Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2025

No.190/2025 Audience publique duvendredi,14 mars2025 (Not.8291/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatorze marsdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.190/2025 Audience publique duvendredi,14 mars2025 (Not.8291/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,quatorze marsdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du24 janvier 2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Par citation à prévenu du24janvier2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du7février2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,7février 2025,leprésident constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir étéavertiede son droit de se taire et deson droit de ne pas s’incriminer soi-même,ellefutinterrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parJulie SIMON,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,14 mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro41160du17décembre2024dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro24224165du20 décembre2024du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du24janvier2025(not.8291/24/XC). Vu l’information adressée par courriel du24janvier 2025au service Recours contre tiersde la Caisse Nationale de Santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le17/12/2024vers20.30heures,sur leADRESSE3.)entreADRESSE4.) etADRESSE5.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.principalement avoir circuléen présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins0,5gd’alcoolpar litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang,en l’espèce de0,78g d’alcool par litre de sang,

3 II.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml,en l’espèce de3,16ng/ml, III. défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de lachambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxde laprévenueà l’audience. Le 17 décembre 2024,vers 20.40 heures la police grand-ducale a été informée d’un accident sur la routeADRESSE3.)entreADRESSE4.)et ADRESSE5.). A leur arrivée sur place, les agents de police ont constaté que la conductrice,PERSONNE1.),avait perdu le contrôle de sa voiture AUDI A1, immatriculéeNUMERO1.). Ils ontégalementconstaté que l’intéressée se trouvait sous l’influence d’alcool et présentait des sauts d’humeur caractéristiques de la consommation de produits stupéfiants. L’examen sommaire de l’haleine a révélé,à 20.53 heures,un taux d’alcoolémie de1,35 mg par litre d’air expiré, et l’examen rapide de stupéfiants s’est avéré positif à laconsommation decocaïne. La prise de sang effectuée à 22.05 heures a révélé un taux d’alcoolémie légal de 0,78 %o, ainsi qu’un taux sérique de THC de 3,16 ng/ml. Le toxicologue en charge du dossier a par ailleurs indiqué dans son rapport d’expertise que le taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil de dangerosité potentielle, et il a rappelé que la consommation concomitante de cannabis avec l’alcool estconnue pour amplifier les effets des deux psychotropes. Le toxicologue a ainsi conclu que le bilan toxicologique de la prévenue était compatible avec un état sous influence de l’alcool et du cannabis. Au vu du résultat de la prise de sang,PERSONNE1.)est acquittée de la prévention libellée au point I. en ordre principal de la citation, et elle est à retenir du chef des préventions libellées aux points I. en ordre subsidiaire ainsi qu’au point II. La contravention libellée au point III. de la citation est également retenue au vu du déroulement de l’accident. PERSONNE1.)estpartantdéclaréeconvaincue: étantconductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le 17 décembre 2024 vers 20.30 heures, sur leADRESSE3.)entre ADRESSE4.)etADRESSE5.),

4 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce, de 0,78 g d’alcool par litre de sang. 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur à1ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est de3,16ng/ml. 3)de ne pasavoir conduit de façon à resterconstamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargede laprévenuese trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnellede la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

5 à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois du chef des infractions retenues à sa charge. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chef de la prévenue, le tribunal décide d’assortir8 mois decette interdiction de conduire du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de466,64euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISàl’exécutiondeHUIT (8) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

6 voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,14 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présence deJean- François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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