle et l’aurait violentée. Entretemps,l’autrehomme se serait mis derrière le volant et aurait démarré la voiture.Il aurait arrêté la voiture dans un chemin goudronné longeant un pré. Le chauffeur serait sorti et l’auraittiréehors de la voiture et l’homme parlant portugais seraitégalementdescendu de la voiture. Dans un premier temps, le chauffeur aurait fouillé son sac et le «portugais» aurait continué à la frapper,lui aurait arraché la chaîne qu’elle portait etauraitessayéde lui soustraire les bagues qu’elle portait. Comme le chauffeur n’aurait rien trouvé dans le sac, il serait devenu plus agressif et aurait pousséPERSONNE3.)la faisanttomber. Allongée au sol, les deux auraient continué à la rouer de coups de pied. Ensuite l’homme parlant portugais se serait éloigné pour faire demi-tour avec la voiture et l’autre homme l’aurait aidéeàse redresser tout encontinuantde lui demander de l’argent. Après lamanœuvrede demi-tour, le chauffeur serait revenu et aurait crié quelque chose au deuxième homme,quil’aurait repousséede sorte qu’elle serait de nouveau tombée et les deux seraient partis à bord de la voiture dePERSONNE3.).Après s’être relevée,elle auraitmarchéplusieurs centaines demètres avant de rejoindre une route munie d’un éclairage public, sur laquelleelleaurait vu un panneau de signalisation portant l’inscription «ADRESSE5.)». Elle aurait ensuite réussi à arrêter un chauffeur de camion qui était d’accordpourla ramener àADRESSE2.). Le chauffeur n’auraittoutefoispas voulu contacter la Police, de peur de se retrouver en irrégularité (vignette, restrictions liées au Covid-19). Il l’aurait laissée près duSOCIETE1.)et elle aurait rejoint son domicile, où son compagnon auraitimmédiatementcontacté le 112. PERSONNE3.)a encore fourni une description des deux auteurs l’ayant attaquée.

6 Il ressort du certificat médical du 27 décembre 2020 établi par le docteurPERSONNE4.) que «l’examen clinique révèle des ecchymoses du visage, des céphalées, des douleurs cervicales diffuses. On note par ailleurs des douleurs costales bases droites, des ecchymoses et des douleurs des deux cuisses, une contusion des deux mains et du pied gauche.» La voiture dePERSONNE3.)a été retrouvée le4 janvier 2021àADRESSE6.), un témoin ayantdéclaréà la Police belge que la voiture y était garée depuis le 28 décembre 2020 et n’aurait plus été bougéedepuis lors. Le chauffeur de camion a pu être identifié et a confirmé la version desfaits donnée par la victime. Il ressort encore de l’enquête que l’attaque surPERSONNE3.)a dû se dérouler entre le 26 décembre 2020, 23.41 heures et le 27 décembre 2020, 00.21 heure. PERSONNE3.)s’est défendue tout au long de son attaque et a déclaré avoir frappé et grifféle/les auteurs, raison pour laquelle ses mains et ses ongles ont été soumis à un examen en vue de déterminer éventuellement l’ADN d’un voire,des deux auteurs du crime. Cet examen a permis de déterminer une coïncident avec un profil enregistré dans la banque de données ADN Prüm, le profil établi par les autorités nationales luxembourgeoises coïncidant avec un profil enregistré au Portugal. Cettecorrespondance a permis d’identifierPERSONNE1.), détenu depuis le 25 septembre 2021 au Portugal en raison d’un vol avec violences et condamné de ce fait àunepeine de privation de liberté d’une durée de 7 ans. L’enquête a encore permis dedéterminerqu’au mois dejuillet2021,PERSONNE1.)a été contrôlé par la Police, en compagnie de son frère, dans la localité deADRESSE7.)au Grand-Duché de Luxembourg. Au courant des années 2020-2021 unnumérode téléphone luxembourgeoisluiétait attribué et il était déclaré, en 2020, à une adresse àADRESSE8.) en France. Suite à une nouvelle vérification, il s’est avéré que le numéro de téléphoneattribuéà PERSONNE1.)avait borné le 27 décembre 2020 à 00.12 heure sur l’antenne Rodange- PED-Tango, couvrant le terrain de football deADRESSE2.). Un mandat d’arrêt en vue de son extradition a été émis par le juge d’instruction le 2 mai 2024 et le 28 août 2024,PERSONNE1.)a étéremispar les autorités portugaises. Audition duprévenu auprès de laPolice Lors de son audition policière du28 août 2024,PERSONNE1.)a affirmé ne pas vouloir faire de déclaration, souhaitant s’exprimer devant le juge d’instruction.

7 Déclaration duprévenu auprès du juge d’instruction PERSONNE1.)a été entendu par le juge d’instruction le 29 août 2024. Lors de cet interrogatoire,PERSONNE1.)a contestés’être trouvéau Luxembourg durant les années 2020-2021, affirmant avoir été en Espagne à cette époque.Il déclare qu’une personne inconnue se serait déclarée en France avec ses papiers et que cette personne se serait également procuré un abonnement téléphonique en utilisantses papiers. Le prévenu n’a su fournir aucune explication quant à la présence de son ADN sur les mains et sous les ongles dePERSONNE3.). Déclarations à l’audience A l’audience, le témoinPERSONNE3.)a reconnuPERSONNE1.)comme un des auteurs des faits du 26 décembre 2020. Dans un premier temps, elle adéclaréqu’il s’agissait de l’homme assis sur la banquette arrière avec elle, tout en déclarant que cette personne aurait parlé en anglais avec elle. Confrontéeauxcontradictions avec ses déclarations précédentes, elle a finalementdéclaré se reporter à sa déposition du 29 décembre 2020,déclaration faite quelques jours après les faits et partant où ses souvenirs étaient encorebeaucoupplus frais. À l’audience, le prévenuPERSONNE1.)afait des aveuxpartielsquant à son implication dans les faits du26 décembre2020.Il déclare avoir été le chauffeur tout au long des faits. Il n’aurait commis aucun acte de violence enversPERSONNE3.). C’était l’autre personne, qu’il ne connaitraitpas et dont il ignoreraitl’identité, qui aurait été à l’origine des faits et il se serait laissé entraîner.Confronté au fait que la plaignante déclare, et ce depuis sa toute première audition, que le chauffeur aurait parlé en anglais avec elle, il conteste parler anglais. A ce sujet,il y a lieu de relever que la plaignante a dit lors de son audition que le chauffeur parlait mieux anglais qu’elle, affirmation qui est à considérer avec prudence étant donné que la Chambre criminelle ne saurait évaluer les capacités linguistiques de PERSONNE3.)et ily a encore lieu de souligner que l’affirmation faite par PERSONNE1.)suivant laquelle il ne parlerait pas l’anglais, constitue une simple affirmation de sa part, affirmation qui ne peut par ailleurs ni être confirmée ni infirmée. Cet argument ne saura partant jouer en faveur de la sincérité du prévenu, qui admet uniquement avoirétésur les lieux, tout en contestant toute implication personnelle sur la personne dePERSONNE3.). Questionné quant à la présence de son ADN sur les mains et en-dessous des ongles de la plaignante, le prévenu a finalement admis, du bout des lèvres, que tous les deux ont touché PERSONNE3.)lors de l’appréhension de ses objets, tout en précisant que c’était néanmoins l’autre quiauraitétéplusviolent avecPERSONNE3.). La Chambre criminelle retient partant comme constant en causeles déclarationsde PERSONNE3.)faites lors de sa déposition du 29 décembre 2020, qui, à part, quelques contradictions quant au temps et au début des faits, correspondent à celle faites le 27 décembre 2020. Il y a partant lieu de retenir quePERSONNE1.)étaitle chauffeur de la

8 voiture volée lors des faits et apartantcommis les faits tels qu’imputés au chauffeur par PERSONNE3.), l’argument soutenu par le prévenu qu’il ne parlerait pas anglais ne valant pas,conformément à ce qui a été dit ci-avant. En droit: Le Ministère Publicensemble l’ordonnance de renvoireproche au prévenu PERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur ou co-auteur d'un crime ou d'un délit, del’avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ; d’avoir, par un faitquelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crimeou le délit n'eût pu être commis ; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artificescoupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placardsaffichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à lecommettre ; comme complice d'un crime ou d'un délit ; d’avoirdonné des instructions pour le commettre, d’avoirprocuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachantqu'ils devaient y servir ; d’avoiravec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faitsqui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ; sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.entre le 26 décembre 2020,23.41 heures et le 27 décembre 2020,00.15 heuressur le territoire du Luxembourget le territoire de laBelgiqueet notamment àLuxembourg dans l'arrondissementjudicaire de LuxembourgàADRESSE2.)auparkingdu ADRESSE9.), puis sur le trajet menantjusqu’à laBelgique,àADRESSE10.),à un cheminforestierprès de l'autoroute A28, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, co-auteur ou complice, 1.principalementen infraction aux articles 461,468,471 et 472 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

9 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, dans unchemin public, la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.),née le DATE2.), notamment : -un véhicule de la marque MAZDA modèle CX-3 portant les plaques d'immatriculation NUMERO1.)(L), -un sac à maincomprenant un portefeuille avec divers cartes déposées dans le prédit véhicule, -un téléphone portable de la marque APPLE modèle IPHONE 7, -un collier, avec la circonstance que le vol a été commis: -en mettantPERSONNE3.), préqualifiée, deforce sur la banquette arrière duprédit véhicule, en la menaçant de sortir son argent/des objets de valeur, en la rouant decoups et en lui arrachant le prédit collier et le prédit téléphone portable, partant à l'aide de violences et menaces, -au parking duADRESSE9.)visée ci-dessus puis au cheminforestier visé ci-dessus, partant dans un chemin public, -entre 23.41 heures et 00. 15 heures par deux auteurs, partant la nuit par deux ou plusieurspersonnes, 2.subsidiairementen infraction auxarticles 470,471 et 472 du Codepénal, d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ouclefs électroniques, soit la signature ou la remise d'écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque ouopérant obligations, disposition ou décharge, avec la circonstance que l’extorsion a été commise à l’aide de violences ou de menaces, dans un chemin public, la nuit par deux ou plusieurs personnes en l’espèce d’avoirextorqué au préjudice dePERSONNE3.)née leDATE2.), notamment: -un véhiculede la marque MAZDA modèleCX-3portantles plaques d'immatriculation NUMERO1.)(L), -un sac à maincomprenantun portefeuilleavec divers cartes déposées dans le prédit véhicule, -un téléphone portable de la marque APPLEmodèle IPHONE 7, -un collier,

10 avec la circonstance que le vol a été commis : -en mettantPERSONNE3.),préqualifiée, de force sur la banquette arrière duprédit véhicule en Ia menaçantde sortir son argent/desobjets de valeurenla rouant de coups et en lui arrachant le prédit collier et le prédit téléphone portable, partant à l’aide violences et de menaces, -au parking duADRESSE9.)visé ci-dessus, puis au chemin forestier visé ci-dessus, partant dans un chemin public, -entre 23.41 heures et 00.15 heures par deux auteurs, partant la nuit par deux ou plusieurs personnes, 3.principalementen infraction aux articles 51,52,461,468,471 et 472 du Codepénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusementdes choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces, dans un chemin public, la nuit par deux ouplusieurs personnes, tentative qui aété manifestée pardes actes extérieurs quiformaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèced'avoir tenté desoustrairefrauduleusementau préjudice dePERSONNE3.), née leDATE2.), deux bagues, avec la circonstance que le vol a été commis : -en mettantPERSONNE3.). Préqualifiée, de force sur la banquette arrière du prédit véhicule en la menaçant sortir sonargent/objets de valeur, en la rouant de coups et en essayant de lui arracher les prédites bagues, partant à l’aide de violences -au parking duADRESSE9.)visé ci-dessus puis au chemin forestier visé ci-dessus, partant dans un chemin public -entre 23.41 heures et 00. 15 heures par deux auteurs, partant la nuit par deux ou plusieurspersonnes, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment suite à la riposte de la victime. 4.subsidiairementen infraction aux articles 51,52,470,471 et 472 du Codepénal, d'avoir tenté d'extorquer par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objetsmobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d'écrit, d'un acte, d'une piècequelconque ou opérantobligations, disposition ou décharge,

11 avec la circonstance que la tentative d'extorsion a été commise à l'aide de violences ou demenaces dansunemaison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées oumontrées, tentative qui a étémanifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l'espèce d'avoir tenté d'extorquerfrauduleusementau préjudice dePERSONNE3.), née leDATE2.), deux bagues, avec la circonstance que le vol a été commis : -en mettantPERSONNE3.), préqualifiée, de force sur la banquette arrière duprédit véhicule, en la menaçant de sortir son argent/des objets devaleur, en la rouant decoups et en essayant de lui arracher les prédites bagues, partant à l'aide de violences et de menaces, -au parking duADRESSE9.)visée ci-dessus puis au chemin forestier visé ci-dessus, partant dans un chemin public, -entre 23.41 heures et 00. 15 heures par deux auteurs, partant la nuit par deux ou plusieurspersonnes, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison decirconstances indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment suite à la riposte de la victime. 5. principalement en infraction à l'article 442-1 du Codepénal, d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer unepersonne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime oud'un délit, soit pourfavoriser la fuite ou assurer son impunité, soit pour faire répondre lapersonne enlevée, arrêté, détenue ou séquestrée de {'exécution d'un ordre ou d'une condition, en l'espèce, d'avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrerPERSONNE3.), préqualifiée, dans son véhicule portant les plaques d'immatriculationNUMERO1.)(L), notamment en la forçant sur la banquettearrière du prédit véhicule, la menaçant de sortir sonargent/des objets de valeur, la rouant de coups et renfermant contre son gré, la privant ainsi desa liberté d’aller et de venir, le tout en vue de faciliter la commission des infractions sub I.1, sub I.2, sub I.3 et sub I.4, subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal, d'avoir sans ordre des corps constitués et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestationou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personnequelconque,

12 en l'espèce, d'avoir arrêté et détenuPERSONNE3.),préqualifiée, du parking du ADRESSE9.)deADRESSE2.)jusqu'à un chemin forestier près de laADRESSE11.)en Belgique,en la forçant sur la banquette arrière du prédit véhicule, la menaçant de sortir son argent/desobjets de valeur, la rouant de coups et renfermant contre son gré,la privant ainsi de sa libertéd'aller et de venir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonnel'arrestation ou la détention. II.depuis un tempsindéterminé mais non encoreprescrit et notamment depuis les circonstances de temps et de lieux cités subI. sanspréjudicedes circonstances de temps et de lieuxplus exactes, 1. en infraction auxarticles 322,323 et 324 du Codepénal, d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs formée dans le but d'attenteraux personnesou aux propriétés, en l'espèce, d'avoir formé ensemble avec d'autres personnes, sans préjudice quant à leurs nomsexacts et sans préjudice quant à d'autres personnes impliquées, une association organisée envue de porter atteinte aux biens et aux personnes, à savoir en vue de commettre notamment desvolsqualifiés et extorsions, prévues aux articles 461, 468, 470, 471 et 472 du Code pénal. 2. en infraction à l'article 506-1 du Codepénal, d'avoiracquis, détenu ou utilisédes biens visés à l'article 32-1alinéapremier, sous1) du Codepénal formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point1del'article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'uneou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaientde l'une ou de plusieurs des infractions visés par l'article 506-1 ou de la participation à l'uneou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés ci-dessus aux points sub. I.1. et sub.I.2., formantl'objet ou le produit direct des infractions libellées aux pointssub.I.1. et sub. I.2., sachant aumoment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de laparticipation à ces mêmes infractions». Quant à la compétence rationae materiae Lesfaits que leMinistère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)subII) 1 et 2 constituentdes délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventionsmisesà charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes).

13 En raison dela connexitéaux crimes renvoyés devant la Chambre criminelle, ces délits restent de la compétence de la Chambre criminelle. Quant à la compétence territoriale Aux termes de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, «est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.» En vertu de cet article, la Chambre criminelleest territorialement compétente pour connaître des faits susceptibles d’avoir été commis par le prévenu enBelgique, l’infraction lui reprochée ayant débuté àADRESSE2.), partant au Grand-Duché de Luxembourg. Quant aux infractions La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que partelle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucunedisposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p.912). Quant aux infractions libellées subI)1)et 3)principalement de l’ordonnance de renvoi Concernant l’infractiondevol à l’aide de violences ou menaces,à laquelle s’ajoutent encore des circonstances aggravantes, il y a lieu de rappelerque le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infractionétantau nombre de quatre : -il faut qu'il y ait soustraction, -l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

14 La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes,laprise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention des'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il résultenotammentdes déclarations dePERSONNE3.)quelesdeux hommesse sont emparésdeses objets personnels, de sorte que l’infraction de vol estétablie.A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le vol est une infraction instantanée et il y a vol dès lors que «l’appréhension de la chose a lieudans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, comme propriétaire. La non-conservation de l’objet, voire la restitution volontaire et spontanée de la chose volée ne peut pas être considérée comme étant en soiélisive de la soustraction frauduleuse.» (CSJ corr. 9 mars 2011, n° 128/11 X). La Chambre criminelle estime qu’il existe un lien de causalité entre le volainsique les violences et les menaces exercées, que les prévenus ont agiensembleet dans une intention commune dedévaliserlavictime deseseffets de valeur. C’estainsiqu’ils ont exercétous les deuxdes violences surPERSONNE3.)et ont fait des menaces àson encontrepour parvenir à leurs fins. Il en résulte queles deuxauteurs sont à considérer, au même degré, comme auteurs de la soustraction frauduleuse sans qu’il ne soitnécessaire de déterminer qui d’euxs’est emparé matériellement desobjetssoustraits. Quant aux circonstances aggravantes retenues par l’ordonnance de renvoi: Les violences etmenaces Parviolences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de«violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyserla résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol,n°6195) La Cour de Cassation,dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252),inclut encoredansla définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L'article 483 du Code pénal entend parmenaces« tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la

15 condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252) Il ressort des éléments du dossier répressif que les objetsénumérés par l’ordonnance de renvoi ont été soustraitsàPERSONNE3.)et ce sous l’emploi de violences et de menaces, notamment au vu des paroles prononcées ainsi quedes coups portés àPERSONNE3.). Le chemin public Une des circonstances aggravantes pouvant se greffer sur le vol commis avec violences ou menaces, à savoir celle du chemin public comme lieu de perpétration du crime, est spécialement visée par l’article472du Code pénal.Il s’ensuit que la peine de réclusion de cinq à dix ans, prévuepar l’article 468 du Code pénal est augmentée à la réclusion de dix à quinze ans lorsque ce crime a été commis sur uncheminpublic,conformément à l’article 472 de ce Code. Le chemin public est défini par l’article 477 dumêmeCodeences termes: «Les chemins publics sont ceux dont l’usage est public. Néanmoins cette dénomination necomprendni l’espace qui est bordé par des maisons, ni les chemins de fer.» Il est généralement admis que la loientendprotéger l’isolementde lavictime. Sicet isolementfait défaut, la protectionlégale s’efface dans la mesure où les pénalités renforcées de l’article 472du Code pénalne sont plus applicables. Il faut cependant relever que le caractère public duchemin n’aen lui-même rien à voir avec l’existence ou le défaut de maisons où un éventuel appel à l’aide pourrait êtreentendu. Le chemin est public lorsqu’il est consacré à l’usage du public, et que tout individu peut librement passer, à touteheuredu jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de qui que ce soit, peu importe que le chemin soit tracé sur un fond public ou privé,donc indépendammentde lapropriétéde l’assiette du terrain, de sonimportancequantà ses dimensions ou à l’intensité du trafic qu’il assure, pourvu qu’il soit livré à un usage journalier et habituel du public. D’après la doctrine, les seuls chemins qui ne sont pas considérés comme publics, sont ceux qui sont une propriété privée, qui sont affectés au service d’un domaine particulier, qui servent à l’exploitation plutôt qu’au passage des habitants (R.P.D.P., v° vol, n°709). D’après GARRAUD, la publicité du chemin est une question de fait plutôt que de droit. Il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que le crimeaété commis suruncheminforestier après avoir bifurqué de la voie publique. Ce chemin constitue partant une route de liaison entre deux localités ouvertes à l’usage du public. Il en est de même du parking sur lequel les faits ontdébuté, ce parking jouxtant le chemin public et destiné aux gens ou voitures qui s’arrêtent à cet endroit précis.Il serait aberrant d’exiger que la commission des faits devrait se faire sur la route elle-même tout en excluant un parking jouxtant cette routevoire un chemin forestier longeant la voie publique, cet endroit ayant comme seul but d’isoler encore plus la victime. Dans le cas d’espèce, cet endroit se trouve suffisamment éloigné des habitations les plus proches,tel que décrit par la victime,rendant ainsi illusoire l’efficacité d’un appel au secours.Comme

16 il s’agit de protéger, par des sanctions plus importantes, l’isolement de la victime, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, la condition du chemin public se trouve établie. La nuitpar plusieurs personnes L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil. En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le fait a été commisle 26 décembre 2020 entre23.41heureset le 27 décembre 2020 00.15 heure, partant durant la nuit. Il ressort encore du dossier répressif que les faits ont été commis pardeuxpersonnes. Il s’ensuit que cette circonstance aggravante se trouve également remplie en l’espèce. Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée sub I) 1 à titre principal. En ce qui concerne les bagues portées parPERSONNE3.), il résulte de la relationdes faitsque les auteurs ont essayé de lui enlever voire arracher les deux bagues qu’elle portait, ce qui n’a cependant pas réussi au vu de la défense opposée par la victime, de sorte que la tentative de vol qualifié est à retenir pour ce qui est de ces objets, ettel que libellé sub I) 3 à titre principal. QuantauxinfractionslibelléessubI) 5à titre principalet à titre subsidiaire Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal,«sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.» Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a

17 encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,-loi diteanti-casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois. a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et deséquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques,hors les cas où la loi l’ordonne,à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: -un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, -l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, -l’intention criminelle de l’agent. 1)Un acte matériel d'enlèvement,d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208).Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps. Le droit belge consacre la même approche: «L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps: il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue» (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). La Chambre criminelle rappelle que ces notions impliquent qu’une personne soit retenue contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens stricte que d’un climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré. ( cf CA, arrêt n°13/19 Ch. Crim, 27 mars 2019) En l'espèce,il y ad’abord lieu de constater quedans le cas d’espèce, personne n’a été enlevé contre son gré. La Chambre criminelle estime qu’il ne résulte pas du dossierrépressif quePERSONNE3.) étaitprivéédesaliberté d’aller et de venir plus que le temps nécessaire pour commettre l’infractionde vol qualifié reprochée auprévenu. Cette infraction a, dans le cas d’espèce,

18 nécessitéuncertaintemps poursacommission, de sorte quece laps de tempsrelativement bref ne saurait être distingué de celui inhérent à tout vol à l'aide de violences ou de menaces lors de la commission duquel la victime se trouve normalement aux prises avec l'auteur, et ne renferme dès lors pas l'élément de durée relative nécessaire pour constituer le crime prévu à l'article 442-1 du Code pénal. Les mêmes considérations doivent valoir pour le délit d'arrestation et de détention illégale et arbitraire, libellé en ordre subsidiaire. Ces infractions n'étant pas établies à suffisance de droit, il y a lieu d'en acquitter le prévenu. Quant à l’infraction libellée subII)1à charge dePERSONNE1.) Le prévenuestencore renvoyé devantla Chambre criminellepour répondre du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs. Il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 322et 324du Code pénal sont réunis en l’espèce. a.L’association de malfaiteurs L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois élémentssuivants : 1)l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2)la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3)une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges »et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ). Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

19 La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110). Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.). Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005). Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractèredélictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268). Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cetteconnaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but. Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18). Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329). Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risqueraitde les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association. Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

20 En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p.ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass.crim 30 mai 1988, Bull. crim, n° 232) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép. Pén. Dalloz, v° association de malfaiteurs, n° 46). En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’il n’est pas établi qu’un groupement réel a existé entrele prévenuet l’autre auteuret que les faits luireprochésn’ontpas constitué desactesspontanés, nésdu hasard de la rencontre de plusieures personnes, maisdes actionspréparéeset coordinéespar les différents intervenants.Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que l’entente entre les différents protagonistes a dépassé l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs. Il s’ensuit que le prévenuestà acquitter de cette infraction libellée àsacharge. Quant à l’infraction libellée subII) 2 à charge dePERSONNE1.) Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point3) du Code pénal, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. Il est établi au vu des éléments du dossier que le prévenuadétenu les objets soustraits et plus amplement mentionnés ci-après dont il savait qu’ils provenaient duvol qualifié qu’il venait de commettre. Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi. Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme «sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme «sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X). La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

21 Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V). Dans le cas d’espèce, il est évident que le prévenu était au courant de l’origine illicite des objets volés. L’infraction de blanchiment-détention mise à charge duprévenuest partant établie. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : «comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, I. entre le 26 décembre 2020, 23.41 heures et le 27 décembre 2020, 00.15 heure sur le territoire du Luxembourg et le territoire de la Belgique et notamment à Luxembourg dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg àADRESSE2.)au parking du ADRESSE9.), puis sur le trajet menant jusqu’à la Belgique, àADRESSE10.), à un chemin forestier près de l'autoroute A28, l. en infraction aux articles 461, 468, 471 et 472 du Codepénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, dans un chemin public, la nuit par deuxpersonnes, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), née le DATE2.), notamment : -un véhicule de la marque MAZDA modèle CX-3 portant les plaques d'immatriculation NUMERO1.)(L), -un sac à main comprenant un portefeuille avec diverses cartes déposé dans le prédit véhicule, -un téléphone portable de la marque APPLE modèle IPHONE 7, -un collier, avec la circonstance que le vol a été commis: -en mettantPERSONNE3.), préqualifiée, de force sur la banquette arrière du prédit véhicule, en la menaçant de sortir son argent/des objets de valeur, en la rouant de coups

22 et en lui arrachant le prédit collier et le prédit téléphone portable, partant à l'aide de violences et menaces, -sur leparking duADRESSE9.)visé ci-dessus puissur lechemin forestier visé ci- dessus, partant dans un chemin public, -entre 23.41 heures et 00.15 heure par deux auteurs, partant la nuit par deux personnes, 2. en infraction aux articles 51, 52, 461, 468, 471 et 472 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences et de menaces, dans un chemin public, la nuit par deux personnes, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, en l’espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née leDATE2.), deux bagues, avec la circonstance quela tentative devol a été commise: -en mettantPERSONNE3.),préqualifiée, de force sur la banquette arrière du prédit véhicule en la menaçantdesortir son argent/objets de valeur, en la rouant de coups et en essayant de lui arracher les prédites bagues, partant à l’aide de violences, -sur leparking duADRESSE9.)visé ci-dessus puissur lechemin forestier visé ci- dessus, partant dans un chemin public, -entre 23.41 heures et 00.15 heure par deux auteurs, partant la nuit par deux personnes, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leursauteurs, notamment suite à la riposte de la victime. II. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis les circonstances de temps et de lieux cités sub I., en infraction à l'article 506-13)du Code pénal, d'avoir détenu des biens visés à l'article31(2) 1°) du Code pénal formant l'objet des infractions énumérées au point1de l'article 506-1 du même code sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions visés par l'article 506-1, en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés ci-dessus aux points sub. I.1, formant l'objet des infractions libellées aux points sub.I.1, sachant au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions.»

23 La peine: Lesinfractionsde vol, de tentative de vol et de blanchiment,retenues à l’encontre du prévenuse trouventen concours idéal,desorte qu’il y a lieu à application del’article65 duCode pénal. L’infraction devol qualifiéest punie d’après lesarticles468et 472du Code pénald’une réclusion de quinze à vingt ans s’il a été commis avec une des circonstances de l’article 471 duCode pénal. La tentative de volqualifié avec la circonstance prévue à l’article 472et l’une des circonstances de l’article 471 du Code pénalest puniede la réclusion dedixàquinzeans. L’infraction deblanchimentest punie d’après les articles506-1du Code pénal d’une peine d’emprisonnementd’unà cinqans et d’une amende de1.250à1.250.000euros. La peine la plus forteestpartantcelle prévue par lesarticles468et472. Au vu de tout ce qui précède,la peine encourue parPERSONNE1.)se situe entrequinze et vingtans. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénalpermet de prononcer des peines se situant en-dessous du minimum légal, à savoir,dans le cas d’espèce,d’une réclusion non inférieure à cinq ans. Le défenseur du prévenu a soulevé la question du dépassement du délai raisonnable, ce dépassement devant jouer en faveur dePERSONNE1.). Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle». S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de lajuridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

24 Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94). Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) etenfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263). La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, le prévenu a été confronté pour la première foisauxfaits lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 29 août 2024. L’affaire avait été clôturée une première fois le 8 décembre 2021 et réouverte, suite au réquisitoire du Ministère public du 29 mars 2024 suite à la mise en correspondance des traces ADN découvertes dans le présent dossier. Le dossier a été clôturé le 24 septembre 2024, l’ordonnance de renvoi date du 13 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée et prise en délibéré le 22 avril 2025. Il n’y a donc pas eu de dépassement du délai raisonnable. La Chambre criminelle retient que la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que le trouble à l’ordre public causé et le rôle joué par ce dernier lors des faits, tout en prenant également en considération l’absence d’antécédents judiciaires ainsi que les aveux partiels faits à l’audience publique,justifient la condamnation dePERSONNE1.), à unepeine de réclusion de dix ans,l’absence d’antécédents judiciaires lui valant circonstances atténuantes. PERSONNE1.)n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple. Il y a partant lieu de le faire bénéficier des dispositions dusursis partiel et ceci pour une durée de cinq ans,la gravité, son comportement dénotant toute absence de scrupules en dépouillant la victime dans un lieu isolé s’opposant à l’attribution du sursis intégral. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtuainsique l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S:

25 LeTribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle,statuant contradictoirement,PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience,entenduensesexplications et moyens dedéfense, la représentantedu Ministère Public en ses réquisitions,lamandatairedu prévenuentendue ensesexplications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la paroleendernier, s e d é c l a r ecompétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.); s e d é c l a r eterritorialementcompétente pour connaître des infractionslibellées à charge dePERSONNE1.); d i tqu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable; a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des crimes et des délits retenus à sa charge,qui se trouvent en concours idéal, par application de circonstances atténuantes,à la peine de réclusion deDIX(10)ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.059,88euros ; d i tqu’il serasursisà l’exécution deCINQ (5) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.); a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusionprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour une durée deDIX (10)ansl’interdictiondes droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoininstrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

26 Par application des articles7, 8, 10, 11,12,51,52,65,66,74,461, 468, 471, 472, 477, 478, 483 et 506-1 3° duCodepénal,des articles1,7-2,130,155,182,184, 185, 189,190, 190-1,191,194, 195,196,217, 218, 220,222,626, 627,628 et628-1duCode de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience parMadamelePremiervice-président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,Premiervice-président,Yashar AZARMGINet Larissa LORANG,Premiersjuges,et prononcé, en présencedeLaurent SECK,Substitut Principaldu Procureur d’État,en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame lePremiervice-président, assisté de la greffièreChantal REULAND, qui, à l’exception dureprésentant du Ministèrepublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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