Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2025

1 Jugtno9 3 2/2 0 2 5 not.43813/23/CC not.20851/23/CC 1x ex.p (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal),…

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1 Jugtno9 3 2/2 0 2 5 not.43813/23/CC not.20851/23/CC 1x ex.p (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement détenu au Centrepénitentiaired’Ueschterhaff, -p r év e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdu11 décembre 2024,leProcureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu àcomparaître à l'audience publique du20 févrierdevant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendrestatuersur les préventions suivantes: not.43813/23/CC:circulation:défaut de permis de conduire valable. not.20851/23/CC:circulation: défaut de permis de conduire valable; THC (4,19 ng/ml); morphine (16,7 ng/ml); cocaïne (308 ng/ml); benzoylecgonine (4276 ng/ml). A l’audience publique du20février 2025, Madame le président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma les affaires,en demanda la jonctionet fut entendu en ses réquisitions. MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu les citations du11 décembre 2024, régulièrement notifiées au prévenuPERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistèrePublic sous les notices43813/23/CCet20851/23/CCpour y statuer par un seul et même jugement. I)Quant à la notice20851/23/CC Vu le procès-verbalnuméro40994/2023du9 avril 2023établi par la policeGrand-Ducale, RégionSud-Ouest,CommissariatCapellen-Steinfort(C3R). Vu l’expertise toxicologique du Laboratoire National de la Santé du19 mai 2023. LeMinistèrePublic reprocheàPERSONNE1.)d’avoirle 9 avril 2023 vers 00.10 heures, à L- ADRESSE2.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduirevalableet ce alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC),demorphine (libre), decocaïneet debenzoylecgonineà des taux prohibés. Il résulte du prédit procès-verbal quele 9 avril 2023, les agents verbalisant effectuèrent entre 00.00 heures et 01.30 heures àADRESSE2.), àhauteur du Parking «ADRESSE3.)» sur réquisition du Procureur d’Etat un contrôle des taux d’alcoolémie des conducteurs de véhicules. A 00.10 heures, les agents stoppèrent le véhiculeENSEIGNE1.)immatriculéNUMERO1.)(B) conduit par le prévenuPERSONNE1.)quise dirigeait vers le poste de contrôle en provenance deADRESSE4.). Comme les agents sentirent l’odeur doucereuse de la marihuana dans l’habitable du véhicule, ils invitèrentPERSONNE1.)à se soumettre à un test rapide de dépistage des drogues, qui s’avéra positif. L’examen toxicologique du sang et des urines dePERSONNE1.)auquel le prévenu se soumit a révélé la présence de tétrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de4,19ng/ml, de

3 morphine (libre) avec un taux sérique de 16,7 ng/ml, de cocaïne avec un taux sérique de 308 ng/ml et de benzoylecgonine avec un taux sérique de 4276 ng/ml. PERSONNE1.)ne put pas exhiber son permis deconduire aux agents. De fait,par arrêté du 3 juillet 2008, le Ministre des Transports avait retiré àPERSONNE1.) son permis de conduireau motif que celui-ci est dépourvu du sens des responsabilitésrequis dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule. Cet arrêté fut notifié au prévenu le 10 novembre 2008. Par ailleurs,PERSONNE1.)se vit suspendre son permis de conduire par arrêté du Ministre des Transports du 6 octobre 2008, ce en raison de la perte totale de son capital de pointsvirtuel. Si cette suspension fut levée par arrêté du 4 février 2021,PERSONNE1.)continuait néanmoins à se trouver sous l’effet de l’arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le permis lui avait été retiré. PERSONNE1.)est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et ses aveuxdu moins implicites: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le9 avril 2023 vers 00.10 heures, à L-ADRESSE2.), 1)d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 3 juillet2008, notifié au prévenu le 10 novembre 2008, 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de 4,19 ng/ml. 3)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de morphine /libre) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 10 ng/ml, en l’espèce de 16,7 ng/ml. 4)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce de 308 ng/ml, 5)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce de 4726 ng/ml.» Les délits retenus sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal, si bien qu’il convient de leur appliquer l’article 65 du code pénal.

4 II)Quant à la notice 43813/23/CC Vu le procès-verbal numéro 15536/2023 du 18 octobre 2023 établi par la police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoirle 18 octobre 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.)conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Ilrésulte du prédit procès-verbal que le 18 octobre 2023, les agentsen patrouille portèrent leur attention sur un véhicule stationné phares allumé sur un chemin rural entreADRESSE5.)et ADRESSE6.). Quand les agents empruntèrent eux-mêmes le chemin rural, le véhicule qui était conduit par PERSONNE1.)vint à leur rencontre. Tel qu’indiqué ci-avant,PERSONNE1.)s’est vu retirer son permis de conduire par arrêté du Ministre des Transports du 3 juillet 2008. Par ailleurs, par arrêté du Ministre de la Mobilité et des Transports Publics, du 29 août 2023, notifié le 24 septembre 2023 àPERSONNE1.), lepermis de conduirevirtuelde celui-cifut suspendu pour une durée de 24 mois en raison de la pertetotale de son capital de points virtuels survenue dans les trois années de la levée d’une suspension antérieure de son droit de conduire. PERSONNE1.)est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 octobre 2023 vers 03.45 heures àADRESSE5.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 29 août 2023, notifié au prévenu le 24 septembre 2023.» III)Quantà la peine Les deux infractions de conduite sans permis valableretenues à la charge du prévenuet le groupe d’infractions en concours idéalretenu à sa charge sous la notice 20851/23/CC se trouvent enconcours réel. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de neprononcerque la peine la plus fortequi pourracependantêtre élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent les infractionsde conduite avec un taux prohibé de

5 tétrahydrocannabinol (THC),demorphine (libre), decocaïneet de benzoylecgonineà des taux prohibésd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infractionde conduite sans être titulaire d’un permis valable égalementd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. Suite à l’application des articles 60 et 65 du Code pénal, les infractions commises peuvent être sanctionnées d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six ans et d’une amende de500 € à20.000 € ou d’une de ces peines seulement. En l’espèce, le Ministère public requiert au vu des nombreux antécédents spécifiques une peine d’emprisonnement de 24 mois et une amende. Pour solliciter une peine plus clémente le prévenu relate qu’au Centre Pénitentiaire Uerschterhaff, où il se trouve actuellement en détention préventive pour d’autres infractions, il aurait entrepris tout ce qu’il aurait pu entreprendre pour prendre sa vieen mains. Il travaillerait dans l’équipe sanitaire et serait suivi par l’équipeORGANISATION1.). D’ailleurs il disposerait d’une promesse d’embauche du café géré par sa mère. Le Tribunal se doit de constater qu’antérieurement aux faits qui ont mené à la présente poursuite,PERSONNE1.)a, à six reprises, été condamné du chef de l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable et ce pour au totalhuitfaits. De plus, avant les faits commis le 9 avril 2023, il avait déjà été condamnéà une reprisedu chef de l’infraction de conduite alors que son organisme comportait la présence de substances prohibées. A ce jour les condamnations reçues par le prévenu n’ont manifestement pas eu d’effet dissuasif sur son comportement. Eu égard à la gravité des faits et aux nombreux antécédents spécifiques du prévenu, mais en tenant également compte de ses efforts de resocialisation le TribunalcondamnePERSONNE1.) à unepeine d’emprisonnement à 15 mois. Face au montant élevé des frais de justice dont le paiement incombe au prévenu et à sa situation financière précaire, le Tribunal omet de prononcer une amende, qui d’ailleurs n’est que facultative. Eu égard aux antécédents du prévenu, celui-ci n’est pas éligible à l’obtention d’un sursis. Eu égard aux interdictions de conduire déjà prononcées contre le prévenu, au fait que le permis lui a été retiré depuis 2008 et que de plus il est sous l’effet d’une suspension administrative, le Tribunal estime inopportun de prononcer encore une interdiction de conduire à son encontre.

6 En effet, aucune des infractions commises ne comporte une interdiction de conduire obligatoire et la peine d’emprisonnement assez conséquente prononcée sanctionne de façon suffisante les infractions commises. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son Président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices43813/23/CC et 20851/23/CC; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement dequinze(15) moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 489,66euros, dont les frais d’analyse toxicologique; Par applicationdes articles 14,15,16, 28, 29, 60et65duCode pénal,des articles1, 154,179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195et196du Codede procédure pénale,desarticles 12, 13et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencede Claire KOOB,Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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