Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2025, n° 2024-06487
1 No. Rôle: TAL-2024-06487 No. 2025TALREFO/00157 du14 mars2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,14 mars 2025,tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée…
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1 No. Rôle: TAL-2024-06487 No. 2025TALREFO/00157 du14 mars2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,14 mars 2025,tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreIrina SUMSKAYA, avocat, en remplacement de MaîtreElisabeth GUISSART, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), partiedéfenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreMarc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :
2 Suite au contredit formé le19 juillet 2024parMonsieurPERSONNE1.)contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No.2024TALORDP/00383délivrée en date du 26 juin 2024et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du4 juillet 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires dulundi après-midi, 23 septembre 2024. A cette audience, MaîtreIrina SUMSKAYAdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MonsieurPERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré etfixa le prononcé à l’audience publique extraordinaire du vendredi, 23 décembre 2024. En date du 20 décembre 2024, le juge prononça la rupture du délibéré et fixa l’affaire à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi, 27 janvier 2025. Le juge des référés fixa l’affaire au lundi après-midi, 17 février 2025. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du lundi après-midi, 3 mars 2025, lors de laquelle MaîtreIrina SUMSKAYAet MaîtreMarc PETITfurent entendus en leurs explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Partélécopie datée du 19 juin2024et envoyée le 29 juillet2024au greffe du tribunal, PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son conseil, Maître Marc PETIT,a formé contredit contrela préditeordonnance conditionnelle de paiementnuméro 2024TALORDP/00383, rendue le 26 juin 2024, lui notifiée le 4 juillet 2024, et lui enjoignant de payer la somme de 29.000.-euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci- après «la sociétéSOCIETE1.)»). Au titre de sa requête en obtention d’une provision, la sociétéSOCIETE1.)poursuit le paiement de la somme de 29.000.-euros en se prévalant d’une lettre d’intention du 15 mai 2023 et d’uneventepar elledufonds de commerce duALIAS1.)àPERSONNE1.). Dans le cadre de soncontredit,PERSONNE1.)conteste la créance en son principe et quantum en l’absence de la conclusion d’un quelconque contrat de vente avec la société
3 SOCIETE1.)portant sur le fonds de commerce duALIAS1.). Il donne à considérer que la lettre d’intention du 15 mai 2023 porte seulement sur le faitpourla sociétéSOCIETE1.) de le considérer comme candidat prioritaire pour l’achat du fonds de commerceissu de la faillite de la société ayant exploité leALIAS1.).PERSONNE1.)indiquene pas avoir voulu signerde contrat de vente du fonds de commerceau motif quela sociétéSOCIETE1.)lui aurait fait croire que la cuisine équipée ferait partie du fondsde commerce. A l’audience publique du 3 mars 2025,PERSONNE1.)précise avoir entamé les démarches en vue de l’ouverture de la procédure de surendettement, telle que prévue par laloi du 8 janvier 2013 sur le surendettementet qu’en application de l’articlée 3-2 de cette dernière, les voies d’exécution seraient suspendues. Appréciation Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable. §Suspension des voies d’exécution Quant au moyen de suspension des voies d’exécution tiré de l’ouverture d’une procédure de surendettement, il résulte des piècesversées en causequePERSONNE1.)aintroduit le 14février 2025une demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes telle que prévue par la loisur le surendettement. Cette loiconnaît une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation d’une personne physique surendettée, qui comporte une phase de règlement conventionnel devant la Commission de médiation, une phase de règlement judiciaire devant lejuge de paix et une phase de procédure de rétablissement personnel devant le juge de paix. Aux termes de l’article 5 (3) de la loi sur le surendettement, «la décision d'admission de la demande introductive du règlement conventionnel a pour effet la suspension des voies d’exécution et des cessions desalaires contractuellement consenties qui tendent au paiement d'une somme d'argent, à l'exception des voies d'exécution diligentées contre le débiteur portant sur le terme courant des dettes alimentaires et des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi et de celles diligentées contre le débiteur ayant pour objet l'expulsion forcée d'une personne condamnée à déguerpir des lieux qu'elle occupe». Il en suit que ce n’est pas la demande d’admission au règlement conventionnel des dettes de l’intéressé qui a pour effet la suspension des voies d’exécution, mais la décision d’admission de la Commission de Médiation. S’il résulte en l’occurrence des pièces versées en cause que le secrétaire de la Commission de Médiation a accuséréceptionle27février 2025de lademande d’admissionde PERSONNE1.)à la procédure de règlement conventionnel des dettes, il ne résulte d’aucune
4 pièce versée en cause que la Commission de Médiation ait notifié àPERSONNE1.)sa décision d’admettrePERSONNE1.)au règlement conventionnel des dettes, de sortequ’il n’y a pasd’obstacle à la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la délivrance du titre exécutoire. §Demande en obtention d’une provision La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejointcelle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées parPERSONNE1.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision dela sociétéSOCIETE1.). La contestationsérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’occurrence, lasociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir à l’égard dePERSONNE1.), créance qui consiste en la vente d’un fonds de commerce par la sociétéSOCIETE1.)à ce dernier et serait matérialisée par une lettre d’intention du 15 mai 2023 signée par les parties actuellement litigantes.Même en l’absence de la conclusion d’un contrat écrit en bonne et due forme entrePERSONNE1.) et la sociétéSOCIETE1.)portant sur la vente du fonds de commerce d’un café ayant fait faillite, et dont les biens inventoriés ont été vendus par le curateur de la faillite à la société SOCIETE1.), un contrat oral se serait néanmoins formé entre parties, la preuve étant libre entre commerçants. La sociétéSOCIETE1.)demande à voir écarter les contestations émises parPERSONNE1.) comme étant non sérieusesetconclut au rejet du contredit pour être infondé en l’absence de contestations sérieuses.Elle soutient que son droit de procéder au recouvrement de la somme de 29.000.-eurosrésulte des pièces par elle versées. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement sauf à demander une indemnité de procédure de 3.500.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
5 En réplique aux plaidoiries adverses,PERSONNE1.)conteste la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.)tant en son principe que quantumet réfute l’existence de la vente alléguée de l’autre côté de la barre. La lettre d’intention du 15 mai 2023ne saurait valoir contrat de vente entre parties dans la mesure où il s’agirait d’une promesse unilatérale de considérerPERSONNE1.) prioritairement pour l’achat des actifs d’un fonds de commerce non autrement désigné, alors même que la sociétéSOCIETE1.)ne serait devenue elle-même propriétaire des éléments composant le fonds de commerce que par contrat de vente conclu avec le curateur de la faillite en date du 22 juillet 2023. PERSONNE1.)expose qu’onlui aurait fait croire que les éléments de la cuisine professionnellefaisaientpartie du fonds de commerce, ce qui ne futpaslecas, étant donné que la cuisine appartient à la société anonymeSOCIETE2.)SA, bailleresse des lieux anciennement loués à la société faillie et ensuite repris en bail parPERSONNE1.), respectivement la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE3.)constituée le 26 juin 2023 , tel que cela ressort de l’état des lieux de sortie du 11 octobre 2024. Au vu des éléments du dossier soumis et compte tenu du principe ci-avant énoncé, il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés parPERSONNE1.)constituent des contestations sérieuses à l’encontre de la demande dela sociétéSOCIETE1.), qui échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet,l’analyse des arguments dePERSONNE1.), et notamment la question de l’existence de la créance invoquée par la sociétéSOCIETE1.), suppose un examen approfondi des éléments de la cause, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. PERSONNE1.)justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé. §Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n°26/17, n° 3763 du registre). Au vu de l’issue de la présente instance,la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S
6 NousKatia FABECK,Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunalde et à Luxembourg, statuantcontradictoirement, recevons le contredit en la forme ; disons qu’il n’y a pas obstacle à la demande de la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL tendant à la délivrance du titre exécutoire; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit,mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé; partant, disons que l’ordonnanceconditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00383notifiée le 4 juillet 2024est à considérer comme non avenue; rejetonsla demande en allocation d’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; laissons les frais de l’instance à charge dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL.
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