Tribunal d’arrondissement, 14 mars 2025
No.185/2025 Audience publique du vendredi, 14 mars 2025 (273/23/XD + 5510/24/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, quatorze mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans…
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No.185/2025 Audience publique du vendredi, 14 mars 2025 (273/23/XD + 5510/24/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, quatorze mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 7 janvier 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Soudan), demeurant àADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, en présence de la partie civile PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Erythrée), demeurant àADRESSE4.). F A I T S: Par citations à prévenu du 7 janvier 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 7 février 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 février 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)et les témoinsPERSONNE2.)et PERSONNE3.)qui ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent assistés d’un interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. Maître Samuel BECHATA, avocat demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Maître Samuel BECHATA déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Ensuite, il développa ses conclusions oralement etilconclut à l’adjudication de sa demande. PERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025. A cetteaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:
3 A l’audience du 7 février 2025, le représentant du Ministère Public a demandé à la chambre correctionnelle de joindre les affaires portant les numéros de notice 273/23/XD et 5510/24/XD, poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu de joindre ces deux affaires pour y statuer par un seul et même jugement. Au pénal Not. 5510/24/XD Vu le procès-verbal numéro 11097 du 12 mai 2024 dressé par le commissariat de police de Diekirch /Vianden. Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 5510/24/XD). Vu l’information adressée par courriel du 10 janvier 2025 au service Recours contre tiersde la caisse nationale de santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, le 12/05/2024 entre 22.15 heures et 22.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE3.), né leDATE3.), d’un attentat contre les personnes punnissable d’une peine criminelle, notamment par les paroles suivantes «Il m’avait dit qu’il est soudanais et qu’il n’aurait pas de problèmes pour tuer quelqu’un et qu’il allait me tuer. Il a encore rajouté qu’il aurait déjà poignardé une personne dans un autre centre de réfugiés.», partant sans ordre ou condition, 2. en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups àPERSONNE3.), préqualifié, notamment en le poussant.»
4 Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par le témoinPERSONNE3.)sous serment à la barre ainsi que des déclarations du prévenuPERSONNE1.). A l’audience du 7 février 2025,PERSONNE1.)a formellement nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. Toujours àl’audience du 7 février 2025,PERSONNE3.)a confirmésous sermentles déclarations qu’il avait faites le 13 mai 2024 à la police grand- ducale. Il a ainsi expliqué qu’il avait partagéà l’époque des faitsune chambre dans un centre pour réfugiés àADRESSE6.)avec le prévenu. Il a rajouté qu’il avait connu un différend avec celui-ci en raison de son chargeur de téléphone que le prévenu n’avait pas voulu lui rendre. A un moment donné,PERSONNE1.)l’avait agressé et menacé verbalement de le tuer,et il avaitpréciséqu’il était soudanais et qu’il n’aurait pas de problème pourtuer quelqu’un puisque après tout il avait déjà poignardé une personne dans un autre centrepourréfugiés. Finalement le prévenu l’avait encore poussé avec forcede manière à le faire tomber par terre. Toujours à l’audience,PERSONNE3.)a rajouté que le prévenu avait précisé que la personne qu’il avait précédemment poignardée se trouvait au centre de réfugiésADRESSE7.), et qu’il l’avait blesséd’uncoup de couteau à la jambe. Le témoin a finalement encore précisé qu’il avait été impressionné par les menaces prononcées par le prévenu. Au vu des dépositions constantes du témoin, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a en effet commis les faits de menaces et de coups et blessures qui lui sont reprochés à la citation. PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 12 mai 2024 entre 22.15 heures et 22.44 heures, à ADRESSE5.), 1) en infraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce,d’avoir menacé verbalementPERSONNE3.)d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en prononçant à son encontre les paroles suivantesIl m’avait dit qu’il est soudanais et qu’il n’aurait pas de problèmes pour tuer quelqu’un et qu’il allait me tuer. Il a encore rajouté qu’il aurait déjà poignardé une personne dans un autre centre de réfugiés,partant sans ordre ou condition.
5 2) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE3.)en le poussant. Not. 273/23/XD Vu les procès-verbaux numéros 10774, 10775 10776 et 10777 du 25 avril 2022,et10791 du 27 avril 2022 et 12900 du 8 août 2022,dressés chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 273/23/XD). Vu l’information adressée par courriel du 10 janvier 2025 au service Recours contre tiersde la caisse nationale de santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment le 25/04/2022 vers 21.30 heures à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, principalement: en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Érythrée), notamment en lui portant des coups à l’aide de la lame d’un tire-bouchon au bras gauche et à la cuisse droite, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement: en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Érythrée), notamment en
6 lui portant des coups à l’aide de la lame d’un tire-bouchon au bras gauche et à la cuisse droite.» Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)sous serment à la barre ainsi que des déclarations dePERSONNE1.). A l’audience du 7 février 2025,PERSONNE1.)a formellement nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. Encore àl’audience du 7 février 2025,PERSONNE2.)a confirmé les déclarations qu’il avait faites le 27 avril 2022 à la police grand-ducale. Il a ainsi expliqué qu’il se trouvait le 25 avril 2022 au centre pour réfugiés à ADRESSE8.), lorsqu’il s’était fait attaquer sans rime ni raison par PERSONNE1.)qui s’étaitprécipité sur lui et lui avait porté deux coups de couteau. Après que les agents de sécurité eurent maîtrisé l’agresseur, celui- ci n’avait cessé de le menacer de mort par des paroles tout à fait explicites. Il a expliqué qu’il avait été blessé au bras gauche et en haut de la cuisse droite. PERSONNE2.)a consulté le docteurPERSONNE4.)qui a certifié avoir constatédesplaiesdu bord externe de la cuisse droite et du bras gauche suite à une agression au couteau. L’enquête de la police a permis de déterminer avec quelle arme le prévenu avait attaqué et blesséPERSONNE2.), et le couteau multi fonction ayant servi à l’agression a été saisi par procès-verbal numéro 10776 du 25 avril 2022 de la police de Diekirch / Vianden. Le tribunal rappelle par ailleurs les dépositions du témoinPERSONNE3.) faitesàl’audience du 7 février 2025,qui a déclarésous serment que PERSONNE1.)lui avait dit qu’il avait poignardé une personne dansle centrepourréfugiésADRESSE7.), notamment par un coup de couteau à la jambe. Au vu des dépositionsconcordantesdes témoinsPERSONNE2.)et PERSONNE3.)et des éléments joints au dossier répressif, dont le couteau multifonction saisi, les photographies des blessures de la victime, et le certificat médical du docteurPERSONNE4.), le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a en effet commisporté lescoups etfait les blessures qui lui sont reprochés à la citation. Toujours à l’audience du 7 février 2025,PERSONNE2.)a indiqué qu’il avait dû rester deux jours chez lui en raison des coups et des blessures subis. Le tribunal retient dès lors la circonstance de l’incapacité de travail personnel. PERSONNE1.)estainsidéclaré convaincu d’avoir:
7 comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 25 avril 2022 vers 21.30 heures, àADRESSE8.), en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)en lui portant des coupset en lui causant des plaiesau bras gauche et à la cuisse droiteà l’aide d’un couteau multifonction, avec lacirconstance que ces coups et ces blessures portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel. Les trois infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)dans les deux dossiers se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peinepourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Lesinfractionsà l’article 327, alinéa 2, du Code pénalsontpunissables d’une peine d’emprisonnement de trois mois et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Les infractions à l’article 398, alinéa 1, du Code pénal sont punissables d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros. Les infractions à l’article 399, alinéa 1, du Code pénal sont punissables d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime que les faits commis par le prévenuPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis et parune amende d’un montant de 1.000 euros.
8 Le tribunal décide ensuite de prononcer la confiscationdu couteau multi fonction ayant servi à l’agressiondePERSONNE2.), saisi par procès- verbal numéro 10776 du 25 avril 2022 de la police de Diekirch / Vianden. Le tribunal décide encore d’ordonner la restitution du Gsm saisi suivant procès-verbal numéro 10777 du 25 avril 2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden à son légitime propriétairePERSONNE1.). Le tribunal décide enfin d’ordonner la restitution des objets saisis suivant procès-verbal numéro 10775 du 25 avril 2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden à leur légitime propriétairePERSONNE2.). Au civil A l’audience du 7 février2025, MaîtreSamuel BECHATA, avocat demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’estconstitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit:
14 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle se dit compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la condamnation à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.)dans le dossier portant le numéro de notice 273/23/XD. La demande civile estrecevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. La demande est, au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en principe. Dans sa constitution de partie civile,PERSONNE2.)réclame le montant total de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice subi du fait des agissements dePERSONNE1.)le 25 avril 2022. PERSONNE2.)réclame ainsi les montants de 2.500 euros du chef de son atteinte à l’intégrité physique, et de 2.500 euros du chef de son pretium doloris, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’agression, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Toujours à l’audience du 7 février 2025,le défendeur au civil PERSONNE1.)a estimé que les montants réclamés étaient surfaits. Au vu de la gravité des blessures infligées au demandeur au civil, la chambre correctionnelle décide pour sa part de fixer le montant du préjudice dePERSONNE2.),ex aequo et bonoet toutes causes confondues, à la somme totale de 2.000 euros. P a r c e s m ot i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civilPERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, p r o n o n c ela jonction des affaires portant les numéros de notice 273/23/XD et 5510/24/XD,
15 statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des faits et des infractions retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE (12) MOIS,et à une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDIX (10) JOURS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles626,627 et 628-1 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c ela confiscation du couteau multi fonction saisi suivant procès-verbal numéro 10776 du 25 avril 2022 de la police de Diekirch / Vianden, o r d o n n ela restitution du Gsm saisi suivant procès-verbal numéro 10777 du 25 avril 2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden à son légitime propriétairePERSONNE1.), o r d o n n ela restitution des objets saisis suivant procès-verbal numéro 10775 du 25 avril 2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden à son légitime propriétairePERSONNE2.), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à la somme de45,90euros. statuant au civil Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.),
16 s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, la d é c l a r efondée,ex aequo et bonoet toutes causes confondues, pour le montant de deux mille (2.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 25 avril 2022, jour des faits, jusqu’à la date du présent jugement, et avec les intérêts moratoires sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66,327,392, 398 et 399 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice- président, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présence deJean- François BOULOT,Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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