Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2025

Jugement no935/2025 not:35854/23/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________________________________________________ F A I T…

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Jugement no935/2025 not:35854/23/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du12décembre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du20février2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:défaut depermis de conduire valable. A l’audience publique du20 février2025,Madame leprésident constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY,attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitationà prévenudu12décembre2024(not.35854/23/CC)régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro634/2023établi en date du27 septembre2023par la Police Grand-Ducale,Région Capitale,Service régional de police de la route Capitale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoirle27 septembre 2023 vers 15h17, à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Il résulte du prédit procès-verbal que lorsque les agents verbalisant effectuèrent le 27 septembre 2023 un contrôle des vitesses àADRESSE3.), ils mesurèrent la vitesse d’une camionnette Renault à 85 km/h. Comme à l’endroit où le contrôle était effectué, la vitesse est limitée à 50 km/h, les agents stoppèrent le véhicule. Le conducteur,PERSONNE1.), leur présenta un permis français. Lorsque les agentsrédigèrentleur rapport, ils réalisèrent quepour les catégories B et B1,le permis en question n’était valable que du 2 septembre 2021 au 18 mai 2022. Dans le cadre de la coopération policière et douanière, les agents reçurent des autorités française l’information que suite à une annulation de son permis en date du 23 avril 2021 avec effet au 18 mai 2022,PERSONNE1.)reçut un permis probatoire valable jusqu’au 2 septembre 2023. Depuis lors,et ce en attendant qu’il reçoivel’accord du médecin,il n’aurait pas le droit de conduire un véhicule des catégories B ou B1. Entendu à l’audience,PERSONNE1.)déclaraavoirrégularisé sa situation et dès lorsdisposer d’un permis valable. Le Tribunal se doit de constater, à l’analyse du permis émis le 18 juin 2024 présenté par PERSONNE1.), que du moins depuis le 18 juin 2024, celui-ci dispose d’un permislui permettant de conduire des véhiculedes catégories B et B1. Selon les renseignements reçus des autorités françaises, il ne disposait néanmoins pas d’un tel permis en date du 27 septembre 2023.

3 PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience: «étant conducteur d'unvéhicule automoteursur la voie publique, le27 septembre 2023 vers 15.17 heures, àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans êtretitulaire d’un permis de conduire valable.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)estpunieparl’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravitéde l’infraction commiseet en tenant compte des revenus de PERSONNE1.), le Tribunal condamnele prévenuPERSONNE1.)pour l’infraction retenueà une amende de750euroset àune peine d’interdiction de conduire de12mois. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout oupartie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)ayant par un jugement du Tribunal correctionnel d’Angers été condamné à 5 mois de prison avec sursis du chef d’infractions liées au trafic illicite de stupéfiants, celui-ci n’est pas éligible à l’obtention d’un sursis sur l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Toutefois, pour ne pas entraver la pratique éventuelle d’une profession parle prévenu, le Tribunal excepte de l’interdiction de conduire à prononcer les trajets professionnels. . P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son Président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, leprévenu entendu en ses explications et moyens de défense, etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier,

4 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une amende desept cent cinquante(750,00) euros, ainsi qu' aux frais de sa mise en jugement, cesfrais liquidés à7,57 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit(8) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)duchefdel’infractionretenueà sa chargeàune interdiction de conduire d'une durée dedouze(12)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F surtoutes les voies publiques; e x c e p t epour l’intégralitédel’interdiction de conduire lestrajetsentreledomicilede PERSONNE1.)et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 2, 14, 16,28, 29et30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, des articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencede Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

5 peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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